Rapport n° 147 (1996-1997) de M. Michel MERCIER , fait au nom de la commission des finances, déposé le 12 décembre 1996

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N° 147

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ( ( * )1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la zone franche de Corse,

Par M. Michel MERCIER,

Sénateur.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La Corse, souvent décrite comme la plus belle des îles méditerranéennes, est aussi la plus pauvre des régions françaises métropolitaines : en 1992, son produit intérieur brut était de 84.400 francs par habitant, soit un retard de 30 % par rapport à la moyenne nationale.

Aujourd'hui, alors que les attentats politiques se succèdent quotidiennement dans l'île et que la situation des entreprises est devenue alarmante, l'État prend de nouvelles mesures pour permettre à l'économie insulaire de se redresser.

Certes, la Corse bénéficie déjà de mesures d'aides, fiscales et budgétaires, d'importance très significative.

Votre rapporteur a d'ailleurs constaté avec satisfaction, au cours de ses entretiens avec les élus et les socio-professionnels de l'île, que ceux-ci reconnaissaient spontanément l'importance de ces aides, et souhaitaient même qu'une meilleure évaluation de leur utilisation puisse être mise en place.

Ces contacts l'ont toutefois convaincu de la nécessité d'adopter des mesures spécifiques pour les entreprises : le projet de loi de zone franche est donc le bienvenu, à condition que le traitement des situations d'endettement souvent critiques puisse permettre aux agents économiques de retirer un bénéfice des exonérations prévues.

Enfin, votre rapporteur partage pleinement le souhait, unanimement exprimé par ses interlocuteurs, de voir l'ordre public enfin rétabli dans l'île, condition absolument indispensable à la réussite de l'ensemble des mesures économiques.

*

* *

Avant d'examiner le détail des articles du présent projet de loi, votre rapporteur a souhaité présenter le contexte difficile dans lequel ce projet intervient (chapitre 1er), ainsi que la genèse de son élaboration qui explique son contenu un peu complexe (chapitre 2).

CHAPITRE PREMIER - UN CONTEXTE DIFFICILE

Le projet de loi relatif à la zone franche intervient alors que la Corse traverse une nouvelle période de crise : les outils économiques dont elle dispose n'ont pas permis de surmonter un retard structurel de développement et les progrès effectués au cours des dernières années n'ont pas pu enrayer une dégradation récente de la situation économique.

I. UN RETARD STRUCTUREL DE DÉVELOPPEMENT

A. LE POIDS DE LA GÉOGRAPHIE

1. Les effets de l'insularité

Pendant la première moitié du XXème siècle, la Corse a perdu plus du tiers de sa population, sous l'effet d'attraction de la France continentale et de ses colonies. Puis, le nombre d'habitants a recommencé à croître progressivement, de 190.000 en 1955 à 250.000 en 1990, grâce à un solde migratoire redevenu positif, fortement influencé par le retour de retraités.

Au total, la Corse compte aujourd'hui près d'un quart de personnes âgées de plus de soixante ans, proportion supérieure à celle des moins de vingt ans.

Évolution de la population de la Corse de 1801 à 1990

Source : Pierre SIMI "Atlas scolaire de la Corse" CRDP 1992

2. L'influence du relief

La Corse est la plus montagneuse des îles méditerranéennes ; elle est aussi la région de France la moins densément peuplée : 29 habitants au km 2 , pour une moyenne nationale de 140 habitants au km 2 . Les zones de montagne continuent de se dépeupler au profit du littoral, 153 communes de l'intérieur (pour 360 communes au total) comptant aujourd'hui moins de 100 habitants.

Parallèlement, Ajaccio et Bastia rassemblent près de 40 % de la population et presque la moitié de l'emploi total.

La carte du vieillissement suit d'ailleurs très largement celle du relief :

B. UN DESEQUILIBRE STRUCTUREL

1. La progression du chômage

La population active, avec l'entrée assez tardive des femmes sur le marché du travail, s'est accrue de 11.000 unités entre 1982 et 1990, alors que seuls 5.000 emplois étaient créés au cours de la période, essentiellement dans les régions d'Ajaccio et de Bastia.

Le taux de chômage est passé de 10,6 % en 1989 à 11,5 % en 1993, dépassant le taux national...

... le chômage progressant essentiellement dans le secteur tertiaire :

Évolution du nombre de demandeurs d'emplois par qualification

1989

1990

1991

1992

1993

Par qualification

Manoeuvres

Ouvriers spécialisés

Ouvriers qualifiés

Employés non qualifiés

Employés qualifiés

Agents de maîtrise, techniciens, cadres

Autres

257

1.497

2.474

1.713

5.300

528

14

281

1.387

2.432

1.703

5.642

563

8

242

1.286

2.640

1.996

6.149

600

6

212

1.130

2.588

2.122

6.004

367

83

207

977

2.671

2.465

6.437

679

60

Source : Table au de l'économie corse - INSEE 1994.

2. La prédominance du secteur tertiaire

La géographie a déterminé le développement des activités : la part de l'agriculture est restée faible, même si, à côté de l'agriculture traditionnelle de montagne, se sont développées de grandes exploitations viticoles et fruitières sur le littoral oriental.

Le relief tourmenté des quelque 1.000 kilomètres de littoral justifie le faible développement de la pêche, restée artisanale et côtière, qui regroupe 250 travailleurs indépendants et 150 salariés, seule la côte orientale comptant 13 chalutiers.

L'éloignement des routes commerciales, l'absence de ressources en matières premières, l'étroitesse du marché intérieur expliquent aussi la faiblesse de l'industrie locale : celle-ci se limite aux centrales électriques, au bâtiment, à l'agro-alimentaire.

C'est, en définitive, le secteur tertiaire qui domine l'économie, avec plus de trois quarts des effectifs et de la valeur ajoutée, sous l'influence du secteur public et du commerce.

C. DES HANDICAPS PARTICULIERS

1. L'étroitesse du marché

Le marché intérieur de la Corse est par nature isolé et étroit. Outre la limitation de la demande ainsi imposée aux entreprises locales, cet état de fait empêche également la concurrence déjouer normalement son rôle.

L'observatoire régional des prix créé en Corse en mai 1995 a ainsi constaté un prix de l'alimentation à Ajaccio et Bastia sensiblement supérieur à celui du continent : 8,5 % de plus qu'à Paris, 11,9 % de plus qu'à Marseille, et ce bien que la TVA appliquée en Corse soit plus favorable (2,1 %) que celle du continent (5,5 %).

L'inégalité de prix entre des produits corses dont les coûts de production restent élevés et des produits du continent bénéficiant d'économies d'échelle peut être encore aggravée par la subvention à l'importation que représente l'abaissement des coûts de transport par l'enveloppe de continuité territoriale.

2. La dépendance par rapport à l'extérieur

Le commerce extérieur de la Corse fait apparaître un déficit structurel, qui illustre la dépendance de la Corse en énergie (plus d'1/3 des importations), et en produits manufacturés.

Parallèlement, le rôle des liaisons maritimes est déterminant pour l'économie corse (le fret aérien étant très limité) qui doit écouler des produits périssables tels que les agrumes sur des périodes très limitées : les conséquences des interruptions de service périodiques sont donc déterminantes pour l'économie corse, comme l'a révélé la grève de 1992 pour la récolte de clémentines de l'île.

D. DES SIGNES DE FAIBLESSE

1. Des entreprises souvent fragiles

a) Des entreprises petites 95 % des entreprises corses comptent moins de dix salariés.

Sur un total de plus de 20.000 établissements recensés en 1996, seules 148 entreprises ont au moins cinquante salariés, 57 en ont au moins 100.

Les plus grandes entreprises se retrouvent dans le secteur public et le commerce.

Pour chaque secteur d'activité, la catégorie la plus nombreuse apparaît dans la colonne "un à deux emplois", sauf pour l'Éducation et les services collectifs, sociaux et personnels.

Selon une étude récente de la Banque de France, les moyennes d'effectifs et de chiffre d'affaires sont nettement inférieures à la moyenne nationale :

Tous secteurs

Corse

National

Effectif moyen

Chiffre d'affaires moyen (en milliers de francs)

18

20.623

32

31.887

Cet écart existe quel que soit le secteur d'activité, mais c'est dans l'industrie qu'il est le plus important :

Industrie

Corse

National

Effectif moyen

Chiffre d'affaires moyen (en milliers de francs)

18

13.488

45

37.691

b) Une faiblesse structurelle

Plusieurs indicateurs témoignent de la faiblesse structurelle des entreprises :

Un taux de valeur ajoutée faible...

Taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / chiffre d'affaires hors taxes)

Corse

National

20,5 %

27,6 %

Source : Banque de France

Une présence faible sur les marchés étrangers...

Taux d'exportation (exportations / chiffre d'affaires hors taxes) % d'entreprises exportatrices

Corse

National

2,6 % 9,5 %

11,3% 41,3%

Source : Banque de France

2. Des revenus de transfert importants

a) Des salaires moyens inférieurs à la moyenne nationale

Selon une étude toute récente de l'Observatoire régional des prix, le salaire moyen de la Corse est inférieur de près de 19% au salaire moyen national. Pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures cet écart atteint 32 %, en relation avec la petite taille des entreprises.

b) Des prestations sociales qui représentent près de la moitié des revenus des ménages

Le revenu moyen des ménages était de 69.100 francs par habitant en 1990, soit 93 % du revenu moyen national hors Île-de-France.

Les prestations sociales représentaient près de la moitié du revenu disponible brut des ménages contre un tiers pour la moyenne nationale.

*

* *

Ces difficultés structurelles n'ont pas pu être surmontées, malgré la mise en place de nombreuses mesures favorables à l'économie.

II. DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT NON NÉGLIGEABLES

A. LE RÉGIME FISCAL DE LA CORSE

La Corse bénéficie de plusieurs mesures fiscales favorables, dont les plus anciennes remontent au Consulat et dont les plus récentes datent de deux ans à peine.

1. Un héritage très spécifique

a) Le faible niveau de revenu en Corse a justifié l'allégement de la fiscalité sur le patrimoine

Les arrêtés de l'administrateur Miot, pris le 21 Prairial an IX. ont institué ainsi une série de mesures favorables à la Corse.

Les droits de mutation à titre onéreux d'immeubles ont été réduits de moitié.

Par ailleurs -avantage maintenu jusqu'à nos jours-, un arrêté précise que le non respect de l'obligation de déclaration des successions dans le délai de 6 mois ne donnera pas lieu à sanctions

Enfin, l'arrêté précise que "la valeur des immeubles situés en Corse est déterminée pour l'assiette des droits de succession en multipliant par 100 le montant de la part de la contribution foncière revenant à l'État".

En l'absence de règles nouvelles, la valeur des immeubles a été calculée depuis 1951 en appliquant au revenu cadastral servant de base à la contribution foncière perçue au profit des départements et des communes un coefficient correspondant au taux de la taxe professionnelle sur le revenu des personnes physiques, puis au taux de taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (soit 24).

Cette méthode d'évaluation ayant été condamnée par la Cour de Cassation (affaire Perrino, 28 janvier 1992), les droits de succession sur les biens immobiliers situés en Corse ne sont plus recouvrés, à défaut de base légale.

b) La nécessité d'alléger les coûts de fonctionnement de l'administration fiscale en corse a entraîné des exonérations de droits indirects

Le décret impérial du 24 avril 1811 a supprimé la perception des droits indirects en Corse. Cette exonération de caractère général répondait au souci de diminuer les coûts de fonctionnement de l'administration fiscale en Corse, en remplaçant les impôts indirects par une augmentation des impôts directs.

L'introduction de droits indirects en Corse s'est donc faite par des lois spécifiques et s'est, le plus souvent, accompagnée de compensations.

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 13 juillet 1966, ayant considéré que les taxes sur le chiffre d'affaires étaient applicables en Corse, des réfactions d'assiette ont été substituées aux exonérations existantes lors de la généralisation de la TVA en 1968, et une exonération des transports entre la France continentale et la Corse a été maintenue.

La loi de finances pour 1968 a supprimé les réfactions et les a remplacées par des taux spécifiques, qui coexistent avec le régime de droit commun.

2. Des encouragements au développement économique

a) Des mesures d'origine plus récente ont été adoptées en faveur des entreprises

Un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés pour huit ans a été institué pour les entreprises nouvelles créées entre le 1 er janvier 1988 et jusqu'au 31 décembre 1992, à condition d'exercer l'ensemble de leur activité en Corse, dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics.

La loi de finances pour 1991 a étendu cet avantage aux activités nouvelles entreprises en Corse entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1993 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat.

b) La loi du 27 décembre 1994 relative au statut fiscal de la Corse

A nouveau, la loi relative au "statut fiscal" ( ( * )2) de la Corse a prévu des avantages fiscaux pour les entreprises, avec une exonération, compensée par l'État, des parts régionale et départementale de la taxe professionnelle, ainsi qu'un abattement de 25 % sur les bases de la part communale.

De même, les dispositifs existants en faveur des créations d'entreprises ou d'activités nouvelles, qui avaient été successivement prorogés, ont été reconduits jusqu'au 1er janvier 1999.

Enfin, afin de favoriser la transmission et l'exploitation plus dynamique des terres agricoles, celles-ci ont été exonérées de taxe sur le foncier non bâti.

3. D'autres mesures particulières à la Corse

Trois exemples au moins peuvent être donnés :

- l'exonération du droit de 1 % des actes de partage de succession à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse, applicable jusqu'au 31 décembre 1997, est destinée à favoriser les sorties d'indivision successorale, très largement répandue en Corse,

- l'exonération d'impôt sur le revenu sur l'indemnité compensatoire pour frais de transport des fonctionnaires en poste en Corse a pour objectif de compenser les handicaps de l'insularité,

- en sens inverse, une taxe sur le transport aérien et maritime en Corse a été instituée par le statut de 1991, afin d'abonder les ressources de la nouvelle collectivité territoriale de Corse.

*

* *

Au total, le tableau figurant en annexe du rapport récapitule l'ensemble des mesures fiscales favorables à la Corse et donne, chaque fois que possible, l'estimation de leur coût.

Le coût total chiffré des allégements fiscaux est de 1.295 millions de francs, dont :

- 450 millions de francs pour les taux particuliers de TVA,

- 250 millions de francs pour les allégements de taxe professionnelle,

- 184 millions de francs pour la réduction du droit de consommation sur les tabacs en Corse.

B. L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1. De la région à l'Europe

L'insularité et le relief de la Corse ont justifié une politique spécifique d'aménagement du territoire.

Les plans, études et schémas sur l'aménagement de la Corse se sont succédés, et ont changé progressivement d'optique : alors qu'en 1972 on parle encore de projets touristiques "d'envergure", on prône en 1988, lors de la préparation du contrat de plan, la diversification des modes de tourisme pour alléger la charge du littoral.

La Corse bénéficie, au titre de l'aménagement du territoire, de crédits d'État dans le cadre des contrats de plan. Par ailleurs, elle a été reconnue, en 1987, par la commission des communautés européennes, comme éligible aux "actions globales" de l'objectif n° 1, soit à des "programmes diversifiés d'intervention", qui permettent de mobiliser plusieurs fonds structurels européens.

2. Le plan de développement régional

a) Moyens et compétences de la collectivité territoriale de Corse

Le nouveau statut de la Corse de 1991 a transféré à la collectivité des compétences (voirie nationale, continuité territoriale...), des ressources (taxes sur les transports, droits sur les alcools, dotations de l'État), en la dotant d'institutions originales : ainsi la collectivité territoriale de Corse dispose-t-elle d'une assemblée, d'un conseil économique, social et culturel, mais aussi d'un conseil exécutif de sept membres, et de cinq offices, ayant des compétences spécifiques, chacun étant présidé par un conseiller exécutif :

- office d'équipement hydraulique,

- office des transports,

- office de l'environnement,

- office de développement agricole rural,

- agence du tourisme.

Ainsi, entre 1984 et 1995, les interventions financières de la collectivités sont passées de 235 millions de francs à 2.350 millions de francs. Pour 1996, les recettes attendues s'élèvent à 2.250 millions de francs, réparties de la façon suivante :

Recettes attendues en 1996

Nature des recettes

Produit attendu

(en francs)

I - Recettes fiscales

- Directes

37.280.000

- Indirectes

291.490.000

- Statut fiscal

129.200.000

II - Transferts budgétaires

- Dotation générale de

décentralisation

1.261.237.000

- Autres

48.504.000

III - Autres recettes

159.406.000

IV - Taxe sur les transports

117.000.000

V - Emprunt

205.883.000

TOTAL GÉNÉRAL

2.250.000.000

Source de collectivité territoriale Corse

b) Le plan de développement

L'Assemblée de Corse a adopté, pour la première fois, le 29 septembre 1993, un plan de développement économique social et culturel de l'île pour les quinze années à venir.

Plusieurs objectifs importants y sont définis, à la lumière des atouts et des difficultés de la Corse :

- le tourisme est situé au coeur du développement de l'île, avec la préoccupation de définir une "éthique du tourisme", mieux réparti, plus diversifié, permettant un relatif rééquilibrage entre le littoral et l'intérieur ;

- le plan reconnaît la nécessité d'aider les entreprises existantes à s'adapter, et d'encourager la création et l'extension d'activités nouvelles ;

- le plan pose comme préalable au redressement de l'agriculture le désendettement des exploitants ;

- enfin la reconquête de l'intérieur de l'île est jugée indispensable.

3. Le document unique de programmation

a) Le contrat de plan

Le troisième contrat de plan État-Corse a été signé le 1er février 1994, pour la période 1994-1999.

Il engage l'État et la collectivité territoriale sur un financement total de 1,275 milliard de francs, dont 55 % sont à la charge de l'État.

Compte tenu de crédits exceptionnels apportés en complément par l'État pour faciliter la réalisation des grands objectifs du plan de développement (routes nationales, protection de l'environnement, équipement hydraulique...), l'effort de l'État et de la collectivité territoriale devrait dépasser 1,6 milliard de francs sur cinq ans.

b) La mise en cohérence des actions

Le document unique de programmation pour la Corse ("DOCUP") 1994-1999, approuvé par la commission européenne le 29 juillet 1994, a permis de mettre en cohérence le contrat de plan (auquel s'ajoutent les crédits exceptionnels de l'État) avec les interventions communautaires, dont le montant devrait dépasser 1,5 milliard de francs sur les années considérées.

Huit axes d'interventions prioritaires sont retenus pour les années 1994-1999, intitulés :

ï désenclavement et infrastructures de support,

ï valorisation des produits du sol et de la mer,

ï université, recherche et énergies nouvelles,

ï mise en valeur du patrimoine touristique et culturel,

ï environnement,

ï développement économique,

ï valorisation des ressources humaines,

ï assistance technique (évaluations et études).

La répartition des moyens prévue pour les cinq années entre ces huit Priorités est la suivante :

*

* *

Au total, les moyens de développement spécifiques alloués à la Corse sont très importants. L'économie insulaire a d'ailleurs pu réaliser au cours des toutes dernières années des progrès réels, mais qui n'ont pas pu prévenir une nouvelle dégradation de la situation.

III. QUELQUES PROGRES INDENIABLES

A. L'INSULARITÉ MIEUX MAÎTRISÉE

La Corse compte sept ports et quatre aéroports internationaux développés en grande partie pour pallier la difficulté des transports intérieurs.

Comme l'a souligné notre collègue Jacques Oudin dans son rapport, présenté le 29 décembre 1994, sur "la continuité territoriale et le développement économique de la Corse", des progrès sensibles en matière de transports aériens et maritimes ont été effectués dans le cadre du transfert de l'enveloppe de continuité territoriale à la collectivité de Corse prévu par le statut de 1991.

1. La modernisation des liaisons maritimes

Le réseau des lignes maritimes du service public dessert régulièrement six ports de l'île et trois ports sur le continent (Marseille, Toulon, Nice).

Malgré l'enveloppe de continuité territoriale, les tarifs appliqués restent supérieurs à ceux de la concurrence privée, en raison de surcoûts divers. En contrepartie, la flotte du service public est la plus moderne de la Méditerranée, avec cinq paquebots transbordeurs et sept cargos routiers, et maintenant un navire à grande vitesse. Selon le rapport précité, " il est possible d'affirmer que l'institution du système de continuité territoriale a permis d'atteindre largement le but fixé, à savoir une desserte moderne et efficace des ports corses, répondant aux attentes de la clientèle tant insulaire qu'extérieure à l'île" .

2. La réussite de la continuité territoriale aérienne

La compagnie Corse Méditerranée a été créée en 1989, avec la Région comme actionnaire majoritaire, et s'est progressivement substituée aux compagnies nationales pour le "bord à bord".

La part du transport aérien est passée de 13,5 % à 22,6 % de la dotation de continuité territoriale entre 1989 et 1994, au profit exclusif de la CCM à cette date.

La compagnie régionale Corse Méditerranée a fortement contribué à l'essor du trafic aérien avec la Corse qui a progressé de plus de 25 % entre 1982 et 1993 : elle permet aujourd'hui d'assurer, en toute période de l'année, plusieurs liaisons bord à bord chaque jour de la semaine (pour un prix de 1.045 francs aller-retour). Deux vols au moins pour Ajaccio et Bastia sont également proposés par les compagnies nationales au départ de Paris (1.925 francs aller-retour).

B. DES ATOUTS PROGRESSIVEMENT VALORISES

1. Le développement des capacités d'accueil touristiques

La Corse a su réaliser l'importance du tourisme pour son économie (plus d'un million de touristes y viennent chaque année) : même si la saison reste très concentrée sur le mois d'août où la population de l'île fait plus que doubler, la filière du tourisme génère au total 15 % du produit intérieur brut marchand corse.

La capacité d'accueil de la Corse, est devenue significative, avec 380.000 places, soit plus d'1,5 fois la population permanente de l'île. Les socio-professionnels corses misent de plus en plus sur les congrès et les croisières pour attirer une clientèle encore plus nombreuse, et surtout mieux répartie dans l'année.

2. L'orientation vers des créneaux de production

La production agricole corse représente annuellement 1 milliard de francs, dont près de 700 millions pour les productions végétales. La Corse est devenue premier producteur français d'agrumes, de kiwis, d'amandes, grâce à l'essor de l'agriculture très spécialisées de la plaine orientale.

Parallèlement, la viticulture des régions de coteaux et du littoral s'est progressivement orientée, avec succès, vers la production d'appellation d'origine.

On peut citer également l'essor remarquable de l'aquaculture, pour laquelle la Corse a pu devenir en 1992 le premier producteur français, avec 90 % de ventes à l'exportation.

*

* *

Ces progrès remarquables sont restés, hélas, insuffisants pour prévenir une nouvelle dégradation de la situation.

IV. UNE AGGRAVATION RECENTE DE LA SITUATION

Depuis 1992, plusieurs facteurs d'aggravation économique se sont conjugués, aboutissant à une situation aujourd'hui alarmante.

A. PLUSIEURS FACTEURS AGGRAVANTS

1. Une situation troublée

L'avènement du nouveau statut de la collectivité territoriale de Corse en 1991 n'a pas permis d'apaiser la situation politique. De nombreux incidents violents -attentats, règlements de comptes, qui ont connu un paroxysme avec l'explosion d'une voiture piégée à Bastia au début du mois de juillet 1996- se sont succédés, sur un fond de malaise social se concrétisant par des mouvements de grève répétés (fonction publique, transporteurs...). A plusieurs reprises, les liaisons maritimes avec le continent ont été interrompues, isolant complètement l'économie corse.

Dans ce contexte, les deux dernières saisons touristiques (1995, 1996) se sont révélées particulièrement décevantes et ont encore aggravé la situation économique et sociale.

2. La concurrence méditerranéenne

La dévaluation de la lire et de la peseta à partir de 1992 ont provoqué une exacerbation de la concurrence avec la Corse, dans l'île et sur les marchés extérieurs, particulièrement dommageable pour une agriculture très spécialisée dans des produits tels que les agrumes.

3. Les aléas du climat

Les mois passés ont été marqués par des inondations d'une rare violence provoquées par des pluies torrentielles, justifiant le classement de plusieurs cantons dans les zones indemnisables au titre des catastrophes naturelles.

B. DES INDICA TEURS INQUIETANTS

1. L'évolution récente du chômage

L'aggravation du chômage en Corse s'est amplifiée au cours des deux dernières années, l'écart se creusant avec la moyenne nationale à partir du début de l'année 1995.

Taux de chômage en France et en Corse

1994

1995

1996

Septembre

Décembre

Mars

Juin

Septembre

Décembre

Mars

Juin

Septembre

France

(Métropole)

12,1

11,8

11,7

11,5

11,4

11,7

12,3

12,4

12,6

Corse

12,1

11,6

11,8

11,6

12,0

12,0

12,8

13,6

13,7

Source : INSEE

2. La montée de l'endettement

Le niveau d'endettement critique des entreprises a justifié, depuis le début de l'année 1996, plusieurs mesures d'intervention des pouvoirs publics.

Au mois de février, un moratoire de trois mois des dettes fiscales et sociales a été décidé : la date de prise en compte des dettes a successivement été établie au 31 décembre 1995, puis au 30 juin 1996, enfin au 30 septembre 1996.

A l'issue de ce moratoire, a été mise en place, pour les entreprises qui en font la demande, une procédure de restructuration des dettes fiscales et sociales : la commission départementale des chefs de services financiers peut accorder un plan de règlement pouvant comporter un différé de paiement d'un an et de quatre ans d'étalement - le moratoire étant prolongé jusqu'à la décision de la commission.

Traitement des dossiers d'endettement au 5 décembre 1996 (hors secteur hôtelier)

Corse du sud

%

Haute Corse

%

Corse

%

Nombre de dossiers reçus

822

(100)

615

(100)

1.437

(100)

Nombre de dossiers ajournés

50

6

20

3

70

5

Nombre de dossiers traités (1)

762

93

556

90

1.318

92

Solde de dossiers

10

1

39

7

49

3

(1) Dossiers traités : les plans d'apurement peuvent comprendre un différé de remboursement de plus d'un an, auquel s'ajoutent des délais de paiement ne pouvant excéder 48 mois.

Le tourisme, et l'agriculture ( ( * )3) ont dû faire l'objet de mesures spécifiques pour faire face à la gravité de la situation d'endettement.

Enfin l'État a proposé à la collectivité territoriale de Corse de mettre en place, dans le cadre d'une convention tripartite avec le Crédit Local de France, un dispositif d'apurement pluriannuel des dettes des collectivités locales : les communes de montagne désertifiées, les communes du littoral dont la population est multipliée par cinq ou dix l'été, connaissent en effet de sérieux problèmes financiers, et ont accumulé les dettes vis à vis des entreprises.

3. L'assurance des biens

La persistance et la fréquence des attentats a généré une réticence des compagnies d'assurance à assurer les biens susceptibles de faire l'objet de malveillance : chantiers, campings, hôtels, résidences secondaires...

De nombreuses entreprises ont rencontré des difficultés réelles à obtenir un contrat d'assurance pour leurs biens.

Devant cette situation, la Fédération française des sociétés d'assurance a mis en place un "pool des risques aggravés", qui affecte à tour de rôle les affaires dites "risquées" à une société de la fédération représentée en Corse. Toutefois cette garantie se limite aux biens déjà sinistrés et n'évite pas une hausse vertigineuse des primes.

Les entreprises souhaitent voir étendre ce dispositif à l'ensemble des biens, les agents d'assurance locaux souhaitant quant à eux voir la mutualisation des risques prise en charge financièrement au niveau national.

CHAPITRE II - LE PROJET DE ZONE FRANCHE

C'est dans ce contexte économique et politique difficile qu'a été élaboré le projet de zone franche, après une nouvelle phase d'échange de vues entre le Gouvernement et la collectivité territoriale de Corse.

I. UN NOUVEAU DIALOGUE ENTRE L'ÉTAT ET LA CORSE

A. L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE : PO UR UN PROGRAMME D'OPTIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉLOIGNEMENT ET À L'INSULARITÉ ("POSEI")

L'Assemblée territoriale de Corse a fait connaître, dans une délibération du 13 février 1996, son souhait de voir l'île bénéficier d'un « POSEI », programme européen d'aide aux îles éloignées des continents.

Après avoir exposé la spécificité de la situation corse, de son régime fiscal, et les aides communautaires accordées à l'île dans le cadre du "DOCUP", complétées par quelques programmes spécifiques, l'Assemblée a exposé le contenu de sa demande.

