Article
60
Lecture des questions auxquelles
la cour d'assises doit
répondre
Cet article a pour objet de modifier l'article 348 du code de procédure pénale, relatif à la lecture par le président des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre.
En sa rédaction actuelle, cet article 348 prévoit notamment que cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi.
Le présent article 60 constitue une simple disposition de conséquence, liée à la transformation de la cour d'assises en juridiction d'appel. Il confère un caractère facultatif aux questions posées dans les termes du jugement du tribunal d'assises -et non plus dans les termes de l'arrêt de renvoi-.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article
61
Questions devant être posées à la cour et au
jury
Cet article a pour objet de réécrire l'article 349 du code de procédure pénale, relatif aux questions devant être posées à la cour et au jury.
En sa rédaction actuelle, cet article 349 prévoit notamment qu'une question doit être posée sur la culpabilité pour chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi.
Le présent article 61 constitue une simple disposition de conséquence : tenant compte du fait que la cour d'assises, juridiction d'appel, sera désormais saisie d'un jugement du tribunal d'assises et non plus d'un arrêt de renvoi, il exige qu'une question soit posée sur chaque fait spécifié dans ce jugement.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article
62
Questions posés lorsqu'est invoquée l'existence d'une cause
d'irresponsabilité pénale
Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 349-1, concernant les questions relatives à une cause d'irresponsabilité pénale.
Ce nouveau dispositif s'appliquerait lorsque serait invoquée comme moyen de défense une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'un des articles suivants du code pénal :
- l'article 122-1, premier alinéa, visant l'hypothèse où la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
- l'article 122-2, visant la personne qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ;
- l'article 122-3, visant la personne qui justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ;
- l'article 122-4, visant la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi ou les règlements ou un acte commandé par l'autorité légitime -sauf acte manifestement illégal- ;
- l'article 122-5, relatif à la légitime défense ;
- l'article 122-7, relatif à l'état de nécessité.
Lorsque serait invoquée une de ces dispositions, la cour d'assises devrait, pour chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation, répondre à deux questions :
- " l'accusé a-t-il commis tel fait ? " ;
- " l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article .... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ? ".
Toutefois, avec l'accord des parties, le président pourrait ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Enfin, sauf renonciation par l'accusé ou son défenseur, il serait donné lecture des questions ainsi posées.
L'objectif de ce nouvel article 349-1 est de permettre à la cour d'acquitter un accusé tout en le déclarant coupable des faits qui lui sont reprochés.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 modifié par un amendement ayant pour simple objet de supprimer une précision inutile.