Rapport N° 311 : promotion de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
M. Louis SOUVET, Sénateur
commission des Affaires sociales : Rapport législatif n° 311 - 1996/1997
Table des matières
- I.LES MUTATIONS DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ONT RENOUVELÉ L'INTÉRÊT POUR LES DISPOSITIFS D'APPRENTISSAGE SOUS TOUTES LEURS FORMES
- A.LES BESOINS DES ENTREPRISES ONT ÉVOLUE SOUS L'EMPRISE D'UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE NOUVEAU
- B.LES DIFFICULTÉS D'INSERTION DES JEUNES ONT RENOUVELÉ L'INTÉRÊT POUR DES DISPOSITIFS D'APPRENTISSAGE AUTREFOIS TRADITIONNELS
- 1.Un dispositif de formation autrefois traditionnel
- 2.Depuis 1971, le législateur a entrepris de rééquilibrer le système de formation français au bénéfice de l'apprentissage
- C.L'EXPÉRIMENTATION DE L'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC NON INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST APPARUE COMME UNE EXTENSION NATURELLE DU DISPOSITIF
- II.LA PÉRENNISATION DU DISPOSITIF D'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC SERA D'AUTANT PLUS EFFICACE QUE LES AIDES FINANCIÈRES ET LES DÉBOUCHÉS POURRONT ÊTRE AMÉLIORÉS
- A.L'ASSEMBLÉE NATIONALE A PÉRENNISÉ L'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC EN L'ACCOMPAGNANT D'UN DISPOSITIF D'AIDE FINANCIÈRE À PORTÉE LIMITÉE
- 1.La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale
- 2.Un dispositif en retrait par rapport aux mesures conjoncturelles adoptées jusqu'au mois de décembre 1996
- B.L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF N'EST PAS ASSURÉE DANS L'ÉTAT ACTUEL DE LA PROPOSITION DE LOI TANT AU NIVEAU FINANCIER QU'AU NIVEAU DES DÉBOUCHÉS OFFERTS AUX APPRENTIS DIPLÔMÉS
- 1.Le volet financier actuel semble insuffisant pour assurer le succès du dispositif
- 2.Les débouchés pour les apprentis formés dans le secteur public doivent être améliorés
- C.LES AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR VOTRE COMMISSION VISENT À RENFORCER L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF AU NIVEAU FINANCIER ET AU NIVEAU DES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS PROPOSÉS AUX APPRENTIS
- EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
(Intitulé du chapitre II et article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Pérennisation du dispositif d'apprentissage -
Art. 2
(Article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Ouverture au secteur public non industriel et commercial du droit à l'aide à l'embauche d'apprentis -
Art. 3
(Articles 19 et 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail )
Renouvellement du contrat d'apprentissage -
Art. 4
(Supprimé )
Financement des dispositions crées par la présente loi -
TRAVAUX DE LA COMMISSION
N° 311
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 avril 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur :
1) la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la promotion de l' apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
2) la proposition de loi de MM. Louis SOUVET, Michel ALLONCLE, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean-Paul DELEVOYE, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Edmond LAURET, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Maurice LOMBARD, Philippe MARINI, Paul MASSON, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Alain PLUCHET, Victor REUX, Jean-Jacques ROBERT, Josselin de ROHAN, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Alain VASSELLE et Serge VINÇON, apprentissage dans le secteur public et modifiant la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Par M. Louis SOUVET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mmes Michelle Demessine, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Jacques Bialski, Paul Blanc, Mme Annick Bocandé, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Georges Dessaigne, Mme Joëlle Dusseau, MM. Guy Fischer, Alfred Foy, Serge Franchis, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Alain Gournac, André Jourdain, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 3193 , 3332 et T.A. 655 .
Sénat : 225 et 107 (1996-1997).
Formation professionnelle et promotion sociale.
Mesdames, Messieurs,
Les profondes mutations du système productif de l'économie française depuis le début des années 1980 comme les difficultés rencontrées par les jeunes pour accéder au marché du travail ont renouvelé l'intérêt pour des dispositifs d'insertion professionnelle axés sur l'entreprise.
En effet, le projet, la pratique et l'analyse des erreurs, la recherche de l'innovation, -en un mot, l'esprit d'entreprise- ont été reconnus comme le facteur principal de la réussite économique et donc du plein emploi. Or, certains aspects de l'esprit d'entreprise sont de moins en moins étrangers au secteur public, ce qui le place en position d'acteur potentiel de la formation économique et professionnelle. De plus, le secteur public dispose d'un savoir faire et de certaines compétences spécifiques qui intéressent particulièrement les entreprises. C'est dans cet esprit que la loi du 17 juillet 1992 a pu esquisser les voies de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
Cette expérimentation, malgré des résultats mitigés, a révélé des potentialités inexplorées ; c'est pourquoi votre rapporteur a pris l'initiative de déposer le 28 novembre 1996 une proposition de loi organisant le soutien financier du dispositif. M. Michel Jacquemin, député, a déposé une proposition de loi proche qui après avoir été adoptée par l'Assemblée nationale le 6 février 1997 a été examinée par votre commission.
Pour que cette proposition réponde tout à fait à la politique en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, considérée comme une priorité par le gouvernement, votre commission a jugé nécessaire d'enrichir ce texte. Il vous sera ainsi proposé d'approfondir son volet financier en se rapprochant de la proposition de loi que votre rapporteur a déposée avec ses collègues du groupe RPR et d'élargir sensiblement le champ des possibilités d'association pour la formation des apprentis, à travers la possibilité de partenariats entre employeurs-formateurs publics et privés, afin d'augmenter les débouchés professionnels.