1. La justification du « POSEI »

a) Les contraintes fiscales européennes

Dans sa délibération, l'Assemblée rappelle justement que le Conseil des ministres européen a adopté une directive, le 19 octobre 1992, fixant les taux de TVA et de droits d'accises sur tout le territoire de la communauté à compter du 1er janvier 1993 et qu'une déclaration du Conseil et de la commission a prévu des dérogations provisoires pour la Corse :

- jusqu'au 31 décembre 1994, maintien des réductions des taux d'accises sur les huiles minérales,

- jusqu'au 31 décembre 1996, maintien des taux de TVA spécifiques pour la Corse,

- jusqu'au 31 décembre 1997, relèvement progressif des droits de consommation sur les tabacs spécifiques qui doivent rejoindre le taux de droit commun.

L'Assemblée fait valoir que la stricte application de ces règles entraînerait un prélèvement fiscal sur la Corse de l'ordre de 500 millions de francs par an (TVA : 380 millions de francs, tabacs : 104 millions de francs, produits pétroliers : 78 millions de francs), et entraînerait une forte augmentation des prix dans l'île.

b) Les contraintes européennes sectorielles

L'Assemblée territoriale fait valoir en outre les effets négatifs de la réglementation européenne dans plusieurs domaines :

- en agriculture (contraintes de la politique agricole commune sur le vin et les céréales, des aides à l'investissement pour la filière porcine, limitation...),

- dans le secteur de la pêche (plafonnement des dépenses éligibles,...),

- dans le domaine des aides aux entreprises (plafonnement des aides à 30 % de l'investissement),

- dans le domaine des transports (mise en concurrence de toutes les compagnies européennes).

c) Les conséquences d'une éventuelle sortie de l'objectif n° 1

L'Assemblée souligne qu'une sortie éventuelle de la Corse de l'objectif n° 1, dans le cadre, par exemple, d'une réforme des fonds structurels européens, aurait plusieurs conséquences dommageables.

La Corse deviendrait principalement éligible à l'objectif 5b destiné " à la préservation et au développement des zones rurales fragiles ou dépeuplées" ; elle serait en concurrence avec un nombre beaucoup plus élevé de régions, et certains investissements ne pourraient plus être subventionnés...

Au total : « il est plus que probable que l'enveloppe finalement attribuée serait loin des 250 Mécus obtenus par la Corse pour la période 1994-1999.»

"Or, la nature insulaire de la Corse fait que l'objectif 5b est inadapté à ses besoins qui supposent des mesures pour l'ensemble de son territoire, notamment dans le domaine des transports et de la compensation des handicaps de l'insularité.

"L'ensemble de ces contraintes, de même que les conséquences qui découleraient d'une harmonisation sans nuances, rendent indispensable la mise en oeuvre de mesures spécifiques s'inscrivant dans la continuité des politiques déjà menées par l'État et l'Union européenne.»

2. Les demandes exprimées

L'Assemblée territoriale demande que les mesures mises en oeuvre dans le cadre du DOCUP puissent être poursuivies au-delà de 1999 "sans préjudice des nouvelles mesures qui apparaîtraient alors nécessaires".

L'Assemblée demande donc que le POSEI prévoie qu'il pourra, par voie d'avenant, inclure des mesures « au cas où elles ne pourraient plus être prises en compte dans un autre cadre juridique » .

a) La fiscalité

L'Assemblée demande que soit consacrée une fiscalité corse indirecte Particulière contribuant au développement économique et social et permettant de compenser les contraintes spécifiques que subit la Corse (régime de TVA et d'accises, fiscalité des successions).

b) Les mesures sectorielles

L'Assemblée présente, dans les domaines de l'agriculture, de la Pêche, de l'artisanat, des entreprises, des technologies nouvelles, des transports, du tourisme, de l'énergie, de l'environnement, de l'investissement des collectivités publiques, une liste de demandes d'aides ciblées sur la situation spécifique de la Corse.

3. Le cadre juridique de la demande

L'Assemblée se réfère aux POSEI adoptés en faveur des DOM français, des îles Canaries de Madère et des Açores, ainsi qu'au règlement du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles de la mer Égée, mis en place le 19 juillet 1993.

Tout en reconnaissant l'absence « d'ultrapériphéricité » pouvant être reconnue à la Corse, l'Assemblée invoque notamment l'article 235 du Traité de Rome qui permet au Conseil d'agir si cela apparaît nécessaire pour réaliser « l'un des objectifs de la Communauté », et l'article 130 B qui prévoit l'adoption de mesures spécifiques en dehors des fonds, par le Conseil à l'unanimité.

B. LES MESURES ANNONCÉES LE 27 MARS 1996 : LA FUTURE ZONE FRANCHE

L'octroi d'un POSEI n'a pu être sérieusement envisagé par Bruxelles pour la Corse, dont la situation par rapport à la France ne peut être considérée comme "ultrapériphérique". Une autre voie a donc été choisie par le gouvernement.

1. Les ateliers de travail avec la collectivité territoriale

A la demande du Premier ministre, des ateliers de travail ont été mis en place au mois de février, afin d'organiser des rencontres entre les élus, les socioprofessionnels, et les ministres compétents.

A l'issue de ces ateliers, une première série de mesures a été arrêtée.

2. Le Conseil interministériel du 27 mars 1996

A l'issue d'une réunion de l'ensemble des ministres concernés par la Corse, plusieurs mesures ont été annoncées, concernant la modernisation de l'agriculture, la relance des activités touristiques, l'assainissement de la situation financière des petites et moyennes entreprises corses, les conditions du dialogue social.

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé le principe d'une zone franche s'appliquant à l'ensemble de la Corse.

II LE PROJET DE ZONE FRANCHE

A. L'ELABORATION DU PROJET

Après une phase de concertation avec les élus et les socioprofessionnels, le projet de zone franche a été notifié à la commission européenne le 2 août 1996.

1. L'échange de lettres entre le gouvernement français et la commission européenne

Après plusieurs compléments d'information apportés par le gouvernement français, la commission a examiné séparément l'effet des mesures présentées, selon qu'elles bénéficieraient à des entreprises existantes, en création ou en extension, ou enfin à des entreprises en difficulté.

Pour les aides en faveur des entreprises existantes, la commission a pris acte de la limitation des aides :

- soit au "de minimis", c'est-à-dire à un montant jugé négligeable au plan communautaire,

- soit aux petites entreprises, c'est-à-dire employant moins de 50 personnes,

en excluant dans tous les cas l'agriculture, la pêche, le transport aérien ou maritime, secteurs réglementés sur le plan communautaire.

Pour les aides aux entreprises en création ou en extension, où les exonérations seraient accordées en proportion de l'augmentation de l'activité ou de l'emploi, la commission a estimé que l'intensité cumulée des aides ne dépassait pas 30 % des investissements nouveaux, plafond fixé pour les aides régionales.

Enfin, pour les aides aux entreprises en difficulté, la commission a tenu compte, notamment, du fait que la définition retenait un ratio d'endettement sur fonds propres supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des PME du secteur, le fait d'avoir été déficitaire au cours des deux derniers exercices, et la condition selon lesquelles les aides seraient accordées sur agrément de l'État qui fixerait la durée des exonérations au niveau strictement nécessaire.

La commission a tenu compte enfin de l'exclusion des secteurs aérien et maritime et de la limitation des exonérations aux moyennes entreprises au sens communautaire, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes.

Compte tenu de l'ensemble de ces conditions, la commission européenne a donné un avis favorable au projet de zone franche le 25 octobre 1996.

2. Les mesures d'accompagnement

Le projet de zone franche a été annoncé, quelques jours avant sa notification à Bruxelles, par le premier ministre au cours de sa visite à Ajaccio.

Plusieurs mesures d'accompagnement significatives ont été annoncées parallèlement :

- la recapitalisation de la Safer de Corse, l'aménagement des dettes agricoles, l'enveloppe complémentaire au contrat de Plan pour l'agriculture, les discussions avec la commission européenne sur des mesures agricoles (production porcine, démaquisage, fonds de garantie pour de nouvelles filières agricoles ou agroalimentaires) ;

- un projet de laboratoire dédié à l'environnement littoral et à la biologie marine ;

- un projet d'emprunt lancé par la collectivité territoriale pour financer des prêts participatifs de restructuration aux entreprises en difficulté ( ( * )4) . Ces prêts, d'une durée de sept ans, à un taux de 3 %, seront des prêts de consolidation permettant de refinancer des prêts antérieurs, dans la limite de 4 millions de francs par entreprise.

B. LE CONTENU DU PROJET DE LOI INITIAL DE ZONE FRANCHE ET LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NA TIONALE

Le projet de loi relatif à la zone franche de Corse a été adopté en Conseil des ministres le 13 novembre 1996 et adopté par les députés le 6 décembre.

Le dispositif, destiné à s'appliquer du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, comporte trois volets distincts : une exonération d'impôt sur les bénéfices, une exonération de taxe professionnelle et une exonération de charges sociales. Pour ces trois volets, les situations visées et les activités concernées sont les mêmes, sous réserve des spécificités propres à chaque catégorie d'exonération.

1. Les situations visées

Le projet de loi vise les entreprises se trouvant dans trois situations clairement distinctes :

- création et extension d'activité (création d'emplois pour le volet social) ;

- activités déjà existantes (emplois existants pour le volet social) ;

- entreprises en difficulté.

La définition des entreprises en difficulté

Le présent projet de loi prévoit que les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient sur agrément, quand elles sont en difficulté structurelle, des exonérations de la zone franche.

Une entreprise est considérée comme étant en difficulté :

- lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire : cette condition s'inspire du dispositif de l'article 44 septies du code général des impôts qui prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté "qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises."

- ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

Si le premier critère est éprouvé et ne pose pas de problèmes d'interprétation, on peut regretter l'imprécision du second. 11 convient cependant de l'analyser au regard de l'échange de lettres entre le Gouvernement et la commission de Bruxelles.

En effet, dans sa notification à la commission européenne, le Gouvernement a retenu deux critères pour définir les entreprises en difficulté éligibles à la zone franche de Corse :

ï un critère de difficulté structurelle : les entreprises bénéficieront des dispositions Précitées « si le rapport de leur endettement au montant de leurs fonds propres dépasse de 20 % la moyenne nationale des PME du secteur. La définition du secteur retenue est celle de la classe, au sens de la nomenclature NACE (règlement de la commission du 24 mars 1993). La référence utilisée pour la moyenne sectorielle est celle de la Banque de France. »

ï un critère relatif à l'appréciation du plan de restructuration : « afin de se conformer aux lignes directrices de la commission sur les aides au sauvetage et à la restructuration (JOCE du 23 décembre 1994), les exonérations fiscales et sociales seront attribuées sur agrément de l'État afin de :

- s'assurer des perspectives de rétablissement de la compétitivité de l'entreprise à terme.

- fixer à l'avance la durée des exonérations au niveau strictement nécessaire pour rétablir l'équilibre de l'entreprise, en tenant compte de l'ensemble des soutiens publics, dont les prêts participatifs de restructuration. Cette durée n'excédera pas trois ans et sera modulée en fonction de la situation de l'entreprise.

Dans le cas ou l'activité de l'entreprise bénéficiaire se situe dans un marche souffrant de surcapacités, les autorités françaises s'engagent à ce qu'elle apporte une contribution appropriée à la restructuration de la branche considérée par une réduction définitive ou la clôture de sa capacité de production.

Les autorités françaises s'engagent également à ce qu'une même entreprise ne puisse bénéficier qu'une seule fois de ces dispositions pendant la durée de la zone franche. »

Enfin, le Gouvernement a complété sa notification à la commission en précisant que « pour les entreprises en difficulté, aux critères déjà mentionnés, s'ajoutera notamment celui d'un résultat négatif au cours des deux derniers exercices précédant la demande d'agrément. Par ailleurs, les entreprises éligibles devront se trouver dans une situation où elles sont incapables d'assurer leur redressement avec leurs propres ressources ou avec des fonds obtenus après de ces actionnaires ou par l'emprunt, conformément à la communication de la commission sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JOCE C 368 du 23 décembre 1994). »

La commission européenne a décidé d'autoriser cette mesure en tenant particulièrement compte de ces engagements.

Par ailleurs, aux termes du projet de loi, l'octroi de l'agrément est subordonné à la condition que « la sauvegarde de l'entreprise présente un intérêt économique et social pour la Corse » .

Votre rapporteur note que les notions d' "intérêt économique et social pour la Corse" laissent une large marge d'interprétation au ministre de l'économie et des finances dans la délivrance de l'agrément. Or, le Conseil d'État se demande, dans son rapport public au Président de la République de 1995, "si, lorsqu'il subordonne à un agrément par le ministre des finances, l'octroi d'un avantage fiscal, le législateur ne viole pas l'obligation que lui fait la Constitution de déterminer les règles d'assiette, car le renvoi à un agrément revient en fait à subordonner le bénéfice de l'exonération - donc le champ de l'application de la loi au niveau du contribuable -à l'appréciation des services fiscaux, voire à l'arbitraire d'un ministre".

II rappelle que le Conseil constitutionnel dans une décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 relevait que « l'exigence de l'agrément confère seulement au ministre (...) le pouvoir de s'assurer que (...) l'opération (...) satisfait aux conditions fixées par la loi » et que les dispositions contestées « tendent seulement à charger l'autorité ministérielle de prendre les mesures individuelles nécessaires à l'application de la loi » .

Toutefois, si l'on considère que la sauvegarde de toute entreprise implantée en Corse présente un intérêt économique et social pour l'île, la présence d'une telle condition d'octroi de l'agrément ne concerne en réalité que les entreprises implantées sur le continent qui ont un ou plusieurs établissements en Corse.

2. Les activités concernées

a) Un champ d'application strictement limité dans le projet de loi initial

Les exonérations fiscales, d'une durée de cinq ans, concernent les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (quel que soit le régime d'évaluation de leurs bénéfices) ou de l'impôt sur les sociétés, qui exercent ou créent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, ou agricole au sens de l'article 63 du même code.

A contrario, sont exclues du champ d'application du projet de loi les activités industrielles ou commerciales relevant des bénéfices industriels et commerciaux par assimilation législative (et non par nature) en vertu de l'article 35 du code général des impôts (achat et revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières, activités de location...).

Ces activités de nature immatérielle sont généralement exclues des régimes de faveur dans la mesure où leur implantation n'entraîne dans la plupart des cas aucune création d'emplois. Leur inclusion dans le champ d'application du régime permettrait uniquement à des contribuables de localiser sans contraintes particulières et dans un but d'évasion fiscale, leurs profits en Corse.

b) Les assouplissements apportés par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a étendu le champ de la zone franche de Corse sur trois points ciblés, sans modifier l'économie générale du texte.

Il est apparu lors de la discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale que l'exclusion générale des activités industrielles et commerciales relevant des BIC par assimilation - et notamment l'exclusion du secteur de la location d'immeubles - créait une discrimination à l'encontre du secteur du tourisme alors même que ce secteur constitue « l'épine dorsale » de l'économie corse qu'il convient de redynamiser.

C'est la raison pour laquelle les députés ont adopté un amendement du Gouvernement réintégrant les activités de gestion ou de location d'immeubles lorsqu'elles sont exercées par des entreprises implantées en Corse et que leurs prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse. Cet amendement va encore plus loin qu'un amendement de même nature présenté par le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, M. Patrick Ollier, qui proposait de viser les agences immobilières dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse. Il inclut en particulier les activités de gestion d'immeubles et non seulement de location.

Il convient d'interpréter cette disposition comme contrevenant à l'exclusion générale des activités visées à l'article 35 du code général des impôts pour le secteur particulier de la location et de la gestion d'immeubles. En particulier, les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation visées au 5° du 1 de l'article 35 pourront bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, ce qui est de nature à favoriser certaines opérations de crédit-bail et à permettre aux PME situées dans l'île d'acquérir des locaux commerciaux.

Votre rapporteur rappelle d'ailleurs que les activités de location meublée et de crédit-bail de l'article 35 du CGI avaient été expressément intégrées dans le périmètre d'application de l'article 44 octies concernant les zones franches urbaines.

L'Assemblée nationale a ensuite étendu le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices et de l'exonération de charges sociales aux activités libérales lorsque celles-ci sont exercées dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'effectif est égal ou supérieur à trois salariés.

La subordination de l'octroi de l'exonération à des conditions relatives au régime fiscal de l'entreprise et à l'effectif employé est justifiée par la nécessité de réserver l'avantage aux entreprises créatrices d'emploi.

M. Patrick Ollier a en effet considéré que ces entreprises constituent un "gisement important d'emplois' ' et qu'il n'aurait pas été équitable d'établir une discrimination à leur encontre. Sa préoccupation concernait surtout les études constituées en sociétés civiles et les cabinets médicaux regroupant plusieurs médecins.

De surcroît, le dispositif s'inspire des conditions auxquelles la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 a subordonné l'extension de l'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article 44 sexies aux activités libérales (cf. supra), conditions qui avaient reçu l'agrément du Conseil constitutionnel.

Il convient cependant de préciser que les activités professionnelles non commerciales au sens du paragraphe 1 de l'article 92 du CGI (professions libérales, titulaires de charges et offices n'ayant pas la qualité de commerçant, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus) étaient d'emblée incluses dans le champ d'application du dispositif "Zones franches urbaines" (loi du 14 novembre 1996) sans conditions restrictives quant à la forme juridique de l'entreprise ou quant à son effectif.

Votre rapporteur considère que l'extension prévue par l'Assemblée nationale permet également de répondre en partie à l'argument selon lequel la justification du dispositif d'exonération particulier à la zone franche, au regard des spécificités géographiques et économiques de la Corse et du but d'intérêt général poursuivi, ne serait pas apportée. En effet, la mesure proposée par le gouvernement dans son projet initial était juridiquement critiquable aux yeux du principe d'égalité en ce qu'elle exonérait les bénéfices de l'ensemble des contribuables de la collectivité territoriale de Corse appartenant à certaines catégories, sans prendre en considération le fait qu'ils créent ou non des entreprises ou des emplois et n'était pas applicable à certains contribuables de la même collectivité exerçant un autre type d'activité professionnelle, même s'ils contribuaient à l'équilibre économique régional par leurs investissements et les emplois qu'ils créent ou maintiennent.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, cette mesure bénéficierait à 10 % des professionnels libéraux de Corse : 260 sur 2.600 sont en effet organisés sous forme de sociétés.

L'effectif de trois salariés doit se comprendre de l'effectif des salariés établis en Corse et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Il doit rester supérieur ou égal à trois Pendant toute la période d'application du régime prévu par le présent article.

L'Assemblée nationale n'a toutefois intégré dans la zone franche de Corse les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au titre de leurs bénéfices non commerciaux (BNC) que pour les volets exonération d'impôt sur les bénéfices et exonérations de charges sociales. L'exonération de taxe professionnelle ne concerne donc pas les professions libérales après le passage du projet de loi à l'Assemblée nationale.

Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité tempérer l'exclusion de Principe de la pêche en permettant à ce secteur d'activité de bénéficier de la seule réduction de cotisations sociales patronales.

La portée de cet aménagement, certes non conforme à l'autorisation de la commission européenne, reste très limitée : sur les 400 pêcheurs recensés en Corse, on dénombre 250 patrons-pêcheurs pour seulement 150 salariés. Seules les rémunérations des salariés ouvrent droit au bénéfice de la réduction des cotisations sociales.

3. Les activités exclues

Au-delà des principes généraux définis ci-dessus, et afin d'éliminer tout risque d'affectation des échanges entre États membres de l'Union européenne, conformément aux principes énoncés par la commission européenne dans ses communications sur les aides d'État, le bénéfice de la zone franche est limité selon la nature des activités exercées par les entreprises.

Le champ d'application des exonérations est ainsi modulé en fonction des trois situations mentionnées plus haut, imbriquées à la façon de « poupées-gigognes » :

a) Les contribuables qui créent des activités ou qui étendent leurs activités

Pour les contribuables qui créent des activités, les étendent (pour l'exonération de taxe professionnelle) ou accroissent leurs effectifs (pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices et la réduction de cotisations sociales), sont exclues du champ d'application des exonérations :

Une première série d'activités que le Gouvernement français a de lui-même décidé d'exclure (activités « immorales » ou sans effet sur le tissu économique de l'île) : les activités de gestion ou de location d'immeubles qui ne sont pas limitées au territoire corse (cette dernière précision a été adoptée, on le rappelle, par l'Assemblée nationale), les activités bancaires, financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent.

Une seconde série d'activités faisant l'objet de dispositifs spécifiques d'aides communautaires : l'industrie charbonnière, la sidérurgie, les fibres synthétiques, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile, la pêche (sauf pour les exonérations de charges sociales patronales, comme rappelé plus haut).

Les activités agricoles ou agro-alimentaires lorsque les contribuables ne sont pas éligibles aux aides européennes à l'investissement et/ou lorsque les méthodes de production sont incompatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et avec l'entretien de l'espace naturel.

Autrement dit, les contribuables exerçant des activités agricoles ou agro-alimentaires, ne pourront bénéficier des exonérations que s'ils sont éligibles aux aides européennes à l'investissement (règlements (CEE) du Conseil n° 866/90 du 29 mars 1990 ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991).

En outre, en application de l'article 10 du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, le bénéfice de la zone franche sera étendu, selon une procédure d'agrément, aux agriculteurs dont l'activité n'entre pas dans les dispositions des deux paragraphes ci-dessus. L'agrément délivré par l'État visera à s'assurer du respect des objectifs de l'article 1 de ce règlement au titre de l'agri-environnement :

- diminution des effets polluants,

- extensification,

- protection et amélioration de l'environnement, de l'espace naturel du paysage,

- lutte contre les risques d'incendie...

Enfin, pour le seul volet d'exonération de l'impôt sur les bénéfices, les activités créées dans le cadre d'une reprise, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse, et les activités exercées dans le cadre de groupes fiscalement intégrés.

L'exonération est totale pour les contribuables qui créent des activités ou les étendent, et est proportionnelle au nombre d'emplois créés lorsque le contribuable procède à des embauches dans le seul cas des exonérations d'impôt sur les bénéfices.

L'exonération est soumise à agrément lorsque l'activité du contribuable relève de l'agri-environnement.

b) Les entreprises en difficulté

L'économie de la Corse se caractérise par la présence d'un grand nombre d'entreprises en situation financière difficile. La conjoncture régionale actuelle, avec deux saisons touristiques consécutives mauvaises, a révélé et avivé cette faiblesse structurelle.

Aussi est-il prévu que les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient sur agrément, quand elles sont en difficulté structurelle, des exonérations de la zone franche ainsi que de prêts participatifs.

Le champ des activités couvertes par les exonérations pour les entreprises en difficulté est légèrement plus étroit que celui des entreprises nouvelles ou qui s'étendent. Il ne comprend pas les activités de transport aérien ou maritime.

En revanche, l'intégralité du secteur agricole et agro-alimentaire est éligible aux exonérations.

c) Les contribuables déjà installés dans l'île

Compte tenu de l'effort consenti en leur faveur et des risques que l'extension des exonérations aux contribuables déjà installés dans l'île faussent les échanges entre États membres, la commission européenne a souhaité que le régime des entreprises existantes soit très étroitement encadré.

Ainsi, dans sa lettre d'agrément, M. Karel Van Miert, commissaire européen « prend acte de l'engagement des autorités françaises de limiter les aides aux entreprises existantes :

- soit au de minimis, au sens de la communication de la commission parue au JO n° C 68 du 6 mars 1996 ;

- soit aux petites entreprises au sens de l'encadrement des aides aux PME paru au JO n° C 213 du 23 juillet 1996, qui exercent des activités purement locales, définies de manière limitative dans le projet notifié ;

et d'exclure les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du transport aérien et maritime. »

En conséquence, le champ d'application des exonérations pour les contribuables déjà installés dans l'île au 1 er janvier 1997 est encore plus étroit que celui qui précède puisque sont exclues les activités de transport routier, dès lors que le contribuable exerce cette activité hors de la zone courte des départements de la Corse, ainsi que les activités agricoles et agro-alimentaires.

La zone courte des départements de Corse est définie comme suit :

Le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 impose de disposer d'autorisations particulières pour effectuer des transports hors de la zone courte où se trouve établi le transporteur. Selon l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les zones courtes, celle de la Corse est limitée à l'île.

Cependant, par symétrie avec un arrêté du 4 mai 1988 qui prévoit que « lorsqu'un véhicule de transport routier est acheminé par voie maritime au départ ou à destination d'un port continental de France métropolitaine, à destination ou en provenance d'une île du territoire métropolitain, l'ensemble du territoire de cette île est compris dans la zone d'attraction urbaine du port de départ ou de destination » , le Gouvernement devrait, après que la commission de Bruxelles lui en aura donné l'autorisation, étendre la zone courte de Corse aux ports continentaux reliés à la Corse.

Compte tenu de cet engagement, le Gouvernement a, lors du débat devant l'Assemblée nationale, refusé d'étendre le bénéfice de la zone franche Corse aux transporteurs routiers exerçant leur activité hors de Corse au motif que cette extension n'était pas conforme à l'autorisation donnée par la commission européenne.

Par ailleurs, outre cette délimitation plus restrictive du champ des activités éligibles, le montant des exonérations varie selon l'effectif employé.


• L'exonération est totale :

1°) lorsque l'effectif n'excède pas 30 salariés (seuil de minimis en-dessous duquel la commission de Bruxelles considère que les aides ne sont pas susceptibles d'entraver le jeu de la concurrence, quel que soit le secteur concerné) ;

2°) ou, quand l'effectif est compris entre 30 et 50 salariés, lorsque l'activité est exercée sur un marché strictement local :

- construction,

- commerce,

- réparation automobile et d'articles domestiques,

- transports terrestres exercés dans la stricte limite de la zone courte de Corse,

- location sans opérateur,

- santé et action sociale,

- services collectifs, sociaux et personnels.

11 est à noter que ces secteurs d'activité diffèrent légèrement de ceux que le Pacte de relance pour la ville considérait comme « de proximité » puisque étaient inclus dans ces derniers le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que les activités récréatives, culturelles et sportives.

Par ailleurs, contrairement à ce que prévoit le Pacte de relance pour la ville ( ( * )5) , l'exercice d'une activité dans un secteur autre que ceux précédemment énumérés ne prive pas le contribuable des exonérations mais limite le montant des exonérations dont il peut se prévaloir, dès lors que son effectif excède le nombre trente.


• L'exonération est partielle dans les autres cas : l'exonération de charges sociales s'applique à trente (ou cinquante) salariés et les exonérations de taxe professionnelle et d'impôt sur les bénéfices sont plafonnées en proportion de la part de 30 (ou de 50) salariés dans l'effectif total de l'entreprise.

Le tableau suivant récapitule les cas d'éligibilité aux exonérations de la zone franche de Corse de l'impôt sur les bénéfices par type de situation et pour les trois types d'activités faisant l'objet d'exceptions.

Entreprises existantes

Entreprises créées

Extension d'effectif

Entreprises en difficulté

Transport routier

Oui (1)

Oui

Oui

Oui

Transport aérien et maritime

Non

Oui

Oui

Non

Activités agricoles ou agro-alimentaires

Non

Oui (2)

Oui (2)

Oui

(1) Lorsque l'activité du transporteur est exclusivement limitée à la zone courte de Corse.

(2) Lorsque les contribuables sont éligibles aux aides européennes à l'investissement et/ou lorsque leurs méthodes de production sont compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement.

4. Les spécificités de chaque régime

a) L'impôt sur les bénéfices

La mesure prévue pour la Corse consiste à exonérer les contribuables pendant cinq ans, à compter du 1 er janvier 1997, d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou agricoles et d'impôt sur les sociétés, à hauteur d'un plafond de bénéfices de 400.000 francs.

Cette mesure complète les exonérations :

- d'impôt sur les sociétés pendant huit ans pour les activités créées en Corse, selon la loi relative au nouveau statut fiscal de la Corse,

- d'impôt sur les sociétés et sur les bénéfices industriels et commerciaux, sans plafond d'exonération, pendant deux ans pour les entreprises en création, en vertu de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf. commentaire de l'article premier).

Dans les cas où ces régimes sont plus favorables que le régime nouveau, les entreprises pourront continuer à en bénéficier.

b) La taxe professionnelle

L'exonération est accordée sous un seuil de bases nettes imposables de 3 millions de francs. Ce seuil est repris du régime mis en place pour les zones franches urbaines.

Par ailleurs, il convient de souligner que deux secteurs d'activité qui peuvent en tout ou partie être exclus du mécanisme de zone franche sont toutefois exonérés de plein-droit de taxe professionnelle en vertu de dispositifs de portée nationale : la pêche (du moins pour les artisans) et l'agriculture.

c) Les cotisations sociales

La réduction de cotisations sociales sur les rémunérations des salariés des établissements situés en Corse se présente comme un élargissement du dispositif de ristourne dégressive résultant de l'article 113 de la loi de finances initiale pour 1996. Cette réduction ne porte que sur la Part patronale des cotisations sociales.

