Article additionnel après l'article 2 (Modification de l'article 22 de l'ordonnance) - Liste d'aptitude
L'article 22 de l'ordonnance concerne l'établissement des listes d'aptitude à l'issue des concours de recrutement.
Contrairement à l'avis du conseil général de Mayotte, lequel aurait préféré le maintien du classement au mérite qui impose un ordre de nomination, il est prévu une inscription en ordre alphabétique comme pour la fonction publique territoriale métropolitaine. Cette solution résulte du choix fait en faveur de la centralisation des recrutements par le centre de gestion unique à Mayotte auquel seront obligatoirement affiliés le Conseil général, les communes et leurs établissements publics (article 41 de l'ordonnance).
Jusqu'à présent, le Conseil général recrutant directement ses propres fonctionnaires, le classement par ordre de mérite, toujours préférable, était pratiqué. La gestion collective par le nouveau centre de gestion qui se substituera au syndicat intercommunal préexistant a imposé la liste par ordre alphabétique pour permettre aux autorités de nomination de conserver une certaine autonomie de choix.
En revanche, la règle du concours restant posée, il paraît nécessaire à la commission des Lois de préciser dans le statut général l'exigence d'un jury seul habilité à déclarer aptes les candidats.
Tel est l'objet de l'article additionnel que l' amendement de la commission des Lois vous propose d'insérer après l'article 2.
Article additionnel après l'article 2 (Modification de l'article 34 de l'ordonnance) - Avancement
L'article 34 de l'ordonnance reprend les principes habituels en matière d'avancement d'échelon et de grade.
Il omet toutefois de préciser que l'avancement de grade exige l'inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.
Tel est l'objet de l'article additionnel que l'amendement de la commission des Lois vous propose d'insérer après l'article 2.
Article additionnel après l'article 2 (Modification de l'article 37 de l'ordonnance) - Procédure disciplinaire
L'article 37 de l'ordonnance prévoit la possibilité de se faire assister par une personne de son choix devant le conseil de discipline.
Cette faculté est particulièrement nécessaire à Mayotte, outre le respect des droits de la défense, pour les Mahorais qui ne s'exprimeraient pas en français.
La commission des Lois souhaite par ailleurs intégrer à cet article le principe de la communication préalable du dossier.
Tel est l'objet de l'article additionnel que l'amendement de la commission des Lois vous propose d'insérer après l'article 2.
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Sous le bénéfice de ces observations et de ces amendements, votre commission des Lois propose d'adopter le présent projet de loi.