I. LES MUTATIONS DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ONT RENOUVELÉ L'INTÉRÊT POUR LES DISPOSITIFS D'APPRENTISSAGE SOUS TOUTES LEURS FORMES
A. LES BESOINS DES ENTREPRISES ONT ÉVOLUE SOUS L'EMPRISE D'UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE NOUVEAU
1. Un contexte économique nouveau
L'économie française doit s'adapter depuis le milieu des années 1980 à trois phénomènes distincts : la mondialisation de l'économie, le marché unique européen et la libéralisation des marchés.
Pour les entreprises françaises, ces phénomènes ont pris la forme d'une déréglementation et d'une concurrence accrue. Elles ont dû s'adapter rapidement à un nouveau contexte privilégiant la rentabilité et la profitabilité des investissements et laissant beaucoup moins de marge de manoeuvre à la politique sociale et salariale de l'entreprise. Le coût du travail a été l'objet de toutes les attentions, les entreprises ont cherché à rentabiliser au plus vite les frais de personnel en perdant de vue l'aspect investissement à long terme qu'ils pouvaient prendre.
Ce changement de comportement des entreprises a été particulièrement marquant pour ce qui concerne l'insertion des jeunes. A un modèle privilégiant la formation en interne, voire " sur le tas ", des jeunes sortant du système éducatif, a succédé une relation de marché dans laquelle l'entreprise recherche des jeunes directement opérationnels. Ceux-ci restent dans l'entreprise pour une durée beaucoup plus courte que leurs prédécesseurs, ces derniers se sentaient en effet redevables d'un effort de formation qui impliquait une fidélité qui n'a plus cours. Dans cette perspective, la charge de la formation professionnelle est reportée en amont, sur le système éducatif, avec le risque d'un décalage croissant entre formation et emploi.
2. Des exigences de qualifications et de compétences différentes
La formation scolaire initiale se voit reconnaître une fonction de formation professionnelle. Traditionnellement axée sur l'acquisition des connaissances fondamentales, la culture générale et le développement de l'esprit critique, elle se devrait d'inculquer la culture de la performance, l'esprit de compétition, les contraintes de délais imposées à la production sans oublier des qualités comme le travail en équipe, le partage de l'information, le sens de l'organisation... En plus des savoirs, la formation initiale doit dispenser des savoir-faire et des " savoir-être " ou comportements souhaités qui ne peuvent pourtant pas être correctement appréhendés en dehors de la pratique.
Pour répondre à cette exigence de double compétence s'est imposée la nécessité du développement des formations duales associant à la fois les connaissances générales et l'expérience pratique.
B. LES DIFFICULTÉS D'INSERTION DES JEUNES ONT RENOUVELÉ L'INTÉRÊT POUR DES DISPOSITIFS D'APPRENTISSAGE AUTREFOIS TRADITIONNELS
1. Un dispositif de formation autrefois traditionnel
Le concept d'apprentissage remonte à l'organisation des corporations aux XIème et XIIème siècles. Les artisans devenus producteurs indépendants s'organisent pour défendre leurs intérêts et leur spécificité, ils prennent en charge l'accès à la profession par la définition d'un parcours de formation qui fait du jeune un apprenti puis un compagnon et enfin, un maître. La progression est sanctionnée par des épreuves, voire une durée d'exercice minimale. Le système devient traditionnel en France avant de péricliter au XVIIIème siècle lorsque les maîtres prennent leurs distances vis-à-vis des compagnons, qui s'organisent alors en confréries souvent secrètes.
La Révolution supprime ces organisations jugées trop élitistes. Les décrets d'Allarde du 17 mars 1791 instituent la liberté du travail et la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 abolit les corporations. Le système de formation français porte encore les stigmates de la suppression de ce système traditionnel : l'enseignement scolaire général devient la norme et relègue les formations alternées à la marge, l'alternance sous " statut scolaire " sera privilégiée par rapport à l'apprentissage en entreprise. On peut voir dans cette spécificité française le produit de l'héritage révolutionnaire qui n'a pas donné la même importance aux valeurs économiques (travail, effort, esprit d'entreprise...) qu'aux valeurs citoyennes (esprit critique, culture générale, universalisme).
L'apprentissage réapparaît avec la loi du 22 février 1851 qui crée des écoles municipales. D'autres institutions sont mises en place, souvent à l'initiative d'ordres religieux, pour satisfaire des besoins auxquels ne répond pas le système officiel, des cours professionnels aux grandes écoles. La loi de 1880 crée des écoles manuelles d'apprentissage et la loi du 25 juillet 1919 dite loi Astier généralise les cours professionnels.
2. Depuis 1971, le législateur a entrepris de rééquilibrer le système de formation français au bénéfice de l'apprentissage
Bien que complété par quelques textes (création de la taxe d'apprentissage en 1925), le dispositif reste très marginal jusque la loi du 16 juillet 1971. Celle-ci entend lui donner la reconnaissance d'une véritable forme d'éducation : des centres de formation d'apprentis et un contrat de travail d'un type particulier sont créés ainsi que l'agrément de l'employeur, un système d'inspection et un mécanisme spécifique de financement.
Suite à l'adoption de cet ensemble de mesures, le nombre d'apprentis passe très rapidement à 200.000 contre 110.000 en 1950. Pour amplifier cette montée en puissance du dispositif, des mesures de simplification et de soutien financier sont adoptées en 1973 et 1977 alors que se développent d'autres formes de formations en alternance qui concurrencent l'apprentissage (stages, contrats aidés...).
