TITRE V
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 141
Entrée en vigueur de la loi

Cet article fixe au 1er janvier 1999 la date d'entrée en vigueur de la loi présentement soumise à notre examen.

Il prévoit cependant un délai supplémentaire d'un an pour les futurs articles 231-5 et 231-36 du code de procédure pénale qui exigent la comparution de l'accusé devant le tribunal d'assises dans un délai maximum de principe de quatre mois à compter de la décision de mise en accusation.

S'agissant du délai de six mois dont disposent les personnes mises en examen et les parties civiles pour soulever les nullités des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou la première audition (futur article 173-1 du code de procédure pénale tel qu'il résulterait de l'article 88 du projet de loi), il ne commencera à courir qu'à compter du 1er janvier 1999 pour les personnes dont la première audition ou l'interrogatoire de première comparution aura eu lieu avant cette date.

Le choix de la date du 1er janvier 1999 pour l'entrée en vigueur de la loi résulte de la nécessité de concilier deux impératifs :

- d'une part, assurer la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une réforme dont le coût annuel serait, selon l'étude d'impact, de 93 millions de francs (auxquels il convient d'ajouter les frais générés par certains amendements de l'Assemblée nationale et notamment par celui prévoyant la prise en charge par l'Etat, dans certaines hypothèses, de la transcription de l'enregistrement des débats du tribunal d'assises) ;

- d'autre part, prévoir une entrée en vigueur relativement proche dans la mesure où, dès la promulgation de la loi, les personnes renvoyées devant les cours d'assises seraient tentées de demander le report de leur procès pour pouvoir bénéficier du double degré de juridiction. Il y aurait alors un risque de blocage des cours d'assises entre la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi.

A cet égard, la date du 1er janvier 1999 a été considérée par le Garde des Sceaux comme la plus proche possible : le projet de loi ne pouvant matériellement être adopté par les deux assemblées avant l'élaboration du projet de loi de finances pour 1998, il était impossible de prévoir une entrée en vigueur en 1998.

Votre commission comprend le souci du Garde des Sceaux de fixer une date aussi proche que possible. Elle observe toutefois que la prédétermination d'une date précise ne suffit pas à garantir que tous les moyens seront mobilisés au jour J. A cet égard, les trois réformes relatives à l'institution de la collégialité pour la détention provisoire constituent des précédents dont il convient de tirer les enseignements.

En tout état de cause, il convient d'éviter de prendre les moyens en personnel et en matériel sur ceux d'ores et déjà prévus par le programme pluriannuel pour la justice.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à réécrire l'article 141. Aux termes de cet amendement, la loi entrerait en vigueur, dans toutes ses dispositions, le 1er janvier 1999 mais les moyens nécessaires à son application ne sauraient s'imputer sur les objectifs de la loi de programme du 6 janvier 1995.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 141 ainsi modifié.

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