CHAPITRE
V
ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CONCERNANT LES JURIDICTIONS
D'ASSISES SPÉCIALISÉES
Le titre onzième du livre quatre du code de procédure pénale édicte des règles particulières de poursuites, d'instruction et de jugement de certains crimes ou délits (crimes et délits en matière militaire ou contre les intérêts fondamentaux de la Nation, terrorisme, trafic de stupéfiants). Lorsque ces infractions constituent des crimes, leur jugement relève d'une cour d'assises spécialisée.
Le chapitre V du projet de loi procède aux adaptations rendues nécessaires sur ce point par l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle.
Article
103
Institution du tribunal d'assises spécialement
composé
Cet article a pour objet de modifier l'article 697 du code de procédure pénale, qui pose le principe du jugement de certaines infractions par des juridictions spécialisées.
En sa rédaction actuelle, cet article 697 renvoie à une cour d'assises spécialisée dans le ressort de chaque cour d'appel le jugement de certains crimes. Il s'agit :
- des crimes d'ordre militaire et des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;
- des crimes de trahison et d'espionnage (en vertu de l'article 702 du code de procédure pénale qui renvoie à l'article 697) ;
- des crimes de terrorisme (en vertu de l'article 706-25) ;
- des crimes en matière de trafic de stupéfiants (en vertu de l'article 706-27).
Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 103 remplace le renvoi à une cour d'assises spécialisée dans le ressort de chaque cour d'appel par le renvoi à un tribunal d'assises spécialisé dans le même ressort.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .