TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section I - Extension d'assiette de la CSG
Art. additionnel avant l'article 7 - Modalités de perception de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de source étrangère
Objet : L'article 6 modifiait le régime d'assujettissement des revenus de source étrangère à la CSG et procédait à un toilettage de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Il a été retiré par le Gouvernement lors de sa discussion à l'Assemblée nationale.
Le paragraphe I de l'article 6 restreignait le champ d'application de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant que les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère ne sont pas soumis à la CSG au travers du régime défini à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. L'article 19 du projet de loi les soumet en effet à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
La différence fondamentale est que cette dernière sera recouvrée par l'administration fiscale en même temps que l'impôt sur le revenu et non plus par les régimes de sécurité sociale pour l'ACOSS.
I - Le droit en vigueur
Il convient de noter qu'en vertu de l'actuel article L. 136-1 ne sont assujetties à la CSG pour leurs revenus d'activité et de placement que les personnes physiques domiciliées en France. Sont considérées comme telles, les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 B du code général des impôts.
Au sens de cette disposition fiscale, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal :
- celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire :
- celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques (CGI. art. 4 B).
Dans sa décision du 28 décembre 1990 (puis du 21 juin 1993), le Conseil constitutionnel s'est prononcé en faveur du caractère fiscal de la CSG. En conséquence, toutes les personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont assujetties à la CSG. Autrement dit, le critère d'assujettissement à la CSG est donc complètement indépendant de celui de l'affiliation à un régime français de sécurité sociale. Sont ainsi juridiquement assujettis à la CSG, les travailleurs frontaliers fiscalement domiciliés en France, même s'ils relèvent d'un régime de sécurité sociale étranger.
Ces derniers sont tenus d'acquitter la CSG sur leurs revenus d'activité convertis en francs français après s'être personnellement immatriculés auprès de l'URSSAF géographiquement compétente pour leur domicile.
Cette règle a fait naître un abondant contentieux, les intéressés contestant cet assujettissement, considérant notamment que, conformément aux dispositions du règlement CE n° 1408-71 du 14 juin 1971, notamment son article 13, les travailleurs frontaliers devraient être soumis à la seule législation de sécurité sociale du pays qui les emploie.
La source de ce contentieux réside donc dans l'appréciation de la nature fiscale ou sociale de la CSG.
Compte tenu de ces difficultés, le ministère des Affaires sociales a demandé aux URSSAF de suspendre temporairement le recouvrement de la CSG sur les revenus perçus par les frontaliers alsaciens travaillant en Allemagne et assujettis à la sécurité sociale allemande, à la suite des recommandations de la Commission de Bruxelles et des problèmes constatés en matière de recouvrement de la CSG auprès des titulaires de revenus d'activité et de remplacement provenant de l'étranger. La même position a également été retenue pour les frontaliers exerçant leurs activités en Suisse.
Il convient de souligner enfin que la France compte environ 160.000 travailleurs frontaliers.
II - Le dispositif proposé
Le dispositif proposé par le paragraphe I de l'article additionnel vise donc à régler ces difficultés en prévoyant un recouvrement direct par l'administration fiscale en même temps que l'impôt sur le revenu.
Cette solution est présentée comme une mesure de simplification pour les personnes et les services de recouvrement concernés, qui est par ailleurs cohérente avec la nature fiscale de la CSG.
Le paragraphe II vise seulement à supprimer la référence à la date d'entrée en vigueur initiale de la CSG (1er février 1991) puisque ce dispositif a été codifié par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
III - La position de votre commission
Votre commission des affaires sociales a noté les arguments présentés par les auteurs des amendements en faveur de la suppression de l'article 6 à l'Assemblée nationale qui invoquent essentiellement la réglementation européenne. Cette réglementation considère la CSG comme une contribution sociale ne pouvant être due sur des revenus de travailleurs qui relèvent de la législation sociale d'un autre Etat-membre.
Le ministre s'est engagé à procéder sur cette question à « un audit approfondi » et à une étude sur les droits des frontaliers au regard de notre système de protection sociale. Il a également déclaré qu'il faudra trouver des formules permettant de conjuguer le droit communautaire et l'équité. En conséquence, il a retiré au nom du Gouvernement cet article 6.
Votre commission rappelle cependant que la CSG a été clairement classée par le Conseil constitutionnel dans la catégorie des impositions de toute nature.
Elle souligne, par ailleurs, qu'ils sont également redevables de la CRDS devant l'administration fiscale à compter de 1997 conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. C'est d'ailleurs un dispositif identique à celui qui figurait initialement à cet article 6.
Elle constate que la situation actuelle n'est pas satisfaisante : les frontaliers sont en principe redevables de la CSG devant les URSSAF en vertu de l'actuel article 136-1 du code de la sécurité sociale. Mais cette mesure a été suspendue par décision ministérielle. Elle souhaite donc une clarification rapide du droit applicable à cette population.
Sous réserve d'un amendement toilettant le texte de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur, elle vous demande d'insérer cet article.
Art. 7 - Extension de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement
Objet : Cet article propose d'élargir l'assiette de la CSG applicable aux revenus d'activité et de remplacement, définie à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en s'inspirant de l'assiette retenue pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
I. Le droit en vigueur
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale comprend trois paragraphes : le premier pose les principes généraux de la taxation, le second précise les revenus soumis à la CSG par détermination de la loi et, enfin, le dernier détermine les revenus qui en sont exonérés.
A - Les règles générales
La CSG est assise sur le montant brut :
- des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants ;
- des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts ;
- des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. (Il s'agit des personnes assujetties à titre obligatoire au régime général qui sont assimilées aux salariés tels que les fonctionnaires ou les agents des collectivités locales) :
- des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires :
- de tous les avantages en nature ou en espèces accordés aux intéressés en sus des revenus mentionnés précédemment.
Autrement dit, pour les salaires et revenus assimilés, cette assiette est constituée de l'assiette des cotisations sociales (par référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) majorée notamment des primes des fonctionnaires et des abattements forfaitaires au titre des frais professionnels institués par le code général des impôts (article 83).
Sur ce montant brut est opérée une réduction forfaitaire de 5 % pour frais professionnels. Cette disposition, qui n'existe pas pour les cotisations sociales, a été introduite par souci d'égalité de traitement entre les salariés et les non salariés. Ces derniers acquittent en effet la CSG sur un revenu net de tout frais professionnel.
Il convient de préciser que pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles, l'assiette de la CSG est constituée à partir du revenu net de cotisations sociales et de frais professionnels. Puis le revenu ainsi déterminé est majoré des cotisations personnelles de sécurité sociale payées par les intéressés, pour eux-mêmes et les membres de leurs familles.
