II. LA SITUATION DES ASSOCIATIONS ET CENTRES DE GESTION AGREES (ART. ADD. APRÈS L'ART. 2)

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel pour clarifier les compétences juridiques accessoires des centres et associations de gestion agréés.

Mentionnés à l'article 63 au titre des organismes habilités à donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, ces organismes font en réalité partie des activités réglementées visées à l'article 59 et sont autorisées, à ce titre, à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé relevant de leur activité. En outre, les textes spécifiques régissant ces associations et centres leur reconnaissent également la double compétence dans la mesure où ces centres remplissent, à l'égard de petites et moyennes entreprises artisanales ou agricoles, selon le cas, une mission d'assistance en matière fiscale et d'aide à la gestion.

Il y a donc lieu de clarifier la définition de la compétence juridique accessoire de ces organismes. C'est ce que fait l'amendement en les supprimant de l'article 63 et en les renvoyant, ce faisant, à l'article 59 et aux textes qui régissent leur activité.

Un amendement de coordination complète l'intitulé de la proposition de loi pour y mentionner l'article 63 ainsi modifié.

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