L'apprentissage souffre toutefois d'une mauvaise image, de la méfiance de l'Education nationale et d'un cantonnement dans les formations de niveau V qui en font aux yeux des jeunes une voie marginale et dévalorisée. Le cap des 200.000 apprentis reste alors difficile à franchir malgré l'augmentation des difficultés d'insertion des jeunes et l'augmentation de l'échec scolaire.
Pour relancer et revaloriser la filière, la loi du 23 juillet 1987 ouvre l'ensemble des diplômes à l'apprentissage et fait varier de un à trois ans la durée du contrat. Les effectifs progressent légèrement, un plan de relance est tout de même prévu en février 1992 associant aides financières, campagnes d'information, et assouplissement des procédures d'agrément.
Dans cette perspective, et pour mobiliser l'ensemble des partenaires susceptibles de participer à l'insertion des jeunes, la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, prévoit notamment l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
Ces mesures ambitieuses décidées en 1992 avaient pour objectif le doublement des effectifs d'apprentis ; elles n'ont cependant pas donné satisfaction dans ce domaine. Toutefois, les campagnes de promotion ont pu participer à l'évolution des mentalités. Les régions -investies d'une responsabilité en matière d'apprentissage par la loi quinquennale sur l'emploi de 1993- ont fortement appuyé ce développement, de telle sorte que ce nouveau contexte a pu donner un essor particulier en 1993-1994 aux mesures prises par le gouvernement Balladur (primes, crédits d'impôt, prise en charge partielle du salaire du tuteur...).
Le nombre d'apprentis a sensiblement augmenté depuis 1995, après un nouveau train de mesures adopté par le gouvernement Juppé, pour atteindre finalement les 310.000 en 1996, soit un taux d'augmentation de 10 % par an. Il semble que l'apprentissage est entré dans les moeurs ; cette banalisation tend à être confirmée par le redéploiement de l'apprentissage artisanal au profit de l'apprentissage industriel et tertiaire, qu'illustre notamment son développement dans l'enseignement supérieur.
Il reste à confirmer cette tendance en affirmant le rôle et en confortant la place de l'apprentissage dans le secteur des services à haute valeur ajoutée qui promet d'être un gisement d'emplois important dans les années à venir (communication, santé, informatique, ...). Ces activités tertiaires ne sont pas étrangères au secteur public, ce qui donne tout son intérêt au dispositif d'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public.
C. L'EXPÉRIMENTATION DE L'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC NON INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST APPARUE COMME UNE EXTENSION NATURELLE DU DISPOSITIF
1. Le choix de l'expérimentation
Prenant acte de l'existence d'une capacité de formation inemployée dans le secteur public non industriel et commercial, le Législateur a décidé par la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 d'ouvrir à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1996, la possibilité de conclure des contrats d'apprentissage dans le secteur public. Il s'agissait de faire bénéficier les jeunes des capacités d'accueil et de formation des employeurs publics (collectivités territoriales, établissements publics non industriels et commerciaux...). Les diplômes préparés devaient répondre aux besoins exprimés par le marché du travail et s'appuyer sur des formations communes aux administrations et aux entreprises (bâtiment, espaces verts...), les apprentis étant destinés pour une part à intégrer la fonction publique après avoir passé le concours, et pour une autre part à rejoindre les entreprises du secteur privé.
La charge financière de la formation des apprentis dans les CFA incombe aux employeurs, les employeurs publics ne dérogent pas à ce principe.
Le contrat d'apprentissage signé par l'employeur public est de droit privé et ne donne pas possibilité à renouvellement ou succession de contrats. Il ne dispense pas du passage du concours, lorsque l'apprenti souhaite intégrer la fonction publique. L'apprenti, en contrepartie de son travail, perçoit une rémunération variant de 25 % à 78 % du SMIC en fonction de son âge et de son ancienneté dans le contrat (de 1 à 3 ans). Il est affilié au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite institué au bénéfice des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public concernées.
2. L'Etat a apporté son concours financier
L'Etat a souhaité encourager cette expérience en apportant son aide financière :
· Il prend en charge la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle, imposées par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis.
· Il prend également en charge les cotisations patronales d'assurance chômage versées par les employeurs qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime d'assurance chômage de l'UNEDIC.
• Les employeurs publics ont pu également bénéficier de l'aide financière conjoncturelle versée aux entreprises pour l'embauche d'un apprenti, soit 7.000 francs du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995, en application de la loi du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage. Cette aide a été prorogée à deux reprises pour six mois, puis une nouvelle fois au mois d'août 1995 avec un montant porté à 10.000 francs. Depuis janvier 1996, les personnes morales de droit public ne sont plus éligibles aux aides financières à l'apprentissage.
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La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale s'appuie sur le bilan de cette expérimentation pour définir les modalités de pérennisation du dispositif.
II. LA PÉRENNISATION DU DISPOSITIF D'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC SERA D'AUTANT PLUS EFFICACE QUE LES AIDES FINANCIÈRES ET LES DÉBOUCHÉS POURRONT ÊTRE AMÉLIORÉS
Les résultats de l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial sont mitigés, le secteur public a révélé des possibilités inexplorées, notamment en termes d'encadrement, mais au total, le nombre des apprentis recrutés par l'Etat, les collectivités locales, les hôpitaux et la Poste s'est établi à seulement 6.469 de janvier 1994 à novembre 1996. La proposition de loi qu'examine le Sénat a pour objet de consolider le dispositif, les amendements de votre Commission visant à l'approfondir et à le déployer pour améliorer l'insertion des jeunes en milieu professionnel.
