B. MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE

Le paragraphe II du présent article ajoute un article 1668 C au code général des impôts, afin de déterminer les modalités de recouvrement de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés instituée par l'article premier du présent projet de loi.

En vertu de cet article 1668 C, les modalités de recouvrement de la contribution exceptionnelle sont les mêmes que les modalités de recouvrement de la contribution de 10 % issue de la loi de finances rectificative d'août 1995.

Il importe de rappeler à cet égard que l'Assemblée nationale avait, à l'occasion de l'examen de la loi précitée, adopté un dispositif de recouvrement de la contribution exceptionnelle de 10 % évitant aux entreprises d'avoir à consentir un effort de trésorerie excédant 10 % de l'impôt de référence.

L'article 1668 C s'inspire de ce dispositif.

En particulier, la contribution temporaire devrait faire l'objet d'un versement spontané accompagné d'un bordereau avis au comptable du Trésor, sans émission préalable d'un rôle, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % déjà en vigueur.

Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au cours des mois de mars à décembre, un versement anticipé (acompte) devrait être payé spontanément, en même temps que le dernier acompte d'impôt sur les sociétés et que l'acompte sur la contribution de 10 %.

Ce versement anticipé devrait être déterminé par application du taux de contribution temporaire applicable au titre de l'exercice en cours (15 % pour les exercices clos en 1997 et 1998 et 10 % pour les exercices clos en 1999) au montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé dans les conditions de droit commun, de l'exercice précédent.

Les entreprises pourraient, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte dont elles estiment être finalement redevables. Si la déclaration remise à cette occasion par l'entreprise est reconnue par la suite inexacte, la majoration de 10 % prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée.

En outre, et par dérogation, les sociétés qui clôturent leur exercice en janvier ou février sont dispensées de paiement de l'acompte de contribution.

Les trois paragraphes suivants comportent des dispositions temporaires non codifiées destinées à régler, pour l'année 1997, les cas des sociétés dont la situation fiscale a été modifiée par les articles premier et 2 du présent projet de loi.

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