Rapport n° 268 : pjl enregistrement international des marques


M. Maurice LOMBARD, Sénateur


Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées - n° 268 - 1996/1997

Table des matières


I.L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES : UN SYSTÈME CENTENAIRE QUI MÉRITE D'ÊTRE COMPLÉTÉ
A.LE DISPOSITIF DE L'ARRANGEMENT DE MADRID
1.Une procédure qui facilite l'enregistrement des marques à l'étranger
2.Le fonctionnement de l'Union de Madrid
B.L'INSUCCÈS RELATIF DE L'UNION DE MADRID
1.Une portée géographique partielle
2.Les obstacles à l'extension de l'arrangement de Madrid
II.LE PROTOCOLE DU 27 JUIN 1989 PERMET UNE EXTENSION DU SYSTÈME DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
A.UN SYSTÈME RÉNOVÉ D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
1.La prise en compte de la marque communautaire
2.Des règles plus souples que celles de l'arrangement de Madrid
B.LA COEXISTENCE DE DEUX SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT DES MARQUES
1.L'élargissement de l'Union de Madrid
2.Les relations entre les membres de l'Union de Madrid
CONCLUSION
EXAMEN EN COMMISSION
PROJET DE LOI



N° 268

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 1997.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, autorisant l'approbation d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques,

Par M. Maurice LOMBARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Mme Monique ben Guiga, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Guy Robert, Michel Rocard, André Rouvière, André Vallet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 3105 , 3387 et T.A. 663 .

Sénat : 245 (1996-1997).

Traités et conventions.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet l'approbation d'un protocole adopté le 27 juin 1989 à Madrid et relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

C'est à la fin du XIXe siècle, dans un contexte d'expansion industrielle et de fort développement des échanges, qu'ont été adoptés les grands instruments internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. En effet, seules des conventions internationales pouvaient élargir le champ de la protection des droits de propriété intellectuelle jusqu'alors exclusivement assurée dans un cadre national.

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, pose les principes de la protection internationale des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels, des marques de fabrique ou de commerce, du nom commercial, des indications de provenance ou des appellations d'origine.

Dans le prolongement de cette convention de Paris ont été adoptés des " arrangements particuliers ". L'arrangement de Madrid, signé le 14 avril 1891, est l'un d'entre eux et concerne " l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce ".

L'objectif principal de l'arrangement de Madrid était de faciliter l'acquisition d'un droit de marque au niveau international, en centralisant les procédures de dépôt auprès d'un Bureau international, ce qui évitait le dépôt de demandes d'enregistrement dans chacun des pays dans lesquels la protection était sollicitée.

Depuis son entrée en vigueur, en 1892, l'arrangement de Madrid a subi six révisions, la dernière ayant été adoptée à Stockholm en 1967. Malgré ces adaptations, seule une minorité d'Etats ont ratifié cet arrangement, des pays aussi importants que les Etats-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni n'y ayant pas adhéré, jugeant certaines de ses dispositions trop contraignantes.

A l'occasion de l'élaboration d'un système de marque communautaire, la modification de l'arrangement de Madrid est revenue à l'ordre du jour. Il est en effet apparu souhaitable d'établir un lien entre le système d'enregistrement international de celui de la marque communautaire et de permettre l'adhésion au système international des pays de la communauté qui en étaient jusqu'alors restés à l'écart.

Au terme des travaux menés au sein de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI), l'idée de réviser une nouvelle fois l'arrangement de Madrid a finalement été abandonnée. La solution retenue consistait à procéder par la voie d'un protocole à cet arrangement pour instaurer un second système d'enregistrement international des marques, s'écartant sur plusieurs points du système en vigueur. Il s'est agi à la fois de susciter l'adhésion de nouveaux pays et de tirer les conséquences de la création de la marque communautaire.

Tel est l'objet du présent protocole, dont le principal effet sera de simplifier considérablement, dans un nombre accru de pays, les procédures de protection des marques étrangères.

Avant d'en détailler les principales dispositions, votre rapporteur souhaite présenter les principes régissant actuellement l'enregistrement international des marques, afin de mieux souligner les différences entre les deux systèmes appelés désormais à coexister.