A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A PÉRENNISÉ L'APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC EN L'ACCOMPAGNANT D'UN DISPOSITIF D'AIDE FINANCIÈRE À PORTÉE LIMITÉE
1. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale
La proposition adoptée par l'Assemblée nationale s'organise autour de trois dispositions :
· Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé sont autorisées de façon pérenne à conclure des contrats d'apprentissage . Il s'agit de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics, des établissements publics administratifs, des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics particuliers à caractère culturel, scientifique, technique, sanitaire...
· Ces contrats d'apprentissage ouvrent droit à partir du 1er janvier 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis prévue par l'article L 118-7 du code du travail introduit par la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, soit 6.000 francs . Ce texte exclut donc le deuxième volet de l'aide relatif à l'indemnité de soutien à l'effort de formation d'un montant de 10.000 francs par an majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et des heures de formation.
· La personne morale de droit public est autorisée à conclure avec le même apprenti jusqu'à trois contrats d'apprentissage successifs . Cette disposition vise à permettre à l'apprenti de préparer des diplômes de niveaux différents.
2. Un dispositif en retrait par rapport aux mesures conjoncturelles adoptées jusqu'au mois de décembre 1996
Cet ensemble de mesures pérennise le dispositif tant de manière institutionnelle que financière. Toutefois ce dernier volet peut sembler en retrait par rapport à l'aide conjoncturelle dont bénéficiaient les employeurs publics jusqu'au mois de décembre 1995, soit 7.000 puis 10.000 francs.
Le secteur public dans l'état actuel du texte devrait constater le recul de l'aide de l'ordre de 1.000 à 4.000 francs selon la période de référence du dispositif auquel il était précédemment éligible.
De plus, la question des débouchés et de l'adéquation de la formation reçue dans le secteur public avec les exigences du secteur privé mériterait d'être mieux prise en compte.
B. L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF N'EST PAS ASSURÉE DANS L'ÉTAT ACTUEL DE LA PROPOSITION DE LOI TANT AU NIVEAU FINANCIER QU'AU NIVEAU DES DÉBOUCHÉS OFFERTS AUX APPRENTIS DIPLÔMÉS
1. Le volet financier actuel semble insuffisant pour assurer le succès du dispositif
La proposition de loi de votre rapporteur, déposée antérieurement à la proposition de loi Jacquemin, ne comprenait pas de dispositions relatives à la possibilité de contrats successifs avec le même apprenti. Par contre, elle prévoyait l'extension de l'ensemble du dispositif d'aide prévue par l'article L 118-7 du code du travail - aide à l'embauche et indemnité de soutien à l'effort de formation - au secteur public. Il s'agissait de prendre en compte les frais et les charges occasionnés par l'accueil d'apprentis au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. L'idée était de rapprocher le plus possible les conditions de l'apprentissage dans le secteur public du droit commun pour maximiser le nombre d'apprentis dans le cadre des objectifs affichés par le gouvernement, encore dernièrement à l'issue de la Conférence Nationale sur l'emploi des jeunes du 10 février 1997 (point 4 du communiqué final).
Cette proposition de loi était d'autant plus nécessaire que le ministre du Travail avait reconnu dans une lettre du 16 août 1996 adressée à votre rapporteur que les employeurs publics ne pouvaient bénéficier des dispositions financières introduites par la loi du 6 mai 1996 et que cette situation appelait une modification législative, qui étendrait au secteur public les aides existantes.
2. Les débouchés pour les apprentis formés dans le secteur public doivent être améliorés
Le développement de l'apprentissage répond à trois objectifs de base :
• répondre aux besoins des employeurs qui recherchent des collaborateurs immédiatement opérationnels et rompus aux techniques les plus récentes ;
• répondre à l'attente des jeunes qui rencontrent de plus en plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, notamment du fait d'un manque de formation adéquate ;
• faciliter la rencontre du jeune et de l'employeur en organisant des passerelles qui prennent le relais des imperfections du marché du travail (manque d'informations sur les métiers d'avenir, sur les entreprises...).
L'apprentissage dans le secteur public doit s'inscrire dans cette perspective. Il est impératif que les métiers préparés soient également des métiers d'avenir communément exercés en dehors de la sphère publique. De plus, il ne doit pas être oublié que l'apprenti une fois diplômé n'est pas forcement voué à devenir salarié, ses compétences comme l'esprit de sa formation le destinent tout autant, une fois devenu un " professionnel ", à devenir indépendant et donc entrepreneur.
Pour toutes ces raisons, il est souhaitable de s'assurer que l'entreprise interviendra au cours de la formation. Or tel n'est pas le cas si l'apprentissage dans le secteur public reste un dispositif refermé sur lui-même accueillant des apprentis sans pouvoir les assurer de leur " employabilité " dans le privé.
Plus qu'un dispositif périphérique de formation ou de rétention des jeunes, l'apprentissage dans le secteur public doit pouvoir dynamiser et appuyer un réseau d'initiatives locales et permettre l'échange des pratiques, compétences et informations professionnelles. Il doit participer à la diffusion des innovations techniques, des anticipations des demandes futures du marché et permettre la mise en commun de ressources comme les savoirs professionnels et les informations sur l'état des marchés. Enfin les entreprises sont particulièrement demanderesses de compétences propres à certaines collectivités (cadastre, topographie...) qui ne peuvent que nourrir d'éventuels partenariats.
En définitive, cette action doit contribuer à la formation et à l'intégration d'un véritable milieu économique local fondé sur la création d'entreprises, l'apprentissage retrouvera alors sa véritable vocation de transmission des savoirs et des compétences, le secteur public appuyant ce processus " endogène ".
