1 L'article 58 distingue entre les juristes qui exercent leurs talents dans l'entreprise dont ils sont salariés et qui, pour ce motif, ne relèvent pas de l'article 54, et les juristes d'entreprise qui donnent des consultations, payées à leur employeur, à d'autres entreprises du groupe et dont la compétence devrait être appréciée, pour ce motif, par le commission ad hoc s'ils ne sont pas titulaires de la licence en droit..
Proposition de loi modifiant l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Rapports législatifs
Rapport n° 176 (1996-1997), déposé le