Selon le dispositif de droit commun, l'abattement est au maximum égal à 1.160 francs pour un salaire égal au SMIC, et s'amenuise progressivement jusqu'à disparaître au niveau de 1,33 SMIC.

Dans le dispositif spécifique proposé pour la Corse, l'avantage maximum est porté à 1.500 francs et la réduction dégressive s'étend jusqu'au niveau de 2 SMIC.

Cette construction juridique présente une faiblesse. En effet, le dispositif de l'article 113 de la loi de finances initiales pour 1996, qui fusionne à titre expérimental l'allégement sur les cotisations d'allocations familiales et la ristourne dégressive sur les bas salaires, vient à expiration le 31 décembre 1997. Il semble donc délicat de greffer sur ce dispositif transitoire un dispositif dont l'échéance est plus lointaine.

La réduction de cotisations sociales ne concerne par définition que les salariés des établissements existants, créés ou transplantés en Corse : elle ne nécessite donc pas de mécanisme de proratisation lorsqu'une entreprise exerce son activité à la fois sur le continent et sur l'île.

La réduction au titre des créations d'emplois est réservée aux embauches sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois (cette durée minimale résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale, le texte initial prévoyant 12 mois). Elle s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'embauche.

L'employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans un établissement situé en Corse au cours des six mois précédents.

Lorsqu'il s'agit d'entreprises existantes, l'embauche doit avoir pour effet de porter l'effectif de leurs établissements à un niveau supérieur à l'effectif mensuel moyen de l'année 1996.

Pour les activités existantes, une limite de 30 salariés permet de respecter le plafond du de minimis, une limite de 50 salariés étant prévue pour les activités locales. La réduction s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1997.

Le bénéfice de la réduction est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses cotisations au 1 er janvier 1997 ou ait souscrit avec l'URSSAF un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

C. LE COÛT DE LA ZONE FRANCHE DE CORSE

L'estimation du coût dépend de l'impact de la mesure sur le développement et la création des entreprises en Corse. En tablant sur l'hypothèse d'une croissance de 20 % de l'emploi dans les entreprises concernées par la zone franche sur les cinq années de sa mise en oeuvre, le Gouvernement évalue le coût à :

pour la première année, compte tenu du tissu économique existant :

- taxe professionnelle : 160 millions de francs,

- impôt sur les bénéfices : 150 millions de francs,

- charges sociales patronales : 230 millions de francs.

pour la cinquième année, compte tenu d'une hypothèse de croissance de l'emploi de 20 % dans les entreprises concernées :

- taxe professionnelle : 190 millions de francs,

- impôt sur les bénéfices : 180 millions de francs,

- charges sociales patronales : 290 millions de francs.

Sur l'ensemble de la période de la zone franche, soit cinq ans, le coût total de la zone franche est estimé à 3 milliards de francs, soit 600 millions de francs en moyenne par an.

III. A POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances a approuvé le principe de l'institution d'une zone franche en Corse, tout en soulignant que son efficacité dépendait de la réalisation de deux préalables :

- le retour à la paix civile sur l'île ;

- le règlement du problème de la dette fiscale et sociale.

Sous ces deux réserves, la zone franche est un instrument de développement convaincant.

Dans ces conditions, l'apport de la commission des finances se résume à trois orientations principales :

Décongestionner une rédaction qui ne brille pas toujours par sa simplicité, s'agissant, il est vrai, d'une matière complexe.

Respecter scrupuleusement les termes de l'accord passé entre le gouvernement français et la commission européenne, ce qui a conduit votre commission des finances à adopter plusieurs amendements précisant les secteurs d'activité éligibles ou non à la zone franche, en fonction du régime concerné : création ou extension d'entreprise, embauches, entreprises existantes ou entreprises en difficulté. Votre commission n'est toutefois pas revenue sur l'ouverture au secteur de la pêche souhaitée par nos collègues députés pour les charges sociales.

Aller plus avant dans la voie ouverte par l'Assemblée nationale qui a étendu l'exonération d'impôt sur les bénéfices et les allégements de charges sociales de la zone franche aux sociétés acquittant l'impôt sur les sociétés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous réserve que le contribuable emploie au moins trois salariés.

Votre commission des finances a ainsi, en premier lieu, décidé d'englober également les professions libérales dans l'exonération de taxe professionnelle.

Elle a, en second lieu, estimé qu'il n'était pas économiquement fondé d'opérer une distinction entre les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés et ceux soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dès lors que les uns et les autres se voient imposer la même obligation d'employer trois salariés.

Elle a donc adopté le principe d'une extension du dispositif de zone franche à tous les titulaires de bénéfices non commerciaux, soumis tant à l'impôt sur les sociétés qu'à l'impôt sur le revenu, dès lors que la clause des trois salariés au moins était respectée.

Votre commission des finances a toutefois restreint cet élargissement de la zone franche à l'exonération de taxe professionnelle ainsi qu'à l'allégement des charges sociales. Elle n'a pas modifié, sur ce point, la rédaction de l'article premier relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices afin de tenir compte d'une contrainte particulière à ce type de prélèvement.

En effet, la généralisation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, même sous condition d'emploi de trois salariés, aurait pour effet de laisser seuls hors du champ de la zone franche les revenus versés sous forme de salaires. Elle soulèverait la question, qui ne se pose pas pour la taxe professionnelle ou les charges sociales, de l'égalité des contribuables devant l'impôt sur le revenu.

*

* *

Sous réserve de ces modifications, votre commission des finances a ainsi décidé de proposer au Sénat l'adoption du projet de loi relatif à la zone franche de Corse.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER - Exonération d'impôt sur les bénéfices

Commentaire : cet article vise à exonérer d'impôt sur les bénéfices les contribuables qui exercent ou créent certaines activités en Corse. L'innovation par rapport aux régimes actuels d'exonération des bénéfices en Corse tient à la prise en compte de « l'existant » bien que les conditions soient plus restrictives que celles qui subordonnent l'octroi de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines.

Un premier chapitre présentera les exonérations d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés déjà en vigueur en Corse.

Un second chapitre commentera les dispositions du présent article dont la structure est sensiblement la même que celle des autres dispositions du projet de loi, et conduira à examiner successivement :

- le champ d'application de l'exonération ;

- les modalités de calcul du bénéfice susceptible d'être exonéré ;

- les modalités de calcul de l'exonération selon que l'entreprise se créé, s'étend, existe déjà ou est en difficulté.

I. LE RÉGIME EN VIGUEUR

Outre un régime général d'exonération des bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones privilégiées du territoire national, dont la Corse (article 44 sexies du code général des impôts), la loi fiscale prévoit deux régimes de faveur au profit des entreprises implantées en Corse.

Bien qu'il ne s'applique pas en Corse, votre rapporteur mentionnera Par ailleurs le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices institué par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville et codifié à l'article 44 octies du code général des impôts, en raison des similitudes qui existent avec le régime institué par le présent article.

A. EXONERATION D'IMPOT SUR LES BENEFICES POUR LES ENTREPRISES NOUVELLES

A l'origine, le régime d'exonération des bénéfices en faveur des entreprises nouvelles s'étendait à l'ensemble du territoire national. Sa portée a été restreinte par la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.

Actuellement, bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies les entreprises créées entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 dans les trois catégories de zones suivantes :

- zones d'aménagement du territoire,

- territoires ruraux de développement prioritaire,

- zones de redynamisation urbaine.

La totalité de la Corse est éligible à la prime d'aménagement du territoire en vertu du décret n° 95-149 du 6 février 1995 et l'île est intégralement classée territoire rural de développement prioritaire. Une grande partie de l'île est également zone de revitalisation rurale (30 cantons sur 51 dont la liste est précisée dans le V du commentaire sous l'article 2).

Sont éligibles les entreprises soumises à un régime réel d'imposition qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, et les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité libérale, si leur effectif est supérieur à deux.

En revanche, sont exclues les entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

L'octroi de l'exonération est subordonné aux conditions suivantes :

- le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation de l'entreprise doivent être implantés dans l'une des zones énumérées plus haut.

- l'activité exercée doit être réellement nouvelle : les sociétés créées pour la reprise d'une activité préexistante ou dans le cadre d'opérations de concentration ou de restructuration d'activités préexistantes sont donc exclues du champ d'application, ainsi que les entreprises qui déplacent leurs activités vers l'une des zones éligibles au régime.

- le capital social ne doit pas être détenu directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés.

L'exonération est totale pendant les deux premières années, puis dégressive pendant les trois suivantes, selon un dispositif dit « en sifflet » ( ( * )6) .

740 entreprises bénéficiant du régime de l'article 44 sexies seraient recensées en Corse dont 424 dans l'agglomération de Bastia. Ces chiffres doivent néanmoins être utilisés avec précaution, le recensement ayant été effectué au moyen d'une recherche dans un fichier informatisé qui ne distingue pas nécessairement entre les différents régimes d'exonération.

B. MESURES EN FA VEUR DES SOCIETES IMPLANTEES EN CORSE

1. Exonération d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles

En vertu de l'article 208 sexies du code général des impôts, les sociétés créées entre le 2 janvier 1988 et le 31 décembre 1998 dans les départements de la Corse bénéficient, sous certaines conditions, d'une e xonération d'impôts sur les sociétés pendant huit ans à compter de la date de leur création.

Cette exonération est réservée aux sociétés qui sont soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, et qui fixent leur siège social dans l'un des départements de la Corse dès leur création et y implantent leur direction effective ainsi que leurs m oyens d'exploitation. En outre, le capital social ne doit pas être détenu à plus de 50 % par d'autres sociétés, même indirectement.

L'avantage est en outre subordonné aux conditions suivantes :

- les sociétés doivent exercer l'ensemble de leur activité dans l'un des secteurs suivants : industrie, artisanat, hôtellerie, bâtiment et travaux

Publics. En conséquence, une société qui percevrait des produits ne résultant Pas de l'exercice d'une des activités citées ci-dessus ne serait pas éligible à l'exonération. Toutefois, l'entreprise qui exerce l'une des activités prévues par la loi sera considérée comme exerçant celle-ci à titre exclusif si le montant des produits de créances et d'opérations financières qu'elle acquiert n'excède pas les frais financiers au cours du même exercice ;

- l'activité exercée doit être réellement nouvelle : les sociétés créées pour la reprise d'une activité préexistante ou dans le cadre d'opérations de concentration ou de restructuration d'activités préexistantes sont donc exclues du champ d'application.

Cette mesure d'exonération résulte de l'article 22 de la loi de Finances initiale pour 1987. Sa durée d'application s'éteignait initialement le 31 décembre 1989. Mais elle a été depuis prorogée à cinq reprises et, pour la dernière fois, par la loi relative au statut fiscal de la Corse du 27 décembre 1994.

En 1995, 121 sociétés ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 208 sexies, pour un résultat déclaré de 9,9 millions de francs.

2. Exonération d'impôt sur les sociétés pour les sociétés créant des activités nouvelles en Corse

En vertu de l'article 208 quaîer A du code général des impôts, les sociétés créant une activité nouvelle en Corse entre le 2 janvier 1991 et le 31 décembre 1998 peuvent bénéficier sur agrément , d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant huit ans à compter du début effectif de l'activité nouvelle.

Pour être éligibles, les entreprises doivent :

- être créées sous la forme de sociétés et être soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

- exercer une activité nouvelle dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat. On peut observer que les secteurs d'activité éligibles ne recoupent pas exactement ceux de l'article 208 sexies puisque l'hôtellerie et les travaux publics sont exclus alors que l'agriculture est incluse.

Les activités créées dans le cadre d'opérations de reprise, de concentration ou de restructuration d'activités préexistantes en Corse sont exclues.

L'exonération de l'article 208 quater A ne peut être cumulée avec les autres régimes de faveur et notamment ceux visés aux articles :

- 44 sexies (cf. supra) ;

- 44 septies qui prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés pendant deux ans pour les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal, ou sur agrément dans certains autres cas ;

- 208 sexies (cf. supra).

En 1994, quatorze demandes d'agrément avaient été instruites. Neuf agréments avaient été accordés. Ils portaient essentiellement sur des entreprises de très petite taille. En 1995, huit agréments ont été accordés sur seize demandes. Les bilans prévisionnels adressés par ces entreprises n'ont cependant pas permis d'évaluer le coût du dispositif de l'article 208 quater A.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 44 decies que le présent article propose d'insérer dans le code général des impôts s'inspire des dispositifs décrits précédemment tout en s'en distinguant sur les points suivants :

- le dispositif vise tous les contribuables qui exercent ou créent des activités en Corse entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dès lors que ces activités entrent dans le champ d'application, y compris ceux qui y sont déjà installés

- le montant du bénéfice susceptible d'être exonéré est plafonné à 400.000 francs par an, alors que les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 208 quater A ou 208 sexies s'appliquent sans plafond ;

- l'octroi de l'avantage fiscal n'est pas soumis à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation du contribuable soient implantés en Corse. Seule est requise l'implantation en Corse des moyens d'exploitation permettant d'exercer une activité de manière autonome. Cela signifie qu'un simple établissement ou qu'une simple succursale pourra bénéficier de l'exonération, pour la part du bénéfice qu'il ou qu'elle réalise dans l'île. Mais une simple boîte aux lettres ou un entrepôt de stockage ne rendent pas leur possesseur éligible à l'exonération ;

- le bénéfice susceptible d'être exonéré est d'abord corrigé pour exclure de l'exonération tous les revenus passifs non directement liés à l'exercice d'une activité en Corse, puis pris en compte au prorata de l'activité exercée en Corse.

Pour l'ensemble de ces « innovations », ce projet de loi s'inspire du dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu dans les zones franches urbaines par la loi relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 (article 44 octies du CGI).

Comme pour les exonérations de taxe professionnelle en zone de redynamisation urbaine et d'impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine, la prise en compte de « l'existant » a pour objet d'éviter toute distorsion de concurrence et de ne pas fragiliser davantage les entreprises situées dans l'île.

Cependant, le dispositif de l'article 44 decies présente quatre différences importantes par rapport au dispositif des zones franches urbaines de l'article 44 octies :

- en premier lieu, alors que les zones franches urbaines n'excluent aucune activité, le champ d'application de l'exonération est ici strictement délimité, et est modulé en fonction de la situation de l'entreprise (selon qu'elle existe, qu'elle se créé, qu'elle s'étend ou qu'elle est en difficulté) ;

- en deuxième lieu, le montant de l'exonération varie pour les entreprises existantes, selon le nombre de salariés et/ou le type d'activité exercée, et le nombre d'embauchés ;

- en troisième lieu, la période d'exonération peut excéder cinq ans si le contribuable déjà bénéficiaire de l'exonération accroît ses effectifs ;

- enfin, à la suite d'un amendement de l'Assemblée nationale, l'octroi de l'exonération pour les entreprises existantes est subordonné au maintien des bénéfices non taxés dans l'entreprise.

Dans sa lettre de notification à la commission européenne, le Gouvernement rappelle que le régime institué par la loi relative au nouveau statut fiscal de la Corse (huit ans d'exonération d'IS) est assimilé à une aide à l'investissement au taux net de 17% (lettre de la commission du 12 juillet 1994), inférieur au plafond des aides régionales (30 %).

Il fait valoir qu'il en est forcément de même pour les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés dont la période d'exonération sera limitée à cinq ans par les dispositions de la zone franche de Corse.

Le Gouvernement soutient ainsi que l'exonération d'impôt sur les bénéfices agricoles, sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les sociétés, équivaut à une aide à l'investissement au taux de 2 % par année d'exonération. Compte tenu de la durée de la zone franche de cinq ans, l'aide globale est inférieure aux plafonds d'aide à l'investissement autorisés par la commission pour l'agriculture corse (75 % ou 35 % selon les zones).

A. LE CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application des exonérations a été décrit dans l'exposé général de ce rapport. Aussi, votre rapporteur se contentera-t-il de rappeler brièvement les activités visées et les exclusions en renvoyant le lecteur au chapitre II pour plus de détails.

1. Les activités visées

La délimitation du champ d'application figure au paragraphe I du Projet d'article 44 decies.

L'exonération concerne les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (quel que soit le régime d'évaluation des bénéfices) ou de l'impôt sur les sociétés, qui exercent ou créent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, ou agricole au sens de l'article 63 du même code.

L'article 63 du CGI fait référence à l'exploitation de biens ruraux, à la production forestière, à l'exploitation de champignonnières en galeries souterraine et aux activités apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, ainsi qu'à l'activité consistant à obtenir de nouvelles variétés végétales.

A contrario, sont exclues du champ d'application de l'article 44 decies les activités industrielles ou commerciales relevant des bénéfices industriels et commerciaux par assimilation législative (et non par nature) visées à l'article 35 du code général des impôts (achat et revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières, activités de location...).

Néanmoins, l'Assemblée nationale a étendu le champ d'application aux activités de gestion ou de location d'immeubles lorsqu'elles sont exercées par des entreprises implantées en Corse et que leurs prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices aux activités libérales lorsque celles-ci sont exercées dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés

dont l'effectif est égal ou supérieur à trois salariés.

Le dispositif adopté par les députés s'inspire des conditions auxquelles la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 a subordonné l'extension de l'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article 44 sexies aux activités libérales (cf. supra), conditions qui avaient reçu l'agrément du Conseil constitutionnel.

L'effectif de trois salariés doit se comprendre de l'effectif des salariés établis en Corse et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Il doit rester supérieur ou égal à trois pendant toute la période d'application du régime prévu par le présent article.

Enfin, l'exonération d'impôt sur les bénéfices ne s'applique pas aux sociétés membres d'un groupe placé sous le régime de l'intégration fiscale

(art. 223 A du CGI).

L'article 223 A du code général des impôts permet à la société mère d'un groupe de sociétés de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par les filiales qu'elle détient à 95 % au moins. L'impôt sur les sociétés est alors assis sur un résultat d'ensemble constitué par la somme algébrique des résultats positifs ou négatifs des filiales membres du groupe fiscal.

En tout état de cause, rien n'empêche une filiale de groupe qui réalise des bénéfices de sortir temporairement du périmètre de l'intégration fiscale pour pouvoir bénéficier de l'exonération instituée par le présent article.

Néanmoins, votre rapporteur estime que le régime de l'intégration fiscale ne constitue par un régime de faveur et que rien ne justifie l'exclusion de sociétés membres de tels groupes, dès lors qu'elles se soumettent aux conditions fixées par la loi pour bénéficier de l'exonération. Au demeurant, ces sociétés ont été réintégrées dans le périmètre des zones franches urbaines. En conséquence, un amendement adopté par la commission tend à étendre le régime de l'exonération aux sociétés visées par l'article 223 A.

2. Les activités exclues

Le champ d'application des exonérations est modulé en fonction de la nature ou de la situation de l'entreprise.

Les contribuables qui crééent des activités ou qui accroissent leurs effectifs

Pour les contribuables qui crééent des activités ou qui accroissent leurs effectifs, sont exclues du champ d'application de l'exonération d'impôt sur les bénéfices :

- une première série d'activités que le Gouvernement français a de lui-même décidé d'exclure : les activités de gestion ou de location d'immeubles qui ne sont pas limitées au territoire corse, les activités bancaires, financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de hasard et d'argent ;

- une seconde série d'activités faisant l'objet de dispositifs spécifiques d'aides communautaires : l'industrie charbonnière, la sidérurgie, les fibres synthétiques, la pêche, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile ;

- les activités agricoles ou agro-alimentaires lorsque les contribuables ne sont pas éligibles aux aides européennes à l'investissement et/ou lorsque leurs méthodes de production sont incompatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ; ces activités faisant indûment l'objet d'un paragraphe VII du projet d'article 44 decies, votre rapporteur propose de les réintégrer dans le paragraphe I déterminant les activités éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices.

- les activités créées dans le cadre d'une reprise, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ; toutefois, ces activités restent éligibles à l'exonération prévue au présent article pour la durée restant à courir, si l'activité reprise est déjà placée sous ce régime.

Cette dernière disposition tend à prévenir les reprises, les dissolutions ou les restructurations d'entreprises ayant pour unique motivation la recherche d'un prolongement de l'exonération dans le temps. Elle est inspirée d'une disposition similaire figurant à l'article 208 quater A du CGI (cf. supra) tout en étant plus large puisque ces activités restent éligibles à l'exonération pour la durée restant à courir si l'activité reprise est déjà placée sous ce régime.

Il convient de noter que les transferts en Corse d'activités ayant déjà bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles (articles 44 sexies) ne sont pas exclus du dispositif, contrairement à ce qui était prévu dans les zones franches urbaines. Il s'agissait dans le cadre de l'article 44 octies de prévenir les comportements d'optimisation fiscale d'entreprises « chasseuses de primes » qui auraient déjà bénéficié de mesures de faveur en s'implantant dans d'autre sites prioritaires d'aménagement du territoire. Ces comportements sont ici moins à craindre compte tenu de la situation insulaire de la Corse.

Les entreprises en difficulté

Le champ d'application de l'exonération pour les entreprises en difficulté ( ( * )7) est légèrement plus étroit que celui qui précède dans la mesure où sont exclues les activités de transport aérien ou maritime. En revanche, les activités agricoles ou agro-alimentaires y sont incluses sans restrictions.

Les contribuables déjà installés dans l'île

Pour les contribuables déjà installés en Corse au 1 er janvier 1997, le champ d'application de l'exonération est encore plus étroit que celui qui précède puisque sont exclues les activités de transport routier, dès lors que le contribuable exerce cette activité hors de la zone courte des départements de la Corse, ainsi que les activités agricoles et agro-alimentaires.

B. UN DISPOSITIF TEMPORAIRE

Le dispositif prévu par le projet d'article 44 decies est temporaire à double titre :


• d'une part, il ne s'applique qu'aux activités exercées ou créées en Corse avant le 31 décembre 2001, c'est-à-dire dans un délai de cinq ans.

L'institution de cette « fenêtre » de cinq ans a pour objet d'accroître l'effet incitatif du dispositif pour les entreprises qui souhaiteraient se créer dans l'île, et de permettre d'en mesurer les effets au terme du délai de cinq ans. Au demeurant, l'article 4 du présent projet de loi prévoit la présentation par le Gouvernement d'un bilan intermédiaire avant le 1 er juillet 1999.


• d'autre part, les contribuables concernés bénéficieront de l'exonération pendant une période de cinq ans (60 mois), décomptée à partir :

- du 1 er janvier 1997 pour les contribuables qui exercent déjà leur activité en Corse ;

- de la date de leur début d'activité en Corse pour les autres. Pour les entreprises qui se créeront le 30 décembre 2001, la durée d'exonération se prolongera donc jusqu'en 2006, ce qui produira des effets sur les finances publiques jusqu'en 2007.

Ce dispositif, figurant au paragraphe I, est similaire à celui prévu dans les zones franches urbaines.

Le projet de loi prévoyait initialement de rendre le dispositif applicable à partir de la date de promulgation de la loi. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que la référence au 1 er janvier 1997 comme date d'entrée en vigueur permettait d'éviter les inconvénients d'une entrée en vigueur en cours de mois aussi bien pour les entreprises existantes que pour l'administration fiscale. C'est la solution qui avait été retenue dans le cadre du Pacte de relance pour la ville pour l'entrée en vigueur des exonérations de fiscalité que ce pacte institue.

Votre rapporteur observe que la date du 1 er janvier 1997 constituera la date d'entrée en vigueur des exonérations pour les entreprises existantes éligibles au dispositif quelle que soit la date de parution du décret d'application du présent article.

Il convient de noter par ailleurs que la durée d'exonération peut excéder cinq ans lorsque le contribuable déjà bénéficiaire de l'exonération, procède à des embauches avant le 31 décembre 2001. Le paragraphe V dispose alors qu'une nouvelle période d'exonération s'ouvre à partir de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel cette accroissement de l'effectif a lieu. Néanmoins, le bénéfice n'est dans ce cas exonéré qu'au prorata de l'augmentation d'effectifs constatée entre le dernier jour de l'exercice et le 1 er janvier 1997.

C. CALCUL DU BENEFICE SUSCEPTIBLE D'ETRE EXONERE

L'exonération porte sur les bénéfices déclarés provenant des activités exercées en Corse, à l'exclusion de tous les autres. Ainsi, pour ouvrir droit à l'exonération, le bénéfice réalisé par une entreprise détenant plusieurs établissements dont un en Corse, est d'abord retraité pour exclure tous les revenus passifs non directement liés à l'exploitation, puis affecté d'un coefficient représentatif de l'activité exercée sur le seul territoire de Corse.

1. Modalités de déclaration des bénéfices

Le paragraphe II du nouvel article 44 decies prévoit que « le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, ou 69, ou fixé conformément à l'article 50 (...). »

La période au titre de laquelle le bénéfice est déclaré et imposé est l'exercice comptable s'agissant des sociétés commerciales et des exploitants individuels, et l'année civile s'agissant des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- les articles 50-0 et 53 A du CGI fixent les obligations déclaratives des exploitants individuels et des personnes morales assujetties à l'IR selon que le régime d'évaluation de leurs bénéfices est celui des micro-entreprises ou du bénéfice réel, ainsi que celles des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- l'article 50 prévoit la fixation du bénéfice imposable des exploitants individuels relevant du régime du forfait (depuis le 1 er janvier 1996, seuls les exploitants individuels peuvent relever de ce régime) ;

- l'article 69 fixe les obligations déclaratives des exploitants agricoles imposés d'après le bénéfice réel.

L'Assemblée nationale a amendé le texte pour viser également les bénéfices des professions agricoles évalués selon le régime du forfait mais a omis de viser l'ensemble des articles correspondant du code général des impôts (articles 64 à 65 A). Un amendement de votre commission répare cet oubli.

Seuls sont visés par les allégements les bénéfices régulièrement déclarés, afin d'exclure du dispositif les contribuables qui ne s'acquitteraient pas de leurs obligations déclaratives.

2. Exclusion des produits passifs du bénéfice de l'exonération

Afin de réserver l'avantage fiscal aux seuls bénéfices résultant d'activités réellement exercées dans l'île, les produits passifs provenant du patrimoine de l'entreprise, d'activités financières ou perçus du fait d'une communauté d'intérêts avec d'autres entreprises sont exclus de l'exonération, sans pour autant priver l'entreprise du régime de faveur.

Ainsi, selon le paragraphe II du projet d'article 44 decies, les produits suivants restent imposables dans les conditions de droit commun :

dividendes, quotes-parts de résultats de sociétés de personnes ( ( * )8) ne provenant pas d'une activité exercée en Corse, et résultats de cessions des titres du portefeuille ;

produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

produits de créances et produits financiers pour leur montant excédant les frais financiers de l'exercice ( ( * )9) ; un amendement de coordination proposé par votre commission des finances propose de faire également référence à l'année d'imposition pour les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux ;

produits tirés des droits de propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'île.

L'Assemblée nationale a rajouté aux produits exclus du bénéfice de l'exonération les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif autre que la compensation des pertes, conformément au 2° du Paragraphe X bis (cf. infra).

L'exclusion des abandons de créance vise notamment à lutter contre le comportement abusif visant à délocaliser du profit en Corse en consentant des abandons de créance ou des libéralités à une filiale créée dans ce but.

3. Calcul du bénéfice réalisé en Corse

Si le contribuable n'exerce qu'une partie de son activité en Corse, seul le bénéfice résultant des activités exercées dans l'île est exonéré ( ( * )10) conformément à un principe qui avait été adopté dans les zones franches urbaines, pour ne pas exclure totalement du dispositif les entreprises dont le périmètre d'action est plus large que la zone franche instituée.

Or le bénéfice est une grandeur comptable que l'on ne peut déterminer valablement que pour une entité juridique nettement identifiée, et non établissement par établissement.

Pour résoudre ce problème, comme il l'avait fait pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines, le Gouvernement s'est appuyé sur l'hypothèse selon laquelle le revenu résultant de l'activité exercée en Corse est proportionnel aux éléments de base de taxe professionnelle localisés dans l'île.

Ainsi, en vertu du paragraphe III du projet d'article 44 decies, lorsqu'une entreprise est localisée sur le continent mais possède un établissement en Corse, l'exonération est calculée en affectant le bénéfice du rapport entre :

- la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement situé en Corse et relatifs à la période d'imposition des bénéfices,

- et la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise pour ladite période.

Pour le calcul de ce rapport, la date de référence retenue est le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice pour les entreprises. Cette période de référence diffère de celle applicable pour le calcul de la taxe professionnelle (avant dernière année précédant l'année d'imposition), afin de relier au maximum l'application du quotient avec la réalité de l'entreprise.