I. L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES : UN SYSTÈME CENTENAIRE QUI MÉRITE D'ÊTRE COMPLÉTÉ

L'arrangement de Madrid n'a connu que six révisions depuis son entrée en vigueur en 1892 et s'est progressivement élargi à un nombre plus important de pays. Ses dispositions ont permis de protéger les droits des titulaires de marque de manière plus efficace. Il faut bien convenir toutefois que cet arrangement est loin de bénéficier de la portée universelle envisagée à l'origine puisque seule une minorité d'Etats y ont adhéré.

A. LE DISPOSITIF DE L'ARRANGEMENT DE MADRID

La Convention de Paris signée le 20 mars 1883, qui regroupe actuellement plus d'une centaine d'Etats-membres, a institué une Union, entre les différents pays adhérents, au sein de laquelle est assurée la protection de la propriété industrielle.

Cette Convention s'applique aussi bien aux brevets qu'aux dessins et modèles, aux marques, ou aux appellations d'origine. Elle repose sur plusieurs principes, applicables à tous les objets de la propriété industrielle tels que :

. le principe de l'assimilation, selon lequel les ressortissants de l'Union jouissent dans les différents pays membres de droits identiques à ceux des nationaux,

. le droit de priorité, qui permet aux ressortissants de l'Union de disposer d'un certain délai pour étendre aux différents pays membres une demande de protection qui a déjà été effectuée dans un premier pays membre,

. le principe de l'indépendance des titres de propriété industrielle selon lequel les titres portant sur le même objet sont considérés comme indépendants de ceux obtenus ou demandés dans d'autres pays.

La Convention de Paris impose à chaque Etat-membre de créer un service spécial de la propriété industrielle. Elle prévoit également que les pays de l'Union pourront conclure séparément des " arrangements particuliers " pour la protection de la propriété industrielle, à condition que ceux-ci ne contreviennent pas aux dispositions de la Convention.

Tel est l'objet de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, signé en 1891.

Il faut préciser que le droit français entend par marque, "  un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ".

1. Une procédure qui facilite l'enregistrement des marques à l'étranger

L'arrangement de Madrid ne vise aucunement à instaurer un régime de protection des marques commun à plusieurs pays. Il respecte le droit interne relatif aux marques de chaque Etat et vise simplement à faciliter, pour les déposants étrangers, les démarches nécessaires à l'enregistrement de la marque. Il s'agit donc d'un arrangement "de procédure".

L'intérêt principal de l'arrangement de Madrid consiste à éviter à un déposant de solliciter un enregistrement de la marque dans chacun des pays où il souhaite la protéger. Une procédure centralisée lui permet d'obtenir un enregistrement international à partir duquel seront demandés les enregistrements nationaux dans ces différents pays.

La procédure d'enregistrement international repose sur un premier principe : le demandeur doit avoir préalablement obtenu dans son pays d'origine un enregistrement portant sur la marque dont la protection est souhaitée. Il s'agit donc uniquement de faciliter les formalités d'élargissement territorial d'un droit déjà reconnu nationalement.

Pour solliciter un enregistrement international, le demandeur doit justifier d'un lien avec un pays membre de l'arrangement de Madrid, soit par l'excercice d'une activité dans ce pays, soit par la possession de sa nationalité ou l'existence d'un domicile.

Lorsque le demandeur satisfait à plusieurs de ces critères dans des pays différents appartenant à l'Union de Madrid, le pays dans lequel doit être préalablement obtenu l'enregistrement national est déterminé en fonction d'un ordre de priorité qui privilégie tout d'abord le lieu d'exercice de l'activité, puis le domicile et enfin la nationalité.

La demande d'enregistrement international constitue la deuxième étape de la procédure. Elle est établie, en français , seule langue reconnue par le règlement d'exécution de l'arrangement de Madrid, par l'Office national des marques du pays d'origine, auprès du Bureau international, assuré par le secrétariat de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) à Genève.