B - Les revenus soumis à la CSG par détermination de la loi
Le paragraphe II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale inclut expressément dans l'assiette de la CSG certains revenus qui présentent la particularité soit de n'être pas soumis à l'impôt sur le revenu, soit d'être exclus de l'assiette de calcul des cotisations sociales tout en rémunérant l'activité de leurs bénéficiaires. Il s'agit :
- des sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement conforme aux dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
- des sommes provenant de la réserve spéciale (et les revenus de ces sommes) allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'ordonnance précitée, ou au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de la même ordonnance.
- des indemnités versées aux parlementaires (y compris européens) aux membres du Conseil économique et social et aux élus locaux (municipaux, cantonaux et régionaux).
C - Les exonérations
Certaines exonérations sont expressément prévues au paragraphe III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale mais cette liste n'est pas exhaustive car certaines sommes sont exclues de l'assiette de la CSG par application des dispositions régissant l'assiette de calcul des cotisations du régime général.
L'article L. 136-2 exclut trois catégories de revenus de remplacement :
1°) les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale perçues par les personnes qui, au titre de l'année précédente, ont été exemptées d'impôt sur le revenu ;
2°) les pensions de retraite et d'invalidité des personnes placées dans la même situation au regard de l'impôt sur le revenu ;
3°) diverses sommes visées à l'article 81 du code général des impôts, aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 961-1 et L. 981-5 du code du travail.
II - Le dispositif proposé
L'article 7 propose sept séries de modifications portant sur le contenu de l'assiette des revenus d'activité et de remplacement soumis à la CSG.
Le paragraphe I exclut du bénéfice de l'abattement de 5 % prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières ou assimilées. Les indemnités journalières visées sont plus précisément celles versées à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles par les organismes de sécurité sociale, ou par les employeurs pour leur compte.
Ne sont pas concernées, en revanche, les rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
L'abattement de 5 % est la même réduction forfaitaire représentative de frais professionnels dont ont déjà été exclues les indemnités journalières dans le calcul de l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Le paragraphe II modifie le mode de calcul de l'assiette des sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou des plans d'épargne d'entreprise (PEE).
Il vise à distinguer le capital constitué au titre de la participation et des PEE de celles correspondant au revenu (ou intérêts) issu de ce capital.
Le présent paragraphe propose de ne soumettre aux dispositions de l'article L. 136-2 qui couvre les revenus d'activités ou de remplacement que les sommes correspondant au capital (réserve spéciale de participation ou PEE).
Les modalités du précompte sont également précisées : le précompte sera opéré par l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale et par l'organisme de gestion dans le cas des PEE.
Cette modification tend à régler une difficulté qui est apparue en ce qui concerne la participation aux résultats de l'entreprise.
La rédaction actuelle de l'article L. 136-2 peut être interprétée comme permettant le précompte de la CSG lors du déblocage des droits par l'entreprise ou l'organisme de gestion. Une autre interprétation retenue, par une circulaire en date du 16 janvier 1991, conduit à procéder au précompte à partir de l'inscription des sommes au compte individuel de chaque salarié lors de leur blocage après transfert de la réserve spéciale de participation. Dans ce cas, le précompte de la CSG est effectué par l'employeur et non par l'organisme de gestion. C'est cette dernière interprétation qui est validée.
On relèvera par ailleurs que cette disposition est complémentaire de celle introduite par l'article 10 du présent projet de loi, au 6° du paragraphe I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Le paragraphe III procède à un élargissement de l'assiette de la CSG par analogie avec celle de la CRDS. Cette extension porte sur quatre catégories de revenus mentionnées à l'article 14 de l'ordonnance n° 95-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Il s'agit des sommes suivantes :
1°) Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire (prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1031 du code rural)
Il convient de préciser que sont désormais assujetties à la CSG :
• les contributions patronales aux régimes
obligatoires de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) quand
leur montant excède le seuil prévu à l'article D. 242-1 du
code de la sécurité sociale (soit 85 % du plafond de la
sécurité sociale ; à l'intérieur de cette
fraction, la part des contributions destinées au financement des
prestations complémentaires de prévoyance, ne peut excéder
19 % de ce même plafond) ;
• les contributions patronales destinées au
financement des prestations de retraite supplémentaire,
c'est-à-dire des prestations complétant celles versées par
les régimes de retraite susvisés ;
• les contributions patronales au régime de
retraite supplémentaire à prestations définies dites
« retraite chapeau » ;
• les contributions patronales destinées au
financement des prestations de prévoyance sociale complémentaires
à celles servies par les régimes obligatoires de
sécurité sociale, notamment les capitaux décès et
allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes
d'orphelins, les prestations d'incapacité temporaire due à la
maladie, etc...
2°) Les indemnités pour rupture ou modification du contrat de travail
Deux catégories d'indemnités sont ainsi visées :
- d'une part, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, pour la fraction qui excède les minima fixés par la loi, la convention collective, l'accord professionnel ou interprofessionnel ;
- d'autre part, les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail et destinées à réparer le préjudice subi du fait de cette modification.
Il faut noter que par rapport à l'assiette de la CRDS définie au 2° de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-50 du 24 janvier 1996, la rédaction retenue permet d'éviter une double imposition en précisant que les indemnités ou sommes visées ne doivent pas avoir été déjà incluses dans l'assiette au titre du paragraphe I de l'article L. 136-2 qui, comme on l'a rappelé, pose le principe général de l'assujettissement de l'ensemble des revenus d'activités y compris les « indemnités ».
3°) L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
Par cette mention, le présent article étend l'assiette de la CSG aux allocations versées en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée de son congé parental d'éducation ou l'exercice de son activité à temps partiel, destinées à compenser tout ou partie de la perte de salaire qui en résulte.
4°) Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou les employeurs au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette catégorie a déjà été examinée dans le cadre du paragraphe I de cet article auquel il convient de se reporter.
*
Au terme de l'examen de ce paragraphe, on constate que les assiettes de la CSG et de la CRDS sont presque identiques, sous réserve des catégories de revenus suivantes : :
- l'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'allocation de logement sociale prévue par l'article L. 81-1 du code de la sécurité sociale ;
- les prestations familiales visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale ;
- la majoration d'AFEAMA visée au II de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, y compris lorsqu'elle est versée en application des dispositions de l'article L. 757-4 du même code.
Le paragraphe IV de l'article 7 restreint l'interprétation pouvant être donnée à la rédaction des 1° et 2° du paragraphe III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sur les sommes qui ne sont pas assujetties à la CSG.
Les dispositions modifiées ont trait aux revenus de remplacement suivants : allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale (1°) pensions de retraite et d'invalidité (2°).
La modification proposée vise à ne plus prendre en compte les réductions d'impôt applicables aux revenus susmentionnés pour la détermination de l'assiette de la CSG. Elle permet donc, comme le précise l'exposé des motifs, « de déconnecter » les conditions d'exonérations applicables en matière d'impôt sur le revenu de celle applicable en matière de CSG.