Il convient toutefois de préciser, pour les contribuables taxés au titre de leurs bénéfices agricoles, que la date de référence retenue est le 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices. Cette précision fait l'objet d'un amendement de la commission des finances.

Ce mécanisme assez complexe de détermination du bénéfice susceptible d'être exonéré permet d'éviter d'exiger que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation de l'entreprise soient situés en zone franche, ce que l'article 44 sexies du code général des impôts impose pour les entreprises nouvelles implantées dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire qu'il vise.

C'est également un moyen implicite de dissuader les entreprises « chasseuses de prime » d'installer une simple boîte aux lettres ou de localiser des installations de type hangars de stockage ou de stationnement ou siège social en Corse, dans le seul but de capter un avantage fiscal et sans contribuer significativement à dynamiser l'activité économique ou à créer des emplois dans l'île.

Pour favoriser les entreprises créatrices d'emplois, l'Assemblée nationale a amendé le texte afin de surpondérer la prise en compte des salaires dans les bases de taxe professionnelle : le pourcentage de prise en compte des salaires étant porté de 18 % à 36 % au numérateur comme au dénominateur du rapport précité, le dispositif favorise d'autant plus le contribuable que la part relative de sa masse salariale est importante par rapport aux immobilisations corporelles, dont la valeur locative reste prise en compte pour son montant normal.

La même disposition avait été adoptée pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue dans les zones franches urbaines, à l'initiative du rapporteur du Sénat, notre excellent collègue M. Gérard Larcher.

4. Plafond

Le paragraphe X du projet d'article 44 decies précise qu' « en aucun cas le bénéfice exonéré ne peut excéder 400.000 francs par période de douze mois ». Cette limitation, qui n'est pas prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts (of. supra), traduit l'engagement pris par le Gouvernement auprès de la commission européenne de respecter le plafond communautaire dit « de minimis » ( ( * )11) . Le même plafond de 400.000 francs a été fixé pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue dans les zones franches urbaines.

En effet, seules les aides d'État inférieures à ce plafond sont présumées compatibles avec les principes de liberté des échanges et de libre concurrence figurant dans le traité de l'Union européenne.

Compte tenu de la réforme fiscale prévue par le projet de loi de finances pour 1997 et qui s'étalera sur les quatre prochaines années, l'avantage maximal que procurera l'exonération d'impôt aux contribuables taxés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou au titre des bénéfices agricoles évoluera comme suit :

- 151.393 francs au titre des revenus déclarés en 1997 ;

- 147.814 francs au titre des revenus déclarés en 1998 ;

- 145.104 francs au titre des revenus déclarés en 1999 ;

- 141.841 francs au titre des revenus déclarés en 2000 ;

L'exonération d'impôt sur les sociétés équivaut quant à elle à un avantage maximal de 400.000 F x 36,6 % ( ( * )12) = 146.400 francs.

Il s'agit là de plafonds maximaux, sachant que sur les 20.648 établissements comptabilisés en Corse au 31 avril 1996, seuls 92 établissements ont plus de 50 salariés alors que 18.218 établissements ont moins de 10 salariés.

D. LES MODALITES DE CALCUL DE L'EXONERATION

Seules les entreprises nouvelles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices sans autre restrictions ou conditions que la limite du plafond de 400.000 francs et le retraitement des bénéfices (en vertu du 1° du paragraphe IV du projet d'article 44 decies).

De surcroît, si elles accroissent leurs effectifs au cours des exercices ou des années qui suivent leur création, l'exonération est accrue à proportion des embauches et pour une période de cinq ans supplémentaire (paragraphe V). C'est également le cas pour les contribuables déjà installés.

1. Le cas des contribuables installés en Corse au 1 er janvier 1997

Pour les contribuables déjà installés dans l'île mentionnés au 2° du paragraphe IV du projet d'article 44 decies, le montant de l'avantage fiscal varie en fonction de l'effectif employé, et l'exonération est subordonnée au maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise (paragraphe X bis).

a) Les seuils conditionnant le montant de l'exonération


• L'exonération est totale (dans la limite toutefois du plafond de bénéfices de 400.000 francs) :

1°) lorsque l'effectif n'excède pas 30 salariés (seuil en-dessous duquel la commission de Bruxelles considère qu'une aide accordée par un État membre n'est pas susceptible d'entraver le jeu de la concurrence, quel que soit le secteur concerné) ;

2°) ou, quand l'effectif est compris entre 30 et 50 salariés, lorsque l'activité est exercée sur un marché considéré comme strictement local :

- construction,

- commerce,

- réparation automobiles et d'articles domestiques,

- transports terrestres exercés dans la stricte limite de la zone courte de Corse,

- location sans opérateur,

- santé et action sociale,

- services collectifs, sociaux et personnels.

11 est à noter que ces secteurs d'activités diffèrent légèrement de ceux que le Pacte de relance pour la ville considérait comme « de proximité » puisque étaient inclus dans ces derniers le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que l'intégralité du secteur du commerce, et les activités récréatives, culturelles et sportives.

Par ailleurs, contrairement à ce que prévoit le Pacte de relance pour la ville ( ( * )13) , l'exercice d'une activité dans un secteur autre que ceux précédemment énumérés ne prive pas le contribuable de l'exonération mais limite le montant de l'exonération dont il peut se prévaloir, dès lors que son effectif excède le nombre trente.


• L'exonération est en effet partielle dans les autres cas c'est-à-dire :

- lorsque l'entreprise a plus de 30 salariés et que son activité n'est pas locale ;

- lorsque l'entreprise exerce une activité locale mais qu'elle a plus de 50 salariés.

L'exonération est alors calculée proportionnellement au rapport entre l'effectif de 30 (ou de 50) salariés et l'effectif total.

ï Cependant, lorsque des augmentations d'effectifs entraînent le dépassement de ces seuils, les droits à exonération de l'entreprise ne sont pas modifiés.

ï Enfin, pour que l'exonération en faveur des entreprises existantes ait des retombées positives pour l'économie de la région Corse, l'Assemblée nationale l'a assortie d'une contrepartie relativement contraignante pour les entreprises, consistant à réinvestir dans l'entreprise la fraction des bénéfices exonérés.

b) Le maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise

Selon M. Patrick Ollier, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, cette condition résulte de la volonté exprimée par les parlementaires corses, les élus de l'assemblée territoriale et les associations socioprofessionnelles.

Cette obligation pèse à la fois sur les entreprises individuelles et sur les sociétés, quel que soit leur régime fiscal ( ( * )14) . Les modalités techniques du maintien des bénéfices dans l'exploitation sont toutefois différentes selon qu'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société, l'entrepreneur individuel ne disposant pas d'un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. Elles figurent au paragraphe X bis (nouveau) de l'article 44 decies.


• Pour les entrepreneurs individuels, le maintien des bénéfices exonérés est considéré comme effectif dès lors que le compte de l'exploitant n'est pas, pendant la durée d'application du régime, inférieur au montant total des fonds propres investis dans l'entreprise et des bénéfices exonérés.

Les fonds propres à prendre en compte comprennent les sommes figurant au compte de l'exploitant à la clôture de premier exercice d'application du dispositif. Au cours de cette période, ce montant ne peut à aucun moment être inférieur au montant constaté à la clôture du premier exercice au titre duquel l'exploitant bénéficie du régime de faveur.

Les bénéfices exonérés dans la limite de 400.000 francs par période de douze mois pourront, si l'exploitant en prend l'engagement, être inscrits au crédit du compte de l'exploitant.

Bien entendu, le contribuable aura la possibilité de renoncer à l'exonération d'une fraction de ses bénéfices afin de pouvoir effectuer des prélèvements.


• Le maintien des bénéfices exonérés dans l'entreprise est considéré comme effectif lorsque les sommes en question auront été inscrites à une réserve spéciale avant le 31 décembre de l'année qui suit l'année de réalisation des bénéfices.

c) Les modalités d'application


Le texte prévoit un mécanisme d'imputation favorable aux entreprises lorsque celles-ci bénéficient de droits à exonération supplémentaires au titre de l'augmentation de leur effectif.

En effet, le paragraphe X bis du projet d'article 44 decies prévoit que lorsque le contribuable peut bénéficier à la fois des dispositions du 2° du IV (c'est-à-dire de l'exonération totale ou partielle en tant qu'entreprise existante) et du V (nouvelle exonération en cas d'accroissement des effectifs), le bénéfice exonéré est réputé provenir en priorité du bénéfice déterminé en application du V ( ( * )15) .

En conséquence, la fraction des bénéfices qui doit être maintenue dans l'exploitation correspond uniquement à la part du bénéfice exonérée à raison de l'augmentation d'effectif dans l'effectif total.

Ainsi, lorsque le montant total des droits à exonération au titre de l'exonération initiale dépasse 400.000 francs, les 400.000 francs de bénéfice exonérés sont présumés provenir en priorité des droits à exonération acquis en application du V et ne sont donc pas concernés par l'obligation de remplois.

En pratique, cette situation ne se présente que pour les entreprises de plus de trente salariés ou de plus de cinquante salariés lorsqu'elles exercent leur activité dans des secteurs à marché local. Ces entreprises sont alors exonérées partiellement dans la proportion de trente ou de cinquante salariés dans leur effectif total.

Ainsi, une entreprise existante peut bénéficier d'une exonération partielle de ses bénéfices en proportion de trente salariés dans son effectif total et d'une autre exonération partielle correspondant à l'augmentation de son effectif salariés.

Exemple :

Soit une entreprise existante n'exerçant pas une activité considérée comme "locale", qui augmente son effectif salarié. Son effectif évolue comme suit :

- effectif au 01/01/1997 : 35 salariés ;

- effectif au 31/12/1998 : 45 salariés.

Calcul des droits à exonération au titre de l'exercice clos en 1998 :


• Le bénéfice de l'entreprise déclaré après imputation des déficits antérieurs et déduction des produits exclus est égal à 1.000.000 francs.

- Exonération en application du 2° du IV (i.e. à proportion de trente salariés dans l'effectif total) :

1.000.000 x 30/45 = 666.666 francs.

- Exonération en application du V (i.e. à proportion de l'augmentation d'effectif dans l'effectif total) :

1.000.000 x [(45 - 35)/45] = 222.222 francs.

=> Le montant total du bénéfice exonéré est plafonné à 400.000 francs.


• En application du X bis, seule la fraction exonérée en application du 2 du IV doit être maintenue dans l'entreprise.

Ainsi, les 400.000 francs de bénéfice exonéré sont réputés provenir pour 222.222 francs de la fraction du bénéfice exonérée en application du V et pour le solde (177.778 francs) de celle qui est exonérée en application du 2° du IV.

Par conséquent, la condition de maintien des bénéfices dans l'exploitation ne porte que sur 177.778 francs.

Source : Service de législation fiscale


• La rédaction du texte est favorable aux entreprises en cas d'inexécution de l'engagement de maintien des bénéfices exonérés dans l'exploitation.

Le désinvestissement des bénéfices exonérés et maintenus dans l'entreprise entraîne la réintégration dans les bases d'imposition de l'exercice au cours duquel intervient ce prélèvement.

Cependant, la réintégration dans les bases d'imposition de l'exercice du prélèvement implique que l'impôt complémentaire ne sera pas assorti d'intérêts de retard, ce qui aurait été le cas en cas de remise en question rétroactive de l'exonération.

Par ailleurs, la taxation des bénéfices désinvestis n'est pas applicable en cas de prélèvements effectués en vue de compenser des pertes. En effet, compte tenu de la situation financière très dégradée des entreprises implantées en Corse, le dispositif d'exonération doit permettre à ces entreprises d'assainir leur situation.

2. Le cas des entreprises qui accroissent leurs effectifs

Le projet de loi prévoit un dispositif original pour encourager la création d'emploi en Corse. Le paragraphe V dispose en effet que toute augmentation d'effectifs réalisée avant le 31 décembre 2001 ouvre droit à une (nouvelle) période d'exonération de cinq ans.

Si le bénéfice n'est dans ce cas exonéré qu'à proportion de l'augmentation constatée de l'effectif des salariés employés en Corse entre le dernier jour de l'exercice considéré et le 1 er janvier 1997, il faut cependant observer que cette exonération s'ajoute à celle dont le contribuable peut déjà, le cas échéant, se prévaloir.

Trois cas de figure peuvent se présenter selon que l'entreprise bénéficie déjà ou non d'une exonération et selon qu'elle se créé.

Le dispositif permet aux entreprises déjà installées à la date d'entrée en vigueur de la zone franche, mais exclues du champ particulier d'application de l'exonération applicable aux entreprises existantes, de bénéficier de l'exonération d'impôt proportionnelle sur les bénéfices, pendant cinq ans, dès lors qu'elles procèdent à des embauches.

Pour les entreprises bénéficiant déjà d'une exonération, la première extension d'activité matérialisée par un accroissement de l'effectif fait naître une nouvelle période d'exonération de soixante mois qui s'ajoute à celle dont elle peut déjà se prévaloir, mais uniquement dans la proportion de l'augmentation d'effectifs.

Enfin, la première augmentation d'effectifs réalisée après douze mois d'activité par une entreprise nouvelle donne également droit à cette nouvelle période d'exonération.

Il va de soi que cet avantage est limité à la première extension : la période d'exonération de cinq ans n'est pas reconduite chaque fois que l'entreprise procède à une embauche. En revanche, chaque extension de l'effectif donne lieu à une augmentation du montant de l'exonération à proportion de l'accroissement d'effectifs.

Votre commission propose un amendement rédactionnel pour faire référence également à l'année d'imposition dans le cas de contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Les exemples ci-après illustrent la combinaison des paragraphes II, III, IV et V de l'article 44 decies :

Exemple 1 : soit une société X disposant d'un établissement en Corse et d'un établissement sur le continent.

- Bénéfice déclaré au titre de chaque exercice (exercice de 12 mois) : 1.100.000 francs.

- L'établissement situé en Corse correspond à 60 % des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de cette société.

- En outre, cette société bénéficie au titre de chaque exercice d'un abandon de créance de sa société mère de 300.000 francs.

- L'effectif salarié connaît les variations suivantes :

01/01/1997: 25 salariés 31/12/2000: 35 salariés 31/12/2001 : 35 salariés

31/12/2002 : 50 salariés

31/12/2003 : 35 salariés

31/12/2004: 40 salariés.

Calcul des droits à exonération de la société X :

Bénéfice déclaré au titre de chacun des exercices = 1.100.000 francs.

Après réfaction des produits exclus de l'exonération en application du II de l'article 44 decies on obtient un bénéfice de : 1.100.000 - 300.000 = 800.000 francs.

Il convient ensuite d'isoler la part de ce bénéfice correspondant au résultat provenant de l'activité exercée en Corse en application du III de l'article 44 decies (éléments de base de T.P.), soit : 800.000 x 60 % = 480.000 francs.


• Les 480.000 francs de bénéfice provenant de l'activité exercée en Corse sont exonérés dans la limite du plafond de 400.000 francs, au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999.


• Au titre des exercices clos en 2000 et 2001, l'entreprise bénéficie des dispositions du 3° du IV :

Son effectif dépasse 30 salariés en raison d'une augmentation d'effectif de 10 personnes par rapport à l'effectif constaté au 1 er janvier 1997 : en conséquence, le seuil de 30 salariés visé au a du 2° du IV est relevé à due concurrence pour le calcul des droits à exonération. L'entreprise conserve donc l'exonération de l'intégralité de ses bénéfices réalisés en Corse dans la limite de 400.000 francs.


• L'augmentation d'effectif réalisée avant le 31 décembre 2001 prolonge la période d'exonération jusqu'en 2004, en application du V de l'article 44 decies.

Au titre de l'exercice clos en 2002, le bénéfice est exonéré à hauteur de :

480.000 x [(50 - 25)/50] = 480.000 x 25/50 = 240.000 francs.

Au titre de l'exercice clos en 2003, le bénéfice est exonéré à hauteur de :

480.000 x [(35 - 25)/35] = 480.000 x 10/35 = 137.143 francs.

Au titre de l'exercice clos en 2004, le bénéfice est exonéré à hauteur de :

480.000 x [(40 - 25)/40] = 480.000 x 15/40 = 180.000 francs.

A aucun, moment le bénéfice de l'entreprise susceptible d'être exonéré n'atteint le plafond de 400.000 francs entre 2002 et 2004.

Exemple 2 : si l'entreprise visée dans l'exemple précédent et exerçant une activité de transport maritime, déclare chaque exercice un bénéfice de 1,5 million de francs, dont 1 million de francs correspondent à l'activité réalisée en Corse, elle n'est exonérée qu'à proportion de la part représentée par la variation de son effectif salarié dans l'effectif total (dans les conditions décrites au V de l'article 44 decies).


• Ainsi, elle ne bénéficie d'aucun droit à exonération au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999.


• Au titre des exercices clos en 2000 et 2001, le bénéfice correspondant à l'augmentation de l'effectif est exonéré à hauteur de :

1.000.000 x [(35 - 25)/35] = 285.714 francs.


• Au titre de l'exercice clos en 2002, le bénéfice est exonéré à hauteur de : 1.000.000 x [(50 - 25)/50] = 500.000 francs plafonnés à 400.000 francs.


• Au titre de l'exercice clos en 2003, le bénéfice est exonéré à hauteur de : 1.000.000 x [(35 - 25)/35] = 1.000.000 x 10/35 = 285.714 francs.


• Au titre de l'exercice clos en 2004, le bénéfice est exonéré à hauteur de : 1.000.000 x [(40 - 25)/40] = 1.000.000 x 15/40 = 375.000 francs.

Source : Service de législation fiscale

3. Le régime particulier des entreprises en difficulté

Le paragraphe VI de l'article 44 decies prévoit des modalités particulières d'exonération pour les entreprises en difficulté.

D'une part la durée de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour ces entreprises est limitée à trois ans (36 mois).

D'autres part, l'octroi de l'exonération est subordonné à un agrément du ministère de l'économie et des finances délivré si l'entreprise répond aux trois conditions cumulatives suivantes :

L'entreprise doit faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou sa situation financière doit rendre imminente sa cessation d'activité.

La définition des entreprises en difficulté est explicitée dans l'exposé général de ce rapport au chapitre II.

L'effectif de l'entreprise ne peut excéder 250 salariés ( ( * )16) , ce qui correspond à la définition européenne des entreprises moyennes.

La sauvegarde de l'entreprise doit présenter « un intérêt économique et social pour la Corse » . Cette notion fait l'objet d'observations de votre rapporteur dans l'exposé général.

Votre commission des finances a adopté un amendement de clarification pour supprimer la référence à la sauvegarde.

E. AUTRES DISPOSITIONS

1. La procédure d'agrément

Une procédure d'agrément est prévue dans deux cas :

- préalablement à l'octroi de l'exonération aux entreprises en difficulté (paragraphe VI) ;

- préalablement à l'octroi de l'exonération aux contribuables exerçant une activité agricole ou agro-alimentaire lorsque leurs méthodes de production sont compatibles avec les exigences européennes en matière de protection de l'environnement et d'entretien de l'espace naturel (paragraphe VII).

Le paragraphe VIII du projet d'article 44 decies prévoit que ces agréments sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts. Ce dernier dispose qu'à défaut de disposition contraire, « les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances » et que « toute demande d'agrément doit être déposée préalablement à l'opération qui la motive » .

Des arrêtés du ministre peuvent cependant instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental.

Enfin, l'article 1649 nonies prévoit que « des arrêtés du ministre de l'économie et des finances pris après avis d'un organisme désigné par décret, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. »

Par ailleurs, le paragraphe VIII précise que la durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sauf en cas d'ouverture d'une nouvelle période d'exonération à la suite d'une augmentation de l'effectif (cf. paragraphe V)..

2. La détermination de l'effectif salarié

Le paragraphe IX du projet d'article 44 decies dispose que « l'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. »

Ce mode de calcul, qui diffère de celui adopté pour évaluer l'effectif des sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale visées par l'article 44 sexies du CGI, prend en compte les particularités de l'économie insulaire et essentiellement touristique de Corse. En effet, alors que l'article 44 sexies retient les contrats de travail d'une durée de six mois au moins, la durée de trois mois choisie ici est mieux adaptée au travail saisonnier pratiqué en Corse.

3. La possibilité d'opter pour le régime en cas d'éligibilité aux autres régimes de faveur

Le paragraphe XI du projet d'article 44 decies permet au contribuable qui pourrait bénéficier simultanément des dispositions de l'un des régimes prévus aux article 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du régime prévu par l'article 44 decies d'opter pour ce dernier régime. L'option doit être exercée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi si le contribuable exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est irrévocable.

Cette disposition est nécessaire dès lors que la coexistence de plusieurs dispositifs d'allégement en Corse aurait pu poser des difficultés d'application et favoriser des comportement frauduleux.

Il convient de remarquer que les entreprises nouvelles n'auront pas toujours intérêt à exercer cette option dans la mesure où le régime proposé par le présent article n'est pas systématiquement plus favorable que les régimes de faveur déjà examinés qui sont applicables en Corse.

Ainsi, jusqu'au 31 décembre 1998, les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés et éligibles au régime de l'article 208 sexies ou au régime de l'article 208 quater A auront toujours intérêt à opter pour l'un ou l'autre de ces régimes qui exonèrent d'impôt sur les sociétés pendant huit ans sans plafond.

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu auront quant à elle toujours intérêt à choisir le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf celles qui réalisent un bénéfice inférieur à 570.000 francs par an, compte tenu de l'existence du plafond de 400.000 francs qui limite le montant des bénéfices susceptibles d'être exonérés dans le cas du 4.4 decies.

Toutefois, le régime reste attractif pour tous les contribuables qui n'étaient pas éligibles aux dispositifs évoqués. Il s'agit d'une part de tous les contribuables existants appartenant à des secteurs d'activité éligibles, et d'autre part, de toutes les filiales ou succursales de groupes, des établissements localisés en Corse appartenant à des entreprises situées sur le continent ou des activités transférées qui entrent dans le champ d'application général.

Il convient d'ajouter par ailleurs qu'un contribuable qui aurait déjà bénéficié d'une exonération d'impôt sur les bénéfices au titre de sa création ou de son extension avant le 1 er janvier 1997 (article 44 sexies, 208 sexies ou 208 quater A), peut de nouveau être exonéré pour une période de cinq ans au titre du présent projet de loi.

Un amendement de votre commission prévoit d'harmoniser le délai de l'option avec la date d'entrée en vigueur du présent dispositif. Les contribuables existant au 1 er janvier 1997 et éligibles à plusieurs régimes d'exonération devraient ainsi opter avant le 1 er juillet 1997.

4. Les modalités d'application

Le paragraphe XII du projet d'article 44 decies prévoit que les modalités d'application seront fixées par décret simple

F. COUT DE LA MESURE

Le Gouvernement évalue à 128 millions de francs le coût de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en Corse la première année, en s'appuyant sur les hypothèses suivantes, relatives à l'exercice 1993 :

1. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

- 2.832 entreprises étaient imposées d'après un régime réel d'imposition et déclaraient un bénéfice inférieur à 500.000 francs. En 1993, leur résultat fiscal atteignait 318 millions de francs (parallèlement, 1.020 entreprises enregistraient un résultat nul ou déficitaire), ce qui, pour un taux moyen d'imposition de 15 %, représentait un montant d'impôt de :

318 MF x 15 % = 47,7 millions de francs 80 entreprises réalisaient un bénéfice supérieur à 500.000 francs et devraient bénéficier à ce titre de l'avantage maximal :

400.000 x 15 % x 80 = 4,8 millions de francs

- 2.110 entreprises étaient imposées selon le régime du forfait et ont déclaré un résultat fiscal de 168 millions de francs, ce qui, pour un taux moyen d'imposition de 10 %, représentait un montant d'impôt de :

168 MF x 10 % = 16,8 millions de francs

Le montant total de la dépense fiscale au titre des bénéfices industriels et commerciaux peut donc être estimée à :

47,7 + 4,8 + 16,8 = 69,3 millions de francs

2. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

1.223 entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés déclaraient un bénéfice inférieur à 500.000 francs. En 1993, leur résultat fiscal atteignait 116 millions de francs (parallèlement, 1.718 entreprises enregistraient un résultat nul ou déficitaire), ce qui représentait un montant d'impôt global de :

116 MF x 33,33 % = 38,7 millions de francs

140 entreprises réalisant un bénéfice supérieur à 500.000 francs devraient bénéficier de l'avantage maximal en impôt, soit :

400.000 x 140 x 33,33 = 18,7 millions de francs

Le montant total de la dépense fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés peut donc être estimé à : 38,7 + 18,7 = 57,4 millions de francs.

La dépense fiscale globale au titre de l'impôt sur les bénéfices pourrait ainsi être évaluée à 69,3 MF + 57,4 MF = 126,7 millions de francs.

Il s'agit d'un chiffrage effectué en régime de croisière, ne tenant pas compte des incidences de la mesure sur le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés au titre de la première année d'application du dispositif.

Il convient toutefois de prendre ces estimations avec circonspection pour trois raisons :

- toutes les entreprises figurant dans les statistiques de la Direction générale des impôts ne seront pas éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices compte tenu de l'exclusion d'un certain nombre de secteurs ;

- les tranches de bénéfices retenues s'élèvent à 500.000 francs annuels alors que le dispositif envisagé en Corse s'appliquerait sous un plafond de bénéfices de 400.000 francs ;

- la fiabilité des statistiques est tributaire du nombre de déclarations spontanément souscrites par les entreprises dans les délais légaux. Pour la Corse, le taux d'exhaustivité est de 60,3 % pour les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition et assujetties l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, alors que la moyenne nationale atteint 75,8 %. En revanche, le taux est de 84,2 % pour les forfaitaires contre 76,8 % au niveau national.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les amendements détaillés ci-dessus.

ARTICLE PREMIER BIS (NOUVEAU) - Exonération de l'imposition forfaitaire annuelle

Commentaire : cet article tend à exonérer les entreprises situées en Corse de l'imposition forfaitaire annuelle.

Toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à cette imposition prévue à l'article 223 septies du code général des impôts et d'un montant fixé à :

- 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000. F ;

- 7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000. F et 2.000.000 F ;

- 10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2.000.000. F et 5.000.000 F ;

- 14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.000. F et 10.000.000 F ;

- 25.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10.000.000. F et 50.000.000 F ;

- 35.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50.000.000. F et 100.000.000 F ;

- 50.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100.000.000. F et 500.000.000 F ;

- 50.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500.000.000. F.

Cette mesure est légitime dès lors que tous les régimes d'exonération d'impôt sur les sociétés visent également l'imposition forfaitaire annuelle (articles 44 sexies pour les entreprises nouvelles, article 44 septies pour les sociétés crées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté et article 208 quinquies du code général des impôts pour les entreprises créées dans les zones d'entreprises instituées par l'ordonnance du 15 octobre 1986).

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 - Exonération de taxe professionnelle

Commentaire : le présent article institue une exonération de taxe professionnelle, dans la zone franche de Corse, au profit des créations ou extensions d'établissement, des établissements existants ainsi que des établissements en difficulté dans la limite d'un montant de base nette imposable de trois millions de francs par établissement.

Ce dispositif ne se substitue pas mais s'ajoute aux mécanismes d'exonération de la taxe professionnelle spécifiques à la Corse (article 1472 A ter du code général des impôts) et à ceux de portée géographique plus large (articles 1464 A à 1466 A du code général des impôts).

I - DES RÈGLES D'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE PROFESSIONNELLE DÉJÀ LARGEMENT DÉROGATOIRES

La loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse a déjà très largement allégé le coût de la taxe professionnelle pour le contribuable corse. Ont, en effet, été institués au 1er janvier 1995 :

1. La suppression de la part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse du Sud et de la Haute Corse ainsi que la part revenant à la collectivité territoriale de Corse.

2. Un abattement de 25 % des bases de la taxe professionnelle perçue au profit des communes et de leurs groupements.

Cet abattement s'applique aux bases nettes de tous les établissements situés en Corse, après imputation de l'abattement général de 16 %.

3. L'exonération totale de la cotisation nationale de péréquation qui, en application de l'article 1648 D du code général des impôts, est à la charge des établissements situés dans les communes dont le taux global de taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen national constaté l'année précédente.

En 1996, l'État a ainsi versé un montant global de compensation en contrepartie des exonérations (départements et régions) et de l'abattement communal de taxe professionnelle de 322.820.000 francs ainsi réparti :

Communes et groupements

Fonds départementaux de péréquation

Départements

Collectivité territoriale

74.072.000 francs

1.719.000 francs

191.565.000 francs

55.464.000 francs

La Corse bénéficie également, au même titre que les collectivités territoriales du continent, des différents dispositifs dérogatoires adoptés dans un objectif d'aménagement du territoire (notamment celui des zones de revitalisation rurale).