La demande d'enregistrement international précise la liste des pays dans lesquels la protection est demandée , ainsi que la durée souhaitée pour cette protection (10 ans ou 20 ans). Une "demande d'extension territoriale" désignant un pays non initialement visé dans la demande d'origine peut être présentée ultérieurement.

Indépendamment de la taxe nationale que l'office des marques du pays d'origine peut demander, la demande d'enregistrement international suppose le paiement de trois types d'émoluments internationaux :

· l'émolument de base perçu pour toutes les demandes ;

· l'émolument supplémentaire, lorsque la demande porte sur plus de trois classes (la classification internationale des produits et services, résultant de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957, comporte 34 classes de produits et 8 classes de services) ;

· le complément d'émolument, dont le montant uniforme est acquitté pour chaque pays désigné.

Enfin, dans un troisième temps, le Bureau international procède à l' inscription de la marque sur le registre international et publie l'enregistrement international dans la revue "les marques internationales". Le Bureau international notifie l'enregistrement international aux différentes administrations nationales. Les administrations nationales concernées disposent d'un délai d'un an pour refuser la protection de la marque . Elles doivent alors notifier le motif de refus. On rappellera que l'arrangement de Madrid n'interfère pas avec les législations nationales. Cest d'ailleurs auprès des offices nationaux que doivent être introduits les recours contre un éventuel refus de protection.

Enfin, une fois l'enregistrement international obtenu, un lien subsiste entre celui-ci et l'enregistrement national de la marque dans le pays d'origine. En effet, la protection résultant de l'enregistrement international cesse si dans les cinq ans qui suivent cet enregistrement, la marque perd sa protection dans le pays d'origine.

Le renouvellement d'un enregistrement international s'effectue par simple paiement des émoluments et s'opère pour 20 ans à compter de la date d'expiration de l'enregistrement en vigueur.

2. Le fonctionnement de l'Union de Madrid

Les pays parties à l'arrangement de Madrid forment une union particulière, dite "Union de Madrid", administrée par une Assemblée générale au sein de laquelle chaque pays adhérent dispose d'un délégué. L'Assemblée générale est compétente pour les questions liées à l'application de l'arrangement. Elle modifie le règlement d'exécution et fixe le montant des émoluments et taxes relatifs à l'enregistrement international. Elle arrête le programme de l'Union, adopte le budget et crée des comités d'experts. L'Assemblée statue à la majorité qualifiée, aux 2/3, aux 3/4 ou aux 4/5 selon la nature des décisions.

Le secrétariat de l'OMPI constitue le Bureau international, qui assure les tâches relatives à l'enregistrement international, le secrétariat de l'Assemblée et celui des comités d'experts.

B. L'INSUCCÈS RELATIF DE L'UNION DE MADRID

Destiné à faciliter, par une centralisation des procédures, le dépôt et la protection des marques dans un grand nombre de pays, l'arrangement de Madrid n'a qu'imparfaitement atteint ses objectifs puisque seule une minorité de pays y ont adhéré. Il apparaît en effet qu'en dépit de sa simplicité, le système de l'enregistrement international présente encore, par certains aspects, des inconvénients qui dissuadent de nouvelles adhésions.

1. Une portée géographique partielle

L'étude d'impact jointe au présent projet de loi précise que 51 pays sont aujourd'hui adhérents à l'arrangement de Madrid. L'augmentation des adhésions au cours des années récentes est essentiellement due à l'apparition de nouveaux Etats, tout particulièrement en Europe centrale et orientale.

Aux 9 signataires d'origine de 1891 (Belgique, Espagne, France, Guatemala, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tunisie) se sont ajoutés d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Russie, l'Ukraine, le Belarus et les différents pays issus de l'ex-Yougoslavie. Hors d'Europe, on ne peut guère signaler que l'Egypte, l'Algérie, le Maroc et le Soudan sur le continent africain, la Chine, la Corée du Nord, la Mongolie, le Viêt-nam en Asie et Cuba en Amérique.

Les Etats-Unis, le Canada, comme la quasi-totalité des pays du continent américain, n'ont pas adhéré à l'Union de Madrid. Il en va de même pour le Japon et l'ensemble des nouveaux pays industriels d'Asie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont également restés à l'écart de l'arrangement.