Elle s'inspire des règles applicables au calcul de l'assiette de la taxe d'habitation.
Le paragraphe V réintroduit la suppression du 8° de l'article 81 du code général des impôts, les indemnités journalières d'accident du travail dans le champ de l'assiette de la CSG par coordination avec le paragraphe II du présent article.
Le paragraphe VI actualise la rédaction du 5° du III du paragraphe III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale en supprimant la référence aux stages initiation à la vie professionnelle qui ont été supprimés en 1991.
Enfin, le paragraphe VII étend le champ des exonérations de CSG défini au III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale à l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 1031-1 et 1142-26 du code rural.
II - La position de la commission
Dans la mesure où l'élargissement de l'assiette proposé s'inspire pour l'essentiel de l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (voir Annexe au rapport sur les équilibres financiers généraux), votre commission, qui est favorable à une harmonisation des contributions sociales rendues plus équitables et moins dépendantes de la conjoncture, vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 7 - Assujettissement des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel
Objet : Cet article soumet aux cotisations sociales les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite ou toute autre somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la partie qui excède le minimum légal ou conventionnel et qui est déjà assujettie à la CSG.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement introduisant un article additionnel après l'article 7 afin de rétablir l'équilibre financier initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, tel que défini avant son examen par l'Assemblée nationale. Le solde des recettes résultant de cet amendement sera, par ailleurs, affectée au financement des autres amendements présentés par la commission.
Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (voire de sa modification à l'initiative de l'employeur) ne sont pas assujetties à cotisations ni à CSG (sauf démission imputable au seul salarié). Le salaire contractuel peut ainsi être réduit, en échange d'une clause prévoyant de fortes indemnités de licenciement. Les indemnités transactionnelles de licenciement sont généralement bien supérieures au montant légal ou conventionnel : elles peuvent atteindre 2 ou 3 ans de salaire, alors que l'indemnité minimale définie aux articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail est calculée sur la base d'un dixième de mois par année de service.
Le présent article vise à assujettir à cotisations sociales, pour la partie qui excède le minimum légal ou conventionnel, toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'indemnités transactionnelles, de départ volontaire ou de licenciement, ainsi que toute somme versée à l'occasion de sa modification, à l'exemple de ce qui a été prévu pour la CRDS pour la CSG à l'article 7 du présent projet de loi. C'est d'ailleurs la règle généralement suivie par l'administration fiscale. En cas de licenciement abusif, la sanction de l'employeur s'en trouvera alourdie et les droits du salarié seront préservés, les tribunaux pouvant ajuster le montant de l'indemnité en fonction de la nouvelle législation.
Le surcroît de recettes attendu peut être estimé à quelque 2,3 MdF.
Votre commission vous demande d'adopter cet amendement introduisant un article additionnel après l'article 7.
Art. 8 - Modalités de recouvrement applicables à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement
Objet : L'article 8 tire les conséquences de la présente loi de financement de la sécurité sociale et notamment de l'élargissement de l'assiette de la CSG sur les dispositions de l'article L. 135-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de précompte et de recouvrement de cette contribution sur les revenus d'activité et de remplacement.
I - Le droit en vigueur
Au titre de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les entreprises et les organismes débiteurs des revenus d'activité et de remplacement sont tenus de précompter la contribution sociale généralisée. Cette dernière entre dans les obligations financières incombant aux employeurs de personnes qui y sont substituées en droit en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. Le paragraphe IV de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale précise, en outre, les modalités de précompte propres aux pensions d'invalidité, aux allocations ou pensions de retraite et aux indemnités de congés payés.
Les URSSAF (Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) de sécurité sociale sont les organismes de recouvrement de droit commun. Toutefois, la contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non salariés des professions agricoles est directement recouvrée par les caisses de Mutualité sociale agricole.
La CSG est recouvrée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles applicables au recouvrement des cotisations du régime général (idem pour le régime agricole).
II - Le dispositif proposé
L'article 8 comporte quatre séries de modifications.
Le 1° de cet article précise le régime applicable au recouvrement de la CSG. Il actualise, à cette fin, la rédaction des paragraphes I. II et V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale en faisant référence non plus à l'état de la législation en vigueur à la date de la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 mais à celui en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
En effet, la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale est le dernier texte législatif qui a relevé le taux de la CSG (en le faisant passer de 1,1 à 2,4 %) et qui a codifié les dispositions relatives à cette contribution.
Le renvoi indirect ainsi opéré à la législation en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale permet d'actualiser chaque année les conditions de recouvrement et de contrôle de la CSG. Cette rédaction permet, en outre, de prendre en compte les dispositions de nature réglementaire concernant le recouvrement des cotisations sur les revenus d'activité et de remplacement.
Ce paragraphe 1° appelle deux observations :
1°) il laisse à penser que les modifications du régime de la CSG, et en particulier de son recouvrement, relèveront désormais du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est, en effet, en fonction de celle-ci que s'établit désormais le calendrier d'actualisation des règles applicables dans ce domaine ;
2°) on peut s'interroger sur la référence à « la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale » plutôt qu'à sa « date d'entrée en vigueur ». Si la loi visée introduit des modifications législatives du régime de recouvrement, n'aurait-il pas été souhaitable de prendre en compte plus précisément sa date d'application ?
Le 2° de cet article rectifie une erreur de référence concernant la contribution sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur.
Le 3° de cet article tire les conséquences de l'élargissement de l'assiette prévue par l'article 7 du présent projet de loi afin de préciser les conditions dans lesquelles la CSG sur les indemnités journalières ou allocations (qui correspondent en fait au 7° de l'article L. 136-2 tel que modifié par l'article 7 examiné précédemment) sera désormais recouvrée.
II convient de souligner qu'à l'occasion de l'extension du précompte aux indemnités journalières, le projet de loi étend le principe d'un reversement de l'ACOSS des sommes précomptées sur les pensions d'invalidité.
Par ailleurs, une harmonisation des différentes modalités de précompte et de versement paraît nécessaire afin d'unifier les règles applicables aux pensions d'invalidité, aux indemnités journalières ou allocations et aux allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale.
Le 4° de cet article rectifie des références qui se révèlent aujourd'hui obsolètes.
III - La position de votre commission
Sous réserve d'un amendement de précision, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 9 - Extension de l'assiette de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine
Objet : Cet article a pour objet d'étendre l'assiette de la CSG applicable aux revenus du patrimoine en s'inspirant de l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et d'actualiser la rédaction de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
I - Le droit en vigueur
La CSG sur les revenus du patrimoine est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :
- des revenus fonciers : il s'agit des loyers et revenus fonciers de toute nature déterminés après abattement forfaitaire et déduction pour travaux d'entretien ou d'amélioration, des intérêts d'emprunts, des frais de gérance et des rémunérations des gardiens et concierges ainsi que des déficits des années antérieures,
- des rentes viagères constituées à titre onéreux,
- des revenus de capitaux mobiliers,
- des plus-values sur biens immobiliers et mobiliers,
- des plus-values et gains divers réalisés sur les marchés à terme et les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel,
- des revenus des locations meublées non professionnelles.
