b) Les attributions respectives de la cour et du jury selon le droit actuel
Aux termes de l'article 240 du code de procédure pénale, " la cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury ". Selon l'article 243, " la cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs ".
1.- Les attributions du président
Le président, qui est un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, est le pivot de la procédure, et ce avant même l'ouverture de l'audience. Il peut ainsi décider la jonction de procédures connexes ou, inversement, la disjonction des accusations ; il peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées ; de même, il peut ordonner un supplément d'information lorsque l'instruction paraît incomplète ou si des éléments nouveaux sont apparus depuis sa clôture ; il procède à l'interrogatoire préalable de l'accusé (qui doit avoir lieu au moins cinq jours avant l'audience) afin de vérifier son identité, de s'assurer qu'il a bien reçu la signification de l'arrêt de renvoi et choisi un défenseur (si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un).
Ce rôle primordial du président se retrouve à l'audience ; il assure la police de celle-ci et la direction des débats. Son pouvoir de police lui permet notamment de maintenir l'ordre dans la salle, de faire expulser voire arrêter les perturbateurs, d'évacuer tout ou partie du public, en requérant au besoin la force armée. Son pouvoir de direction des débats l'autorise à décider de l'ordre de production des preuves, à rejeter tout ce qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les allonger sans utilité. C'est au président que les assesseurs et les jurés doivent demander la parole pour poser des questions aux accusés et aux témoins. C'est par son intermédiaire que le ministère public, les parties et leurs avocats peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
L'article 310 du code de procédure pénale investit le président " d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ".
Ce pouvoir discrétionnaire ne saurait pour autant être considéré comme illimité. Il doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux de la procédure (oralité...) et des droits de la défense. Le président ne peut ainsi faire procéder à la lecture de la déposition écrite d'un témoin avant sa déposition orale à l'audience ou refuser l'audition d'un témoin régulièrement cité.
Sous cette réserve, le président peut faire procéder à tout acte susceptible d'aider à la manifestation de la vérité. Il peut ainsi faire entendre (sans prestation de serment et donc à titre de renseignements) des témoins non régulièrement cités ou des témoins dits " reprochables " (parents ou amis de l'accusé ...), décider une expertise ou se faire apporter toutes pièces utiles.
Enfin, alors que, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement de l'image ou du son est en principe interdit, le président peut ordonner que les débats de la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore (article 308 du code de procédure pénale).