L'Union de Madrid possède donc une base essentiellement européenne encore que des pays de l'Union européenne n'y ont pas adhéré : le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, le Danemark, la Finlande et la Suède.

La France et l'Allemagne sont les plus grands utilisateurs de l'arrangement de Madrid. Sur 15 702 enregistrements internationaux effectués en 1992, 4 028, soit plus de 25 %, étaient d'origine française, et 3 775 d'origine allemande. On constate en réalité que la quasi-totalité des enregistrements internationaux proviennent des pays de l'Union européenne et de la Suisse.

Bien que très utilisé par les déposants européens, l'arrangement de Madrid ne leur permet pas de demander la protection des marques dans de grands pays industriels avec lesquels leurs échanges sont très importants. Certes, la non-adhésion des Etats-Unis, du Japon, du Royaume-Uni ou du Canada à l'arrangement de Madrid ne signifie pas que les marques françaises ne disposent d'aucune protection dans ces pays. Mais cette protection, pour leur être accordée, implique l'accomplissement, par le déposant, d'une démarche spécifique dans chacun de ces pays alors qu'une démarche unique, la demande internationale, lui permet de solliciter la protection de la marque dans la plupart des pays européens.

Cette portée géographique très partielle peut être considérée comme un relatif insuccès dans la mesure où les initiateurs de l'arrangement de Madrid souhaitaient lui donner une vocation universelle.

2. Les obstacles à l'extension de l'arrangement de Madrid

Il est apparu au fil du temps que les réticences de nombreux Etats à adhérer à l'Union de Madrid se focalisaient sur deux dispositions jugées trop contraignantes ou peu attractives.

Le premier obstacle provient de ce que certains Etats possèdent des procédures d'enregistrement national longues et complexes , peu compatibles avec le système d'enregistrement international. En effet, si dans certains pays, le simple dépôt de la demande vaut enregistrement, en l'attente d'une décision définitive, dans d'autres pays, l'enregistrement national n'est effectué qu'après un examen complet de validité et un appel à d'éventuelles oppositions d'autres déposants. Dans de tels cas, la complexité et la longueur de l'examen national ne permet pas aux déposants nationaux de satisfaire rapidement à l'exigence d'un enregistrement national préalable exigé par l'arrangement de Madrid. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, le délai d'un an laissé aux offices nationaux pour s'opposer aux effets d'un enregistrement international apparaît, pour ces pays, très insuffisant.

Le second obstacle fréquemment évoqué par les détracteurs de l'arrangement de Madrid tient aux dispositions régissant le paiement des émoluments . En effet, la protection obtenue par un déposant grâce à l'enregistrement international suppose le paiement d'un émolument uniforme, identique pour tous les pays dans lesquels la protection est demandée. Cet émolument fixe (94 francs suisses en 1994) est parfois très inférieur aux taxes prévues par la législation nationale d'enregistrement des marques. Certains pays n'ont donc pas voulu, au travers de l'arrangement de Madrid, offrir aux déposants étrangers utilisant l'enregistrement international un traitement plus favorable qu'à leurs nationaux.

La volonté de surmonter ces obstacles, pour donner une portée plus vaste au système international d'enregistrement des marques, a été un élément déterminant dans l'adoption du protocole adopté le 27 juin 1989.

II. LE PROTOCOLE DU 27 JUIN 1989 PERMET UNE EXTENSION DU SYSTÈME DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

L'adoption du protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques trouve son origine dans les travaux menés, au sein de l'OMPI, pour tenir compte de l'institution d'une marque communautaire par les autorités européennes.

Le régime communautaire des marques permet aux entreprises d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur le territoire de tous les Etats de la Communauté. L'enregistrement des marques communautaires est effectué par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

Dès avant l'entrée en vigueur du système communautaire, il est apparu souhaitable d'établir un lien entre ce système et celui de l'enregistrement international, afin de permettre l'obtention d'un enregistrement international à partir d'une marque communautaire ou inversement, une protection communautaire à partir d'un enregistrement international. Le fait que plusieurs Etats de la Communauté européenne n'appartiennent pas à l'Union de Madrid a constitué une difficulté qui a été contournée en proposant d'aller plus loin que l'objet initialement défini, en élaborant de nouvelles règles d'enregistrement international susceptibles de provoquer l'adhésion de tous les pays de l'Union européenne.