- des revenus non commerciaux mentionnés à l'article 92 du code général des impôts.
Les contribuables qui n'acquittent pas d'impôt sur le revenu et dont l'imposition au titre de la CSG est inférieure au minimum de perception, soit 80 francs, ne sont pas assujettis à ces dispositions.
II - Le dispositif proposé
L'article 9 propose de modifier les dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la définition de l'assiette de la CSG pesant sur les revenus du patrimoine sur six points.
Le 1° propose un toilettage du texte qui, en raison de la codification des règles relatives à la CSG par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, n'a plus besoin de mentionner la date d'entrée en vigueur initiale de cette contribution.
Le 2° vise à éviter les doubles impositions en prévoyant que les revenus ayant déjà supporté la CSG au titre des produits de placement ne sont pas soumis à la CSG applicable aux revenus du patrimoine. C'est le cas des intérêts et primes d'épargne des PEL (plans d'épargne-logement) et des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature, visés respectivement aux 3° et 4° du II de l'article 136-7 modifié par l'article 10 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une exception est faite toutefois pour les contrats en unités de comptes.
Le 3° rectifie une référence dépourvue de fondement depuis la codification des dispositions relatives à la CSG.
Le 4° précise que l'assiette de la CSG sur les revenus du patrimoine est calculée hors abattements mentionnés aux 3 et 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. Le 3 de ce dernier article accorde un abattement de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables énumérés par ledit article. Le 4 bis octroie un abattement de 20 % aux contribuables adhérant à des centres de gestion agréés.
Le 5° supprime tout lien entre l'assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine et l'imposition des contribuables concernés à l'impôt sur le revenu. En revanche, il étend la CSG à deux nouvelles catégories de revenus :
1°) Les sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
2°) Les revenus de toute nature dont l'imposition s'effectue en France en vertu d'une convention fiscale internationale et qui n'ont pas supporté la CSG ou les revenus d'activité et de remplacement.
Initialement, le projet de loi prévoyait également que les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère seraient désormais soumis en France à la CSG selon les modalités retenues pour l'impôt sur le revenu. En contrepartie, le paragraphe I de l'article 6 du présent projet de loi indiquait, en effet, que les modalités de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement ne leur étaient pas applicables.
Le ministre du travail et des affaires sociales a retiré à l'Assemblée nationale, pour les motifs qui sont rappelés dans l'examen de cet article, cette disposition. La suppression de cet alinéa au présent article est une mesure de coordination.
Le 6° est une simple mesure de coordination, tirant les conséquences des dispositions introduites par le paragraphe précédent du II de l'article L. 36-6 du code de la sécurité sociale.
III - La position de votre commission
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 10 - Extension de l'assiette de la CSG sur les produits de placement
Objet : Cet article élargit l'assiette de la CSG sur les produits de placement, actuellement limités à ceux sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, en s'inspirant de l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
I - Le droit en vigueur
Cet article 10 modifie l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale qui, actuellement, se compose de deux paragraphes.
Le premier a trait à l'assiette proprement dite de la CSG sur les produits de placement. Ces produits sont ceux visés indirectement à l'article 125 A du code général des impôts à travers le prélèvement qui les affecte. Il s'agit :
- des obligations et autres titres d'emprunt négociables ainsi que titres participatifs ;
- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, y compris comptes sur livrets ;
- des bons du Trésor sur formule, bons de la Caisse nationale du crédit agricole, bons d'épargne des PTT, bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, bons à cinq ans du Crédit foncier de France et bons de caisse émis par les banques ;
- des bons ou contrats de capitalisation et produits de placements de même nature ;
- des comptes bloqués d'associés ;
- des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;
- des parts émises par les fonds communs de créances (et le boni de liquidation de ces fonds).
Cette CSG est actuellement assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement précité.
II - Le dispositif proposé
Le présent article 10 propose une large réécriture de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Dans son 1° , il est suggéré, comme pour les articles précédents relatifs à la CSG, de supprimer la mention de la date d'entrée en vigueur initiale de la CSG compte tenu de la codification intervenue en 1993.
Le 2° exclut de la contribution sur les produits de placement ceux qui sont déjà assujettis à la CSG au titre des bons ou contrats de capitalisation ou tout placement de même nature ou au titre des plans d'épargne populaires, des rentes viagères et des primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts.
Le 3° renvoie à la fin de l'article L. 136-7 les dispositions figurant actuellement au II et qui concernent les modalités de calcul d'assiette, de contrôle et de recouvrement de cette CSG.
Le 4° , qui constitue la principale disposition de cet article 10, élargit l'assiette de la CSG aux dix catégories de produits suivants :
- les intérêts et primes des comptes d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
- les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors du dénouement du contrat (c'est-à-dire lors du retrait définitif des fonds) ;
- les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et produits de placement de même nature (comme l'assurance-vie). Sur ces produits de placements mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts, la CSG s'appliquera, quelle que soit la date de souscription des contrats. Les produits de bons ou contrats de capitalisation en francs seront taxés annuellement lors de leur inscription en compte. Les produits des bons ou contrats de qualification en unités de compte (visés au deuxième alinéa de l'article L. 31-1 du code des assurances) seront taxés lors du dénouement.
- les produits des plans d'épargne populaire, lors de leur inscription au compte. La prime d'épargne ainsi que les intérêts y afférents seront soumis à la CSG lors de leur versement par l'Etat ; il en sera de même lorsque le plan se dénoue par le versement d'une rente viagère ;
- le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait opéré sur un plan d'épargne en actions. Deux cas sont à envisager selon la date à laquelle intervient le retrait, les règles étant identiques à celles de la CRDS :
a) avant l'expiration de la huitième année, un retrait sur un PEA entraîne nécessairement la clôture du plan. Dans ce cas, la CSG sera établie sur la différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan, (ou la valeur de rachat pour les contrats de qualification) à la date du retrait (ou de rachat) et, d'autre part, la valeur liquidative (ou de rachat) au 1er janvier 1997, majorée des versements effectués depuis cette date ;
b) après expiration de la huitième année, un retrait sur un PEA n'entraîne pas la clôture du plan. La CSG portera donc sur la fraction nette du gain réalisé à compter du 1er janvier 1997 qui se rattache à chacun des retraits successifs opérés sur le plan ;
- les revenus correspondant aux droits constitués sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, lors de la délivrance des droits. Le revenu imposable lors de la délivrance des droits est constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la réserve spéciale de participation (dans les conditions prévues par l'article L. 442-4 du code du travail) ;
- les sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne d'entreprise, sur le revenu constitué par la différence entre le montant des sommes ou valeurs provenant d'un plan et le montant des sommes versées dans le plan. La CSG s'appliquera au moment où les intéressés demanderont la délivrance des sommes ou valeurs provenant du plan ;
- les revenus et gains du capital-risque qui recouvrent les produits distribués par les sociétés de capital-risque et les fonds communs de placement à risques (exonérés d'impôt sur le revenu aux conditions prévues aux articles 163 quinquies B et C du code général des impôts) et les gains nets réalisés lors de cessions ou de rachats de parts de fonds communs de placements à risques réalisés par les porteurs de parts après l'expiration du délai de blocage (article 92 G du code général des impôts) ;
- les revenus des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme, lors de l'expiration du contrat ;
- les produits de placements et les gains nets retirés d'un plan d'épargne-retraite, lors des retraits.