C. LES AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR VOTRE COMMISSION VISENT À RENFORCER L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF AU NIVEAU FINANCIER ET AU NIVEAU DES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS PROPOSÉS AUX APPRENTIS
1. Sur le plan financier
Le rapporteur propose d'ouvrir aux personnes morales de droit public employant des apprentis le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de soutien à l'effort de formation dont le montant serait fixé par décret, cette disposition venant s'ajouter au dispositif Jacquemin. Le Gouvernement aurait ainsi la liberté de fixer un montant moindre pour le secteur public que pour le secteur privé.
Le caractère forfaitaire de l'indemnité simplifierait l'organisation de cette aide en évitant les complications liées aux majorations en fonction de l'âge et des heures de formation qui ont marqué la disposition de droit commun, et qui constituent un obstacle aux yeux du Gouvernement à l'extension du dispositif. Ce dispositif permettrait également de maîtriser le coût de la mesure pour la rendre acceptable par le Gouvernement.
Cette aide pourrait se révéler très utile pour favoriser le développement de l'apprentissage dans le secteur public.
Elle permettrait de mieux prendre en compte les frais et les charges liés à l'accueil des apprentis.
Le rapporteur reste cependant ouvert à d'autres dispositifs d'aide ; il considère notamment qu'une aide unique à l'embauche et à la formation pourrait constituer un terrain d'entente possible, sous réserve que le montant significativement majoré par rapport au droit commun.
2. Sur le plan des débouchés professionnels proposés aux apprentis
Le rapporteur propose d'ouvrir la possibilité aux personnes morales de droit public employant des apprentis de s'associer au moyen d'une convention à une autre personne morale de droit public ou à une entreprise pour assurer en commun la formation pratique de l'apprenti . L'objectif est d'augmenter l' efficacité externe du dispositif, c'est-à-dire en fait le taux de placement des apprentis.
Ces partenariats sont susceptibles d'augmenter les compétences et les expériences, d'enrichir chacun des partenaires, ils peuvent être un facteur puissant de développement de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes. Ces échanges permettraient également de renforcer le développement d'un réseau local économique propre à susciter les vocations d'entrepreneurs et de renforcer l'écoute et la compétence des collectivités locales.
L'association de deux personnes morales de droit public pour la formation pratique d'un apprenti participe de cet esprit de réseau ; elle permettrait de plus d'offrir à l'apprenti une double expérience.
Il serait souhaitable, mais pas indispensable, que l'aide soit majorée en cas de signature de convention de partenariat, vu l'intérêt de la disposition.
Le Centre national de la fonction publique territoriale pourrait apporter son soutien technique aux employeurs publics qui rencontreraient des difficultés pour la rédaction des conventions de partenariat.
Il convient enfin d'ajouter que le dispositif proposé n'est qu'incitatif : si les partenaires intéressés ne lui reconnaissent aucune utilité, ils n'y auront simplement pas recours.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Intitulé du chapitre II et article 18 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Pérennisation du dispositif d'apprentissageL'article premier, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre permanentes et de développer les dispositions, jusque là expérimentales, organisant l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, prévues par la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail et prorogées jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 92 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.
Le premier alinéa de l'article premier modifie en conséquence l'intitulé du chapitre II du titre premier de la loi du 17 juillet 1992 et substitue l'expression " Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial " à celle de " Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur non industriel et commercial ". Le choix du terme développement dans le chapeau montre que l'Assemblée nationale considère la pérennisation du dispositif comme un préalable à la relance du développement de l'apprentissage dans le secteur public. En effet, si le dispositif expérimental avait permis d'introduire l'apprentissage dans le secteur public, il était devenu prégnant que le caractère précaire inhérent à tout dispositif expérimental pouvait être devenu un obstacle à un développement plus massif des dispositions concernées.
Dans ces conditions, la pérennisation des dispositions et leur rapprochement du droit commun doivent donner une meilleure visibilité aux employeurs publics, susceptible de les convaincre de s'investir dans la durée dans l'apprentissage, sans crainte de remise en cause des dispositions juridiques, c'est l'objet du second alinéa de l'article premier.
Le second alinéa introduit ainsi une nouvelle rédaction de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 qui reconnaît aux personnes morales de droit public, dont le personnel ne relève pas du droit privé, la capacité permanente de conclure des contrats d'apprentissage.
La commission a adopté un amendement à l'article premier qui permet un partenariat entre personnes morales de droit public ou entre une personne morale de droit public et une entreprise pour assurer en commun une partie de la formation pratique. Un décret fixe les matières contenues dans la convention qui lie les partenaires.
Cet amendement a pour objet de développer les débouchés de l'apprentissage dans le secteur public en renforçant l'expérience des apprentis à travers une double formation pratique. Ce dispositif est facultatif. L'amendement a été adopté par la commission.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé .
Art. 2
(Article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Ouverture au secteur public non industriel et commercial du droit à l'aide à l'embauche d'apprentisOutre la précarité du dispositif juridique, le développement de l'apprentissage dans le secteur public a pâti des solutions de continuité dans l'organisation des aides financières à l'embauche.
En effet, le secteur public a pu bénéficier de l'aide conjoncturelle pour l'embauche d'apprentis, instituée par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, au titre des contrats de travail conclus en application de l'article L.117-1 du code du travail définissant l'apprentissage, article applicable aux contrats d'apprentissage du secteur public non industriel et commercial en vertu de l'article 18 de la loi du 27 juillet 1992, soit 7000 francs par embauche. Ce dispositif a été prorogé à deux reprises pour six mois. Après quoi, au mois d'août 1995, l'aide a été de nouveau prorogée jusqu'au 31 décembre 1995 et son montant porté à 10.000 francs. De juillet 1993 à décembre 1995, l'aide à l'embauche a ainsi profité tant au secteur privé qu'au secteur public.
