Article
22
Mise à jour de la liste annuelle
et de la liste
spéciale des jurés
Cet article a pour objet de modifier l'article 265 du code de procédure pénale, relatif à la mise à jour de la liste annuelle et de la liste spéciale des jurés de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article impose au président de la commission de transmettre ces listes au préfet, lequel les fait parvenir au maire de chaque commune. Celui-ci est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du TGI, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou incompatibilités qui frapperaient les jurés. Le premier président ou le président du TGI, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est alors habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
Le présent article 22 apporte deux séries de modifications à ce dispositif :
- d'une part, il prévoit que, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, c'est au maire d'arrondissement que le préfet fait parvenir la liste annuelle et la liste spéciale ;
- d'autre part, afin de tenir compte du nouveau ressort géographique de la cour d'assises, il supprime les mentions concernant le président du TGI, siège de la cour d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
23
Etablissement de la liste de session
Cet article a pour objet de modifier l'article 266 du code de procédure pénale, relatif à l'établissement de la liste de session.
En sa rédaction actuelle, cet article 266 prévoit, trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le tirage au sort, en audience publique, des noms de trente-cinq jurés sur la liste annuelle qui formeront la liste de session. Il prévoit également le tirage au sort des noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. C'est au premier président de la cour d'appel ou au président du TGI siège de la cour d'assises (ou à leur délégué) qu'il appartient de procéder à ce tirage au sort.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux de personnes décédées, ou frappées d'une cause d'inaptitude légale ou ayant exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés par ceux d'autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste (annuelle ou spéciale) par le premier président de la cour d'appel ou par le président du TGI, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Le présent article 23 constitue une simple disposition de conséquence :
- il tire les conséquences du futur ressort géographique de la cour d'assises -qui serait non plus départemental mais régional- en supprimant les mentions concernant le président du TGI, siège de la cour d'assises -tant pour le tirage au sort que pour le retrait des noms de la liste- et en prévoyant que seront retirés de la liste annuelle et de la liste spéciale les noms des personnes ayant exercé depuis moins de cinq ans les fonctions de juré auprès d'un tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou auprès de la cour d'assises- et non plus seulement les fonctions de juré dans le département- ;
- il tire les conséquences du fait que les inaptitudes légales pour exercer les fonctions de juré devant la cour d'assises seront désormais définies par les dispositions relatives au tribunal d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.