Le 5° est une mesure de coordination destinée à éviter les doubles taxations sur des revenus susceptibles d'être imposés par ailleurs au titre de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Cette réserve concerne, d'une part, les contrats en unités de compte entrant dans le cadre des bons ou contrats de capitalisation et, d'autre part, les produits visés aux 5° à 10° du II de l'article L. 136-2 examinés sous le paragraphe précédent.
Le 6° détermine enfin des modalités spécifiques pour les produits de placement inscrits en compte ou versés en décembre et janvier afin d'accélérer le recouvrement. Il prévoit que la CSG due au titre des mois de décembre et janvier fera l'objet d'un versement le 1er décembre au plus tard, à hauteur de 90 % de leur montant, au début de l'année suivante et d'une régulation ultérieure.
Les produits concernés sont ceux visés aux 1° (intérêts et primes d'épargne-logement), 3° (bons ou contrats en unités de compte) et 4° (produits des plans d'épargne populaire, rentes viagères et primes d'épargne).
Le dernier alinéa de ce paragraphe renvoie au décret le soin de préciser les modalités d'application de ce dispositif.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve, dans l'ensemble, l'extension de l'assiette ainsi proposée.
Elle note cependant que l'assurance-vie, qui constitue l'un des tout premiers produits d'épargne dans notre pays, sera traitée comme un produit financier qui dégage chaque année des revenus taxables. Or, l'assurance-vie est un contrat qui garantit une somme au terme en cas de vie ou en cas de décès. Les produits de ces contrats ne sont pas acquis annuellement aux assurés mais sont un élément de la valeur de la créance de l'assuré sur l'assureur, laquelle n'est acquise que lors du dénouement du contrat. C'est la raison pour laquelle, pour l'application du prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu, les contrats d'assurance vie et de capitalisation ont fait l'objet d'un régime à part (article 125 OA du code général des impôts) distinct de celui des produits financiers (article 125-A).
La taxation annuelle des « produits inscrits au contrat » risque donc de se heurter à de graves difficultés et d'aboutir à des anomalies. Ainsi, lorsque le contrat se dénoue par le décès de l'assuré, c'est à tort que la CSG aura été perçue chaque année au cours du contrat.
Toutefois, constatant que ce dispositif est identique à celui retenu sur la CRDS, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 11 - Modalités d'entrée en vigueur de l'article 10
Objet : Cet article fixe les modalités d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles visées au paragraphe IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (institué par l'article 10 du présent projet de loi) pour leur première année d'application.
L'article 11 précise que les dispositions visées au dernier paragraphe de l'article L. 136-7 s'appliqueront pour la première fois à la CSG due au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998.
A défaut d'assiette de référence, le premier versement sera déterminé d'après les revenus des mêmes placements (comptes d'épargne-logement, contrat d'assurance sur la vie en francs et plans d'épargne populaire) soumis à la CRDS au cours des mois de décembre et janvier de l'année précédente (soit décembre 1996 et janvier 1997) et dans la limite de 90 % de leur montant.
Compte tenu de l'identité d'assiettes désormais assurée pour les deux contributions visées, cette disposition n'appelle pas d'observations particulières.
Votre commission des affaires sociales vous propose donc de l'adopter sans modification.
Art. 12 - Assujettissement du produit des jeux et paris à la CSG
Objet : Cet article étend l'assiette de la CSG aux sommes engagées ou aux produits réalisés à l'occasion des jeux.
I - Le dispositif initial
A cette fin, l'article 12 comporte trois paragraphes organisant le régime de cette nouvelle contribution.
Le paragraphe I déclasse l'actuelle section du chapitre VI du titre III du livre premier qui devient la section 5 intitulée « Dispositions communes ».
Le paragraphe II insère une nouvelle section 4 intitulée « De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux ».
Le paragraphe III institue un article L. 136-7-1 définissant le régime applicable à la contribution susmentionnée. Elle porte sur trois catégories de jeux :
- les jeux exploités par la Française des jeux pour les tirages -c'est-à-dire de loto-, les événements sportifs -c'est-à-dire le loto sportif-, et les émissions -c'est-à-dire les loteries instantanées ;
- le pari mutuel sur et hors hippodromes,
- les jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos.
L'article L. 136-7-1 créé par le paragraphe III précise pour chacun d'entre eux les montants sur lesquels est assise la contribution ainsi que les modalités de son recouvrement.
Initialement, le projet de loi prévoyait les dispositions suivantes :
- s'agissant des jeux exploités par la Française des jeux, la CSG serait calculée sur 29 % des sommes misées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Elle serait recouvrée comme le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994. Il s'agit d'une taxe prélevée au profit du fonds spécial pour le développement du sport, perçue à la source, sur les mêmes sommes au taux de 2,4 % ;
- en ce qui concerne le pari mutuel, la CSG serait calculée sur 35 % des sommes engagées en France sur et hors hippodromes et est recouvrée dans les mêmes conditions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1991 modifiée 7 ( * ) ;
- quant aux casinos 8 ( * ) , la CSG serait assise sur le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent multiplié par trois (300 % du produit brut de ces jeux) et serait recouvrée dans les mêmes conditions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991.
II - Modifications adoptées à l'Assemblée nationale
Outre diverses modifications d'ordre formel, l'Assemblée nationale a modifié le régime applicable au pari mutuel et aux produits et gains des casinos.
S'agissant du pari mutuel, la fraction des sommes engagées en France assujettie à la CSG a été ramenée de 35 % à 28 %.
