C. LE NOMBRE DE VOIX REQUIS POUR LES DÉCISIONS DÉFAVORABLES À L'ACCUSÉ
Lors de son audition par votre commission des Lois, Me Hervé Témime a fait observer que la majorité requise pour les décisions défavorables à l'accusé serait de six voix sur huit, soit une proportion des trois quarts, devant le tribunal d'assises.
Il en a conclu que le nombre de voix requis pour les décisions défavorables à l'accusé prises par la cour d'assises ne pouvait demeurer à huit. En effet, si tel était le cas, une proportion des deux tiers serait exigée en appel, soit inférieure à celle exigée en première instance.
Il a en conséquence proposé que le nombre de voix pour prendre une décision défavorable soit portée devant la cour d'assises de huit à neuf.
Cette suggestion a notamment été approuvée par M. Christian Le Gunehec et par Mme Marie-Agnès Credoz.
Votre commission vous propose de la retenir. Ainsi, tant en première qu'en seconde instance l'accusé ne pourra être condamné que lorsque les trois quarts au moins des membres de la juridiction l'auront expressément décidé.
D. TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA " RÉGIONALISATION " DE LA COUR D'ASSISES
La modification du ressort géographique de la cour d'assises, qui, de départemental deviendrait régional, rend nécessaires certaines adaptations touchant le recrutement des jurés de cette juridiction. Elles concernent, d'une part, le nombre des jurés et, d'autre part, la composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle.
1. Le nombre de jurés de la liste annuelle
Selon l'article 260 du code de procédure pénale, la liste annuelle du jury de la cour d'assises comprend en principe (sous réserve du cas particulier de Paris) un juré pour mille trois cents habitants.
Le projet de loi ne prévoit pas de modifier cette proportion et ce alors même que la population comprise dans le ressort de la cour d'assises est appelée à tripler, voire à quadrupler.
Le nombre de noms contenus sur la liste annuelle sera donc trois à quatre fois supérieur à celui de l'actuelle liste alors que la cour d'assises n'aura pas trois à quatre fois plus d'affaires à juger. A titre d'illustration, relevons qu'une cour d'assises d'appel, dont le ressort couvrirait trois départements correspondants à une population totale trois fois plus importante que l'actuelle cour, rendrait toutes choses égales par ailleurs ;
- autant de décisions qu'aujourd'hui, avec un taux d'appel de 33 % (3 x 33 %) ;
- deux fois plus de décisions qu'aujourd'hui, si le taux d'appel atteignait le niveau, difficilement envisageable, de 66 %.
Ainsi, et même si la diminution attendue de la correctionnalisation entraînera une légère augmentation des décisions d'assises, il ne sera aucunement nécessaire de tripler le nombre de jurés de la liste annuelle.
C'est pourquoi afin d'éviter une liste annuelle du jury de la cour d'assises pléthorique (avec la surcharge de travail que cela entraînerait pour les maires et les membres de la commission chargés de l'établir), votre commission vous propose de ramener sa composition à un juré pour deux mille six cents habitants au lieu de un pour mille trois cents.
Dans le même esprit, elle vous propose de fixer le nombre de jurés suppléants composant la liste spéciale selon la proportion de un pour dix mille habitants au lieu de un pour cinq mille.