L'État prend ainsi aujourd'hui à sa charge, en tenant compte des versements effectués au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP, 80 millions de francs), environ 60 % de la taxe professionnelle perçue par les collectivités territoriales de l'Ile.

Le produit voté par les communes et leurs groupements ne s'élève plus qu'à un montant légèrement inférieur à 230 millions de francs en 1996, ainsi répartis :

Communes

196.552.935 francs

Syndicats

5.961.195 francs

Communautés de communes et districts à additionnelle

TP

26.039.873 francs

Communautés de communes à TP Unique

1.141.455 francs

Il n'est pas inutile de rappeler, à ce stade du commentaire, que le coût du dispositif de "zone franche", pour la taxe professionnelle, est évalué, pour l'État :

- à 170 millions de francs ( ( * )17) , la première année, seules les entreprises existantes étant, par définition, concernées ;

- à 190 millions de francs, la cinquième année, compte tenu d'une hypothèse de croissance de l'emploi de 20 % dans les entreprises éligibles à la zone franche.

En d'autres termes, la contribution de l'État au produit de taxe professionnelle tournerait, tous niveaux de collectivités territoriales confondus, autour de 90 % à l'horizon 2001. En moyenne, les contribuables corses à la taxe professionnelle ne seraient plus imposés qu'à hauteur de 10 % environ de leurs bases.

*

* *

La structure du présent article est différente de celle des autres dispositions du projet de loi, construites autour de la notion d'activités incluses ou exclues de la zone franche. Elle conduit à examiner successivement :

- les créations et extensions d'établissement ;

- la situation des établissements existants ;

- le régime particulier des entreprises en difficulté, dont la « sauvegarde présente un intérêt économique et sociale pour la Corse. »

En outre, le présent article fixe les modalités de l'option entre le régime d'exonération qu'il institue et les mécanismes précédemment mis en place. Il précise les obligations déclaratives du redevable.

Enfin, l'exonération ainsi prévue fait l'objet d'une compensation versée par l'État aux communes et à leurs groupements.

II - L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DES CRÉATIONS ET EXTENSIONS D'ÉTABLISSEMENT

Le présent article insère, dans le code général des impôts, un article 1466 B dont le paragraphe I fixe les modalités d'exonération de la taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissement intervenant dans la zone franche de Corse à compter du 1 er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001.

Le projet de loi ne précise pas quelle est la portée des notions de création et d'extension d'établissement. Il faut donc supposer que c'est la définition retenue pour les autres dispositifs d'exonération de taxe professionnelle liés à un objectif d'aménagement du territoire qui s'appliquera.

Par création d'établissement, il conviendrait d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant. Un écho est donné à cette interprétation dans le texte puisqu'il est précisé, au dernier alinéa du I du nouvel article 1466 B du code général des impôts qu'en "cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir". Le changement d'exploitant n'ouvre donc pas droit à une nouvelle période d'exonération.

Par extension d'établissement, il conviendrait d'entendre toute augmentation nette des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, c'est-à-dire N - 2.

Interrogé par votre rapporteur, le ministère de l'Économie et des finances a toutefois indiqué qu'il s'apprêtait à modifier cette interprétation et qu'il ne l'appliquerait pas, en tout état de cause, au cas de la zone franche de Corse. En effet, l'institution de dispositifs d'exonération de la taxe professionnelle englobant dorénavant les entreprises déjà existantes a pour effet de ne plus laisser dans l'assiette d'imposition d'un établissement existant qui se développe qu'un montant de bases égal aux bases de l'année précédente multipliées par le pourcentage d'inflation de la période de référence.

Ce résultat "byzantin", puisqu'il revient à tronçonner les bases en trois morceaux (l'existant exonéré, la progression des bases due à l'inflation imposée et la progression due à l'extension exonérée), conduit à prévoir une simplification : à l'avenir, le service de la législation fiscale considérera comme correspondant à une extension toute progression des bases, y compris la part due à l'évolution des prix. Dans ces conditions, l'exonération de taxe professionnelle sera complète (100%), sous réserve des conditions examinées dans le IV ci-après, pour une entreprise existante au 1er janvier 1997 et qui déciderait de procéder à une extension au cours de la période 1997-2001.

A. UNE EXONERATION DE PLEIN DROIT

L'exonération de taxe professionnelle prévue pour la zone franche de Corse est de plein droit puisqu'elle s'applique "sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements".

Votre commission des finances a adopté un premier amendement, de portée rédactionnelle, afin que la loi ne mentionne que les groupements dotés d'une fiscalité propre.

Le principe de l'accord de la commune ou du groupement est repris des autres dispositifs (zones de revitalisation rurale, zones de redynamisation urbaine, zones franches urbaines) prévoyant une exonération de plein droit de la taxe professionnelle, compensée par l'État.

Il repose sur le principe de libre administration des collectivités territoriales fixé par l'article 72 de la Constitution.

La mention exclusive des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre est justifiée par le fait que les parts de taxe professionnelle revenant aux deux départements et à la collectivité territoriale de Corse sont supprimées depuis le 1 er janvier 1995, en application de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

La délibération de la commune ou du groupement de communes refusant l'institution d'une exonération de taxe professionnelle doit être « prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis » du code général des impôts. En d'autres termes, elle doit intervenir avant le 1 er juillet pour être applicable l'année suivante.

Le strict respect de ce principe aurait pratiquement interdit aux communes et à leurs groupements de s'opposer à l'exonération de taxe professionnelle en 1997, puisqu'il aurait fallu que la délibération correspondante fût prise avant le 1 er juillet 1996, ce qui était matériellement impossible.

En conséquence, le paragraphe VIII du nouvel article 1466 B du code général des impôts dispose, dans son 1°, qu'au titre de 1997, les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pourront prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication de la loi (soit un délai similaire à celui prévu dans le dispositif relatif aux zones franches urbaines).

Enfin, la commune ou le groupement de communes ne peut qu'accepter ou refuser en bloc l'exonération prévue par le présent projet de loi, sans modification du champ délimité par le nouvel article 1466 B du code général des impôts et sans modulation du taux de l'exonération. En effet, il est indiqué dans le paragraphe I que « l'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou groupement » . Le paragraphe VI précise également que les délibérations « ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants » .

B. UN CHAMP D'APPLICATION LIMITE A CERTAINES ACTIVITES

1. Les principes régissant les activités comprises dans le périmètre de la loi

L'exonération de taxe professionnelle bénéficie aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, sauf exceptions limitativement énumérées. Ce « noyau dur » de bénéficiaires soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux est commun aux trois séries d'exonération instituées par le présent projet de loi.

Il doit en outre être observé qu'à la différence des rédactions proposées pour les exonérations d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales, il n'est pas fait référence, pour le périmètre de l'exonération de taxe professionnelle, aux bénéfices agricoles de l'article 63 du code général des impôts.

Cette précision serait, en effet, superfétatoire au cas d'espèce puisqu'en application de l'article 1450 du code général des impôts les exploitants agricoles sont déjà, de plein droit, exonérés de taxe professionnelle ( ( * )18) pour l'ensemble des collectivités territoriales.

Votre rapporteur précise enfin que figurent au nombre des activités éligibles, à la différence du régime prévu pour les établissements existants, les créations ou extensions d'établissement réalisées par les contribuables exerçant une activité de transport routier, aérien ou maritime. Le champ des exonérations de taxe professionnelle et de charges sociales induites par la création d'un emploi n'a, en effet, pas été sectorialisé par la commission de Bruxelles et s'applique, en principe à toutes les activités.

2. Les principes régissant les activités exclues du périmètre de la loi

Les activités exclues du périmètre de la loi sont implicitement définies dans le silence du texte ou, s'agissant de celles relevant des bénéfices industriels et commerciaux, explicitement énumérées. La complexité du dispositif est considérable, puisqu'il existe en outre, en matière de BIC, des exceptions au sein des exclusions.

Votre commission des finances a essayé d'atténuer cette complexité par deux amendements de portée rédactionnelle.

En premier lieu, la mention du seul article 34 du code général des impôts exclut implicitement les activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux par assimilation législative (et non par nature), c'est-à-dire celles définies à l'article 35 du code général des impôts, sous réserve toutefois des précisions apportées plus haut par votre rapporteur concernant l'inclusion dans la zone franche du crédit-bail commercial (II du chapitre II de l'exposé général).

En outre, la référence exclusive, aux activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux permet, là encore implicitement d'écarter les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les contribuables exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et d'offices tels que les notaires ou les huissiers.

Cette exclusion, générale dans le projet de loi rédigé par le Gouvernement, a été supprimée par l'Assemblée nationale pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices ou de charges sociales dans le cas des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et employant trois salariés au moins, mais Pas en matière de taxe professionnelle.

Votre commission des finances a souhaité mettre un terme à cette dissymétrie (lire le 3 ci-après).

En second lieu, le nouvel article 1466 B du code général des impôts exclut explicitement du champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle spécifique à la zone franche de Corse trois séries d'activités, limitativement énumérées, relevant par leur nature des BIC.

L'exclusion des "activités bancaires, financières, d'assurances" ainsi que "de jeux de hasard et d'argent" est commune à l'ensemble des trois séries d'exonérations et permet, selon l'expression des autorités françaises dans leur échange avec la commission de Bruxelles "de tenir compte du contexte local et d'éviter toute dérive".

A cette première liste d'exclusions, a été ajoutée l'activité de transport ou de distribution d'énergie. Cette formule concerne, à titre quasi-exclusif, EDF-GDF et n'affecte pas les producteurs d'énergie en Corse.

Enfin, l'exclusion des activités de gestion ou de location d'immeubles figure déjà à côté de l'exclusion des activités financières pour l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts relatives à l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans certaines zones.

A l'initiative de la commission de la Production et des Échanges de l'Assemblée nationale ont cependant été réinsérées dans le champ d'application de la zone franche les activités de gestion ou de location d'immeubles « des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse » .

L'exclusion des activités exercées dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, de la pêche, de la construction et de la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute ainsi que de la construction automobile est également commune à l'ensemble des trois séries d'exonérations mais procède des exigences de la commission européenne qui a souhaité écarter du bénéfice de l'exonération les activités faisant l'objet d'un encadrement sectoriel communautaire spécifique.

Votre rapporteur rappelle qu'en pratique, la plupart de ces activités ne sont pas représentées en Corse, à l'exception notable de la pêche.

Toutefois, l'article 1455 du code général des impôts exonère de plein droit de la taxe professionnelle les pêcheurs individuels, les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de leur pêche, ainsi que certaines sociétés coopératives maritimes.

Le projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, actuellement en navette à l'Assemblée nationale, prévoit d'ajouter à cette liste, sous certaines conditions, les sociétés de pêche artisanale.

En conséquence, seules quelques sociétés d'armement à la pêche maritime resteraient exclues du régime d'exonération de la taxe professionnelle prévu par le nouvel article 1466 B du code général des impôts.

Afin d'éviter toute ambiguïté à ce sujet, votre commission des finances a adopté un amendement précisant que l'exclusion de principe du secteur de la pêche du champ de l'exonération de taxe professionnelle s'effectue sous réserve des dispositions de l'article 1455 du code général des impôts.

Enfin, à la demande de la commission européenne, sont également exclues du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle les activités exercées dans le secteur de l'agro-alimentaire.

La portée de cette exclusion devrait cependant être limitée.

D'une part, en effet, l'article 1451 du code général des impôts exonère déjà de la taxe professionnelle, lorsqu'elles ne font pas appel public à l'épargne, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent à certaines activités limitativement énumérées, telles que la vinification, le conditionnement de fruits et légumes ou l'utilisation de matériel agricole. Sont également exonérées au titre de cet article les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes.

D'autre part, le projet de loi prévoit expressément, avec l'accord de la commission européenne, que les contribuables qui exercent leur activité dans le secteur de l'agro-alimentaire seront exonérés de taxe professionnelle lorsqu'ils peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90 du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture.

Cette exception dans l'exception est, sur ce point, le symétrique des dispositions du nouvel article 44 decies du code général des impôts créé par l'article premier du présent projet de loi. Il n'est cependant pas paru nécessaire de mentionner le règlement 2078/92 du 30 juin 1992 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel car ce texte ne concernerait que des exploitants agricoles, c'est-à-dire des contribuables déjà exonérés en application de l'article 1450 du code général des impôts.

Après discussions avec le Service de la législation fiscale, il est cependant apparu que l'on ne pouvait exclure l'existence de contribuables à la taxe professionnelle dont les méthodes de production seraient couvertes par les dispositions du règlement du Conseil relatif au secteur agro-environnemental.

De surcroît, le législateur pourrait être conduit, dans les prochaines années, à assujettir davantage les activités agricoles à la taxe professionnelle, comme on l'a vu récemment avec les producteurs grainiers.

Afin d'adhérer au plus près à l'accord intervenu entre le gouvernement français et la commission européenne, votre commission des finances vous propose donc d'adopter un amendement mentionnant parmi les bénéficiaires du régime de la zone franche de Corse au titre des créations et extensions d'entreprises les contribuables dont les méthodes de production agricole sont compatibles avec les exigences de la production de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel au sens du règlement communautaire du 30 juin 1992 (2078/92).

3. Les principes relatifs à l'éligibilité des contribuables placés sous le régime des bénéfices non commerciaux

Votre commission des finances a adopté sur ce point un amendement dont l'objet est double :

- rétablir la symétrie avec les exonérations d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales en prévoyant, en matière de taxe professionnelle également, une exonération pour les professions libérales ; il s'agit là, comme on l'a vu plus haut, de réparer une incohérence ;

- étendre cette exonération de taxe professionnelle à l'ensemble des bénéfices non commerciaux, que le contribuable acquitte l'impôt sur les sociétés ou qu'il soit soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les motifs de cette extension ont été développés dans l'exposé général.

Cependant, le principe de l'emploi de trois salariés au moins serait maintenu dans tous les cas.

C. UN DISPOSITIF TEMPORAIRE

L'exonération de taxe professionnelle instituée par le nouvel article 1466 B du code général des impôts est temporaire à double titre :

- d'une part, le dispositif ne s'applique qu'aux créations et extensions d'établissement intervenues en Corse au cours de la période de cinq ans courant du 1 er janvier 1997 du 31 décembre 2001 ;

- autre part, l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun.

Le délai quinquennal est systématiquement appliqué dans tous les régimes d'exonération de taxe professionnelle correspondant à un objectif d'aménagement du territoire.

Le mécanisme ainsi mis en oeuvre continuera de produire des effets jusqu'en 2007 inclus. En effet, en cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend du 1 er janvier de l'année N+2 jusqu'à l'année N+6 comprise, puisque, compte tenu de la règle du décalage de deux ans, les nouvelles bases n'apparaissent qu'en N+2 (2003 pour des extensions intervenues en 2001).

En cas de création d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend, elle, à compter du 1 er janvier de l'année N+1 jusqu'à l'année N+5 comprise (une entreprise est de plein droit exonérée de taxe professionnelle l'année de sa création).

Enfin, le nouvel article 1466 B du code général des impôts reprend la formule, commune à l'ensemble des mécanismes d'exonération de la taxe Professionnelle liés à un objectif d'aménagement du territoire, selon laquelle « deux périodes d'exonérations ne peuvent courir simultanément ».

En cas de création d'établissement à compter du 1 er janvier 1997 donnant lieu à exonération suivie d'une extension, ou en cas d'extensions successives d'un établissement, cette règle empêche d'ouvrir une nouvelle période d'exonération pour chaque extension.

En revanche, un établissement existant au 1er janvier 1997, relevant à ce titre de l'exonération mentionnée au II de l'article 1466 B du code général des impôts, pourra bénéficier concomitamment des dispositions du présent paragraphe I si le contribuable décide de s'étendre, puisque l'interdiction de faire courir simultanément deux périodes d'exonération n'a pas été mise en facteur commun et ne figure que dans les dispositions relatives aux créations et extensions d'établissements. De surcroît, l'entreprise existante, dont le nombre des salariés est plafonné au titre du dispositif des entreprises existantes bénéficiera d'un dispositif déplafonné au titre des extensions d'établissement.

D. UN DISPOSITIF PLAFONNE

Votre rapporteur précise, à titre liminaire, qu'aucune condition relative au niveau de l'effectif salarié n'est fixée en matière de créations ou d'extensions d'entreprise, à la différence des mécanismes proposés pour les entreprises existantes ou en difficulté. Cette remarque est valable pour les trois séries d'exonérations instituées par le présent projet de loi.

En revanche, à l'identique du régime mis en place dans les zones franches urbaines, et avec l'accord de Bruxelles, l'exonération de la taxe professionnelle dans la zone franche de Corse est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs :

- le montant est déterminé avant application de l'abattement de 25 % des bases communales institué par le statut fiscal du 27 décembre 1994 (2,25 millions de francs après imputation de l'abattement) ;

- la limite de 3 millions de francs est actualisée chaque année, dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A du code général des impôts, c'est-à-dire « en fonction de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467 A », soit N-2.

Comme le révèle le tableau ci-après, seuls 40 établissements installés en Corse ont des bases d'imposition excédant 3 millions de francs sur un total de 17.487 unités.

Répartition des établissements imposés à la taxe professionnelle en Corse en 1995.

Bases nettes imposables avant l'abattement de 25%

Nombre

d'établissements

Pourcentage

d'établissements

Total des bases

(en millions de

francs)

Pourcentage

des bases

de 0 à 100.000 francs

15.352

88,0

337,3

20,1

de 100.000 francs à 500.000 francs

1.756

9,9

486,9

29,1

de 500.000 francs à 3.000.000 francs

339

1,9

463,8

27,9

plus de 3.000.000 francs

40

0,2

384,7

22,9

TOTAL

17.487

100,0

1.672,7

100

E LE CHIFFRAGE DE L'IMPACT DE LA MESURE EN TERMES DE SUBVENTION A L'EMPLOI

La commission des finances doit s'en remettre, pour l'évaluation de l'impact de l'exonération de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'entreprises dans la zone franche de Corse, au contenu de la correspondance échangée entre le gouvernement français et la commission de Bruxelles.

Compte tenu de la prédominance de l'artisanat en Corse, la part des salaires dans l'assiette de la taxe professionnelle s'élève à 54 %, au lieu de 35 % en moyenne nationale. Sur la base d'un salaire égal au SMIC, le plafond de 3 millions de francs, rapporté à l'assiette exonérée en vertu de la zone franche, correspond donc à 120 emplois.

Par ailleurs, le taux normal de taxe professionnelle atteint, en Corse, avant mise en oeuvre des exonérations et abattements prévus par la loi du 27 décembre 1994, un niveau de 30 %, au lieu de 20 % en moyenne nationale, en conséquence de la situation financière dégradée des collectivités locales dans cette région.

A partir de ces éléments, l'équivalent subvention net, rapporté à un emploi, d'une année d'exonération de taxe professionnelle atteint 1.900 francs, soit 9.500 francs sur les cinq années de la zone franche.

La commission de Bruxelles a estimé que les exonérations de taxe professionnelle étaient ainsi équivalentes à des aides de l'investissement d'une intensité nette de 3 %, taux qui s'ajoute à celui de 17 % pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices et à celui de 9 % pour l'exonération de charges sociales (soit 29 % au total, un taux inférieur au plafond de 30 % fixé par la commission pour la Corse).

III. - L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DES ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS

Le paragraphe II du nouvel article 1466 B du code général des impôts applique l'exonération de taxe professionnelle spécifique à la zone franche aux établissements existants au 1 er janvier 1997 situés en Corse.

De ce point de vue, le dispositif proposé s'inscrit dans le prolongement de la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Le texte prévoit que l'exonération des établissements existants s'applique dans les mêmes conditions que celles instituées pour les créations et extensions d'établissements. Cette précision vise :

- le caractère de plein droit de l'exonération ;

- sa nature temporaire, limitée à la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 ;

- le plafonnement à 3 millions de francs par établissement des bases nettes imposables prises en compte.

Votre rapporteur rappelle qu'en application du nouveau paragraphe VI, une éventuelle délibération refusant le principe de l'exonération de taxe professionnelle aurait une valeur générale et porterait aussi bien sur les créations et extensions d'établissements que sur les établissements existants et ceux en difficulté (mentionnés au paragraphe III).

Le dispositif institué pour les établissements existants déroge cependant sur deux points, explicitement développés par le nouveau paragraphe II, au dispositif applicable aux établissements nouvellement crées ou étendus :

- des conditions tenant au niveau des effectifs salariés sont prévues ;

- le champ des activités couvertes par l'exonération de taxe professionnelle est plus réduit.

Votre commission a adopté une nouvelle rédaction de la plus grande partie de ce paragraphe, afin de faire ressortir plus clairement ces deux séries de dérogations par rapport aux mécanismes proposés pour les créations et extensions d'entreprises.

A. UNE MODULATION DE L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE L'EFFECTIF SALARIÉ

L'exonération est totale (dans la limite de 3 millions de francs de bases nettes) si l'effectif salarié total employé en Corse par le contribuable au 31 décembre 1995 est au plus égal à cinquante salariés dans certains secteurs d'activités limitativement énumérés, dont le marché est considéré comme strictement local, et à trente salariés dans les autres secteurs d'activité (marché non local).

L'exonération n'est en revanche que partielle lorsque l'effectif salarié est supérieur à ces seuils.

Ces contraintes sont identiques à celles prévues pour les exonérations d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales.

1. La nature de l'effectif pris en compte

L'effectif pris en compte n'est pas établi au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, mais est l'effectif salarié total employé en Corse par le

contribuable.

En d'autres termes, un contribuable possédant en Corse plusieurs établissements dont les effectifs salariés sont, chaque fois, inférieurs aux seuils de trente ou cinquante employés mais dépassent ces seuils lorsqu'ils sont additionnés, ne pourra bénéficier que d'une exonération partielle.

Par ailleurs, le paragraphe V du nouvel article 1466 B du code général des impôts dispose que l'effectif salarié est apprécié en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins.

Votre rapporteur note que la condition de durée d'un CDD (trois mois au moins) est moins restrictive que celle fixée par l'article 44 sexies du code général des impôts pour l'exonération d'impôt sur les BNC réalisés dans zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine, soit six mois.

Enfin, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. En d'autres termes, deux salariés à mi-temps compteront pour un seul salarié.

2. La date de prise en compte de l'effectif

Cette date est fixée au 31 décembre 1995 pour la généralité des entreprises. La période de référence définie à l'article 1467 A est, en effet, la pénultième année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, soit 1995 pour 1997.

Le 1° du paragraphe II mentionne également la période de référence définie à l'article 1478 du code général des impôts relatif aux établissements nouvellement créés. Cet article précise que pour les deux années suivant celle de la création d'une entreprise, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ainsi que d'après les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année.

En d'autres termes, la date de référence est le 31 décembre 1996 pour les entreprises créées en 1996.

Le choix de la première de ces deux dates, soit le 31 décembre 1995, permettait, dans l'esprit du ministère de l'Économie et des finances, d'éviter d'éventuels détournements de procédure, tel celui consistant à licencier des salariés afin de pouvoir bénéficier d'une exonération à 100 %.

Cette rédaction n'est pourtant pas fidèle à la lettre des accords passés entre le gouvernement français et la commission européenne, puisque ceux-ci prévoient une mesure annuelle du nombre des salariés et non figée au niveau atteint en 1997. C'est du reste bien cette interprétation qui prévaut pour les exonérations d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales.

L'amendement de réécriture que vous propose votre commission des finances sur ce paragraphe tire les conséquences de cette situation en supprimant la mention des impositions dues "au titre de 1997" pour la définition des périodes de référence.

Votre rapporteur précise enfin que la référence au 31 décembre, qui est maintenue dans l'amendement adopté par votre commission, présente l'avantage pour les contribuables à la taxe professionnelle de minorer le nombre des salariés, particulièrement nombreux dans le secteur du tourisme, travaillant sous le régime du contrat à durée déterminée pour une période en général limitée à l'été.

3. La définition des seuils de salariés

Le seuil de droit commun de trente salariés correspond au de minimis, au sens de la communication de la commission de Bruxelles parue au Journal Officiel des Communautés du 6 mars 1996 (seuil en-dessous duquel la commission estime qu'une aide accordée par un État membre ne peut fausser la concurrence entre les entreprises communautaires).

Le seuil spécifique de cinquante salariés est celui permettant de définir les petites entreprises au sens de l'encadrement des aides aux PME paru au Journal officiel des Communautés du 23 juillet 1996.

Ce plafond particulier aux PME est assorti d'une liste limitative d'activités ayant un caractère purement local au sens de la commission européenne.

L'énumération des secteurs dont le marché est considéré comme strictement local, c'est-à-dire dont le soutien n'est pas susceptible de fausser les échanges intracommunautaires, recouvre la construction, le commerce, les réparations d'automobiles et d'articles domestiques, les transports terrestres sous réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en-dehors de la zone courte des départements de Corse, la location sans opérateur, la santé et l'action sociale ; enfin, les services collectifs, sociaux et personnels. Elle ne recoupe que partiellement celle prévue dans le cadre des zones franches urbaines.

Sont intégralement repris dans cette liste l'ensemble du secteur du commerce ainsi que les transports terrestres limités à la zone courte (internes à l'Ile), alors que la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne mentionne que le commerce de détail et les transports de voyageurs par taxi. Dans le même ordre d'idée, la location sans opérateur est retenue pour la Corse.

En sens inverse, les hôtels et les restaurants, présents dans la liste du pacte de relance pour la ville, sont exclus de la liste prévue pour la zone franche de Corse : un hôtel ne pourra donc bénéficier, en 1997, de l'exonération totale de taxe professionnelle que s'il employait en Corse trente salariés au plus au 31 décembre 1995 ou, selon le cas, au 31 décembre 1996.

On signalera enfin que le libellé des secteurs, issu des négociations avec Bruxelles, ne correspond pas exactement à celui figurant dans la nomenclature des activités française, en dépit de la mention faite de la NAF dans la loi. Cette discontinuité devrait cependant pouvoir faire l'objet d'aménagements par voie réglementaire.

4. L'application d'une exonération partielle en cas de dépassement des seuils d'effectifs de salariés

Lorsque le seuil d'effectifs salariés est dépassé par le contribuable, le montant de l'exonération est calculé en appliquant le rapport constaté entre le seuil, selon le cas, de trente ou de cinquante salariés et l'effectif salarié total employé en Corse au 31 décembre 1995 de la période de référence (N-2 ou N-1 pour les entreprises nouvellement créées).

Exemple :

Soit une entreprise du BTP employant 67 salariés en Corse au 31 décembre 1995.

Elle ne pourrait obtenir une exonération totale que si son effectif était au plus égal à 50 salariés.

Le taux appliqué au montant de son exonération sera donc, en 1997, 50/67 de= 75%.

Votre commission des finances a souhaité simplifier, dans son amendement au paragraphe II de l'article 1466 B du code général des impôts, la rédaction de ces modalités de calcul.

B. UN CHAMP PLUS RÉDUIT DES ACTIVITÉS COUVERTES PAR L'EXONÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS

A la demande de la commission européenne, le champ des activités couvertes par l'exonération de taxe professionnelle pour les établissements existants est réduit par rapport à celui relatif aux créations et extensions à l'intérieur des mêmes limites que celles prévues pour les exonérations d'impôt sur les bénéfices et les charges sociales.

Il ne comprend pas, outre les domaines déjà exclus pour les créations et extensions d'établissements :

- les activités de transport aérien, maritime ou routier lorsque le contribuable est autorisé à exercer son activité hors de la zone courte des départements de Corse, en application du décret n° 85-891 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ainsi que du décret n°86-567 relatif aux transports routiers de marchandises ( ( * )19) ;

- le secteur de I'agro-alimentaire.

Cette dernière exclusion, qui n'est que partielle dans le cadre de l'exonération de taxe professionnelle applicable aux créations et extensions d'établissements, est donc étendue aux activités agro-alimentaires bénéficiant des aides communautaires à l'investissement ou au développement de procédés agro-environnementaux.

Votre rapporteur rappelle cependant que le dispositif général d'exonération prévu par l'article 1451 du code général des impôts permet de couvrir certains contribuables visés par l'exclusion du secteur agro-alimentaire.

IV - L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Le paragraphe III du nouvel article 1466 B du code général des impôts étend l'exonération de taxe professionnelle aux contribuables dont l'entreprise est en difficulté lorsque « sa sauvegarde présente un intérêt économique et social pour la Corse ».

L'exonération est en principe accordée dans les conditions prévues pour les créations et extensions d'établissement. Elle est donc attribuée au taux de 100%.

Elle est également plafonnée à un montant de trois millions de francs de bases nettes imposables et ne peut porter, bien sûr, que sur les établissements de l'entreprise situés en Corse.