Quant aux casinos, le compromis qui a été trouvé avec le Gouvernement porte sur les points suivants :
- d'une part, la CSG sera calculée sur 3,40 % du produit brut des jeux automatiques des casinos, conformément au taux de droit commun ;
- d'autre part, une contribution de 10 % sera prélevée sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 10.000 francs, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié par l'arrêté du 26 août 1987 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
III - La position de la commission
Sur le principe, votre commission constate que l'assujettissement du produit des jeux visés à l'article L. 136-7-1 s'inspirait initialement très largement du dispositif prévu pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale CRDS et notamment de celui institué par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les seules disparités résidaient :
- d'une part, dans les fractions de produit retenues pour calculer la contribution. Par rapport au CRDS, les fractions ainsi considérées avaient été divisées par deux ;
- d'autre part, dans l'assiette relative au produit des jeux réalisé dans les casinos, seules les « machines à sous » étaient concernées alors que la CRDS s'applique à la totalité des jeux qui y sont installés.
Votre commission des affaires sociales constate que de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer cette nouvelle taxation. Selon les informations contenues dans le rapport de M. Bruno Bourg-Broc, l'ensemble des prélèvements opérés sur le produit des jeux exploités par la Française des jeux représentent déjà près d'un tiers de son chiffre d'affaires global.
S'agissant des casinos, elle a pris acte des risques sérieux pesant sur l'emploi des personnels y travaillant.
Aussi, elle se félicite de l'accord intervenu à l'Assemblée nationale tant sur le pari mutuel que sur les casinos. Elle relève toutefois que les amendements introduits entraîneront une perte de recettes d'environ 300 millions de francs.
Votre commission ne vous propose qu'un amendement rédactionnel à cet article.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel. Dans sa rédaction, le projet de loi distingue les dispositions relatives à la définition de l'assiette de la CSG (articles 6 à 12) de celles concernant le taux de la CSG (fixé à l'article 13).
L'article 12 ne doit donc en principe préciser que l'assiette de la CSG applicable notamment aux casinos.
Le taux de la CSG étant de 3,4 %, il n'est pas nécessaire de le rappeler en ce qui concerne le produit brut. En revanche, pour les gains des joueurs que l'Assemblée nationale a prévu de taxer à hauteur de 10 %, il convient de rappeler, pour obtenir un tel taux que l'assiette doit être multipliée par 2,94.
Elle vous demande donc d'adopter cet article ainsi modifié.
Section 2 - Substitution de la contribution sociale généralisée à la cotisation maladie
Art. 13 - Taux de la CSG et modalités d'affectation de son produit
Objet : Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale qui précise le taux de la CSG et prévoit les modalités d'affectation de son produit.
I - Le dispositif proposé
Désormais, l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale comporte trois paragraphes distincts.
Le paragraphe I fixe à 3,4 % le taux applicable à la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement (article L. 136-1), les revenus du patrimoine (article L. 136-6), les produits de placement (article L. 136-7) et les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux ou résultant du pari mutuel et des casinos (article L. 136-7-1).
Le paragraphe II vise les titulaires de revenus de remplacement (retraites, préretraites, allocations chômage, pensions d'invalidité) qui seront désormais redevables de la CSG, même si elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, en raison des dispositions prévues à l'article 7. Par dérogation au paragraphe I, il prévoit l'assujettissement à une CSG au taux de 1 % des revenus perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont la cotisation de l'année précédente définie à l'article 1417 du code général des impôts (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997) est supérieure à ce même montant.
Ainsi, ces nouveaux assujettis, bénéficiant des revenus susmentionnés, ne seront assujettis qu'à un taux de 1 %.
Le paragraphe III vise les modalités d'affectation du produit de la CSG :
- la part correspondant au taux de 1,1 % restera affectée à la Caisse nationale des allocations familiales qui bénéficiera ainsi du produit de l'élargissement de l'assiette pour une somme évaluée à 3,1 milliards de francs en 1997 ;
- la part correspondant au taux de 1,3 % restera affectée au Fonds de solidarité vieillesse. L'élargissement d'assiette rapportera à ce Fonds 3,8 milliards de francs en 1997. Toutefois, en raison de la diminution de recettes résultant de l'article 21 du projet de loi de finances qui a été modifié à l'Assemblée nationale, le solde des opérations financières concernant le FSV devrait se traduire par une diminution des recettes de celui-ci, de l'ordre de 200 millions de francs ;
- enfin, la part correspondant au taux de 1 % restant, ira aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article 14 du présent projet de loi. Le 1 % de CSG auquel sont assujettis les titulaires de revenus de remplacement du fait de l'application de l'article 1417 du code général des impôts ira également à ces régimes.
II - La position de la commission
Votre commission des Affaires sociales note que l'opération de transfert entre la cotisation d'assurance maladie et la CSG devrait se traduire par un gain net pour les salariés de 0,45 %. Pour les non-salariés, en revanche, la portée de la mesure paraît difficile à évaluer. Elle souhaite donc que des précisions soient apportées au cours des débats sur la neutralité effective de cette disposition à l'égard de cette population.
Elle relève, par ailleurs, qu'avec ce nouveau taux le produit total de la CSG devrait passer de 96 milliards à environ 150 milliards en 1997. Le poids des impôts et taxes affectés au sein des recettes de l'ensemble des régimes de sécurité sociale sera ainsi notablement augmenté. L'incidence des fluctuations de la masse salariale sur les recettes de la sécurité sociale, devrait, en conséquence, être désormais plus limitée.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 14 - Affectation de certaines ressources aux régimes obligatoires d'assurance maladie
Objet : Cet article précise les conditions de la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des droits sur les alcools précédemment affecté au Fonds de solidarité vieillesse et la part du produit de la CSG attribuée à l'assurance maladie en vertu du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
A cette fin, l'article 14 introduit un nouveau chapitre au titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale consacré à « la répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie » et constitué de deux articles.
Le premier, l'article L. 139-1, prévoit que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise le produit de certains droits sur les alcools et les reverse aux régimes d'assurance maladie visés à l'article suivant. Il s'agit :
- des droits sur les alcools qui étaient jusqu'ici visés à l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale relatif aux recettes du FSV, à savoir :
- du droit de consommation sur les produits intermédiaires, définis tout à la fois par une référence à la nomenclature douanière et un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % vol. et 22 % vol. (article 402 bis) ;
- du droit de fabrication sur les produits de parfumerie et de toilette, les produits médicamenteux à base d'alcool et l'alcool entrant dans l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine (article 406-A) ;
- du droit de circulation sur les vins (article 438) ;
- du droit spécifique sur les bières (article 520 A) ;
- du droit de consommation sur les boissons distillées titrant plus de 22 % vol. (le rhum originaire et en provenance des départements d'outre-mer bénéficiant d'un taux réduit). Le présent article précise, après son passage à l'Assemblée nationale, que ce dernier produit est transféré à hauteur de 40 % de son montant (alors que le taux initial était de 8 %). Ne seront pas concernés les droits visés à ce même article perçus dans les départements de la Corse. D'un montant de 33,8 millions de francs en 1995, ils sont affectés à la collectivité territoriale de Corse (article 403).
