CHAPITRE II - Toutes branches
Art. 28 - Suppression du bénéfice de l'abattement de cotisations sociales patronales en faveur du travail à temps partiel au titre des salariés en préretraite progressive
Objet : Cet article prévoit la suppression du cumul, pour un même emploi, du bénéfice des dispositions des conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi et de l'abattement de 30 % des cotisations patronales sur emploi à temps partiel.
I - Le droit en vigueur
En vertu de l'article L. 322-12 du code du travail, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales à compter de la date d'effet du contrat.
Cet abattement est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel.
Le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel a fixé le taux de l'abattement à 30 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993.
Or, dans le cadre des conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi, l'Etat prend également en charge tout ou partie de l'allocation versée au salarié en compensation de la réduction de la durée de son activité.
Pour un même emploi, un employeur peut donc actuellement cumuler deux avantages : l'abattement institué par l'article L. 322-12 du code du travail et l'aide de l'Etat au dispositif de préretraite progressive.
II - Le dispositif proposé
Le présent article supprime le bénéfice de l'abattement visé à l'article L. 322-12 du code du travail pour les salariés employés à temps partiel et bénéficiant des allocations prévues au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.
Il s'agit, en l'espèce, des allocations attribuées aux salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année au titre d'une convention de préretraite progressive.
Ainsi, en cas de conclusion d'une convention du Fonds national de l'emploi au titre de préretraite progressive, l'abattement de 30 % ne serait plus applicable aux rémunérations versées aux salariés bénéficiant de l'allocation complétant leur salaire à temps partiel. Toutefois, le droit à l'abattement demeurerait ouvert aux embauches à temps partiel réalisées dans le cadre d'une telle convention.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui clarifie le régime d'entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe I.
L'économie susceptible d'être obtenue par cette mesure est estimée à environ 200 millions de francs, en partant de l'hypothèse que les emplois concernés par le passage à temps partiel avoisinerait 50.000.
Il - La position de votre commission
Votre commission observe que cette mesure est susceptible de procurer des recettes supplémentaires aux régimes de sécurité sociale à hauteur de 200 millions de francs.
Elle note également que cette mesure ne pénalise pas l'emploi puisque c'est la convention entre l'entreprise et l'Etat qui permet d'éviter des suppressions d'emplois ou de procéder à l'embauche de nouveaux salariés. Ce dispositif tend plutôt à réduire les « effets d'aubaine » procurés aux entreprises par les règles actuellement en vigueur.
Aussi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 29 - Extension du régime de garantie des créances des salariés aux cotisations sociales salariales
Objet : Cet article propose d'étendre le régime AGS d'assurance des créances des salariés (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) à la part salariale des cotisations et des contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle résultant d'une loi.
I - Le droit en vigueur
Tout employeur ayant la qualité de commerçant, artisan, agriculteur ou personne morale de droit privé, est tenu d'assurer ses salariés en vue de garantir le paiement de leurs créances en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cette obligation couvre l'ensemble des salariés y compris ceux qui sont détachés à l'étranger ou qui ont la qualité d'expatrié au sens du régime d'assurance chômage.
Elle se traduit par le paiement d'une cotisation patronale recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations ASSEDIC et qui sont résumées ci-dessous :
(1) Dans les entreprises de spectacle, le taux de la part salariale doit être minoré de 0,55 %
(2) correspond à un plafond annuel, en 1996, de 161.220 francs et de 13.540 francs par mois.