Sur les autres points, un régime spécifique est cependant prévu, calqué sur celui conçu pour les exonérations d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales, mais avec quelques particularités liées à la taxe professionnelle :

L'exonération n'est pas de plein droit mais est soumise à un agrément délivré par le ministre de l'économie et des finances, ou, selon une procédure déconcentrée, par un agent de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental.

Votre rapporteur rappelle également que l'exonération ne pourra pas. en tout état de cause, être mise en oeuvre si la commune ou le groupement de communes prend une délibération écartant l'application de l'article 1466 B nouveau du code général des impôts. En vertu du paragraphe VI, cette délibération porte, en effet, concomitamment sur les trois domaines de l'exonération : entreprises créées ou étendues, entreprises existantes et entreprises en difficulté.

La durée de l'exonération n'est que de trois ans, au lieu de cinq ans dans les autres cas.

Le paragraphe III précise en outre, dans son second alinéa, que le contribuable ne pourra se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément et que la durée totale d'exonération ne pourra excéder cinq ans, au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément. En

d'autres termes, un contribuable, ayant bénéficié durant trois ans de l'exonération sur agrément, qui, redevenu en bonne santé, déciderait d'effectuer une extension d'activité, ne pourra jouir d'une seconde exonération à ce nouveau titre que durant deux années au maximum.

Le plafond retenu pour l'effectif salarié est de 250, correspondant à celui retenu par la commission européenne pour définir les moyennes entreprises.

Le projet de loi ne précise pas que ces salariés doivent être tous employés en Corse.

Il s'agit en revanche d'un seuil absolu. L'entreprise qui le dépasserait ne pourrait pas prétendre bénéficier du régime particulier d'exonération des contribuables en difficulté, même à titre partiel, comme dans le mécanisme Proposé pour les établissements existants.

L'entreprise doit être en difficulté et sa sauvegarde doit présenter un intérêt économique et social pour la Corse.

La portée floue de ce critère, qui recouvre, mais pas seulement, les situations de redressement judiciaire et d'imminence de la cessation d'activité, a déjà été analysée par votre rapporteur dans l'exposé général.

Enfin, aux termes de l'accord intervenu entre le gouvernement français et la commission de Bruxelles, la totalité du secteur de l'agro- alimentaire est recouvert par le mécanisme d'exonération de taxe professionnelle spécifique aux entreprises en difficulté dans la zone franche de Corse alors qu'à l'inverse, tout le secteur du transport aérien et maritime en est exclu.

Le projet de loi initial ignorait ces deux précisions.

L'Assemblée nationale a réparé le premier oubli, tout en faisant valoir que le second était sans importance puisqu'aucune entreprise de transport aérien ou maritime possédant des établissements en Corse n'employait moins de 250 salariés.

On relèvera cependant que le texte venant de l'Assemblée nationale contient cette précision pour le dispositif d'exonération de l'impôt sur le bénéfice. Il paraît en outre délicat de vouloir préjuger de l'avenir.

La position de votre commission des finances a donc tendu à insérer cette exclusion du secteur des transports aériens et maritimes dans un amendement de réécriture du présent paragraphe III permettant, en outre, de bien faire ressortir les dérogations apportées aux principes fixés par le paragraphe I du nouvel article 1466 B du code général des impôts.

V - L'EXERCICE DU DROIT D'OPTION ENTRE LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EXONÉRATION

L'exonération de taxe professionnelle instituée pour la zone franche de Corse ne se substitue pas aux autres mécanismes d'exonération déjà existants mais les complète.

En conséquence, le paragraphe IV du nouvel article 1466 B du code général des impôts prévoit que le contribuable remplissant les conditions pour bénéficier à la fois de l'exonération de taxe professionnelle spécifique à la zone franche de Corse et des exonérations de taxe professionnelle en vigueur sur l'ensemble du territoire national doit opter de façon irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

Une précision similaire figure également en conclusion du dispositif mis en oeuvre pour les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines.

Les alternatives offertes au nouveau régime d'exonération de la taxe professionnelle sont les suivantes :


Article 1464 B du code général des impôts : exonération facultative de taxe professionnelle au titre des entreprises nouvelles.

L'ensemble des communes de Corse et de leurs groupements peuvent instituer cette exonération.


Article 1465 du code général des impôts : exonération facultative de taxe professionnelle pour les entreprises qui procèdent, dans les zones éligibles à la PAT et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou technique, ou de services de direction, d'étude, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.

L'ensemble des communes de Corse et de leurs groupements peuvent instituer cette exonération.


Article 1465 A du code général des impôts : exonération de plein droit de taxe professionnelle pour les entreprises qui procèdent, dans une zone de revitalisation rurale, à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

Les zones de revitalisation rurale recouvrent, au terme du décret du 14 février 1996 :

- en Corse du Sud, l'arrondissement de Sartène ainsi que les cantons de Bastelica, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sorru et Zicavo ;

- en Haute-Corse, l'arrondissement de Corte ainsi que les cantons de Belgadère, Calenzana, Alto-di-Casaconi, le Haut-Nebbio, La Conca-d'Oro, Fiumalto-d'Ampugnani et Capobianco.


Article 1465 B du code général des impôts : exonération facultative de taxe professionnelle dans les conditions prévues par l'article 1465 pour les opérations effectuées dans les zones éligibles à la PAT-tertiaire.

Cette première série de mécanismes d'exonération de taxe professionnelle présente l'avantage, par rapport au nouvel article 1466 B du code général des impôts, de ne pas être soumise à une condition de plafonnement des bases nettes imposables. Cependant, les régimes institués par les articles 1465 et suivants prévoient un minimum d'investissement de 300.000 francs et la création d'au moins six emplois.


Article 1466 A du code général des impôts : exonération facultative de taxe professionnelle dans les zones urbaines sensibles et exonération de plein-droit de cette même taxe dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines pour toutes les entreprises, sous plafond de base imposable variable selon le type de zone concernée.

Dans le cadre du projet de décret soumis à l'examen du comité des finances locales du 10 décembre 1996, aucune zone de redynamisation urbaine n'est cependant instituée en Corse et la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996 ne crée aucune zone franche urbaine sur l'Ile.

Eh revanche, un projet de décret prévoit de conférer la qualité de zone urbaine sensible aux quartiers suivants :

- A Ajaccio : Cannes, Binda, les Salines, Jardins Empereur, Pietralba et Saint-Jean.

- A Bastia : Quartiers sud.

Votre commission des finances a adopté un amendement tendant à aligner formellement la rédaction du paragraphe IV sur celle en vigueur pour d'autres dispositifs du même type et :

- ajoutant la mention de l'article 1464 A du code général des impôts (exonération facultative de taxe professionnelle au titre des salles de spectacle et de cinéma) ;

- mais supprimant la mention de l'article 1465 B, relatif aux exonérations facultatives de taxe professionnelle dans les zones, dont ne fait pas partie la Corse, éligibles à la prime d'aménagement du territoire exclusivement pour les activités tertiaires.

VI - LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU CONTRIBUABLE

Les obligations déclaratives du contribuable exonéré au titre de la zone franche de Corse sont fixées en termes généraux par le paragraphe VII du nouvel article 1466 B du code général des impôts, cependant que le paragraphe VIII envisage la situation particulière de 1997, première année de mise en oeuvre de la zone franche.

Votre commission des finances a adopté deux amendements visant à améliorer la portée de ces dispositifs :

- Le premier tend à préciser que le contribuable devra, chaque année, déclarer les éléments entrant spécifiquement dans le champ d'application de l'exonération.

- Le second indique expressément qu'en 1997, l e droit d'option entre les différents régimes d'exonération de taxe professionnelle pour les contribuables éligibles à la zone franche de Corse pourra être exercé jusqu'au 31 mars 1997, délai également fixé pour la première déclaration des éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération.

VII - UN MÉCANISME COMPENSÉ AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

Le B du présent article 2 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 1997, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes, leurs groupements, et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues au présent article.

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 une taxe professionnelle d'agglomération ou de zone, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions ci-dessus.

Cette rédaction est classique et est d'ailleurs exactement décalquée de celle fixant les modalités de calcul des compensations d'exonérations de taxe professionnelle prévues par la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Le gel du taux de la compensation au niveau atteint par la taxe professionnelle en 1996 permet d'éviter que les dépenses de l'État soient par trop dépendantes des décisions fiscales prises localement par des assemblées déresponsabilisées.

Votre commission des finances a adopté un amendement complétant ces dispositions afin de préciser que la compensation s'effectuera "dans les conditions prévues par la loi de finances", formule, elle aussi habituelle, qui permet de conformer ce dispositif au principe constitutionnel de l'annualité budgétaire.

L'Assemblée nationale a fort opportunément rajouté un paragraphe C au présent article, afin de préciser que les pertes de bases de taxe professionnelle occasionnées par les dispositions du nouvel article 1466 B du code général des impôts ne pourront donner lieu au profit des communes de Corse à une compensation prélevée sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Le FNPTP a pour vocation, en effet, de verser une allocation aux communes qui subissent d'une année sur l'autre d'importantes pertes de bases de taxe professionnelle ou subissent de graves difficultés structurelles.

Votre commission des finances n'a adopté qu'un amendement de portée rédactionnelle sur ces dispositions.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les amendements détaillés ci-dessus.

ARTICLE 3 - Réduction des cotisations sociales patronales pour les bas salaires

Commentaire : le présent article institue une réduction des cotisations sociales patronales assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés des établissements situés en Corse. Ce dispositif se présente comme une modalité d'application particulière de la ristourne dégressive pour les bas salaires prévue à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale.

La structure du présent article conduit à examiner successivement :

- l'assiette et le montant de la réduction ;

- le champ sectoriel de la réduction ;

- la réduction au titre des créations d'emplois ;

- la réduction au titre des emplois existants ;

- la réduction au titre des entreprises en difficulté ;

- la condition de régularisation des impayés de cotisations sociales.

I - L'ASSIETTE ET LE MONTANT DE LA RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES

A. UNE MODALITÉ PARTICULIÈRE DE LA RÉDUCTION DÉGRESSIVE DE DROIT COMMUN

Le paragraphe I du présent article prévoit que les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés des établissements d'entreprises situés en Corse selon des modalités plus favorables que sur le continent.

L'article 113 de la loi de finances pour 1996 a fusionné, à titre expérimental, deux dispositifs d'allégements de charges sociales antérieurs :

- l'exonération ou l'allégement de 50 % des cotisations d'allocations familiales institué par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993, progressivement étendu jusqu'au 1er janvier 1998 aux salaires inférieurs ou égaux à 1,5 SMIC, et codifié à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- l a ristourne dégressive des cotisations sociales patronales portant sur les salaires inférieurs ou égaux à 1,2 SMIC, instituée par la loi du 4 août 1995 portant diverses mesures d'urgence pour l'emploi et codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

La fusion s'est opérée en deux temps : d'une part, l'exonération de cotisations d'allocations familiales a été suspendue jusqu'au 31 décembre 1997, d'autre part, la ristourne dégressive a été étendue de 1,20 à 1,33 SMIC jusqu'à cette même date.

Il paraît donc plus exact de préciser que c'est l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la ristourne dégressive unique qui s'applique aux rémunérations des salariés des établissements situés en Corse, et non pas l'article 113 de la loi de finances pour 1997, qui en a simplement modifié la réduction. Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

Par ailleurs, cette articulation juridique aboutit à greffer un dispositif spécifique à la Corse, dont l'échéance est fixée à 2001 pour les emplois existants et pourra atteindre 2006 pour les emplois nouveaux, sur un dispositif de droit commun transitoire, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 1997.

En effet, aux termes de l'article 113 de la loi de finances pour 1996, la ristourne dégressive prévue à l'article 241-13 du code de la sécurité sociale sera ramenée au niveau de 1,20 SMIC à compter du 1er janvier 1998, l'allégement de cotisations d'allocations familiales prévu à l'article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale étant d'autre part rétabli à compter de cette même date.

Dans cette hypothèse, il conviendra d'ajuster en temps voulu le dispositif de réduction de cotisations sociales propre à la Corse : soit en précisant que l'abattement sur les cotisations d'allocations familiales continuera à ne pas s'appliquer sur l'île au-delà du 31 décembre 1997, soit en réduisant à due concurrence de cet abattement le montant de la réduction dégressive sur l'ensemble des cotisations.

Toutefois, la question ne se posera pas si le dispositif expérimental de ristourne dégressive fusionnée est reconduit sans limitation temporelle, ou est prorogé pour une durée au moins égale à celle du dispositif corse.

Le premier alinéa du paragraphe I du présent article précise que ce dispositif spécifique s'applique dans certaines limites, "fixées aux III à VII ci-après". Il convient de faire également mention des limites fixées au II, qui sont les plus importantes, puisqu'il s'agit des limites sectorielles.

B. UN MONTANT PLUS ÉLEVÉ ET UNE PORTÉE PLUS ÉTENDUE

1. Les modalités de calcul de la réduction

Le deuxième alinéa du paragraphe I du présent article prévoit que "la réduction mentionnée au III dudit article 113", c'est-à-dire la réduction prévue à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, est applicable aux gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 %, c'est-à-dire aux salaires inférieurs ou égaux à deux fois le SMIC mensuel.

Dans le droit commun, la réduction dégressive unique ne s'étend que jusqu'à 1,33 SMIC, qui s'élève actuellement à 6.406,79 F pour 169 heures de travail mensuelles.

Le troisième alinéa fixe le montant maximum de la réduction, pour un salaire égal au SMIC, à 1.500 F par mois. Le plafond de droit commun est de 1.163 F par mois.

Au niveau du SMIC, la réduction corse représentera 77 % des cotisations sociales patronales, d'un montant de 1.939 F. Dans le régime de droit commun, la réduction représente au niveau du SMIC 60 % des cotisations sociales patronales.

Le montant effectif de la réduction en fonction du niveau de salaire est calculé par l'application d'un coefficient soit à l'intégralité du salaire, lorsque celui-ci est inférieur au SMIC (cas des salariés travaillant à temps partiel), soit à la différence entre le salaire et la limite de deux SMIC, lorsqu'il est supérieur au SMIC.

Ce coefficient, qui sera fixé par décret, doit permettre de respecter le plafond en valeur absolue de 1.500 F au niveau de 1 SMIC. Il sera donc égal a :

1.500/6.406 = 0,182

Dans la réduction dégressive unique de droit commun, ce coefficient pour les salaires inférieurs au SMIC est égal à :

1.166/6.406 = 0,182

Pour les salaires supérieurs au SMIC, le coefficient appliqué à la différence entre le salaire et la limite de deux SMIC sera égal à :

1.500 / (2 x 6.406 - 6.406) = 0,182

Dans le dispositif de droit commun, ce coefficient est égal à :

1.166 / (1,33 x 6.406 - 6.406) = 0,55

Cette différence entre les deux coefficients signifie que la pente de la réduction dégressive corse est plus faible que celle de la réduction dégressive de droit commun : dans le premier cas, elle s'étend sur un espace de 1 SMIC, alors que dans le second, elle s'étend sur un espace de 0,33 SMIC seulement.

Le calcul de la réduction de cotisations sociales patronales s'effectuera donc de la façon suivante :

Pour un salaire mensuel inférieur au SMIC, le montant de la réduction corse sera égal à :

R = salaire x 0,234

Dans le régime de droit commun, le montant de la réduction dégressive unique est égal à :

R = salaire x 0,182

Pour un salaire mensuel égal ou supérieur au SMIC, dans la limite de deux fois le SMIC, le montant de la réduction corse est égal à :

R = (2 SMIC - salaire) x 0,234

Dans le régime de droit commun, le montant de la réduction dégressive unique est égal à :

R = (1,33 SMIC - salaire) x 0,55

Le tableau ci-après retrace les montants des deux réductions pour différents niveaux de salaires supérieurs au SMIC :

Comparaison entre la réduction de droit commun et la réduction corse

Salaire mensuel

Réduction dégressive de

droit commun

Réduction corse

Avantage différenciel

1 SMIC

6.406,79

1.162,83

1.499,19

336,36

1,1 SMIC

7.046,79

810,83

1.349,43

538,60

1,2 SMIC

7.686,79

458,83

1.199,67

740,84

1,33 SMIC

8.516,79

2,33

1.005,45

1.003,12

1,4 SMIC

8.966,79

900,15

900,15

1,5 SMIC

9.616,79

748,05

748,05

1,6 SMIC

10.246,79

600,63

600,63

1,7 SMIC

10.896,79

448,53

448,53

1,8 SMIC

11.536,79

298,77

298,77

1,9 SMIC

12.176,79

149,01

149,01

2 SMIC

12.806,79

1,59

1,59

La réduction corse apparaît plus favorable que la réduction de droit commun pour tous les niveaux de salaires. La différence entre les deux s'accroît jusqu'à 1,33 SMIC, niveau de salaire auquel la réduction de droit commun disparaît complètement, puis se réduit jusqu'à 2 SMIC, niveau de salaire auquel la réduction corse disparaît à son tour.

Le graphique ci-dessous permet de rendre compte de façon visuelle du montant brut de la réduction corse et de l'avantage qu'elle représente par rapport à la réduction de droit commun :

2. Le coût de la mesure

L'étude d'impact jointe au présent projet de loi évalue le coût de la mesure en première année à 300 millions de francs, en prenant pour hypothèse le maintien du stock d'emplois existant.

Le niveau des salaires est plus bas en Corse que sur le continent. Le nombre des salariés corses dont la rémunération est inférieure à 1,5 SMIC, sont au nombre de 25.633, soit 63,1 % d'un total de salariés corses de 40.642. Pour la France entière, les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,5 SMIC sont au nombre de 8 millions, soit 51,6 % d'un total de 15.539 millions de salariés.

Le coût annuel de la réduction dégressive unique est estimé à 36 milliards de francs pour la France entière et à 115 millions de francs pour la Corse. Le coût annuel de la réduction proposée par le présent article est estimé à 307 millions de francs. Il serait de 96 milliards de francs s'il était étendu à la France entière.

Le coût net de la réduction appliquée en Corse par rapport à la réduction de droit commun peut donc être estimé à 307 - 115 = 192 millions de francs.

Par ailleurs, ce chiffrage ne prend pas en compte les exclusions sectorielles ni les plafonds d'effectifs, qui auront pour effet de réduire le champ, donc le coût de la mesure. A l'inverse, il n'est valable que pour la première année et n'intègre pas le coût des créations d'emplois en Corse, qu'il faut espérer nombreuses.

En toute hypothèse, le coût de la réduction dégressive corse sera intégralement compensé aux régimes de sécurité sociale concernés par le budget de l'État, comme toute nouvelle exonération de cotisations, en application de l'article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

C. L'INTERDICTION DE CUMUL ET SES DÉROGATIONS

L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dont la réduction corse n'est qu'une modalité d'application particulière, pose le principe de l'interdiction du cumul de la réduction dégressive avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec le bénéfice de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Toutefois, le cumul avec l'abattement pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel prévu à l'article L.322-12 du code du travail est autorisé, ainsi qu'avec l'abattement prévu par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, le quatrième alinéa du paragraphe I du présent article prévoit expressément que la réduction corse n'est pas cumulable avec la réduction "textile" prévue à l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 Portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Cette réduction s'applique aux rémunérations et gains versés aux salariés des branches professionnelles du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure dont le montant mensuel ne dépasse pas 1,5 SMIC. Le montant de la réduction "textile" est plafonné à 1.892 F.

La réduction corse ne sera plus avantageuse que pour les salaires supérieurs à 1,17 SMIC. Les employeurs corses du textile auront donc intérêt à opter pour la réduction sectorielle et non pour la réduction insulaire si les rémunérations de leurs salariés se situent en deçà de ce niveau.

Toutefois, ainsi que le fait remarquer très justement le rapporteur de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, ce choix ne s'offrira qu'à l'employeur corse travaillant dans le secteur des fibres naturelles, dans la mesure où celui des fibres synthétiques est exclu du champ d'application du projet de loi.

La réduction proposée par le présent article se présente comme une application particulière en Corse de la réduction dégressive unique de droit commun. Cette application particulière est favorable par son montant et son étendue. Mais elle est également restrictive, dans la mesure où de nombreux secteurs d'activité sont exclus de son champ et où son bénéfice est limité à un nombre de 30 ou 50 salariés selon le cas.

Votre commission vous propose donc de préciser qu'en dehors de ces limites propres à la Corse, la réduction prévue à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale reste applicable dans les conditions de droit commun. A défaut de cette précision expresse, les rémunérations des salariés exclus du dispositif corse à raison du secteur d'activité ou de l'effectif de leur entreprise n'ouvriraient plus droit à aucune réduction de cotisations sociales patronales.

II - LE CHAMP SECTORIEL DE LA RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES

Le paragraphe II du présent article définit le champ d'application sectoriel de la réduction de cotisations sociales patronales applicable en Corse.

Son premier alinéa réserve le bénéfice de la réduction aux établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code générale des impôts, ou agricoles au sens de l'article 63 du même code.

L'Assemblée nationale, comme pour l'impôt sur les bénéfices, l'a étendue aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts employant au moins trois salariés sous contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois au 1er janvier 1997 ou à la date d'implantation en Corse ou de création de l'entreprise.

Outre une harmonisation rédactionnelle de cet alinéa avec le précédent, votre commission vous propose, comme pour les exonérations d'impôts sur les bénéfices et de taxe professionnelle, d'étendre le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales à tous les établissements exerçant une activité libérale employant au moins trois salariés, quel que soit leur statut au regard de l'impôt. Il convient enfin de supprimer la mention de la date d'implantation ou de création de l'entreprise d'exercice libéral, puisque cela introduirait une discrimination entre celles qui satisferont à la condition d'effectif d'au moins trois salariés dès l'entrée en vigueur de la loi ou dès leur création, et celles qui ne la rempliront qu'ultérieurement.

Les alinéas suivant énumèrent les activités qui, par exception, sont exclues du bénéfice de la réduction de cotisations sociales. Ces exclusions sont les mêmes que celles prévues pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article premier du présent projet de loi, sous réserve de quelques incohérences que votre commission vous propose de rectifier.

Ainsi, il convient de scinder le deuxième alinéa afin de bien distinguer, d'une part, les activités de transport aérien ou maritime qui sont exclues sauf dans le cas d'une augmentation des effectifs de leurs établissements situés en Corse et, d'autre part, les activités de transport routier hors zone courte qui sont en outre admis au bénéfice de la réduction en cas de difficulté économique.

L'Assemblée nationale a précisé que les activités agricoles ou agro-alimentaires sont dans leur ensemble exclues du bénéfice de la réduction de cotisations sociales, sauf celles qui sont en difficulté ou qui accroissent leurs effectifs tout en satisfaisant aux règlements européens concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des Produits agricoles et l'amélioration des structures de l'agriculture.

Toutefois, l'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité faire bénéficier de la réduction de cotisations sociales au titre des emplois existants les entreprises exerçant une activité "agri-environnementale". Cette extension, bien que de portée limitée, n'apparaît pas conforme à l'autorisation de la commission européenne, qui n'a admis aucune activité agricole existante au bénéfice de la zone franche de Corse. Elle ne figure pas non plus au titre des activités existantes dans le champ d'application de l'article premier du présent projet de loi. Votre commission vous propose donc de revenir sur cette extension.

III - LA RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES AU TITRE DES CRÉATIONS OU TRANSFERTS D'EMPLOIS

Le paragraphe III du présent article ouvre le bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales pour tout salarié embauché par une entreprise existant en Corse au 1er janvier 1997 et pour tout salarié d'une entreprise s'implantant ultérieurement en Corse dont l'emploi est transféré dans l'île, pour une période de cinq ans à compter de l'embauche ou du transfert.

L'Assemblée nationale, dans une nouvelle rédaction du premier alinéa, a souhaité distinguer plus clairement les deux hypothèses et préciser que, dans le cas d'une entreprise s'implantant en Corse, la durée de cinq ans s'apprécie à compter de la date à laquelle l'entreprise s'implante dans l'île ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle l'emploi est effectivement transféré dans l'île.

Votre commission vous propose de prolonger cette logique, et de prendre pour point de départ de la période de réduction des cotisations sociales la seule date du transfert de l'emploi en Corse. En effet, il n'y a Pas de raison d'exclure du dispositif les entreprises déjà implantées dans l'île au 1er janvier 1997 qui y transféreront ultérieurement des emplois.

Le deuxième alinéa du paragraphe III exclut du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales les établissements exerçant une activité agricole qui ne peuvent pas bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mai 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation ou de commercialisation des produits agricoles ou n° 2.328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, ainsi que ceux qui ne sont pas agréés dans les conditions fixées par l'article premier en tant qu'établissements exerçant une activité agri-environnementale.

Votre commission vous propose de reformuler positivement cet alinéa, par cohérence avec la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour le dernier alinéa du paragraphe II relatif aux activités agricoles ou agro-alimentaires, qui se présente déjà comme une double négation, et de préciser explicitement que les établissements agréés "au titre du 2° du a du VII de l'article 44 decies du code général des impôts" sont ceux qui peuvent se prévaloir du règlement (CEE) du Conseil n° 2.078/92, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de protection agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel.

A. UNE CONDITION DE DURÉE MINIMALE DU CONTRAT DE TRAVAI L

Afin d'encourager la création d'emplois stables, le Gouvernement a souhaité réserver le bénéfice de la réduction des cotisations sociales patronales au titre des créations d'emplois aux emplois sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission de la Production et des charges, a abaissé cette limite aux CDD d'une durée de six mois au moins.

Il convient de relever que les salariés sous CDD d'une durée inférieure peuvent bénéficier de la réduction au titre des emplois existants prévue au paragraphe IV du présent article, dans la limite de trente ou cinquante salariés selon le secteur d'activité.

Au reste, votre rapporteur s'interroge sur la portée d'une réduction de cotisations sociales d'une durée de cinq ans appliquée à la rémunération d'un salarié sous CDD de trois, six ou même douze mois. Dans cette hypothèse, le principal avantage de la réduction au titre des créations d'emplois semble être l'absence de limites d'effectifs.

Ainsi, une entreprise du secteur de la construction ou du commerce employant déjà 50 salariés et embauchant 20 salariés supplémentaires pourra bénéficier de la réduction de cotisations sociales pour l'ensemble des 70 rémunérations versées, au double titre des emplois existants et des créations d'emplois.

B. UNE CONDITION D'ACCROISSEMENT RÉEL DES EFFECTIFS

La réduction des cotisations sociales patronales prévue au paragraphe III du présent article doit correspondre effectivement à des créations d'emplois.

Pour cette raison, le troisième alinéa conditionne le bénéfice de la rédaction à l'absence de licenciement économique dans un établissement situé en Corse au cours des six mois précédant l'embauche. Toutefois, dans le cas inverse, la rémunération d'un salarié embauché peu après un licenciement économique peut bénéficier de la réduction au titre des emplois existants jusqu'au 31 décembre 2001, dans la mesure où les seuils d'effectifs ne sont pas dépassés. Il s'agit donc surtout de prévenir de la part de l'employeur toute tentation de licencier et de réembaucher du personnel avant l'échéance du 31 décembre 2001 à la seule fin de bénéficier de la réduction Pendant cinq années supplémentaires.

Dans le même souci de n'encourager que des créations réelles d'emplois, le dernier alinéa du paragraphe III du présent article précise que, pour les entreprises ayant au moins un établissement en Corse au 1er janvier 1997, les embauches doivent avoir pour effet de porter l'effectif de l'établissement à un niveau supérieur à l'effectif moyen mensuel moyen de l'année 1996.

Cet effectif moyen mensuel est déterminé selon les modalités prévues à l'article L.421-2 du code du travail, c'est-à-dire en prenant en compte les salariés sous CDD, sous contrat de travail intermittent et mis à disposition au prorata de leur présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents, et les salariés à temps partiel au prorata du total des heures inscrites dans leur contrat de travail par rapport à la durée légale ou conventionnelle du travail.

La condition d'accroissement de l'effectif par rapport à cet effectif de référence est appréciée chaque mois. La réduction de cotisations sociales pour création d'emploi peut donc être suspendue pendant les mois où une réduction temporaire d'effectif placera l'établissement en-deçà de l'effectif moyen mensuel de 1996. Ce phénomène de réduction de cotisations sociales "à éclipse" concernera surtout les entreprises dont l'activité est fortement saisonnière.

