3) La composition du tribunal d'assises (chapitre III) : articles 231-8 à 231-35
Les articles 231-8 à 231-10 constituent des dispositions introductives :
- selon l'article 231-8, le tribunal d'assises comprend le tribunal proprement dit et le jury. Il s'agit de la reprise de l'actuel article 240 du code de procédure pénale, aux termes duquel la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury.
L'Assemblée nationale a cependant souhaité préciser que le tribunal proprement dit était composé de magistrats professionnels. Votre commission s'est interrogée sur l'utilité d'une telle précision dans la mesure où il ne fait aucun doute que le tribunal proprement dit comprend des magistrats professionnels : d'une part; l'article 231-8 opposant le tribunal proprement dit au jury, il faut bien en déduire qu'il ne comprend pas de jurés ; d'autre part, les dispositions ultérieures du projet de loi (futurs articles 231-11, 231-12 et 231-16 du code de procédure pénale) énoncent expressément que le tribunal proprement dit est composé de trois magistrats. Enfin, on observera que le texte proposé pour l'article 231-8 ne fait que reprendre la rédaction de l'actuel article 240, relatif à la composition de la cour d'assises, lequel n'a jamais donné lieu à difficulté. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer la précision apportée par l'Assemblée nationale.
- Selon l'article 231-9, les fonctions du ministère public près le tribunal d'assises sont exercées dans les conditions définies à l'article 39 du code de procédure pénale (c'est-à-dire par le procureur de la République ou ses substituts), le procureur général pouvant toutefois déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès des tribunaux d'assises de ce ressort ; sur ce point, qui relève du futur article 231-9, votre commission vous proose un amendement purement rédactionnel.
- Selon l'article 231-10, le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un greffier, les fonctions du greffier étant exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance. Cette solution est d'ores et déjà celle retenue pour la cour d'assises par l'actuel article 242 du code de procédure pénale (toutefois, dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel).
Quant aux articles 231-11 à 231-35, ils sont répartis en deux sections : l'une relative au tribunal, l'autre au jury.
a) le tribunal : articles 231-11 à 231-19
Inspiré directement de l'actuel article 243 du code de procédure pénale relatif à la composition de la cour d'assises proprement dite, le texte proposé pour l'article 231-12 énonce que le tribunal d'assises proprement dit comprend le président et les assesseurs.
· Les articles 231-12 et 231-13 sont relatifs à la désignation du président .
La première de ces dispositions prévoit que la présidence du tribunal d'assises est confiée soit à un magistrat de l'un des tribunaux de grande instance exerçant des fonctions de président, de premier vice-président ou de vice-président, soit à un magistrat de la cour d'appel. Comme le fait observer l'exposé des motifs du projet de loi, les fonctions de président du tribunal d'assises " seront exercées par des magistrats expérimentés, dont les qualités professionnelles ont pu s'affirmer à l'occasion de précédentes attributions ".
L'article 231-13 fixe les modalités de désignation du président du tribunal. Elle sera effectuée par le premier président de la cour d'appel, après avis des présidents des TGI du ressort de celle-ci, aux termes d'une ordonnance annuelle qui organisera le service du tribunal d'assises. La même ordonnance désignera le ou les magistrats appelés à suppléer le président en cas d'empêchement ; elle pourra être modifiée en cours d'année en cas d'empêchement d'un magistrat désigné.
· Les articles 231-14 à 231-17 sont relatifs aux assesseurs .
Selon l'article 231-16, les assesseurs sont choisis parmi les magistrats du siège des TGI du département. Ils peuvent également être choisis parmi les magistrats du siège des autres TGI de la cour d'appel, ou parmi les juges placés, lorsque ces magistrats ont été appelés à remplacer temporairement des magistrats de TGI du département.
Selon l'article 231-14, la désignation des assesseurs relèvera du premier président de la cour d'appel, après avis des présidents des TGI de son ressort. Elle interviendra, aux termes de l'ordonnance annuelle d'organisation du service du tribunal d'assises pour chaque tribunal et, pour chaque trimestre, pour l'ensemble des sessions susceptibles d'être tenues au cours de ce trimestre. Le premier président pourra à cette fin établir un tableau de roulement.
L'article 231-15 fixe à deux le nombre des assesseurs du tribunal d'assises. Celui-ci comprendra donc, comme l'actuelle cour d'assises, trois magistrats du siège professionnels. Des assesseurs supplémentaires peuvent cependant être désignés selon une distinction déjà prévue actuellement pour la cour d'assises (articles 248, alinéa 2, et 252 du code de procédure pénale), à savoir :
- par le premier président de la cour d'appel, si la durée ou l'importance de la session rendent nécessaire la désignation d'assesseurs supplémentaires. On observera que, à la différence du dispositif actuellement applicable devant la cour d'assises, cette désignation interviendra à la demande du président du tribunal d'assises ;
- par le président de la juridiction lui-même, lorsque la session est ouverte.
Comme ceux de l'actuelle cour d'assises (article 248, alinéa 3), les assesseurs supplémentaires du tribunal d'assises siégeront aux audiences. Ils ne prendront part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.
L'article 231-17, relatif au remplacement des assesseurs, reprend largement le dispositif actuellement prévu par l'article 251 du code de procédure pénale en cas d'empêchement des assesseurs de la cour d'assises :
- si l'empêchement survient avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président ;
- s'il survient en cours de session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du TGI où est situé le tribunal d'assises. Ils sont alors choisis parmi les magistrats du siège de ce TGI.
· Les articles 231-18 et 231-19 sont communs au président et aux assesseurs .
- L'article 231-18 énumère les causes d'incompatibilités avec la fonction de magistrat du tribunal d'assises . Comme l'actuel article 253 du code de procédure pénale le prévoit à propos de la cour d'assises, il interdit de faire partie du tribunal les magistrats qui ont soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. Il ajoute expressément comme cause d'incompatibilité le fait d'avoir participé à une décision relative au contentieux des nullités.
Il ajoute également le fait d'avoir participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception des décisions prises en tant que membre du tribunal d'assises sur le fondement des articles 148-1 (révocation du contrôle judiciaire) ou 231-36 (prolongation au-delà de quatre mois des effets de l'ordonnance de prise de corps). Sur ce point, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer la référence expresse aux articles 148-1 et 231-36 du code de procédure pénale, qui ne présente pas d'utilité.
- L'article 231-19 prévoit que les désignations des présidents et assesseurs des tribunaux d'assises sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
b) Le jury : articles 231-20 à 231-35
Après une disposition introductive (l'article 231-20) le projet de loi définit les modalités de désignation des membres du jury. A cette fin, il reprend la distinction du dispositif actuellement prévu pour le jury de la cour d'assises (articles 255 à 267 du code de procédure pénale) entre les conditions d'aptitude aux fonctions de juré et la formation du jury.