Article
41 bis
Renvoi de l'affaire à une autre session
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 307 du code de procédure pénale, qui pose le principe de l'unité de temps du procès devant la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 307 dispose que les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ; les débats peuvent toutefois être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.
Le présent article 41 bis reprend au sein de cette disposition la précision -qui figure actuellement à l'article 343 du code de procédure pénale- selon laquelle la cour peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à une prochaine session.
Il s'agit ainsi de calquer la rédaction de l'article 307 du code de procédure pénale sur celle du futur article 231-86, relatif à l'unité de temps du procès devant le tribunal d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 bis sans modification.
Article
additionnel après l'article 41 bis et article 42
Enregistrement
sonore des débats
L'article 42 a pour objet de réécrire l'article 308 du code de procédure pénale, relatif à l'enregistrement audiovisuel des débats de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 308 interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son, sous peine d'une amende de 120 000 F qui peut être prononcée par la cour elle-même.
Il autorise toutefois le président à ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Les supports de celui-ci sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. Cet enregistrement peut être utilisé :
- devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
- devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision ;
- devant la juridiction de renvoi, après cassation ou annulation sur demande en révision, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.
Toujours selon l'actuel article 308, les scellés sont ouverts par le premier président (ou son délégué) en présence soit du condamné et de son avocat (ou eux dûment appelés) soit, en cas de procédure de révision, en présence du conjoint, d'un parent, enfant ou légataire universel du condamné (ou ces personnes dûment appelées), après la mort ou l'absence déclarée de celui-ci ; après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
Les dispositions de l'article 308 ne sont cependant pas prescrites à peine de nullité.
La nouvelle rédaction proposée pour cet article 308 par l'article 42 apporte à ce dispositif les modifications suivantes :
- une aggravation de l'amende prévue en cas d'emploi d'un appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son, qui est portée à 200 000 F ;
- un enregistrement sonore intégral et obligatoire des débats de la cour d'assises -qui n'est donc plus laissé à l'appréciation du président- qui est placé sous scellés et déposé au greffe de la cour d'assises ;
- aucune précision n'est apportée sur l'utilisation de cet enregistrement sonore devant les juridictions ; en revanche, en cas de pourvoi ou de demande en révision, il peut faire l'objet d'une transcription intégrale ou partielle à la demande du requérant.
L'article 42 a ainsi notamment pour objet de renforcer le contrôle de la Cour de cassation en lui permettant de s'assurer plus aisément du respect des règles relatives à l'audience.
Par coordination avec la solution qui vous a été présentée à propos de l'enregistrement des débats du tribunal d'assises, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 41 bis. Cette disposition créerait au sein du code de procédure pénale un article 307-1 consacré aux modalités de l'enregistrement des débats de la cour d'assises. Comme le futur article 231-76-1 que votre commission vous a proposé d'insérer dans le code de procédure pénale, cet article 307-1 ne prévoirait pas le droit d'obtenir la transcription de cet enregistrement.
En conséquence, votre commission vous demande d'adopter l'article 42 modifié par un amendement de coordination.