Le total de ces droits était évalué à environ 5,3 milliards de francs. Le pourcentage de droit de consommation sur les alcools forts (article 403 du code général des impôts) initialement fixé à 8 % a été porté à l'Assemblée nationale à 40 %, avec modification d'assiette. Ce taux initial avait été calculé afin de neutraliser les effets des mesures prévues par le présent projet de loi de financement sur les comptes du Fonds de solidarité vieillesse. L'extension de l'assiette de la CSG et l'augmentation du taux de l'article 403 du code général des impôts devraient apporter en 1997 respectivement 3,8 milliards et 1,5 milliard de recettes supplémentaires, soit au total 5,3 milliards. Le total a donc été ramené à environ 5 milliards de francs.
Le second, l'article, L. 139-2, fixe les modalités de répartition du produit de la CSG correspondant à un taux de 1 % (conformément aux dispositions de l'article 13 du projet de loi) et des droits sur les alcools susmentionnés.
La répartition s'opérera en deux temps. Elle sera d'abord fonction des pertes de cotisations induites pour chaque régime obligatoire d'assurance maladie par la diminution de leur taux. Puis, si les ressources prévues ne sont pas épuisées, une seconde répartition pourra avoir lieu en fonction du déficit comptable :
- à titre prioritaire, de la CANAM et de la CNAMTS,
- le cas échéant, des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.
Les modalités d'application de ces transferts feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat et d'arrêté interministériel pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Il convient de souligner que la substitution d'un point de CSG élargie à une baisse de cotisations d'assurance maladie se traduira par une perte de recettes pour les régimes concernés estimée à 1,7 milliard de francs, puisqu'un point de CSG rapportera 44,2 milliards alors qu'1,3 point de cotisation maladie en rapportait 45,9 milliards grâce aux droits sur les alcools. Ce n'est que grâce aux droits sur les alcools que l'ACOSS peut garantir à chaque régime la neutralité financière de l'opération de substitution, voire, pour certains régimes, un complément de versements.
Le dispositif de l'article L. 139-2 signifie donc que le différentiel d'1,7 milliard sera automatiquement couvert (1°) et que pour la fraction restante, soit 3,6 milliards, la répartition s'opérera prioritairement vers la CANAM et le CNAMTS, proportionnellement à leur déficit comptable. Selon les chiffres transmis par le ministère des Affaires sociales, ces deux régimes devraient bénéficier respectivement de 0,8 et 2,8 milliards de francs.
II - La position de votre commission
Elle vous proposera d'abord de compenser la perte de recettes résultant des amendements de l'Assemblée nationale par un amendement introduisant un article additionnel après l'article 7.
Sous réserve d'un amendement de précision et d'un amendement rectifiant une erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 15 - Ressources de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
Objet : Cet article tire les conséquences de l'article 14 du présent projet de loi sur les ressources affectées à la branche maladie-maternité-invalidité-décès du régime général.
L'actuel article L. 241-1 du code de la sécurité sociale précise que les ressources de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont constituées :
- des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés ;
- de la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général ;
- le cas échéant, des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'article 15 actualise le contenu de cet article en indiquant que ces ressources comprennent également :
- une fraction du produit de la CSG due au titre des articles L. 136-1 (revenus d'activité et de remplacement). L. 136-6 (revenus du patrimoine). L. 136-7 (revenus de l'épargne) et L. 136-7-1 (sommes versées ou réalisées à l'occasion des jeux) ;
- une fraction du produit des droits sur les alcools visé à l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article apparaît aussi comme la conséquence de l'article 14 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale qui organise le reversement d'une partie du produit de la CSG élargie et des droits de consommation sur les alcools visés par ce même article 14.
Il comporte une précision supplémentaire. Le versement de ces deux dernières ressources sera effectué à hauteur du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2. Ce dernier, comme on l'a vu précédemment, prévoit que les sommes correspondantes sont réparties en fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par la diminution des taux de cotisations d'assurance maladie qui devrait intervenir en raison de la substitution de la CSG à cette cotisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel quel.
Art. 16 - Ressources de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF)
Objet : Cet article élargit le champ des ressources de la CNAF à une fraction du produit de la CSG prélevée sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux.
L'article 16 complète le 4° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale qui définit les ressources de la branche famille. Il prévoit que la fraction du produit de la CSG qui lui est affectée inclut celui prélevé sur les sommes engagées ou sur les produits réalisés à l'occasion des jeux, du pari mutuel et des casinos, qui sont mentionnés à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article est modifié par l'article 12 du présent projet de loi.
Votre commission vous suggère d'adopter cet article sans modification.
Art. 17 - Ressources de la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des professions indépendantes (CANAM)
Objet : Cet article complète la liste des ressources affectées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés afin de tenir compte des reversements prévus à l'article 14 du projet de loi.
L'article 17 prévoit un élargissement des ressources de la CANAM qui sont, en vertu de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale, actuellement constituées par :
- les cotisations des assurés,
- la fraction du produit de la cotisation instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances,
- une fraction des produits de la contribution sociale de solidarité (CSS) à la charge de certaines sociétés, visée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale,
- les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code précité.
La CANAM sera également bénéficiaire, à l'avenir, d'une fraction de la CSG et des droits sur les alcools visés à l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale.
En précisant que ce versement s'effectuera à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code, l'article 17 renvoie aux modalités de répartition de ces ressources instituées par l'article 14 du présent projet de loi pour garantir la neutralité financière de l'opération de substitution de la CSG à une partie de la cotisation d'assurance maladie.
Votre commission vous suggère d'adopter cet article tel quel.
Art. 18 - Ressources des régimes généraux
Objet : Cet article prévoit la mention du produit de la CSG et des droits de consommation sur les alcools dans les ressources des régimes spéciaux
L'article 18 procède, de la même façon que les trois articles précédents, à l'actualisation des dispositions mentionnant les ressources des régimes entrant dans le mécanisme de substitution institué par l'article 14 du présent projet de loi.
Il concerne les assurances maladie et maternité des régimes spéciaux visées au titre 1er du livre VII du code de la sécurité sociale. L'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale précise que leurs ressources sont « notamment » constituées par des cotisations à la charge des assurés.
Le présent article 18 prévoit qu'elles comprendront également désormais le produit de la CSG et des droits de consommation sur les alcools dans les mêmes conditions que les régimes mentionnés précédemment.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 19 - Ressources du régime des salariés agricoles
Objet : Cet article modifie, dans les mêmes termes que les articles précédents, les dispositions déterminant les ressources du régime des salariés agricoles.
L'article 19 procède à l'élargissement du champ des ressources du régime des salariés agricoles pour tenir compte des dispositions de l'article 14 du présent projet de loi.
