Article
L. 121-57-1 du code de la consommation -
Recours à un
crédit
Après l'article L.121-57, l'Assemblée nationale a inséré un article L.121-57-1 qui prévoit les effets d'un recours à un crédit par le mandant pour le financement de l'achat du véhicule.
Les articles L.311-15 et L.311-16 du code de la consommation prévoient au bénéfice de l'acheteur un délai de rétractation de sept jours en cas d'achat d'un véhicule à crédit. D'autre part, si le prêteur n'accorde pas son agrément, la vente est annulée.
Suivant les recommandations du Conseil national de la consommation, l'Assemblée nationale a souhaité intégrer ces dispositions dans le contrat de mandat.
Le texte adopté dispose qu'en cas de recours à un crédit pour le financement de l'achat, le contrat de mandant ne prend effet qu'au terme du délai de rétractation ou de l'agrément du prêteur. Il prévoit aussi qu'en cas de non-obtention du crédit, le mandataire restitue la provision éventuellement versée.
La commission a adopté, à cet article, un amendement de coordination.
Article
L.121-58 du code de la consommation -
Sanctions pénales
Le texte proposé pour l'article L.121-58 du code de la consommation sanctionne de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende toute infraction aux dispositions de l'article L.121-55. La proposition de loi initiale prévoyait une peine d'amende de 30.000 francs. Sur proposition de sa commission, les députés ont préféré la porter à 50.000 francs afin de respecter l'ordonnancement général des sanctions pénales en France qui associe la peine de dix mois d'emprisonnement à l'amende de 50.000 francs.
La commission a supprimé, par coordination, cet article.