Cette égalité de traitement a été rompue par la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Celle-ci a simplifié le système d'aide aux contrats d'apprentissage en substituant aux différentes aides (exonérations, compensations, crédit d'impôt et aide conjoncturelle) une indemnité compensatrice forfaitaire pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
Cette indemnité se décompose en deux volets : une aide à l'embauche et une indemnité de soutien à l'effort de formation (nouvel article L.118-7 du code du travail). L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par un décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Toutefois, cette aide n'est pas applicable au secteur public comme en témoigne l'absence de coordination entre l'article L.118-7 et la loi du 17 juillet 1992.
L'article 2 a précisément pour objet de combler cette lacune qui pouvait expliquer le développement laborieux de l'apprentissage dans le secteur public. Il a reçu l'accord du gouvernement qui s'est déclaré favorable à " l'extension au secteur public des primes à l'apprentissage de façon à porter à 10.000 le nombre d'apprentis recrutés par les collectivités locales ", à l'issue de la Conférence Nationale sur l'emploi des jeunes du 10 février 1997. Il est à noter que l'Assemblée nationale a limité l'extension du dispositif d'aide au secteur public au seul volet d'aide à l'embauche, soit 6.000 francs, à l'exclusion donc de l'indemnité de soutien à l'effort de formation prévue par l'article L. 118-7 du code du travail au motif que le secteur public n'est pas redevable pour l'essentiel du paiement de la taxe d'apprentissage.
L'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 est ainsi complété de manière à mentionner l'ouverture du droit à l'aide à l'embauche d'apprentis pour les employeurs du secteur public, cette aide est rétroactive au 1er janvier 1997.
La commission a adopté un amendement à l'article 2 qui ouvre droit aux employeurs publics à une indemnité forfaitaire de soutien à l'effort de formation dont le montant est fixé par décret.
Cet amendement tend à inciter les personnes morales de droit public à s'engager durablement à embaucher des apprentis. Il laisse au Gouvernement la possibilité de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire à un niveau moindre dans le secteur public que dans le secteur privé. Le caractère forfaitaire de l'aide proposée évite les complications liées aux majorations propres à l'aide correspondante de droit commun, il répond à une réserve du Gouvernement vers tout dispositif complexe. Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé .
Art. 3
(Articles 19 et 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail )
Renouvellement du contrat d'apprentissageCet article a pour objet de permettre aux employeurs du secteur public non industriel et commercial de conclure plusieurs contrats successifs avec un même apprenti pour le préparer à des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Pour ce faire, l'Assemblée nationale a rétabli dans le premier alinéa le droit commun en la matière en supprimant la clause d'exception contenue dans l'article 19 de la loi du 17 juillet 1992 qui instaurait l'inapplicabilité des trois derniers alinéas de l'article L.115-2 du code du travail établissant le principe et les conditions du renouvellement des contrats d'apprentissage. Toutefois, pour prévenir tout abus, le second alinéa dispose qu'un employeur public ne peut conclure plus de trois contrats successifs avec le même apprenti. Il est à noter que le renouvellement du contrat donne droit à une nouvelle prime à l'embauche, le rapporteur demandera confirmation de ce point au Gouvernement.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé .
Art. 4
(Supprimé )
Financement des dispositions crées par la présente loiLe gouvernement ayant accepté de financer les mesures adoptées par l'Assemblée nationale, les dispositions assurant le financement prévues par l'article 4 n'ont plus lieu d'être et l'article a été supprimé.
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En conséquence, votre commission des Affaires sociales vous invitera à adopter le présent projet de loi, sous réserve de l'adoption des deux amendements de fond qu'elle vous propose.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 16 avril 1997, sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a procédé à l' examen de la proposition de loi n° 225 (1996-1997), adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, relative à la promotion de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial et de la proposition de loi n° 107 (1996-1997) de M. Louis Souvet et de plusieurs de ses collègues tendant à développer l'apprentissage dans le secteur public et modifiant la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.
M. Louis Souvet, rapporteur, a tout d'abord précisé que la proposition de loi examinée par la commission, relative à la promotion de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, avait été déposée par M. Michel Jacquemin, député du Doubs, et adoptée par l'Assemblée nationale le 6 février 1997. Il a souligné que cette proposition de loi avait pour objet d'assurer la pérennisation et le développement du dispositif expérimental prévu par la loi du 17 juillet 1992.
Le rapporteur a rappelé qu'il avait lui-même déposé le 28 novembre 1996 une proposition de loi relative au développement de l'apprentissage dans le secteur public, laquelle prévoyait un dispositif financier important. Tout en se félicitant de l'initiative de l'Assemblée nationale, il a toutefois regretté que le Gouvernement soit revenu sur ses engagements à son égard qu'illustrait notamment une lettre du ministre Jacques Barrot du mois d'août 1996.
Le rapporteur a rappelé que le contexte économique et social se caractérisait par un environnement nouveau auquel devaient s'adapter les entreprises. Il a souligné combien la mondialisation de l'économie avait augmenté la pression concurrentielle sur les entreprises françaises et compliqué la gestion du social, celle de l'emploi en particulier.
Il a insisté ensuite sur le fait que les entreprises qui embauchaient recherchaient des jeunes immédiatement opérationnels, rompus aux techniques les plus récentes, et que l'apprentissage était devenu une filière pertinente pour rapprocher les jeunes du milieu du travail.
