B. LA RECHERCHE D'UNE ACCÉLÉRATION DU COURS DES PROCÉDURES CRIMINELLES
1. La suppression du double degré obligatoire d'instruction
Le projet de loi prévoit la suppression du deuxième degré obligatoire au stade de l'instruction.
Cette solution avait été préconisée par le Haut comité qui l'avait justifiée par deux séries de considérations :
- d'une part, la saisine obligatoire de la chambre d'accusation en matière criminelle n'a été introduite " dans notre droit qu'à raison du défaut d'un deuxième degré de jugement " ; pour le Haut comité, elle n'aurait donc plus de raison d'être dès lors que serait instituée une procédure d'appel ;
- d'autre part, il est " nécessaire de tirer les conclusions de l'évolution de l'instruction préparatoire qui a été balayée depuis quinze ans, et plus particulièrement ces deux dernières années, par un important mouvement de fond.
L'introduction systématique du contradictoire qui se manifeste notamment par la possibilité donnée aux avocats de formuler à tout moment des demandes d'actes, a transformé l'instruction désormais plus précise, exhaustive et soumise, par la seule volonté des parties, au contrôle continu de la chambre d'accusation ".
Dans ces conditions, la suppression du double degré obligatoire d'instruction en matière criminelle est apparue aux rédacteurs du projet de loi comme de nature à accélérer le cours de la justice sans nuire aux intérêts des justiciables, et notamment de la personne poursuivie.
Cette suppression aurait pour conséquence la disparition de l'ordonnance de transmission de pièces. Celle-ci serait remplacée par une ordonnance de mise en accusation qui saisirait le tribunal d'assises.
2. Les modifications concernant le régime des nullités
Dans le souci de renforcer la sécurité juridique des procédures, le projet de loi prévoit une modification du régime des nullités.
Le principe d'une telle modification avait d'ailleurs été recommandé par le Haut comité qui avait jugé " anormal (...) que l'avenir des procédures d'instruction soit hypothéqué par la menace de recours en nullité contre des actes de l'enquête préalable, dont l'annulation entraîne souvent, par voie de conséquence, celle de la procédure ultérieure. En outre, ces annulations une fois acquises, peuvent obliger à recommencer des informations, parfois ab initio, ce qui est source d'importants ralentissements ". Il avait donc recommandé " que soit fixé un délai commençant à courir du jour où la partie concernée a pu avoir accès au dossier ou a été mise en examen, à l'issue duquel la validité de l'enquête préalable ne pourrait plus être mise en cause ".
Le projet de loi prévoit donc que les parties devront en principe, sous peine d'irrecevabilité, faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis jusqu'à l'interrogatoire de comparution -pour la personne mise en examen- ou la première audition -pour la partie civile- dans les six mois à compter de cet interrogatoire ou de cette audition.
Dans le même souci, afin d'éviter que des moyens de nullité ne soient soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, le projet de loi apporte deux modifications concernant la procédure devant les juridictions de jugement :
- les nullités concernant la prestation de serment d'un témoin devraient être invoquées avant la fin de la déposition ;
- les nullités concernant la procédure devant la cour d'assises devraient être soulevées avant la clôture des débats.