4. L'exercice du droit à titre accessoire d'activités non réglementées
Le texte adopté par l'Assemblée nationale soumet à la condition de licence en droit ou, à défaut, de compétence juridique appropriée, les personnes exerçant une activité non réglementée comportant un exercice du droit à titre accessoire dans le cadre de l'article 60. Il dispose que cette compétence " résulte de l'agrément accordé à leur activité par un arrêté (...) pris après avis d'une commission ".
Or, ainsi qu'on l'a signalé plus haut, la compétence juridique doit être appropriée non pas à l'exercice de l'activité dans son ensemble mais à la pratique du droit accessoire à celle-ci.
Dès lors, il est sans doute plus exact de dire que l'arrêté autorise chacune de ces activités à faire du droit à titre accessoire et assortit éventuellement cet agrément de conditions de qualification ou d'expérience juridique pesant sur les personnes pratiquant le droit à titre accessoire . Tel est l'esprit de la rédaction que vous propose votre commission des Lois.
Il va de soi que, dans certains cas, le simple fait d'exercer une telle activité pourra être considéré comme une garantie de compétence juridique suffisante pour l'exercice du droit à titre accessoire. Dans d'autres cas en revanche, des exigences de diplôme, de titre, de formation ou d'expérience professionnelle juridique devront être ajoutées.
C'est à la commission qu'il incombera, dans les deux cas, de faire des propositions après avoir entendu des représentants de chacune des activités concernées.