Ainsi, un hôtel qui emploie deux permanents sous CDI et quatre saisonniers sous CDD en 1996 pourra bénéficier de la réduction pour création d'emploi s'il embauche en 1997 un troisième salarié permanent. Toutefois, la condition d'effectif supérieur à l'effectif moyen mensuel de 1996 ne sera remplie que pendant les trois mois de la saison d'été, lorsque les salariés saisonniers sont présents dans l'entreprise. Certes, dans cet exemple, la rémunération du salarié permanent supplémentaire pourra toujours bénéficier de la réduction de cotisations sociales au titre des emplois existants, jusqu'au 31 décembre 1997. La condition ne jouera effectivement qu'au-delà de cette date, ou pour les entreprises qui dépassent les seuils d'effectifs limitant le bénéfice de la réduction au titre des emplois existants.

Enfin, comme le relève justement le rapporteur de la commission de la Production et des échanges de l'Assemblée nationale, l a condition d'accroissement des effectifs n'est opposable qu'aux entreprises disposant d'au moins un établissement en Corse à la date du 1er janvier 1997. Les

entreprises qui s'implanteront dans l'île postérieurement à cette date y échappent : elles pourront donc bénéficier de la réduction de cotisations sociales pour création d'emploi, même si elles sont amenées à réduire leurs effectifs après leur implantation. Cette disparité de traitement peut être justifiée par l'opportunité d'encourager les entreprises nouvelles en Corse à ne pas modérer leur nombre d'embauches initiales.

IV - LA RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES AU TITRE DES EMPLOIS EXISTANTS

Indépendamment du dispositif prévu pour les créations d'emplois au paragraphe précédent, le paragraphe IV du présent article ouvre le bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les entreprises ayant au moins un établissement en Corse à cette date ou à compter de la date de leur implantation si elle est postérieure et intervient au plus tard le 31 décembre 2001.

La réduction de cotisations sociales au titre des emplois existants et donc enserrée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, mais peut dépasser cette période pour les entreprises qui s'implanteront en Corse avant la seconde date. Elle ne comporte aucune condition de durée minimale du contrat de travail du salarié. C'est d'ailleurs le seul avantage qu'elle présente par rapport à la réduction de cotisations sociales au titre des créations d'emplois, pour les établissements s'implantant en Corse postérieurement au 1er janvier 1997: De même, elle ne comporte aucune condition de niveau de l'effectif de l'établissement par rapport à l'effectif moyen mensuel de 1996, ce qui constitue un avantage par rapport à la réduction au titre des créations d'emplois, pour les établissements existant en Corse à la date du 1er janvier 1997.

En revanche, elle comporte une limitation d'effectif qui n'existe pas Pour la réduction de cotisations sociales au titre des créations d'emplois.

A. UNE LIMITATION A CINQUANTE OU TRENTE SALARIES

Le seuil d'effectif de 30 salariés a été fixé à la demande de la commission européenne afin que le total des exonérations accordées à chaque entreprise existante dans la zone franche de Corse ne dépasse pas le plafond des aides de minimis défini par la communication de la commission européenne du 6 mars 1996, soit 100.000 écus sur trois ans, ce qui correspond environ à 115.000 F par an. La commission a néanmoins admis que ce seuil soit porté à 50 salariés, ce qui correspond à la définition communautaire des Petites entreprises, pour les activités par nature locales qui ne risquent donc Pas de fausser la concurrence entre États membres.

Les activités soumises au seuil de 50 salariés sont limitativement énumérées au 1° du paragraphe IV. Il s'agit des secteurs suivants définis selon la nomenclature des activités françaises :

- construction ;

- commerce, réparation d'automobiles et d'articles domestiques ;

- transports terrestres lorsque l'entreprise ne dispose pas d'autorisation d'exercice hors de la zone courte des départements de Corse. Votre commission vous propose de supprimer la référence aux décrets du 16 août 1985 et du 14 mars 1986 qui définissent la notion de zone courte, la loi ne pouvant pas se référer à une norme de niveau inférieur ;

- location sans opérateur ;

- services de santé et d'action sociale ;

- services collectifs, sociaux et personnels.

Le 2° du paragraphe IV précisait, dans le projet de loi initial, que la limitation d'effectif est de 30 salariés lorsque l'activité relève d'autres secteurs que ceux visés au 1°, " à l'exception des activités de transport par eau, aérien ou terrestre et des activités agricoles ou agro-alimentaires". Cette disposition qui définit la limitation d'effectif la plus basse doit être appréciée au regard du paragraphe II du présent article, qui exclut certaines activités du champ même de la réduction de cotisations sociales.

Ainsi, la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale a fort justement estimé que les activités de transport aérien, maritime et routier sont déjà expressément exclues du champ de la mesure et qu'il était donc inutile de les exclure expressément du seuil d'effectifs de 30 salariés.

En revanche, elle a considéré que l'exclusion des activités agricoles et agro-alimentaires ne concernait pas les activités "agro-environnementales" et que celles-ci devaient non seulement bénéficier de la réduction de cotisations sociales au titre des emplois existants, mais de surcroît sans aucune limitation d'effectif. Le texte issu de l'Assemblée nationale a donc été modifié en ce sens, au bénéfice des "établissements exerçant une activité agricole ou agro-alimentaire et agréés au titre du 2° du a de l'article 44 decies du code général des impôts", créé par l'article premier du présent projet de loi.

Or, aucun élément de la lettre du commissaire européen à la concurrence approuvant le projet de loi, en date du 25 octobre 1996, n'autorise une telle interprétation. Toutes les entreprises agricoles ou agro-alimentaires existantes doivent bien être exclues du dispositif.

Du reste, l'aménagement proposé par l'Assemblée nationale apparaît contradictoire, puisqu'il aboutirait à faire bénéficier de la réduction de cotisations sociales au titre des emplois existants des entreprises qui auraient reçu un agrément pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices au titre d'une création d'activité ou d'une augmentation d'effectif. Tel est en effet le cas de figure prévu au 2° de l'article 44 decies du code général des impôts.

Votre commission vous propose donc de revenir sur cette extension du champ du dispositif.

B. UNE APPLICATION RÉGLEMENTAIRE A PRÉCISER

Le dernier alinéa du paragraphe IV du présent article prévoit que les limites de cinquante et trente salariés seront appréciées sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.

Ce renvoi au décret est nécessaire dans la mesure où l'application des seuils d'effectifs présente certaines difficultés. En effet, les effectifs d'une entreprise sont normalement déterminés sur l'année en équivalent temps plein, selon les règles complexes de l'article L.421-2 du code du travail exposées précédemment. Il est alors possible de calculer rétroactivement l'effectif mensuel moyen au cours de l'année passée.

Ainsi, il peut se trouver qu'une entreprise ayant droit à la réduction de cotisations sociales dans la limite de 50 salariés constate en fin d'année que son effectif équivalent temps plein a été en fait de 51 salariés. Dans cette hypothèse, une première solution consisterait à régulariser la situation par le reversement d'un cinquantième du montant total des réductions de cotisations sociales accordées.

Mais la solution envisagée par le gouvernement consisterait à mettre en place un système de "crédit de réductions". Chaque employeur disposerait sur l'année d'un crédit de 360 réductions (30 salariés x 12 mois) ou de 600 réductions (50 salariés x 12 mois).

Tous les mois, il indiquerait à l'URSSAF ceux des salaires de ses employés qu'il entend faire bénéficier de la réduction de cotisations sociales, dans la limite du crédit dont il dispose.

Ce mécanisme de "crédit de réductions" a le mérite de prévenir tout dépassement de la limite d'effectif et d'éviter ainsi une éventuelle régularisation en fin d'année. Mais il présente l'inconvénient de restreindre indûment la portée de la réduction de cotisations sociales spécifique à la Corse instaurée par le présent article.

En effet, si l'on prend l'exemple d'un établissement qui emploie 100 salariés à mi-temps sous CDI, soit un effectif de 50 salariés équivalents temps plein, il apparaît que les 600 réductions de cotisations sociales autorisées ne pourront être imputées que sur la moitié des 1.200 rémunérations mensuelles correspondantes (100 salariés x 12 mois). Le droit à exonération reconnu par la loi se trouverait ainsi réduit de moitié.

Sous réserve d'explications complémentaires du gouvernement, votre rapporteur estime donc que ce système envisagé de "crédit de réductions" ne peut pas être retenu, et qu'il convient de s'en tenir à un mécanisme de régularisation en fin d'année.

V. LA REDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES AU TITRE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Le paragraphe V du présent article prévoit que la réduction de cotisations sociales est également applicable aux gains et rémunérations versés pendant une durée de trente-six mois, à compter de leur agrément par les entreprises agréées au titre du IV de l'article 44 decies du code général des impôts, créé par l'article premier du présent projet de loi.

Il s'agit des entreprises de moins de 250 salariés, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ou dont la situation financière rend imminente la cessation d'activité, et dont la "sauvegarde présente un intérêt économique et social pour la Corse".

Par sa durée restreinte à trois ans, cette variante de la réduction de cotisations sociales semble a priori moins favorable que la réduction au titre des emplois existants. Elle présente néanmoins l'avantage, par rapport à celle-ci, d'être soumise à une limitation d'effectifs supérieure. Il convient toutefois de souligner que le plafond de 250 salariés qui lui est propre, correspondant à la définition communautaire de l'entreprise moyenne, s'apprécie au niveau de l'entreprise toute entière, et non de ses seuls établissements situés en Corse.

Par ailleurs, la réduction des cotisations sociales au titre des entreprises en difficulté peut bénéficier à certaines activités exclues de la réduction au titre des emplois existants : activités agricoles et agro-alimentaires, activité de transport routier hors zone courte des départements de Corse.

VI - LA CONDITION DE RÉGULARISATION DES IMPAYÉS DE COTISATIONS SOCIALES

Le paragraphe VI subordonne le bénéfice des dispositions du présent article à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations au 1er janvier 1997, ou à la date de l'implantation du premier établissement si elle est postérieure, à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. A défaut, il doit avoir souscrit avec cet organisme un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

En dépit de la situation délicate des entreprises corses, qui ont Pour la plupart accumulé des retards de paiement envers l'URSSAF, cette condition n'apparaît pas très contraignante.

En effet, dans le prolongement du moratoire sur les dettes fiscales et sociales des entreprises corses accordé au mois de février 1996 par le gouvernement, des plans d'apurement ont été rapidement mis en place. Au 5 décembre 1996, sur 1318 dossiers traités (pour 1437 reçus), 1056 avaient donné lieu à la conclusion de plans d'apurement, 262 seulement ayant été rejetés ou transférés.

Les plans d'apurement peuvent comprendre un différé de remboursement de plus d'un an, auquel s'ajoutent des délais de paiement ne pouvant excéder quatre ans.

Quant à la condition alternative d'être à jour de ses obligations envers l'URSSAF à la date du 1er janvier 1997, elle apparaît paradoxalement assez Protectrice des entreprises corses. En effet, une entreprise qui rencontrerait des difficultés pour s'acquitter de ses cotisations sociales postérieurement à cette date, qui correspond à l'entrée en vigueur du dispositif faisant l'objet du présent article, ne perdra pas pour autant le bénéfice de la réduction de cotisations sociales.

A titre de comparaison, la condition similaire qui est prévue aux articles 12 et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne comporte aucune date butoir, ce qui en fait une clause suspensive d'effet permanent pour les exonérations de cotisations sociales concernées.

La condition posée par le présent paragraphe a surtout pour but d'exclure du bénéfice de la réduction de cotisations sociales les employeurs délibérément mauvais payeurs, qui n'auront pas accès aux plans d'apurement.

VII - LA NÉCESSITE D'UNE ADAPTATION RÉGLEMENTAIRE AUX RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AUTRES QUE LE RÉGIME GÉNÉRAL

Le paragraphe VIII qui, dans le projet de loi initial, renvoyait à un décret les modalités d'application du présent article a été supprimé par "Assemblée nationale. Ce renvoi général au décret peut en effet apparaître redondant, dans la mesure où le paragraphe I renvoie déjà à un décret la fixation du coefficient de calcul du montant de la réduction de cotisations sociales, et où le paragraphe IV renvoie déjà à un décret les conditions dans lesquelles les limitations d'effectifs de 30 et 50 salariés sont appréciées sur une base annuelle.

Toutefois, il semblerait qu'une adaptation réglementaire soit bien nécessaire pour que le présent article puisse s'appliquer aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant d'un autre régime de sécurité sociale que le régime général. En effet, le dispositif de la réduction dégressive de droit commun prévue à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale ne concerne que les seuls salariés du régime général. Des décrets ont été pris ou doivent paraître pour en adapter les dispositions aux régimes des salariés agricoles, des mineurs, des marins et des clercs et employés de notaires. Dans une interprétation stricte, il n'est pas certain que cette articulation juridique autorise une adaptation de la réduction de cotisations sociales spécifiques à la Corse aux salariés relevant d'autres régimes que le régime général, même si celle-ci se réfère à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale.

Pour cette raison, votre commission vous propose de prévoir qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du présent article aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des salariés agricoles, du régime spécial des marins ou du régime spécial des clercs et employés de notaires. Ce décret doit nécessairement être pris en Conseil d'État, dans la mesure où il concerne des régimes spéciaux de sécurité sociale.

L'extension du dispositif du présent article au secteur de la pêche justifie la mention du régime spécial des marins. Son extension aux activités d'exercice libéral justifie la mention du régime spécial des clercs et employés de notaires. En revanche, à la connaissance de votre rapporteur, il n'existe plus aucune mine en activité en activité en Corse.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 4 - Bilan intermédiaire d'application de la loi

Commentaire : l'Assemblée nationale a adopté, in fine, un article additionnel prévoyant la rédaction, avant le 1er juillet 1999, d'un bilan intermédiaire de l'application de la loi présentée par le gouvernement.

La commission des finances a adopté sur cet article un amendement tendant à préciser que le bilan intermédiaire relatif à la mise en oeuvre de la zone franche de Corse devra être déposé par le Gouvernement devant le Parlement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le jeudi 12 décembre 1996, sous la présidence de M. Christian Poncelet, président, la commission a tout d'abord procédé, sur le rapport de M. Michel Mercier, rapporteur, à l'examen du projet de loi n° 126 (1996 -1997) relatif à la zone franche de Corse.

M. Michel Mercier, rapporteur, a rappelé que le projet de loi relatif a la zone franche de Corse avait été annoncé par le Premier ministre au cours de son voyage dans l'île le 17 juillet dernier. Il a précisé que ce texte créait un triple dispositif d'exonérations de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe professionnelle et de charges sociales au profit des entreprises situées en Corse.

A titre liminaire, le rapporteur a souhaité retracer l'évolution économique récente de la Corse et rappeler les grandes lignes des aides existantes en faveur de l'île. Il a ainsi souligné le poids de l'éloignement insulaire et les difficultés du relief, qui expliquent une répartition des activités dominée par le commerce et la fonction publique : le tertiaire représente, en effet, les trois-quarts des effectifs et de la valeur ajoutée, cependant que le tourisme apporte, grâce à une capacité d'accueil de 380.000 personnes, 15 % du produit intérieur brut régional.

Le rapporteur a ajouté que l'étroitesse du marché, les aléas des faisons avec le continent et de la saison touristique conditionnaient enfin largement la taille des entreprises, 95 % d'entre elles comptant moins de 10 salariés.

M. Michel Mercier, rapporteur, a ensuite souligné l'endettement élevé des entreprises corses, précisant que, selon une étude récente de la Banque de France, la proportion des structures en bonne santé était deux fois Plus faible que la moyenne nationale et que les entreprises en situation Préoccupante étaient presque deux fois plus nombreuses en Corse que sur le continent. Il a également fait observer le poids des arriérés au titre des cotisations sociales dues par les entreprises.

Le rapporteur a indiqué que cette situation, aggravée par le caractère décevant des deux dernières saisons touristiques, avait entraîné un nouveau moratoire des dettes fiscales et sociales.

Puis il a complété son exposé par une analyse des instruments spécifiques dont dispose la Corse pour faire face à cette situation structurellement difficile.

Il a estimé que, plutôt que d'un statut fiscal spécifique, la Corse bénéficiait d'une juxtaposition historique de mesures favorables. Il a précisé qu'un premier train de mesures, remontant au Consulat et au Premier Empire, concernait les droits de succession et les prélèvements indirects.

Il a ajouté qu'un deuxième ensemble, plus moderne, de mesures fiscales avait été adopté à partir de 1988, afin de réduire le retard de développement économique, avec notamment la mise en place des dispositions d'exonération d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles, puis pour les activités nouvelles développées en Corse.

Le rapporteur a rappelé qu'enfin la loi du 27 décembre 1994 avait institué une exonération des parts régionale et départementale de la taxe professionnelle, un abattement de 25 % sur les bases de la part communale ainsi qu'une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à usage agricole.

Il a révélé que le coût total de ces mesures dérogatoires était de l'ordre de 700 millions de francs.

M. Michel Mercier, rapporteur, a souligné le fait qu'en outre la collectivité territoriale de Corse disposait de compétences spécifiques en matière d'équipement et d'aménagement du territoire et que la Corse était classée, comme la plupart des îles de la Méditerranée, en zone d'objectif numéro 1 pour la programmation des aides communautaires.

Indiquant que le total des moyens prévus au titre du plan de développement quinquennal actuellement en cours atteignait 4,5 milliards de francs, dont 500 millions de francs versés par l'État, le rapporteur a estimé que l'argent public ne manquait pas en Corse.

Puis, il a analysé les conditions dans lesquelles avait été conçu le projet de zone franche pour la Corse. Il a révélé que la commission de Bruxelles avait opposé un refus aux demandes d'adoption d'un programme européen d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI), qui aurait permis l'application de mesures dérogatoires telles que le relèvement des aides aux entreprises, à l'agriculture et à la pêche. Le choix a donc été fait de la zone franche, après avis favorable donné par la commission au mois d'octobre.

M. Michel Mercier, rapporteur, avant de décrire le contenu du projet de loi, a souligné que sa complexité provenait des diverses contraintes imposées par la commission de Bruxelles afin de rendre la zone franche de Corse compatible avec les dispositions du Traité de Rome relatives à la concurrence intra-communautaire.

Puis, il a indiqué que, dans le projet de loi initialement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, les exonérations fiscales, d'une durée de 5 ans, concernaient en principe les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés qui exercent ou créent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, ou agricole au sens de l'article 63 du même code.

Il a précisé que, toutefois, les secteurs d'activité concernés, ainsi que les taux d'exonération, étaient modulés selon le type de régime dont relevait l'entreprise : celui des créations et extensions d'activités, celui des activités existantes ou celui des entreprises en difficulté. Il a ajouté qu'en outre certaines activités industrielles, commerciales ou artisanales étaient totalement exclues du dispositif de la zone franche, en particulier la pêche.

Décrivant le contenu des débats à l'Assemblée nationale, M. Michel Mercier, rapporteur, a indiqué que celle-ci avait obtenu du Gouvernement que le dispositif d'exonération prévu pour la zone franche de Corse s'applique cependant aux pêcheurs pour les cotisations patronales. Par ailleurs, un accord est intervenu le 10 décembre dernier avec la collectivité territoriale de Corse, qui prendra en charge la moitié des cotisations personnelles sur 5 ans.

Le rapporteur a également précisé que l'Assemblée nationale avait étendu le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales aux activités libérales lorsque celles-ci sont exercées dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'effectif est égal ou supérieur à 3 salariés. L'exonération continue toutefois de ne pas s'appliquer aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu au titre de leurs bénéfices non commerciaux ainsi qu'à ceux dont le nombre de salariés est inférieur à trois.

M. Michel Mercier, rapporteur, a fait observer que, par suite d'un oubli, l'exonération des activités donnant lieu à des bénéfices non commerciaux n'était cependant pas prévue en matière de taxe professionnelle.

Il a, enfin, précisé que l'Assemblée nationale avait réintégré, dans le champ des activités exonérées au titre de la zone franche, la gestion ou la location d'immeubles pour les entreprises implantées en Corse dont les Prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse. Ces activités constituaient en effet, dans le projet de loi initial du Gouvernement, une exception au principe d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux.

En conclusion de son propos, le rapporteur a estimé que le projet de loi relatif à la zone franche de Corse pouvait, en dépit de sa complexité, donner une "bouffée d'oxygène" à l'île, à la condition toutefois que sa mise en oeuvre soit précédée d'un retour à la paix civile.

Après une demande de précision de M. Jacques-Richard Delong, M. Michel Charasse a indiqué d'emblée qu'il déposerait une question préalable, pour des motifs de principe, sur ce projet de loi.

Il a, tout d'abord, estimé que la Corse était "gavée" d'argent public, puisqu'elle percevait, à titre de subvention, 4,3 milliards de francs annuels, soit 18.000 francs par habitant et par an. La Corse apparaît ainsi comme la région la plus aidée de France pour un effet économique nul, puisqu'aucune entreprise ne veut s'y installer. Il a ainsi fait valoir que le problème de l'île n'était pas tant celui des ressources financières que celui du rétablissement de l'ordre public.

M. Michel Charasse a exprimé la crainte qu'en effet le mécanisme de zone franche prévu par le projet de loi ne soit en définitive qu'un moyen supplémentaire offert au milieu "mafieux" local pour des opérations de "blanchiment de l'argent sale". Il a suggéré qu'en conséquence l'instauration d'une zone franche soit au moins assortie d'une clause prévoyant qu'elle n'interviendrait qu'à compter du rétablissement de la paix civile.

En conclusion de son propos, M. Michel Charasse, fustigeant les complaisances de l'État et de certaines grandes entreprises publiques à l'égard des nationalistes, a rappelé que le coût des attentats intervenus en Corse avait atteint 617 millions de francs en 1995 et il a proposé qu'un préciput soit effectué à due concurrence de ce montant sur les subventions versées par l'État à l'île.

M. Roland du Luart, après avoir exprimé son identité de vue avec M. Michel Charasse, a affirmé qu'il était plus que réservé sur le principe de l'adoption d'une loi qu'il a qualifiée de "texte de circonstance".

Indiquant qu'il voterait, à titre personnel, la question préalable proposée par M. Michel Charasse, il a jugé à son tour que la priorité était en Corse le rétablissement préalable de l'état de droit.

M. Jacques Oudin a souhaité, en premier lieu, que le rapport de la commission se fasse l'écho des travaux effectués au cours de ces dernières années à la demande du Gouvernement, d'une part par M. Michel Prada, mais également par lui-même, sur la situation institutionnelle, économique et financière de la Corse.

Il a, en deuxième lieu, souligné le suréquipement dont bénéficie la Corse avec 6 ports à touchées internationales et 4 aéroports internationaux Pour 246.000 habitants.

Il a demandé, en troisième lieu, que le rapporteur fasse état des données budgétaires qui prouvent que la collectivité territoriale de Corse est celle qui reçoit le montant le plus élevé d'aides en France métropolitaine, devant la région Limousin, alors que l'analyse de l'épargne et de la consommation des ménages corses ainsi que le taux de chômage montrent que ces derniers ne sont pas moins bien pourvus que les ménages de certains départements du continent.

Rappelant, en quatrième lieu, que les Corses n'avaient pas eux-mêmes réclamé l'enveloppe de 350 millions de francs d'exonération de taxe professionnelle adoptée en 1994, M. Jacques Oudin a estimé que l'île recevait un montant trop élevé d'aides financières et que cette situation, qui avait fini par tuer l'esprit d'entreprise, nuisait à son développement économique.

Réclamant, en conclusion, le retour préalable à la paix civile ainsi qu'une analyse fine de l'impact des aides aujourd'hui apportées à la Corse, il a précisé qu'il ne pourrait voter le projet de loi relatif à la zone franche que par solidarité avec l'action du Gouvernement.

M. Jean Cluzel, comparant l'État français au Royaume de Bourges pendant la Guerre de Cent ans, a déploré la remise en cause incessante de son autorité, notamment en Corse.

Il a souhaité que la discussion du projet de loi relatif à la zone franche de Corse soit l'occasion de lancer, en séance publique, un appel fort en direction du Gouvernement pour que soient prises en compte les opinions émises par ses trois collègues. Il s'est, à son tour, demandé si le rapporteur ne pouvait pas proposer un amendement assujettissant la mise en oeuvre de la zone franche de Corse à une clause de retour préalable à l'état de droit dans l'île.

M. Jacques-Richard Delong a indiqué qu'il voterait le projet de loi Par devoir, mais contre sa conscience.

En réponse aux différents intervenants, M. Michel Mercier, rapporteur, a tenu à souligner que l'ensemble des élus corses qu'il avait auditionnés reconnaissaient le poids de l'engagement financier de l'État à l'égard de la Corse. Il a noté que l'examen du projet de loi relatif à la zone franche de Corse vaudrait finalement moins par le contenu de ce texte que par les débats qui l'entoureront. Prenant cependant la défense du projet du Gouvernement, il a relevé l'importance des handicaps affectant l'économie corse, qui justifient la mise en oeuvre d'un statut fiscal largement dérogatoire.

Il a, enfin, à son tour plaidé pour un renforcement de la présence de l'État en Corse, estimant que la discussion du projet de loi serait l'occasion de rappeler cette exigence.

Indiquant qu'il n'était pas d'usage que la commission examine, lors de la première séance consacrée à l'examen d'un projet de loi, des amendements autres que ceux proposés par le rapporteur, M. Christian Poncelet, président, a cependant consenti à ce qu'à titre dérogatoire les commissaires se prononcent sur le principe de l'examen de la question préalable déposée par M. Michel Charasse.

Souhaitant expliquer son vote sur la question préalable, M. Michel Charasse a indiqué aux commissaires que son attitude était justifiée par l'annonce faite, au travers d'un communiqué, la veille, par le Front de libération nationale de la Corse (FLNC) d'une reprise des attentats tant sur l'île que sur le continent. Il a estimé qu'en conséquence, l'ajournement des travaux de la commission sur le projet de loi était une question de dignité et permettrait de signifier son refus de légiférer sous la menace.

Réitérant son soutien au principe de la question préalable, M. Roland du Luart s'est étonné de l'inégalité de traitement entre l'outre-mer et la Corse, cette dernière bénéficiant d'un montant de ressources transférées par habitant nettement supérieur à celui des départements et territoires d'outre-mer.

M. Christian Poncelet, président, rappelant que le principe de la zone franche était déjà mis en oeuvre sur certaines portions du territoire national et pas seulement en Corse, a fait valoir, à l'inverse, qu'un ajournement des travaux de la commission sur le projet de loi aurait pour effet d'accorder au Front de libération nationale de la Corse une importance excessive.

M. Jacques Oudin a apporté son soutien à la démarche du président Poncelet, souhaitant toutefois que la discussion du projet de loi relatif à la zone franche de Corse soit l'occasion de débattre de la situation prévalant sur l'île. Manifestant à nouveau son souhait que le rapport de la commission soit le lieu d'une analyse précise des transferts financiers opérés au profit de la Corse, il a répété que la priorité n'était pas aujourd'hui dans l'accroissement de ces transferts mais dans le rétablissement de la paix civile.

M. Christian Poncelet, président, a alors souligné le fait que la persistance des désordres sur l'île n'était pas un phénomène récent et que la discussion de ce texte pouvait être l'occasion pour le Parlement de rappeler le Gouvernement à ses devoirs en ce domaine. Il a, en conséquence, une nouvelle fois plaidé pour que la discussion du projet de loi relatif à la zone franche de Corse ne soit pas différée.

M. Jacques-Richard Delong a abondé dans le sens des déclarations de MM. Christian Poncelet, président, et Jacques Oudin, faisant valoir qu'il était choquant de laisser un "mouvement de bandits" influer sur les délibérations des Assemblées parlementaires.

M. Yann Gaillard, tout en manifestant de la compréhension sur le fond de l'intervention de M. Michel Charasse, a, à son tour, souligné le manque de réalisme de sa question préalable.

Il s'est déclaré en revanche favorable à l'inclusion dans le projet de loi d'une clause renvoyant la mise en oeuvre de la zone franche au retour de la paix civile.

La commission a, dans le cadre d'un premier vote, décidé d'examiner la question préalable déposée par M. Michel Charasse.

Au cours d'un second vote, elle a rejeté cette question préalable.

Puis, la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par son rapporteur.

A l'article premier (exonération d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles), la commission a adopté onze amendements de portée rédactionnelle. Elle a également adopté un amendement tendant à aligner le régime de la zone franche de Corse sur celui des zones franches urbaines, en rendant éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices les sociétés membres d'un groupe fiscal.

Puis, elle a adopté l'article premier ainsi modifié.

Elle a adopté sans modification l'article premier bis (exonération de l'imposition forfaitaire annuelle dans la zone franche de Corse).

A l'article 2 (exonération de taxe professionnelle), la commission a adopté douze amendements rédactionnels, de précision ou rectifiant des erreurs matérielles.

