Article
45 bis
Réquisitions du ministère public
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 313 du code de procédure pénale, relatif aux réquisitions du ministère public devant la cour d'assises, afin de calquer sa rédaction sur celle du futur article 231-82, applicable aux réquisitions du ministère public devant le tribunal d'assises.
Il supprime ainsi la précision (qui ne figure pas au sein dudit article 231-82) selon laquelle les réquisitions du ministère public prises au cours du débat sont mentionnées au procès-verbal.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de coordination avec la rédaction proposée pour le futur article 231-82 du code de procédure pénale.
Article
45 ter
Trouble à l'audience causé par l'un des
assistants
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, reprend la substance de l'article 321 du code de procédure pénale, relatif au trouble à audience (dont l'article 47 prévoit l'abrogation). Sa rédaction est identique à celle proposée pour le futur article 231-83-1 du code de procédure pénale.
En sa rédaction actuelle, l'article 321 dudit code investit le président du pouvoir d'ordonner l'expulsion de la salle d'audience. Si au cours de l'exécution de cette mesure, l'assistant résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement dont la durée peut atteindre deux ans et ce sans préjudice des peines prévues contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur l'ordre du président, l'assistant est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Le présent article 45 ter apporte deux précisions à ce dispositif :
- d'une part, le jugement de l'assistant par la cour doit être rendu sur les réquisitions du ministère public ;
- d'autre part, l'appel de la condamnation est portée devant la chambre des appels correctionnels.
Mais surtout, cet article 45 ter supprime la caractère automatique de la sanction, laissant à la cour le soin d'apprécier s'il y a lieu de le juger.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 ter ainsi modifié.