Article
52
Prestation de serment des témoins
Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale des articles 331-1, 331-1-1 et 331-2 relatifs à la prestation de serment des témoins.
On rappellera que, en vertu de l'article 331, les témoins doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ".
Cette formalité est essentielle, même cosubstantielle à la qualité de témoin : sans prestation de serment, il n'y a pas de témoin au sens propre du terme mais seulement une personne entendue à titre de simples renseignements.
Le défaut de prestation de serment est donc une cause de nullité.
· Le nouvel article 331-1 est relatif à l'exception de nullité pour défaut de prestation de serment.
Consacrant la jurisprudence, il énonce tout d'abord expressément que le serment des témoins est prescrit à peine de nullité.
Au-delà de cette consécration, son apport essentiel consiste à définir les conditions dans lesquelles est réglé le contentieux de la nullité :
- l'exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin ;
- l'incident est réglé conformément aux dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale, c'est-à-dire par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; l'arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond ;
- reprenant une jurisprudence traditionnelle, le projet de loi précise que si la partie de l'audition réalisée sans prestation de serment est annulée par la cour, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté serment ; de même, il rappelle que le témoin ne peut alors être entendu à titre de simples renseignements, en vertu des pouvoirs propres du président (chambre criminelle, 13 novembre 1996).
· L'article 331-1-1 rend ces dispositions applicables aux experts qui, à l'audience, doivent, en vertu de l'article 168 du code de procédure pénale, prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
· L'article 331-2 envisage le cas des auditions multiples.
Reprenant une jurisprudence traditionnelle (chambre criminelle, 14 septembre 1893), il dispose que le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu à nouveau au cours des débats. Il précise que le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment prêté.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article 52 sans modification.