Elle a, en outre, adopté un amendement étendant l'exonération de taxe professionnelle à l'ensemble des contribuables relevant du régime des bénéfices non commerciaux, y compris ceux acquittant l'impôt sur le revenu dès lors qu'ils emploient 3 salariés au moins.

Puis, elle a adopté l' article 2 ainsi modifié.

A l'article 3 (allégement des cotisations sociales patronales pour les bas salaires), la commission a adopté treize amendements de portée rédactionnelle, de précision ou rectifiant des erreurs matérielles.

Elle a également adopté un amendement similaire, à celui adopté à l'article 2, étendant le bénéfice et la réduction des cotisations sociales à toutes les entreprises d'exercice libéral employant au moins 3 salariés, qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.

Elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Elle a enfin adopté à l 'article 4 (bilan intermédiaire d'application de la loi), un amendement dont l'objet est de prévoir que le bilan intermédiaire d'application de la loi relative à la zone franche de Corse sera déposé devant le Parlement.

La commission a alors approuvé le projet de loi ainsi modifié.

ANNEXE

Dispositions fiscales applicables en Corse

Impôt

Libellé de la mesure

Référence (1)

Évaluation 96 (en MF)

IR

Exonération de l'indemnité compensatoire pour frais de transport des fonctionnaires en poste dans les départements de la Corse

81-23°

- 10

IS

Exonération des bénéfices réalisés dans les huit ans de leur création par les entreprises créées en Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1998, dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics

208 sexies

-2

IS

Exonération des bénéfices de sociétés pendant 8 ans, sur agrément, au titre des activités nouvelles créées en Corse entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998

208 quater A

négligeable

TP

Suppression des parts de TP perçues au profit des départements de Haute-Corse et de la Corse du Sud et de la collectivité territoriale de Corse

Loi Corse (12/94) art. 2 1

-250

TP

Abattement de 25 % sur les bases TP imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements

Loi Corse (12/94) art. 2 11

-70

TP

Exonération de la cotisation nationale de péréquation de TP en Corse

1648 D

négligeable

TFPNB

Exonération des propriétés agricoles situées en Corse

Loi Corse (12/94) art. 3

- 15 (en 1995)

AID

Exonération des taxes et prélèvements sur les salaires de l'indemnité compensatoire pour frais de transport des fonctionnaires en poste dans les départements de la Corse

51 de l'annexe III

- Non chiffré

TVA

Application de taux particuliers pour divers produits et services consommés ou utilisés en Corse

297

-450

Impôt

Libellé de la mesure

Référence (1)

Évaluation 96 (en MF)

TVA

Exonération de la partie du trajet effectué à l'intérieur de l'espace maritime national pour les transports aériens ou maritimes de personnes et de marchandises en provenance ou à destination de la Corse

262-11-11°

- Non chiffré

TVA

Exonération du trafic des colis postaux entre la France continentale et la Corse

DB 3A

- Non chiffré

TVA

Exonération des opérations et prestations fournies pour les besoins des transports maritimes entre la France continentale et la Corse

DB 3G

- Non chiffré

TIPP

Détaxe applicable aux supercarburants et essences consommés en Corse

265 quinquies

-8

TIPP

Prélèvement de 1,5 % sur les recettes TIPP de l'État au profit des départements de Corse

Loi Corse (12/94) art. 2 IV

-22

TIPP

Prélèvement de 10 % sur les recettes TIPP de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse

Loi Corse (12/94) art. 5

-74

ALC

Exonération du droit de circulation pour les VCPH produits ou consommés en Corse

438

- Non chiffré

ALC

Affectation du produit du droit de consommation sur les alcools à la collectivité territoriale et aux départements de la Corse

LF 93 - art. 34

-29

ALC

Exonération du droit de licence sur les débits de boisson en Corse

DM de 12/1961

- Non chiffré

TABACS

Réduction du droit de consommation sur les tabacs en Corse

575 E bis

- 184

TABACS

Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs à la collectivité territoriale et aux départements de la Corse

268 bis du CDD

- 171

SPECTACLES

Exonération de l'impôt sur les spectacles en Corse

DM du

13/07/1962

- Non chiffré

ENR

Exonération du droit de 1 % des actes de partage de succession et des licitations de biens héréditaires à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Mesure applicable jusqu'au 31 décembre 1997.

750 bis A

négligeable

Impôt

Libellé de la mesure

Référence (1)

Évaluation 96 (en MF)

ENR

Exonération des procurations et attestations notariées établies en vue du règlement d'une indivision successorale de biens immobiliers situés en Corse. Mesure applicable jusqu'au 31 décembre 1997

1135

négligeable

ENR

Non application de la pénalité pour défaut de production dans les délais de la déclaration de succession

Arrêté MIOT

- Non chiffré

DMTO

Maintien de la réduction de 50 % des taux de droit commun de 13,8 % et de 11,8 % lors du transfert aux départements en 1984

Arrêté MIOT et Loi 83-8 du 07/01/1983

-5

DIVERS

Création d'une taxe sur le transport public aérien et maritime en Corse

Loi 91-428 du 13/5/1991

+ 113 en 1995

DIVERS

Tarif de la vignette automobile réduit de 50 % lors du transfert aux départements en 1984 ; modalités spécifiques de détermination

- Non chiffré

DIVERS

Exonération de taxe à l'essieu en Corse

- Non chiffré

DIVERS

Possibilité de réduction du taux du droit de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport applicables aux navires attachés en Corse

223 et 238

- Non chiffré

DIVERS

Affectation du produit du droit de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport applicables aux navires attachés en Corse à la collectivité territoriale corse

223 et 238

-5

(1) Les numéros renvoient aux articles du code général des impôts.

ANNEXES

DÉCRET N° 85-891 DU 16 AOÛT 1985 RELATIF AUX TRANSPORTS URBAINS

DE PERSONNES ET AUX TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES

Article 1

Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Article 2

Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de département.

Article 3

Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre du département, où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des départements dans lesquels ces établissements sont implantés. "

Article 4

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 5

1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département, et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.

2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

a) Abrogé

b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet :

" - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

" - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

" a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

" b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

" Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

" Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

Article 6-1

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :

" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière ; " - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente. " Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "

Article 7 1.

Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. " 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

" b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. " Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international. " Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

" c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

" 3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 8

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de diriger l'entreprise, le préfet du département peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Article 9 1.

Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. "

Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

" 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département. "

Article 10

Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription .

Article 11

Les régies ou entreprises qui, à la date de la publication du présent décret, exploitent des services de transports de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sont inscrites de droit au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 12

Une régie de transport a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.

Les régies visées à l'article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.

Article 13

La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.

Article 14

Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.

Article 15

L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Article 16

Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.

Article 17

La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.

Article 18

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

" Par exception, dans le cas de régies ne disposant que de deux véhicules au maximum, il n'y a pas lieu de procéder à la désignation d'un directeur. "

Article 19

L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.

Article 20

Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.

Article 21

Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation *sanctions*.

Article 22

Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois. Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

Article 23

Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.

Article 24

Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les commissaires de la République desdits départements . L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.

Article 25

Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance .

Article 26

Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par décret.

Article 27

Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

Article 28

A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.

Article 29

Lorsque des services qui ne sont pas inscrits au plan régional des transports et qui sont assurés par la S.N.C.F. avec des moyens uniquement routiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'une convention avec le ou les départements concernés, ou si ceux-ci en reprennent l'exploitation pour les assurer en régie, les fractions correspondantes des contributions prévues respectivement aux articles 32 et 33 du cahier des charges de la S.N.C.F., sont déduites de ces contributions. Les sommes correspondantes sont attribuées aux départements concernés, à compter de la date de la convention passée pour l'organisation ou la réorganisation des services considérés, ou à compter de la date de l'organisation ou de la réorganisation de ces services en régie, selon les cas.

Article 30

Ont le caractère de services d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région et qui sont inscrits au plan régional.

A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.

Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

Article 31

A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'État peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés. Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

Article 32

Sont soumis à autorisation les services occasionnels suivants :

- les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;

- les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 3

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le Préfet de ce département.

Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 34

Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise est inscrite au registre et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

Article 35

L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

Article 36

Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

Article 37

L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.

Article 38

Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le Préfet.

Article 39

Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.

Article 40

Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation . La décision est prise par le Préfet, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

Article 41

Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

Article 42

Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité. Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.

Article 43

Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise. Cependant, en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours a compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués . Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai visé ci-dessus.

Article 44

Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du commissaire de la République.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les documents qui doivent être établis en application du présent décret à l'occasion des transports routiers de voyageurs, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et détermine les mentions et inscriptions qui doivent apparaître sur les véhicules.

Certains documents dont la liste est fixée par arrêté doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition des agents susvisés.

Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au second alinéa du présent article.

Articles 45, 46, 47

Modifications de textes en vigueur.

Article 48

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre 1er à l'exception de l'article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l'organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu'ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.

Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu'elles concernent le transport intérieur de voyageurs.

Article 49

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Île-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 10, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

" Pour l'application de ces articles, le préfet de la région Île-de-France est compétent à l'égard des entreprises de transport de personnes établies dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; les préfets de département sont compétents à l'égard des entreprises établies dans les autres départements de la région. "

Article 50

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DÉCRET N°86-567 DU 14 MARS 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE

MARCHANDISES.

Article 1

Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.

"Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules de transport n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 mètres cubes de volume utile.

"Les inscriptions délivrées pour l'exercice de l'activité de transport sont distinctes de celles qui sont délivrées pour l'exercice de l'activité de location. "L'inscription ne vaut que pour l'exercice de l'activité qu'elle désigne. "

Article 2

Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés. "

Article 3

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport et des groupements d'entreprises de transport ou de location dotés de la personnalité morale, les entreprises membres sont inscrites au registre susvisé. La coopérative ou le groupement l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 4

L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.

"L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.

"Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

La composition du dossier de demande d'inscription au registre est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. " des loueurs.

Article 5

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 3 de l'article 4 a fait l'objet :

" - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; " - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

" a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.9, L.12 et L.19 du code de la route ; " b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

" Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

" Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de précédente résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article. "

Article 6

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur :

" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par tonne de poids maximal autorisé de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise, ceux pris en location avec ou sans conducteur pour une durée de six mois ou plus, ainsi que ceux qui font l'objet d'un contrat de crédit bail ou de location financière ;

" - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.

" Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui assurent leur activité exclusivement avec des véhicules dont le poids maximum autorisé est compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes sont dispensées de la condition de capacité financière.

" Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "

Article 7 1.

Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 3 de l'article 4 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. " 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transports ;

" b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen écrit de capacité professionnelle. " Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international.

" Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres de ce jury et organise l'examen.

" c) Soit aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.

" 3. L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur de véhicules industriels ou les activités simultanées de transporteur et de loueur de véhicules industriels.

" L'inscription au seul registre des loueurs de véhicules industriels n'est toutefois pas soumise à la possession d'une attestation de capacité professionnelle lorsque les activités de location sont en permanence exercées sans mise à disposition de conducteur.

" 4. Les entreprises qui, à la date du 1er septembre 1992, exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé, mais dont le volume utile est supérieur à 14 mètres cubes et égal au maximum à 19 mètres cubes, disposeront d'un délai expirant le 1er septembre 1997 pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle.

5. Les modalités d'application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l'examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports. "

Article 8

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.

Article 9

- 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de marchandises par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

" Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

" 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de marchandises ou l'activité de location de véhicules industriels, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région. "

Article 10

Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet de la région où elles ont leur siège, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.

Article 11

Les personnes physiques ou morales, qui, à la date de publication du présent décret, étaient inscrites au registre des transporteurs ou au registre des loueurs institués par les articles 24 et 35 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, sont inscrites de plein droit au registre mentionné à l'article 1er du présent décret.

Les personnes physiques ou morales qui ont exercé pendant trois ans au moins à la date de publication du présent décret l'activité visé à l'article 7 de loueur de véhicules spécialisés pour le transport de béton prêt à l'emploi sont inscrites de plein droit au registre des loueurs de véhicules.

Article 12

En cas de location d'un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire est tenu de solliciter son inscription dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ; le certificat d'inscription qui lui est délivré mentionne le nom du bailleur dont l'inscription est maintenue.

Article 13

Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou des loueurs doit être à bord de chaque véhicule ou ensemble de véhicules servant à exécuter des transports publics, sauf lorsqu'est nécessaire l'autorisation mentionnée aux titres II et III du présent décret.

Article 14

Le certificat d'inscription au registre des transporteurs permet de réaliser les transports suivants : 1. Sur l'ensemble du territoire, les transports effectués à l'aide de véhicules dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, les transports de conteneurs vides de 6 mètres de long au minimum, et les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés au titre de l'article R. 109 du Code de la route ;

2. Sur le territoire national, les transports internationaux exécutés par les transporteurs établis en France ;

3. Les transports effectués à l'intérieur des zones courtes. Les zones courtes définies à raison d'une par département, par arrêté du ministre chargé des transports ;

4. Lorsque sont exécutés des transports combinés rail-route, les parcours terminaux routiers n'excédant pas les limites de la zone courte dans laquelle commence ou se termine le transport.

Article 15

En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises. Les autorisations sont de trois classes :

a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;

b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes ;

c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.

Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A ; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.

Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.

Article 16

L'adaptation de la capacité nationale de transport aux besoins des usagers est réalisée selon les orientations générales arrêtées par le ministre chargé des transports, au vu d'un rapport établi par le Conseil national des transports après consultation des comités régionaux des transports.

Dans le cadre ainsi déterminé, chaque Préfet de région, informé des besoins de l'économie régionale par le comité régional des transports, arrête les références à utiliser afin d'apprécier les demandes formulées par les entreprises.

Les autorisations de transport sont délivrées par le Préfet de région, aux entreprises de transport ainsi qu'aux coopératives ou groupements d'entreprises mentionnés à l'article 3 du présent décret, qui en font la demande et qui, conformément aux références définies à l'alinéa précédent, justifient :

a) De leur activité passée en transport intérieur et international et de besoins de capacité de transport liés au développement attendu de leurs activités ;

b) Des résultats de leur gestion, en relation avec les efforts faits pour améliorer leur productivité ;

c) Du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses ;

d) De l'acquittement, dans les délais prescrits, des obligations de l'entreprise envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Pour les entreprises nouvelles, il est tenu compte des besoins de transport dans la région considérée.

Le demandeur doit présenter un compte d'exploitation prévisionnel.

La composition du dossier de demande ainsi que les conditions auxquelles les demandes présentées doivent satisfaire en application du présent article sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports.

Des autorisations particulières pourront être accordées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Aux transporteurs qui effectuent des trafics routiers de conteneurs maritimes, sur la base des besoins de capacité de transports particuliers à ces trafics ;

2° Aux transporteurs qui font précéder ou suivre un transport routier international d'un transport intérieur.

Le nombre, la classe et la date de délivrance des autorisations de transports détenues par une entreprise sont mentionnés au registre.

Article 17

Les autorisations sont délivrées pour une durée non limitée au nom de l'entreprise attributaire. Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.

Article 18

Les autorisations de transports sont suspendues par le Préfet de région lorsqu'il y eu interruption de l'activité de l'entreprise pendant plus d'un an, non justifiée par un cas de force majeure. Elles sont restituées en cas de reprise d'activités.

Elles doivent obligatoirement être renouvelées en cas de modification du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise.

Article 19

En cas de location d'un fonds de commerce de transport, les autorisations délivrées au nom du donneur en location sont suspendues pour la durée de la location ; en cas de cession, les autorisations sont annulées au nom du cédant.

Des autorisations sont délivrées en même nombre au nom du cessionnaire ou du locataire, sous réserve que la consistance de l'entreprise cédée ou louée justifie le transfert demandé.

Article 20

Les autorisations peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif lorsque des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail et de la sécurité sont commises par l'entreprise ou ses préposés.

Le retrait des autorisations est prononcé par le Préfet de région, après avis du comité des sanctions administratives du comité régional des transports.

Article 21

L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule au moyen duquel est exécuté le transport qu'elle autorise pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement. Le ministre chargé des transports peut toutefois fixer, par arrêté, les conditions et les limites dans lesquelles il est dérogé à cette règle, lorsque les transports sont exécutés au moyen d'ensembles routiers articulés, pour des besoins touchant à l'organisation des transports terminaux ou à "organisation des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs.

Article 22

A compter de la publication du présent décret, les dispositions de l'article 15 définissant les classes d'autorisation sont applicables aux licences de transport de zone longue définies par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 23, les licences de zone longue détenues par les entreprises sont mentionnées au registre et les dispositions réglementaires applicables avant la publication du présent décret au transfert des licences lorsqu'un fonds de commerce de transport auquel celles-ci sont attachées est cédé, donné ou mis en location-gérance restent en vigueur. Toutefois, les licences de transport dites à renouvellement périodique ne peuvent être renouvelées à l'occasion d'un transfert que pour une durée n'excédant pas le délai qui reste à courir jusqu'à l'expiration de la période de la validité en cours.

Article 23

Les licences de transport de zone longue détenues par les entreprises de transport sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations de transport de la classe correspondante. Cette substitution intervient dans les conditions suivantes :

1° Pour les licences dites à renouvellement périodique, à la fin de leur période de validité ; 2° Pour les licences à durée non limitée, au 1er janvier 1996 .

Article 24

Des autorisations peuvent être délivrées pour une durée maximale de trois mois, à titre exceptionnel, Par le Préfet de région, assurer des transports nécessaires au maintien, de l'activité économique sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par des moyens de transports réglementairement autorisés.

Article 25

Le certificat d'inscription au registre permet à son titulaire de donner en location des véhicules avec conducteur :

a) Quelle que soit la distance à parcourir, lorsque le poids maximum autorisé du véhicule ou de l'ensemble loué ne dépasse pas 7,5 tonnes ;

b) Lorsque les transports exécutés au moyen d'un véhicule loué ne dépassent pas les limites d'une zone courte.

Article 26

En dehors des cas mentionnés à l'article 25 ci-dessus, des autorisations de location sont nécessaires Pour l'exécution de transports de marchandises au moyen de véhicules loués avec conducteur.

Article 27

Les autorisations de location sont *définition* soit des autorisations de locations successives, soit des autorisations de longue durée.

Article 28

Les autorisations de locations successives permettent la location d'un véhicule, sans conditions de durée, à des locataires successifs qui ne sont pas nommément désignés par l'autorisation. Les dispositions des articles 15 à 23 du présent décret leur sont applicables.

Article 29

Les autorisations de location de longue durée permettent de louer un véhicule déterminé à un locataire nommément désigné par un contrat écrit pour une durée qui est au moins égale à douze mois sans Pouvoir excéder cinq ans.

Article 30

Les autorisations de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises, coopératives d'entreprises ou groupements d'entreprises, inscrits au registre des loueurs, par le Préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège ou un établissement secondaire mentionné au registre.

Article 31

L'autorisation de longue durée est accordée lorsque la location fait l'objet d'un contrat écrit de location exclusive entre le loueur et le locataire et si le loueur a rempli ses obligations en matière de contributions fiscales et de cotisations sociales.

Le contrat, dont un exemplaire est joint à la demande d'autorisation de location, doit comporter, outre les mentions relatives à l'identification des parties, et celle du véhicule loué, des dispositions relatives à la durée du contrat et répondre aux conditions mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Article 32

L'autorisation de longue durée peut être refusée si :

a) Le loueur a commis, dans les deux années précédant sa demande, des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, de la sécurité, à celle qui résulte du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses, ou à la réglementation sociale dans les transports routiers.

b) Le locataire a été à l'origine, à l'occasion de précédentes locations, de manquements graves ou répétés résultant de son fait, à la réglementation des conditions de travail et de la sécurité.

Article 33

Le Préfet de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus. Dans ce cas, le Préfet de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.

Article 34

Au cas où le contrat de location ayant justifié la délivrance d'une autorisation de location de longue durée est résilié avant que ne soit expirée la durée minimale d'un an indiquée à l'article 29 ci-dessus, le loueur est tenu de justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette justification, aucune autorisation de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de cette durée minimale.

Article 35

S'il apparaît que la résiliation est imputable au locataire, le Préfet de région peut refuser de nouvelles autorisations de location de longue durée au bénéfice de ce locataire jusqu'à l'expiration de la durée prévue à ce contrat.

Article 36

La location implique :

1° Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge ;

2° Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide pour une période ininterrompue ;

3° Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soit faite en un même lieu.

Toute constatation d'un manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation de location correspondante.

Article 37

L'autorisation de location ou, lorsqu'elle n'est pas requise, une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des loueurs doit être à bord de tous véhicules donnés en location avec conducteur.

Article 38

En application du second alinéa de l'article 33 de la loi d'orientation des transports intérieurs, peuvent recourir à la sous-traitance sans avoir la qualité de commissionnaire de transport : 1 ° Les entreprises, les coopératives de transport, les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et les groupements d'entreprises qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires pas leurs propres moyens ;

Le montant des opérations sous-traitées à ce titre, qui ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise, de la coopérative ou du groupement, fait l'objet d'une déclaration par l'entreprise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports à un organisme professionnel participant à l'application de la réglementation des transports ;

2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;

3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;

4° Les entreprises de transport qui assurent des transports d'envois inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité de voiturier, soit, confient à d'autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant des envois ayant emprunté leur service, soit, font exécuter par d'autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison ;

5° Pour leurs parcours routiers terminaux, les entreprises qui recourent aux techniques du ferroutage.

Article 39

Le sous-traitant doit être régulièrement habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.

Article 40

Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.

Article 41

Le transporteur qui, pour exécuter un transport routier pour lequel une autorisation de transport est nécessaire, passe un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs est tenu de conclure ce contrat par écrit.

Le contrat doit remplir les conditions prévues à l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée et préciser sa date d'effet et sa durée, le lieu de mise à disposition du véhicule pris en location, le type de ce véhicule et son poids maximum autorisé. Doivent se trouver à bord du véhicule pris en location :

1. L'autorisation ou la licence de transport nécessaire à l'exécution du transport en application de l'article 15 ou de l'article 23 du présent décret ;

2. L'autorisation ou la licence de location nécessaire en application de l'article 26, du deuxième alinéa de l'article 28 ou du deuxième alinéa de l'article 48 du présent décret ;

3. Si la location est faite dans les conditions prévues par l'article 28 (1er alinéa) du présent décret, la copie du contrat de location mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Article 44

Dans le présent décret l'expression poids maximum autorisé désigne : - le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;

- pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :

- poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

- somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

- pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ; - poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

- somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.

Article 45

Les dispositions du titre 1er du présent décret relatives à l'inscription au registre des transporteurs et celles du titre II relatives aux autorisations de transport ne sont pas applicables aux transports suivants :

1. Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :

a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises, ou encore ont été pris en location par elles ;

b) Les marchandises transportées doivent être la propriété de l'une ou l'autre des parties ou avoir été vendues, empruntées, prises en location ou produites par l'une d'elles, ou leur avoir été confiées en vue de l'exécution par elles d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises sont transportées pour la réalisation du travail commun ou de l'activité commune définie au contrat ;

c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sont exécutés ces transports.

" 2. Transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres, calculée par rapport à la commune dans laquelle ce transport a son origine :

" - au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route, pour les besoins d'une exploitation agricole. "

3. Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :

a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres, ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;

b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;

c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

4. Transports de marchandises exécutés par des transporteurs routiers publics de voyageurs au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs, à l'occasion de services réguliers ou à la demande.

5. Transports exécutés par l'administration des postes et télécommunications au moyen de ses véhicules ou, dans les limites d'un département, à l'aide d'autres véhicules utilisés pour le transport du courrier.

6. Transports exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent. Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux articles R. 138, R. 167 et R. 168 du Code de la route.

7. Transports de véhicules accidentés par dépanneuse ou par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.

8. Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.

9. Transports exécutés par une personne physique ou morale lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de son activité professionnelle et sont réalisés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 46

Les dispositions du titre 1er du présent décret relatives à l'inscription au registre des loueurs et celles du titre III relatives aux autorisations de location ne sont pas applicables aux locations de remorques, semi-remorques ou de leurs éléments constitutifs ainsi qu'aux opérations de crédit-bail réalisées dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967.

Article 47

Le contrôle des entreprises, coopératives ou groupements d'entreprises, soumises au présent décret, est exercé dans la région et le département sous l'autorité selon le cas, du Préfet de région ou du Préfet.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats d'inscription, d'autorisations ou documents qui doivent être établis en application du présent décret, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule et présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Certains documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition de ces agents.

Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.

Article 48

Les entreprises de location détenant des licences de locations successives inscrites à leur nom au registre des loueurs à la date de publication du présent décret pourront à leur demande, obtenir l'échange de ces dernières contre des autorisations de transport dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Les licences de location de longue durée en cours de validité au moment de la publication du décret restent valable jusqu'à leur date d'expiration.

Article 49

Pour l'application du présent décret, la réunion des présidents et vice-présidents du comité technique interdépartemental des transports et des comités techniques départementaux des transports de la région Île-de-France, réunis à l'initiative du Préfet de région, exerce les prérogatives du comité régional des transports.

Article 50, 51

Article modificateur*.

Article 52

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer .

Article 53

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les chapitres 1er, II, III et V du titre II et le titre III, à l'exception des articles 45 à 47, du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.

Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, restent en vigueur les dispositions des articles 24, 24 bis, 27-II (1°), et 35 bis de ce décret concernant les licences de zone longue.

* (1) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, René Régnault, Alain Richard, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Michel Sergent, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10ème législ.) : 3119, 3180 et TA. 610.

Sénat : 126 (1996-1997).

Corse

* (2) Terme impropre car la loi n'organise pas un véritable statut cohérent mais contient des mesures isolées.

* (3) En 1995, une partie des exploitants agricoles, déchus de leurs droits à l'assurance-maladie, n'ont pas pu présenter de dossier de régularisation de leurs cotisations sociales.

* (4) Ces prêts seront finalement financés sur ressources CODEVI à hauteur de 1 milliard de francs.

* (5) Pour les entreprises déjà installées dans les zones franches urbaines, seules sont éligibles à l'exonération de taxe professionnelle celles qui exercent une activité de proximité ou qui exportent peu.

* (6) Les entreprises sont totalement exonérées d'impôt sur les bénéfices les deux premières années Puis sont imposées sur 25 % du bénéfice la 3 ème année, 50 % la 4 ème et 75 % la 5 ème .

* (7) Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

* (8) Les associés de sociétés en nom collectif, des sociétés civiles, des sociétés en participation, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et les commandités des sociétés en commandite simple, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

* (9) Les produits financiers ne sont exclus de l'exonération que s'ils excèdent les charges financières engagées au cours du même exercice, afin de prendre en compte le fait que la quasi-totalité des entreprises perçoivent des produits financiers du seul fait de la gestion normale de leur trésorerie

* (10) A l exclusion des produits dont la liste est donnée ci-dessus.

* (11) Ce plafond est fixé à 100 000 écus sur trois ans, soit 700.000 francs.

* (12) Le taux de 36,66 % prend en compte la contribution exceptionnelle de 10 % instituée par la loi de finances rectificative du 4 août 1995.

* (13) Pour les entreprises déjà installées dans les zones franches urbaines, seules sont éligibles à l'exonération de taxe professionnelle celles qui exercent une activité de proximité ou qui exportent peu.

* (14) Un régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices subordonné à une condition de maintien des bénéfices dans l'exploitation avait été institué par la loi de finances pour 1979. Codifié à l'article 44 ter du code général des impôts, ce dispositif consistait en une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au profit des petites et moyennes entreprises industrielles créées entre le 1 er juin 1977 et le 1 er janvier 1981.

Cette exonération destinée à inciter les entreprises concernées à accroître leurs fonds propres portait sur les bénéfices réalisés l'année de la création et chacune des deux années suivantes lorsqu'ils étaient maintenus dans l'exploitation.

La même philosophie a présidé à l'institution d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés en faveur des PME, par l'article 9 du projet de loi de finances pour 1997.

* (15) Il est logique que les entreprises en extension d'activité qui sont astreintes aux mêmes efforts que les entreprises nouvelles ne soient pas assujetties à la condition de maintien des bénéfices dans l'exploitation et qu'un ordre d'imputation favorable soit prévu lorsque le plafond de 400.000 francs est atteint.

* (16) Sachant que les entreprises dont l'effectif excède 250 personnes ne sont qu'au nombre de 18 sur la totalité du territoire de l'île.

* (17) Donnée de l'étude d'impact. Les documents transmis à Bruxelles mentionnent un montant de 160 millions de francs.

* (18) A l'exception toutefois, depuis 1996, des producteurs grainiers dont le chiffre d'affaires est supérieur à 30 millions de francs.

* (19) Votre commission des finances, dans son amendement au paragraphe II de l'article 1466 B du code général des impôts, a supprimé la référence explicite à ces deux décrets conformément à la règle selon laquelle la norme supérieure ne mentionne jamais la norme de rang inférieur.

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