Aussi a-t-il été décidé de ne pas modifier l'arrangement de Madrid, qui continuera de produire ses effets entre les pays qui y adhèrent, mais de créer, par voie de protocole, un second système d'enregistrement international , plus souple que le premier et tenant compte de l'apparition de la marque communautaire. Il importe donc de voir en quoi les règles posées par le protocole du 27 juin 1989 diffèrent de celles de l'arrangement de Madrid avant de présenter l'articulation entre deux systèmes appelés à coexister.

A. UN SYSTÈME RÉNOVÉ D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Si l'instauration de la marque communautaire à joué un rôle initial important dans le processus d'élaboration du protocole, ce dernier innove surtout en posant des règles plus souple que l'arrangement de Madrid, afin de susciter l'adhésion d'un plus grand nombre de pays.

1. La prise en compte de la marque communautaire

Bien qu'entré en vigueur en 1994 seulement, le système d'enregistrement des marques au niveau communautaire est déjà pris en compte par le protocole.

En effet, par son article 14, celui-ci autorise l'adhésion de toute organisation intergouvernementale possédant un office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation.

Cette stipulation ne vise pas les pays qui, ayant unifié leurs législations nationales, ont substitué à leurs offices nationaux un office commun, faculté déjà utilisée par la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg dans le cadre de l'arrangement de Madrid et prévue à l'article 9 quater du protocole.

Elle concerne, en pratique, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). En dehors de cet office, seule l'organisation africaine de la propriété industrielle, qui a institué depuis 1977 un système d'enregistrement unique de marque produisant ses effets sur le territoire de ses 15 Etats-membres, constituerait une organisation intergouvernementale susceptible de devenir partie au protocole.

L'adhésion de la communauté européenne à l'Union de Madrid aura pour conséquence l'assimilation de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) à un Office national. Une demande ou un enregistrement auprès de l'OHMI pourra donc servir de base à un enregistrement international. Inversement, un déposant sollicitant l'enregistrement international au titre du protocole pourra désigner la Communauté européenne de manière à obtenir les effets d'un enregistrement de marque communautaire.

2. Des règles plus souples que celles de l'arrangement de Madrid

L'apport principal du protocole consiste à différer de l'arrangement de Madrid sur les points qui conduisaient plusieurs Etats à ne pays y adhérer.

Il s'agit tout d'abord de répondre aux souhaits des pays dont les procédures d'enregistrement sont longues et complexes . Deux dispositions leur apportent des améliorations substantielles :

- l'exigence d'un enregistrement national préalable à toute demande d'enregistrement international est abandonnée , une simple demande d'enregistrement national suffisant à enclencher la procédure d'enregistrement international (article 2).

- le délai laissé aux offices nationaux pour notifier un éventuel refus est allongé puisqu'en vertu de l'article 5, les pays qui jugent insuffisant le délai normal d'un an pourront déclarer lui substituer un délai de 18 mois. De plus, s'il apparaît que des oppositions sont ou peuvent être formées à l'encontre de la demande, ce délai de 18 mois peut encore être augmenté d'une durée maximum de 7 mois à compter de la date à laquelle le délai d'opposition a commencé à courir.

Le deuxième assouplissement devrait satisfaire les pays qui refusaient de voir les taxes perçues en cas d'enregistrement obtenu dans le cadre de l'arrangement de Madrid fixées à un niveau très inférieur à leurs taxes nationales. Le protocole, sans renoncer au système de l'émolument uniforme prévu par l'arrangement de Madrid, laisse aux parties la possibilité d'opter pour le système de la taxe individuelle (article 8), chaque partie pouvant alors déterminer elle-même la taxe qu'elle souhaite recevoir chaque fois qu'elle est désignée, sous réserve toutefois que son montant ne soit pas supérieur à celui que son office national aurait perçu pour un enregistrement national de 10 ans, déduction faite des économies résultant de la procédure internationale. La taxe individuelle est versée en francs suisses au Bureau international qui la reverse à la partie contractante concernée.

