II. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

Il comporte trois séries de mesures :

1. Le renforcement du CSA

Lors des auditions qu'il a effectuées pour préparer l'examen du projet de loi, votre rapporteur a constaté que le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel commençait d'être reconnu par les acteurs de la communication audiovisuelle. Si les modalités de son exercice sont parfois contestées, la régulation fait l'objet d'un assentiment presque général : les opérateurs sont particulièrement attachés à une certaine souplesse de leur régime juridique, et il semble que le CSA ait su tirer un bon parti des latitudes que la loi lui reconnaît.

Il est vrai aussi que certains acteurs de la communication audiovisuelle sont critiques à l'égard de l'action du CSA. On a en particulier mis en cause la modestie des exigences manifestées à l'égard de TF1 et de M6 lors du renouvellement de leurs autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes terrestres en juin dernier. On doit observer cependant que le principe de reconduction automatique institué par la loi du 1er février 1994 limitait la marge de manoeuvre du CSA face aux diffuseurs. En revanche, il convient d'approuver les initiatives prises en concertation avec les chaînes pour endiguer la violence dans les programmes diffusés aux heures de grande écoute.

Il semble, en définitive, opportun de renforcer les pouvoirs de régulation exercés par le CSA dans le cadre des principes et des règles fixés par le législateur et par le pouvoir réglementaire.

C'est ainsi que l'article premier du projet de loi permet au CSA d'émettre des recommandations relatives au respect des principes énoncés par la loi. Les diffuseurs devront ainsi mieux tenir compte de l'interprétation donnée par lui de principes tels que le respect de la dignité de la personne humaine, la qualité et la diversité des programmes, le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

Par ailleurs, la mission spécifique de veille que la loi confie actuellement au CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence est étendue au respect du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée, à la protection des consommateurs. L'exercice de cette compétence pourra déboucher sur la mise en demeure des chaînes, puis sur la mise en oeuvre de la procédure de sanction.

Celle-ci sera plus rapide grâce à une disposition qui prévoit que le rapporteur chargé par le vice-président du Conseil d'Etat d'instruire un dossier de sanction devra rendre son rapport dans un délai d'un mois.

Enfin, le CSA devra être obligatoirement consulté sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, prérogative que la pratique a déjà consacrée.

2. La prise en compte de l'évolution de la communication audiovisuelle

L'un des principaux apports du projet de loi est l'unification de la réglementation de la diffusion par satellite des services de radio et de télévision. Des réglementations différentes régissaient jusqu'à présent les services diffusés par satellite de télécommunications et ceux diffusés par satellite de diffusion directe. Cette distinction est devenue obsolète depuis que la télévision par satellite emprunte les moyens d'une nouvelle génération de satellites de moyenne puissance, du type Astra ou Eutelsat.

Le projet de loi met en place un régime unique de la diffusion satellitaire dont les procédures varient selon que le service empruntera des fréquences de radiodiffusion, gérées par le CSA, ou des fréquences de télécommunications, gérées par d'autres autorités, en particulier l'Autorité de régulation des télécommunications. Les obligations des services seront alignées sur celles des réseaux câblés : il serait en effet inopportun que la loi suscite des distorsions de concurrence entre les deux modes de diffusion.

Le projet de loi institue par ailleurs un nouveau dispositif anti-concentration pour les bouquets de chaînes, qui seront le mode le plus répandu de commercialisation des services satellitaires numériques, et pour les plans de services du câble. Le dispositif actuel de la loi du 30 septembre 1986, qui ne s'applique qu'aux services de télédiffusion directe, a été conçu en fonction de la rareté des capacités de diffusion qui caractérisait l'économie de la communication audiovisuelle avant que la compression numérique n'ouvre de nouvelles perspectives techniques et économiques. Il convenait donc d'adapter ces dispositions.

Le projet de loi institue à leur place une obligation d'ouvrir les bouquets de programmes satellitaires ou câblés à 20 % au moins de services français ou " relevant de la compétence d'un Etat membre " de l'Union européenne, indépendants de l'opérateur.

En second lieu, il interdit le contrôle par une même personne de plus de la moitié de l'offre diffusée par satellite, reçue sur le territoire national.

Le projet de loi fixe, par ailleurs, le régime juridique des services de radio ou de télévision diffusés sur des fréquences hertziennes terrestres non contrôlées par le CSA. Il s'agit essentiellement, à l'heure actuelle, de services diffusés par micro-ondes, technique peu coûteuse dont les performances sont à peu près équivalentes à celles du câble. Le projet de loi fixe les responsabilités respectives du CSA et de l'Autorité de règlementation des télécommunications dans la procédure qui permet la mise de ces services à la disposition du public.

Enfin, le projet de loi effectue la transposition en droit interne des dispositions de la directive européenne du 24 octobre 1995 qui prohibent les comportements anti-concurrentiels des fournisseurs de systèmes d'accès sous condition.

3. La rationalisation du secteur public

La troisième série de mesures du projet de loi tend à la rationalisation des structures du secteur public. La Cinquième et la Sept-Arte, pôle français du groupement européen d'intérêt économique Arte, seront ainsi fusionnées.

Ce regroupement permettra de constituer le pôle public de l'offre audiovisuelle dont le rapport d'audit de la mission Bloch-Laîné a rappelé en juillet dernier l'utilité. L'opération ne devrait pas porter atteinte à la spécificité des missions, à maints égards irréductibles l'une à l'autre, confiées actuellement à la Sept-Arte et à La Cinquième.

Le projet de loi amorce, par ailleurs, la constitution du pôle audiovisuel et radiophonique extérieur souhaitée par le Président de la République, en prévoyant l'entrée de Radio France dans le capital de RFI. et en faisant participer le président de chaque société au conseil d'administration de l'autre.

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