C. LES OBSERVATIONS ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois souscrit sans réserve à l'économie de ce dispositif qui lui paraît respectueux de l'esprit de la loi 1990.

Il lui apparaît toutefois que sa rédaction peut être modifiée afin de préciser la portée de la condition de compétence juridique appropriée . C'est à cet effet qu'elle vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 2 .

1. La formulation et la portée de la condition de compétence juridique appropriée (art. 2)

S'il continue d'affirmer que la licence en droit est le diplôme de principe attestant la compétence juridique, le texte adopté par l'Assemblée nationale substitue au " diplôme ou titre équivalent " susceptible de suppléer le défaut de la licence en droit la justification d'une " compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle pour laquelle (l'intéressé) est autorisé à pratiquer la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique conformément aux " règles fixées, pour chaque catégorie d'activités, par les articles 56 à 66 de la loi.

Votre commission des Lois souscrit à cette approche qui évite de faire apparaître une forme d'équivalence entre la licence en droit et tout autre diplôme ou titre pour l'obtention duquel il n'est pas exigé de justifier d'un niveau de connaissances juridiques effectivement comparable à celui requis pour la licence en droit.

Toutefois, il lui apparaît que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale comporte une certaine ambiguïté dans le texte proposé pour le premier alinéa du 1° de l'article 54 dans la mesure où il pose l'exigence d'une compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle alors même que celle-ci peut n'être pas de nature purement juridique, ce qui est le cas notamment des activités visées aux articles 59 et 60.

C'est pourquoi elle vous propose de préciser que, à défaut de la licence en droit, tout professionnel doit justifier d'une compétence juridique appropriée à la délivrance de consultations juridiques et à la rédaction d'actes sous seing privé s'attachant à l'activité qu'il exerce dans le cadre des articles 56 à 65.

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