III - L'ARTICLE 87 RELATIF AU PLAFONNEMENT À 50 % DE LA MAJORATION DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ AFFÉRENTE AU TAUX DE GRADE
Cet article tend à plafonner la majoration des pensions militaires d'invalidité afférente au taux de grade à 50 % de la pension au taux de soldat.
Aujourd'hui, un militaire blessé reçoit une pension d'invalidité pour réparation du préjudice subit calculée sur le taux du soldat pendant toute sa période d'activité. Lorsqu'il prend sa retraite, le dispositif est modifié et c'est le taux de grade atteint qui est pris en compte. Cette disposition introduit des disparités importantes dans le paiement des pensions, puisque celles-ci varient dans un rapport de un à trois. Il avait donc été proposé sur ce Gouvernement de réduire ces écarts en limitant la majoration pouvant découler de l'application du taux du grade qui n'aurait pu excéder, pour un taux d'invalidité donné. 50 % de la pension au taux de soldat. Cette mesure avait introduit une économie de 70 millions de francs. Elle concernerait 11.754 ayants-droit et 1.380 ayants-cause. Toutefois, elle avait l'inconvénient de provoquer une diminution importante des ressources des militaires bénéficiaires de cette pension et ayant atteint, au cours de leur carrière, un grade élevé, fin outre, aucune disposition n'était prévue pour lisser dans le temps ces pertes considérables de revenus. C'est pourquoi votre rapporteur avait fait voter en commission un amendement tendant à la suppression de cet article. Le Gouvernement a d'ailleurs pris conscience des difficultés soulevées par cette disposition et l'a retirée au cours de l'examen du budget des anciens combattants par l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission prend acte du retrait de l'article 87.