Article
74
Suppression de l'obligation de lire à l'audience les
textes
dont il est fait application
Cet article a pour objet de modifier l'article 366 du code de procédure pénale, relatif au prononcé de l'arrêt en salle d'audience par le président.
En sa rédaction actuelle, cet article 366 dispose notamment que les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président et que l'arrêt fait mention de cette lecture.
Le présent article 74 supprime cette formalité qui ne présente guère d'utilité dès lors que, comme le prévoit déjà l'article 376 du code de procédure pénale, les textes de loi appliqués seraient indiqués dans l'arrêt écrit (paragraphe II).
L'Assemblée nationale a par ailleurs inséré un paragraphe I afin de procéder à une adaptation terminologique avec le nouveau code pénal.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 74 modifié par un amendement tendant, par coordination, à supprimer le paragraphe II.
Article
additionnel après l'article 74
Mise en liberté d'un
accusé mis hors de cause ou condamné
à une peine
couverte par la détention provisoire
Après l'article 74, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 367 du code de procédure pénale.
En sa rédaction actuelle, cet article 367 prévoit la mise immédiate en liberté de l'accusé exempté de peine ou acquitté par la cour d'assises et qui n'est pas retenu pour une autre cause.
Par coordination avec le dispositif proposé par le futur article 231-139 du code de procédure pénale à propos des jugements du tribunal d'assises, votre commission vous suggère de préciser que l'accusé sera également mis en liberté s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire.
Tel est l'objet de l'article additionnel qu'elle vous propose d'insérer après l'article 74.