On peut observer que le système de la taxe individuelle, qui sera certainement choisi par l'ensemble des parties, s'avérera moins économique pour les déposants que celui de l'émolument uniforme. Il faut toutefois rappeler que par définition, ce régime s'appliquera pour des enregistrements qui ne sont pas actuellement régis par l'arrangement de Madrid et qui nécessitent jusqu'à présent une procédure de dépôts nationaux indépendants certainement plus coûteuse encore.

En troisième lieu, le protocole diffère sensiblement de l'arrangement de Madrid quant à l'intensité du lien établi entre l'enregistrement international et l'enregistrement national à partir duquel il a été effectué. On a précédemment précisé que dans le cadre de l'arrangement de Madrid, l'enregistrement international ne produisait plus d'effet, dans l'ensemble des pays désignés, si dans les cinq ans qui suivent son obtention, l'enregistrement national de base disparaît. Cette disposition présente une certaine logique lorsque la cause de l'invalidation dans le pays d'origine aurait également entraîné la suppression de l'enregistrement dans l'ensemble des pays désignés. Celui qui a demandé et obtenu la radiation est ainsi dispensé d'engager des procédures analogues dans l'ensemble des pays où la marque est enregistrée. Il arrive en revanche que la cause de l'invalidation soit propre au pays d'origine ou, en tous cas, qu'elle ne soit pas reconnue dans l'ensemble des législations des pays désignés. Il est dans ce cas injuste que la radiation de l'enregistrement de base prive le déposant d'une protection dans les pays où cette radiation n'aurait pas été prononcée, au vu des règles internes.

Pour résoudre cette difficulté, le protocole, tout en maintenant durant cinq ans la dépendance entre l'enregistrement international et l'enregistrement de base (article 6), prévoit la transformation de l'enregistrement international radié en autant de demandes nationales d'enregistrement que de pays désignés , ces demandes produisant un effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement international (article 9 quinquiès). Le bénéfice de l'enregistrement international sera ainsi préservé dans les pays où la cause de la radiation n'aurait pas été reconnue.

Le protocole contient par ailleurs d'autres dispositions de nature à simplifier l'enregistrement international :

- contrairement à l'arrangement de Madrid qui établit une hiérarchie entre les critères déterminant l'office national qui doit transmettre la demande d'enregistrement, le protocole laisse au déposant le libre choix de l'office où sera déposée la demande de base, pourvu que soit satisfait l'un des critères d'exercice d'activité, de domicile ou de nationalité (article 2).

- la durée de validité de l'enregistrement international ou de son renouvellement passe de 20 ans à 10 ans, ce qui correspond à la durée prévue par la plupart des législations internes (articles 6 et 7).

Enfin, bien que la question ne soit traitée ni dans l'arrangement de Madrid ni dans le protocole, puisqu'elle relève du règlement d'exécution, la demande d'enregistrement internationale effectuée dans le cadre du protocole pourra être rédigée en français ou en anglais, alors que seul l'usage du français était jusqu'à présent admis.

B. LA COEXISTENCE DE DEUX SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT DES MARQUES

Comme cela a été précédemment indiqué, le protocole du 27 juin 1989 ne se substitue pas à l'arrangement de Madrid mais constitue un second système d'enregistrement international des marques, liant entre eux des pays ayant adhéré ou non à l'arrangement de Madrid. Cette coexistence pose le problème des relations entre pays ayant adhéré à des instruments différents.

1. L'élargissement de l'Union de Madrid

L'article premier stipule que les Etats ou les organisations intergouvernementales qui sont parties au protocole sont membres de la même union que les parties à l'arrangement de Madrid, à savoir l'Union de Madrid. Ils participent à la même Assemblée, le droit de vote étant cependant réservé aux parties à l'arrangement pour les questions qui concernent exclusivement l'arrangement et aux parties au protocole pour les questions concernant exclusivement le protocole.

