Article
17
Etablissement de la liste préparatoire de la liste annuelle
Cet article a pour objet de modifier l'article 261 du code de procédure pénale, relatif à l'établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, il confie au maire le soin de tirer au sort publiquement, dans chaque commune, un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Ce tirage au sort s'effectue à partir de la liste électorale. Pour la constitution de la liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.
Toutefois, à Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.
Le présent article 17 apporte cinq modifications à ce dispositif :
- il prévoit que le tirage au sort sera non seulement -comme aujourd'hui- public mais aussi effectué en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal (paragraphe I) ;
- il supprime, par coordination avec l'abaissement à dix-huit ans de l'âge minimal des jurés, la précision selon laquelle ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint vingt-trois ans au cours de l'année à venir (paragraphe I) ;
- il étend à Lyon et à Marseille la liste des villes où le tirage au sort est effectué par arrondissement (paragraphe II) ;
- il confie aux maires d'arrondissement le soin de procéder au tirage au sort à Paris, Lyon et Marseille (paragraphe II) ;
- il tire les conséquences du fait que le maire devra désormais également dresser la liste préparatoire pour le tribunal d'assises (nouvel article 231-28 du code de procédure pénale). Il précise donc que le tirage au sort pour la liste préparatoire du jury de la cour d'assises interviendra après l'établissement de la liste préparatoire du jury du tribunal d'assises et que les personnes figurant sur celle-ci seront exclues de ce tirage au sort (paragraphe III).
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de coordination avec le maintien à vingt-trois ans de l'âge minimal des jurés.