Après avoir rappelé que les différentes réformes adoptées depuis la loi importante du 16 juillet 1971 avaient permis de faire passer le nombre d'apprentis de 110.000 dans les années 1950 à 200.000 dans les années 1970 et 1980, puis 310.000 en 1996, M. Louis Souvet, rapporteur, a dû constater que l'extension de l'apprentissage au secteur public prévu par la loi du 17 juillet 1992 à titre expérimental n'avait pas contribué autant qu'on aurait pu l'espérer à cette progression des effectifs d'apprentis.
Le rapporteur s'est félicité que le dispositif ait révélé une capacité de formation et d'encadrement inemployée dans le secteur public ; il a toutefois observé que l'on ne comptait pas plus de 7.000 apprentis dans le secteur public à la fin 1996, dont 1.000 pour la Poste.
M. Louis Souvet, rapporteur, a évoqué plusieurs facteurs pour expliquer ce phénomène. Malgré une prise en charge des cotisations sociales par l'Etat, dont les cotisations d'assurance-chômage, il a considéré que le dispositif de soutien financier avait pu être un obstacle au développement de l'apprentissage dans le secteur public. Il a en effet rappelé que les aides avaient été supprimées au secteur public à partir de janvier 1996. De plus, le rapporteur a tenu à souligner que les employeurs publics avaient pu, comme les employeurs privés, être séduits par des contrats aidés comme les contrats emploi-solidarité (CES) qui présentaient plus de souplesse et des dispositions financières d'accompagnement plus substantielles.
Le rapporteur a évoqué comme second facteur explicatif les débouchés proposés aux apprentis diplômés. Il a rappelé qu'une partie d'entre eux pouvait rejoindre la fonction publique après avoir passé le concours. Il a toutefois noté qu'un nombre important d'apprentis formés dans le secteur public pouvait être amené à trouver un employeur privé. Il a considéré que cette perspective pouvait laisser perplexe nombre d'employeurs publics et d'apprentis, le manque de passerelles pouvant, en effet, selon lui, dissuader les initiatives locales qui, autrement, auraient pu être plus nombreuses.
M. Louis Souvet, rapporteur, a rappelé ensuite les trois dispositions contenues dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale :
- autorisation donnée aux personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé pour conclure de façon pérenne des contrats d'apprentissage ; le rapporteur a rappelé qu'il s'agissait de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics, des établissements administratifs, des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics particuliers à caractère culturel, scientifique, technique, sanitaire...
- ouverture du droit pour ces contrats d'apprentissage à partir du 1er janvier 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis prévue par l'article L. 118-7 du code du travail introduit par la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, soit 6.000 francs. Le rapporteur a souligné que ce texte excluait donc le deuxième volet de l'aide relatif à l'indemnité de soutien à l'effort de formation d'un montant de 10.000 francs, majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et des heures de formation ;
- enfin, autorisation laissée à la personne morale de droit public pour conclure avec le même apprenti jusqu'à trois contrats d'apprentissage successifs, cette disposition visant à permettre à l'apprenti de préparer des diplômes de niveaux différents et dans le cas de certains certificats d'aptitude professionnelle (CAP) des diplômes de qualification différente.
M. Louis Souvet, rapporteur, a observé que la proposition de loi allait plus loin que celle qu'il avait déposée le 28 novembre 1996 quant à la pérennisation du dispositif et la possibilité de succession de contrats. Toutefois, il a noté que le dispositif financier préconisé par l'Assemblée nationale était en retrait par rapport à sa propre proposition d'alors qui visait l'extension de l'ensemble du dispositif d'aide au secteur public : aide à l'embauche et indemnité de soutien à l'effort de formation. Il a même constaté que la prime envisagée de 6.000 francs était aussi inférieure aux primes conjoncturelles qui étaient de droit avant 1996, soit 7.000 francs et même 10.000 francs pendant quelques mois à la fin de l'année 1995.
Le rapporteur a jugé que cette différence était de nature à pénaliser le développement de l'apprentissage dans le secteur public ; il a proposé en conséquence à la commission un amendement visant à étendre l'éligibilité du secteur public au second volet financier de l'aide, en apportant toutefois une modification par rapport au droit commun : pour faciliter son calcul et permettre au Gouvernement d'allouer au secteur public un montant moindre qu'au secteur privé, il a proposé d'instituer une aide forfaitaire à l'effort de formation à destination du secteur public d'un montant fixé par décret.
Le rapporteur a considéré que cette amélioration du dispositif de soutien financier ne pouvait qu'être favorable au développement de l'apprentissage dans le secteur public. Il a rappelé que ce développement avait été considéré comme une priorité par le Gouvernement, encore dernièrement lors de la Conférence nationale sur l'emploi des jeunes du 10 février 1997.
M. Louis Souvet, rapporteur, a considéré que les débouchés professionnels des apprentis diplômés formés dans le secteur public méritaient également d'être développés. Pour assurer " l'employabilité " de ces jeunes, il a proposé une disposition visant à accroître leur compétence au moyen d'une double expérience. Il s'agirait dans son esprit de permettre à l'employeur public de s'associer avec une autre personne morale de droit public ou une entreprise pour assurer la formation pratique. Ce dispositif serait totalement facultatif, les obligations des partenaires seraient fixées dans une convention dont les matières obligatoires seraient définies par décret. Le rapporteur a rappelé que ce partenariat était déjà possible entre deux entreprises comme le prévoit explicitement l'article L. 115-1 du code du travail. Il a également remarqué que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pourrait utilement apporter son aide technique aux employeurs publics qui rencontreraient des difficultés pour rédiger les conventions de partenariat.
Cette extension de la possibilité de partenariat pour la formation au secteur public devrait permettre, selon M. Louis Souvet, rapporteur, une meilleure " efficacité externe " du dispositif, c'est-à-dire un meilleur taux de placement des apprentis diplômés.
