Article
19
Composition de la commission
chargée de dresser la liste
annuelle
Cet article a pour objet de réécrire l'article 262 du code de procédure pénale, relatif à la commission chargée d'établir la liste annuelle du jury de la cour d'assises.
En l'état actuel du droit, cette commission a, comme la cour d'assises elle-même, une compétence départementale.
Le présent article 19 lui confère, comme la future cour d'assises, une compétence régionale. Il prévoit ainsi que cette commission comprendra :
- comme président, le premier président ou un magistrat du siège délégué par lui ;
- trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel (et non plus par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises) ;
- le procureur général ou un magistrat du parquet délégué par lui (et non plus soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué) ;
- le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel (et non plus celui de l'ordre des avocats de la juridiction siège de la cour d'assises) ou son représentant ;
- cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le conseil de Paris.
Sur ce dernier point, l'article 19 pose problème dans la mesure où la commission aura une compétence régionale. On ne peut en effet exiger la présence en son sein de cinq conseillers généraux désignés par le conseil général car, par hypothèse, plusieurs conseils généraux seront concernés.
C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement remplaçant les cinq conseillers généraux par un conseiller général par département.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.