Actuellement, l'assurance couvre, dans la limite d'un plafond, sept types de sommes dues en exécution du contrat de travail :
- celles dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail (licenciement, plan de CDD...) intervenant dans les cas suivants : pendant la période d'observation ; en cas d'adoption d'un plan de redressement pendant le mois suivant le jugement qui arrête ce plan ; en cas de liquidation judiciaire et, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par ce jugement. Elles comprennent notamment l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire : les sommes dues au cours de la période d'observation, au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant ce jugement pour le représentant des salariés et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement ;
- la contribution par l'employeur au financement des conventions de conversion ;
- les sommes dues au titre des régimes légaux d'intéressement, de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des fonds salariaux ;
- les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié institués par un accord professionnel ou interprofessionnel, une convention collective ou un accord d'entreprise conclu au moins six mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
- les sommes dues aux étrangers employés irrégulièrement et les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
La garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, aux montants suivants :
- 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives au règlement ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;
- 4 fois le plafond mensuel susvisé dans les autres cas.
II - Le dispositif proposé
L'article 29 a pour objet d'étendre le régime de garantie des salariés aux cotisations salariales selon les mêmes modalités.
L'objectif poursuivi est d'assurer un recouvrement plus rapide et plus efficace des cotisations salariales dans le cas des redressements judiciaires et des liquidations judiciaires. Comme le souligne l'exposé des motifs, cette durée excède souvent cinq ans, quand elle ne se traduit pas par un abandon de créances ou une admission en non valeur en raison de l'impossibilité de procéder au recouvrement.
Le paragraphe I de cet article prévoit ainsi explicitement que la garantie des salaires est étendue aux cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle prévue par une loi.
Il faut noter que les cotisations salariales prévues au régime d'assurance chômage et aux régimes de retraite complémentaire sont donc couvertes. De plus, la référence aux contributions sociales salariales permet de viser deux types de prélèvements : la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution sociale généralisée.
Le paragraphe II introduit deux précisions à l'article L. 143-11-7 du code du travail relatif aux relevés des créances établis par le représentant des créanciers. La première étend le contenu de ces relevés aux cotisations et contributions sociales susmentionnées. La seconde prévoit que les sommes faisant l'objet de la garantie sont également reversées aux organismes créanciers, c'est-à-dire les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Le paragraphe III fixe la date d'entrée en application de cette garantie. Elle concernera les relevés de créances établis dans les conditions fixées à l'article L. 143-11-7 du code du travail à compter du 1er janvier 1997.
A titre d'information, il convient de préciser que le montant des créances salariales avancées par l'AGS s'établit à 8,7 milliards de francs en 1996 et que les précomptes effectués à ce titre sont évalués à 1,55 milliard pour le seul régime général, sommes qui seront donc avancées par l'AGS au régime général.
L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.
III - La position de votre commission
Votre commission s'est longuement interrogée sur ce dispositif qui, s'il contribue à l'équilibre financier du régime général pour 1997, va lourdement peser sur les fonds gérés par l'AGS et vraisemblablement assécher rapidement ses réserves.
La cotisation AGS est une cotisation qui pèse exclusivement sur les employeurs et donc sur les entreprises. Constatant que ce régime dégageait un excédent de trésorerie de l'ordre de 3 milliards, le conseil d'administration avait décidé de ramener cette cotisation de 0,35 % à 0,25 % des salaires à compter du 1er juillet 1996.
A brève échéance, le risque est celui d'un relèvement de cette cotisation donnant le sentiment aux entreprises que l'allégement des charges dont elles bénéficient dans certains domaines est compensé par des augmentations décidées par ailleurs.
Elle s'interroge par ailleurs que l'AGS est encore moins bien armée que les services des URSSAF pour effectuer des recouvrements contentieux, ce qui risque d'augmenter les abandons de créances et les admissions en non-valeur déjà constatées au niveau de ces services.
Enfin, elle note la prise en compte des « cotisations d'origine conventionnelle imposées par la loi » qui correspondent en fait aux régimes complémentaires ainsi qu'à l'assurance chômage.
Or, ces régimes n'entrent pas dans le domaine des régimes obligatoires de base de sécurité sociale normalement couvert par les lois de financement de la sécurité sociale, même si le produit attendu tend à l'équilibre du régime général qui lui est directement concerné.
Sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.