Article
75 bis
Examen des demandes en dommages-intérêts
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de compléter l'article 371 du code de procédure pénale, relatif à la décision de la cour d'assises sur l'action civile.
En sa rédaction actuelle, cet article 371 permet à la cour de commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience.
Le présent article 75 bis précise, comme le fait le futur article 231-143 du code de procédure pénale à propos du tribunal d'assises, que sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 dudit code -lequel renvoie à la procédure civile pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils-.
Comme il a été indiqué dans le commentaire du futur article 241-143 du code de procédure pénale, il va sans dire que lesdites dispositions, qui ont une portée générale, sont applicables.
C'est pourquoi votre commission vous propose, par coordination, un amendement tendant à supprimer l'article 75 bis .
Article
75 ter
Restitution des objets placés sous main de la justice
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 373 du code de procédure pénale, relatif à la restitution des objets placés sous main de justice ordonnée par la cour d'assises.
Il s'agit de calquer la rédaction de cet article sur le futur article 231-145, relatif à la restitution ordonnée par le tribunal d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 75 ter sans modification.
Article
76
Coauteurs et complices de l'accusé insolvables
Cet article a pour objet de modifier l'article 375-2 du code de procédure pénale relatif à la responsabilité solidaire des personnes condamnées pour un même crime.
En sa rédaction actuelle, cet article 375-2 prévoit tout d'abord une solidarité sur le plan civil, ces personnes étant tenues solidairement des dommages-intérêts.
Il prévoit aussi une solidarité sur le plan pénal en ce que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables peut, sur décision spéciale et motivée de la cour, être tenu solidairement des amendes.
Cette solidarité au pénal est apparue contraire au caractère personnel du droit pénal en vertu duquel, notamment, une condamnation prononcée à l'égard d'une personne ne saurait être appliquée à une autre personne. Le présent article 76 propose donc de la supprimer.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.