Outre cet objectif qui justifie l'amendement proposé, deux autres conséquences afférentes mériteraient d'être soulignées : ces partenariats public/public et public/privé devraient renforcer le réseau économique local et notamment l'échange des pratiques, compétences et informations professionnelles. Ils devraient également renforcer l'esprit d'entreprise des apprentis formés dans le secteur public et travaillant dans le secteur privé. A cet égard, le rapporteur a souligné que les apprentis, de par leur formation, étaient naturellement amenés à se poser la question de la création de leur propre entreprise. Le fait que le partenariat pour la formation pourrait indirectement les encourager à faire aboutir un projet a été considéré par le rapporteur comme un puissant argument en faveur de la disposition.
M. Louis Souvet, rapporteur, a tenu à souligner que ces deux amendements s'inscrivaient tout à fait dans le cadre de la politique du Gouvernement qui a fait de l'emploi des jeunes une priorité de l'année 1997, comme l'a rappelé encore dernièrement la tenue d'une Conférence nationale sur l'emploi des jeunes.
Le rapporteur a reconnu que son second amendement, de nature financière, était passible de l'article 40 de la Constitution. Il l'a toutefois considéré comme conforme, et même en retrait, par rapport aux déclarations du Gouvernement qui prévoyaient l'extension de l'ensemble des primes à l'apprentissage dans le secteur public ; il a suggéré, à cet égard, de se référer au point 4 du communiqué réalisé à l'issue de la Conférence nationale sur l'emploi des jeunes. A ce propos, il a rappelé également les assurances en ce sens qu'il avait reçues du ministre Jacques Barrot dans une lettre du 16 août 1996.
Dans l'hypothèse où le Gouvernement n'accepterait pas cet amendement pourtant raisonnable, le rapporteur a souhaité du Gouvernement une avancée significative qui pourrait prendre la forme d'une augmentation substantielle de la prime à l'embauche des apprentis dans le secteur public. Il a informé la commission de ses contacts avec le ministère sur ce sujet.
M. Louis Souvet, rapporteur, a ajouté par ailleurs que le Gouvernement avait l'intention de présenter des amendements au texte sur l'apprentissage qui pourraient porter sur le contrat d'orientation et des dispositions relatives à l'expatriation. Pour sa part, il a considéré que certains de ces amendements trouveraient plus naturellement leur place dans le texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sera prochainement examiné par le Parlement. L'amendement projeté portant transcription législative de l'accord signé entre les partenaires sociaux le 26 février 1997 et portant sur le contrat d'orientation lui a semblé pouvoir être pris en considération au titre de ses liens avec la politique de formation alternée.
Sous réserve de ces observations et des amendements qu'il a présentés, M. Louis Souvet, rapporteur, a proposé d'adopter cette proposition de loi.
Au cours de la discussion générale, M. Guy Fischer a souligné que l'ambition du texte était de donner un vrai départ au dispositif d'apprentissage dans le secteur public. Il a pris acte des résultats mitigés de l'expérimentation et a considéré qu'ils étaient partiellement imputables à l'insuffisance du dispositif financier.
M. Guy Fischer a exprimé ses craintes que les collectivités locales ne soient pas en mesure de répondre à l'attente en matière d'insertion professionnelle. Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de revaloriser les différentes aides.
M. Jean Madelain a approuvé le dispositif financier proposé par le rapporteur, le renvoi de la fixation de son montant à un décret lui semblant de nature à favoriser un accord avec le Gouvernement.
Il a également considéré que les amendements du Gouvernement trouveraient plutôt leur place dans le texte portant diverses dispositions d'ordre économique et financières qui devrait bientôt venir en discussion.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard a annoncé que le groupe socialiste entendait présenter des amendements sur ce texte. Elle a insisté sur les besoins importants que devaient satisfaire les collectivités locales en regrettant les restrictions dans les dotations budgétaires qui limitent leur marge de manoeuvre.
Elle a exprimé son souci que la succession des contrats d'apprentissage autorisée par le texte adopté par l'Assemblée nationale ne porte pas atteinte à l'occupation de postes permanents par des agents titulaires.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard a enfin regretté l'absence du Centre national de la fonction publique territoriale dans le dispositif ; elle a souhaité le voir jouer un rôle pour l'habilitation des tuteurs.
M. Jean-Pierre Fourcade, président, et M. Roland Huguet ont souhaité que les lycées puissent jouer un rôle dans la formation générale des apprentis pour leur assurer autant que possible une formation rapprochée de leur lieu de travail et bien adaptée.
En réponse aux intervenants, M. Louis Souvet, rapporteur , a considéré que la marge de manoeuvre des collectivités locales était réelle. Pour appuyer son propos, il a évoqué sa propre expérience d'employeur public et les formations spécialisées qu'il a été en mesure de proposer, notamment dans l'imprimerie. Il a souligné que les professionnels du secteur public avaient envie de transmettre leur savoir, que le tutorat était valorisant.
Il a toutefois reconnu que la charge de la formation était incontestable et pouvait être un obstacle. Il a considéré que sa proposition d'amendement relatif à une aide à la formation devait permettre de traiter ce problème.
Le rapporteur a considéré que les lycées professionnels pourraient effectivement être associés à la formation des apprentis, ce qui permettrait notamment une plus grande utilisation de leur potentiel réel en matière d'encadrement et de compétences professionnelles.
La commission a ensuite procédé à l'examen des deux amendements proposés par le rapporteur.
Elle a adopté le premier amendement relatif à la possibilité de partenariats et à l'unanimité le second amendement relatif à la création d'une indemnité forfaitaire d'aide à la formation.