Parmi les Etats qui ont signé le protocole, un grand nombre étaient déjà parties à l'arrangement de Madrid (notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suisse, la Russie).

Sont en revanche parties au protocole sans l'être à l'arrangement de Madrid, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège.

L'Union de Madrid comporte désormais 3 catégories différentes de membres :

- les Etats parties uniquement à l'arrangement de Madrid,

- les parties contractantes au seul protocole,

- les Etats parties aux deux instruments.

Pour cette dernière catégorie, l'article 9 sexiès du protocole a prévu une clause de sauvegarde destinée à éviter que des parties à l'arrangement de Madrid cherchent à n'être désormais régies que par le protocole, à l'évidence plus souple et plus avantageux.

Selon cette clause, les relations entre les pays qui sont parties aux deux instruments seront exclusivement régies par l'arrangement de Madrid. La clause de sauvegarde ne pourra être abrogée ou atténuée que dans des conditions très strictes : elle doit subsister au minimum pendant dix ans et au-delà de ce délai, elle ne peut être touchée qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'adhésion de la majorité des parties à l'arrangement de Madrid au protocole. Le vote, auquel ne participent que les parties aux deux instruments, doit être acquis à la majorité des trois quarts.

2. Les relations entre les membres de l'Union de Madrid

Après l'entrée en vigueur du protocole, on distinguera 3 types de demandes et d'enregistrements internationaux.

Les parties au seul arrangement ne pourront déposer de demandes que dans le cadre de l'arrangement. Les parties désignées devront alors appartenir à l'arrangement. L'enregistrement international relèvera exclusivement de l'arrangement et aura une durée de 20 ans.

Les parties au seul protocole ne pourront déposer de demandes que dans le cadre du protocole et désigner des pays qui y ont adhéré. L'enregistrement relèvera du seul protocole et aura une durée de 10 ans.

S'agissant des parties aux deux instruments, on se trouve devant trois possibilités :

· si le déposant ne désigne que des parties à l'arrangement, la demande et l'enregistrement relèvent de l'arrangement,

· s'il ne désigne que des parties au protocole, la demande et l'enregistrement relèvent du protocole,

· s'il désigne à la fois des Etats liés par l'arrangement et par le protocole, la demande internationale peut être rédigée en français et en anglais et l'enregistrement international aura une durée de 10 ans.

CONCLUSION

Le protocole du 27 juin 1989 a déjà atteint son premier objectif puisque la plupart des pays européens qui n'étaient pas parties à l'arrangement de Madrid, et notamment le Royaume-Uni et les pays scandinaves, y ont adhéré.

Pour atteindre un plein succès, il conviendrait que sa portée soit plus vaste encore et dépasse le seul horizon européen pour toucher les pays d'Amérique et d'Asie.

On peut néanmoins considérer que grâce au protocole, l'obtention de l'enregistrement d'une marque par une procédure simple sera désormais possible dans un nombre accru de pays.

Dans le contexte de forte concurrence internationale, la protection des marques joue un rôle important pour la conquête ou la préservation des parts de marchés.

Il importe donc que la France ratifie rapidement ce protocole qui permettra à ses entreprises de bénéficier des simplifications qu'il apporte dans les procédures destinées à obtenir la protection des marques chez plusieurs de nos partenaires commerciaux.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet au cours de sa séance du 19 mars 1997.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Christian de La Malène et M. Xavier de Villepin, président, se sont interrogés sur l'étendue et la durée de la protection des marques.

M. Maurice Lombard, rapporteur, a précisé que la protection se limitait à la marque, qu'il convenait de distinguer du produit, et que l'enregistrement international produisait ses effets pendant 20 ans, avec possibilité de renouvellement, dans le cadre de l'arrangement de Madrid alors que cette durée ne serait que de 10 ans renouvelables dans le cadre du protocole.

La commission a ensuite approuvé le projet de loi qui lui était soumis.

PROJET DE LOI

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Article unique

Est autorisée l'approbation d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, et dont le texte est annexé à la présente loi [(] 1).



(1) Nota : voir le document annexé au projet de loi n° 3105.

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