XIII. ARTICLE 12
(ARTICLE 41-5 NOUVEAU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE) -

CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SYSTÈMES D'ACCÈS SOUS CONDITION

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui insère dans la loi du 30 septembre 1986 un article 41-5, transpose dans la loi française certaines dispositions de la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision, qui prévoient les conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition.

L'objectif est de prévenir l'apparition de positions dominantes dans les relations entre fournisseurs de systèmes d'accès conditionnels aux services de télévision payante, et les services de télévision numérique.

Deux éléments doivent spécialement être pris en considération.

D'une part, le marché de la télévision payante, qui apparaît à nombre d'opérateurs comme le principal axe de développement du secteur de la communication audiovisuelle dans les prochaines années, ne peut prendre un réel essor que si les fournisseurs de services désireux de prospecter ces marchés obtiennent la possibilité d'utiliser les logiciels qui permettent de gérer la fonction de contrôle d'accès entre un diffuseur et les utilisateurs. Or les opérateurs de systèmes de contrôle d'accès sont parfois aussi éditeurs de programmes audiovisuels, diffuseurs, opérateurs de bouquets satellitaires et pourraient être tentés, en l'absence de dispositions légales imposant l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès aux services concurrents, de faire obstacle à l'entrée de nouveaux intervenants sur le marché. Le premier objectif du projet de loi est d'assurer l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès.

D'autre part, le marché de la télévision payante connaîtra une expansion d'autant plus rapide que les manipulations demandées aux utilisateurs pour passer d'un service à un autre seront moins complexes. Dans cette optique, le projet de loi favorise l'adoption par les fabricants de décodeurs de solutions techniques permettant d'offrir aux abonnés l'accès à des bouquets utilisant des systèmes d'accès conditionnels différents, à partir d'un même boîtier de décodage. La logique extrême qui consisterait à imposer un boîtier unique regroupant tous les systèmes d'accès sous condition ou à imposer aux diffuseurs satellitaires l'obligation de transporter avec le signal d'un programme de télévision l'ensemble des logiciels de contrôle d'accès et de gestion des abonnements disponibles sur le marché, n'a pas été retenue : le projet de loi respecte les stratégies industrielles des opérateurs tout en prohibant les comportements anticoncurrentiels.

· Le dispositif proposé par l'article 45-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986

Il comporte cinq paragraphes.

- Le paragraphe I définit la notion de système d'accès sous conditions comme un dispositif permettant de limiter au public autorisé l'accès à des services de télévision numérique, quel que soit le mode de diffusion utilisé. La notion couvre aussi bien les décodeurs utilisés pour l'accès aux services du câble que ceux utilisés pour l'accès à des services satellitaires.

Le même paragraphe désigne comme exploitants de systèmes d'accès sous conditions les personnes qui exploitent et fournissent ces systèmes.

- Le paragraphe II oblige ces exploitants à permettre aux exploitants de services de télévision numérique d'utiliser les logiciels permettant de gérer la fonction de contrôle d'accès dans des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires. Cette disposition qui favorisera l'" ouverture " des décodeurs à la concurrence limitera concurremment avec l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence, les attitudes anticoncurrentielles des exploitants de systèmes d'accès sous condition.

- Le paragraphe III impose à chaque exploitant de système d'accès sous conditions l'obligation de tenir une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de cette activité. Cette disposition facilitera la vérification du caractère équitable, raisonnable et non-discriminatoire des conditions consenties aux exploitants de services de télévision numérique.

- Le paragraphe IV a pour objectif de donner aux câblo-opérateurs les moyens de développer leur propre offre commerciale au moyen de systèmes de contrôle d'accès différents de ceux qu'utilisent les opérateurs de télévision satellitaire. Il s'agit de garantir l'approvisionnement des réseaux câblés par les chaînes satellitaires utilisant un autre contrôle d'accès.

- Le paragraphe V interdit aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle sur les systèmes d'accès sous conditions d'empêcher les constructeurs de matériels de mettre sur le marché des boîtiers permettant le décodage de bouquets utilisant des systèmes d'accès conditionnels différents.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de forme modifiant son insertion dans la loi du 30 septembre 1986.

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