Jusqu'ici, l'article 1031 du code rural ne mentionnait que des ressources de cotisations assises sur les rémunérations, les allocations et revenus de remplacement ainsi que sur les avantages de retraite.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 20 - Ressources du régime des exploitants agricoles
Objet : Cet article crée un nouvel article dans la section consacrée au financement du régime des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées du régime agricole pour tenir compte des nouvelles ressources de ce régime.
Toujours par souci de coordination, cet article, qui concerne le régime des exploitants agricoles dont les comptes sont retracés dans le budget annexe des prestations sociales agricoles, prévoit que son financement sera également assuré par les ressources et selon les modalités mentionnées à l'article 14 du présent projet de loi de financement.
Sous réserve d'une rectification d'erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter cet article.
Art. 21 - Ressources du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
Objet : Cet article modifie par coordination avec les autres articles du projet de loi de financement, notamment son article 14, le domaine des ressources du Fonds de solidarité vieillesse institué par la loi n° 93-936 du 12 juillet 1993
I - Le financement actuel du Fonds de solidarité vieillesse
L'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale précise que les recettes du Fonds sont constituées par :
1°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 (CSG) à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 % à l'assiette de ces contributions. Son montant est évalué en 1996 à 52,5 milliards de francs ;
2°) dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis. 406 A et 520 A du code général des impôts (droits sur les alcools et boissons non alcoolisées), à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse (celui-ci est une ressource à part entière de la région Corse). Le montant des encaissements à ce titre est estimé à 15,5 milliards en 1996.
Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive. Il convient de tenir compte, en outre, de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 juillet 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Celui-ci a institué une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versés, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Cette taxe, dont le taux est fixé à 6 %, est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale et par les caisses de Mutualité sociale agricole.
Sur un produit initialement estimé à 2,5 milliards, la Commission des Comptes de la sécurité sociale considère qu'il avoisine, en 1996, 1,7 milliard. Il convient de souligner que, compte tenu des difficultés de recouvrement constatées auprès des petites entreprises, le Gouvernement a décidé d'en exonérer les entreprises de moins de neuf salariés.
Enfin, parmi ces ressources, on ne peut omettre les produits de placement du Fonds. Ceux-ci atteignent, en 1996, 140 millions de francs.
Comme cela est rappelé à l'annexe F, trois mesures s'inscrivant dans le cadre du présent projet de loi de financement ont une incidence sur les ressources FSV.
Il s'agit de :
1°) l'élargissement de l'assiette de la CSG. Celui-ci apportera, en année pleine, un accroissement de recettes d'environ 3,8 milliards au FSV qui conserve le bénéfice du produit de la CSG à hauteur de 1,3 point. Il est donc prévu de transférer l'intégralité de cet accroissement de ressources à la branche maladie, via les droits sur les boissons, afin de compenser pour les régimes concernés la diminution simultanée du taux des cotisations maladie ;
2°) par ailleurs, une majoration du droit de consommation sur les alcools -qui n'a pas été augmenté depuis 1993- interviendra à compter du 1er janvier 1997. Elle concernera l'ensemble des alcools et boissons spiritueuses soumis au droit de consommation, ce qui exclut les vins, les vins doux et les produits intermédiaires. Il faut souligner qu'elle visera également les « PREMIX », boissons mélangeant des sodas et des alcools. Le produit de cette majoration, soit 1,5 milliard de francs, s'ajoute au montant actualisé des droits de consommation sur les alcools, soit un total de 12,85 milliards de francs en 1997 (11,35 + 1,5). Conformément à l'article 20 du présent projet de loi, une partie du droit de consommation sur les alcools (visé à l'article 403 du code général des impôts) est affectée à l'assurance maladie ;
3°) enfin, une fraction du produit du droit de consommation sur les alcools sera affectée aux régimes d'assurance maladie, ce qui portera le total des droits sur les boissons affectés à cette branche à 5,3 milliards de francs.
S'agissant des dépenses du Fonds de solidarité vieillesse, il convient de noter, par ailleurs, que celui-ci fera l'objet d'une mesure à caractère réglementaire augmentant la prise en charge des périodes de chômage non indemnisé.
Le Fonds de solidarité vieillesse, en application de la loi du 22 juillet 1993 modifiée, prend en charge des prestations aux personnes âgées à caractère non contributif et relevant de la solidarité nationale. Il s'agit notamment du coût de la validation gratuite par le régime général des périodes de chômage, qu'il s'agisse de chômage indemnisé ou non indemnisé.
Le décret n° 96-532 du 14 juin 1996, mettant en application le plan de réforme de la sécurité sociale de novembre 1995, a amélioré cette prise en charge en accroissant le salaire de référence utilisé pour cette validation. Cependant, les prises en charge au titre du chômage non indemnisé sont encore très incomplètes, puisqu'elles ne sont calibrées pour l'instant que sur une fraction faible limitée à 23,5 % de l'effectif total des chômeurs non indemnisés. Cette fraction sera prochainement majorée de 8 points. Cette mesure, de caractère réglementaire, permettra un transfert au Régime général au titre de la vieillesse de l'ordre de 1,5 milliard de francs, en 1997.
Le tableau suivant présente les prévisions de recettes et de dépenses du Fonds de solidarité vieillesse pour les exercices 1996 et 1997. Elles sont établies en « droits constatés », incluant les différentes mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale et distinguant la prévision de résultat annuel de la situation des réserves cumulées de l'établissement.
Le compte du Fonds de solidarité vieillesse en droits constatés (prévisions initiales du projet de loi)
Source : direction de la sécurité sociale (DEEF)
II - Le dispositif proposé
L'article 21 adapte les dispositions de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale relatif aux recettes du Fonds de solidarité vieillesse aux modifications introduites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et qui concernent, d'une part, l'élargissement de l'assiette de la CSG et, d'autre part, l'affectation d'une partie du produit des droits sur les alcools prévus à l'article 503 du code général des impôts.
La première modification prend en compte l'élargissement de l'assiette de la CSG en mentionnant la CSG sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux. L'Assemblée nationale a rectifié une erreur matérielle concernant l'affectation de la CSG calculée sur les revenus du patrimoine.
La seconde modification tire les conséquences de l'article 14 du projet de loi de financement qui crée un article L. 139-1 affectant une partie des droits sur les alcools antérieurement versée au Fonds de solidarité vieillesse aux régimes obligatoires d'assurance maladie. L'assiette et le taux de ces droits ont été abaissés à l'Assemblée nationale par amendement à l'article 24.
Elle apparaît ainsi comme une disposition de coordination limitant désormais le produit des droits de consommation sur les alcools bénéficiant au Fonds de solidarité vieillesse à 60 % du produit des droits mentionnés à l'article 403 du code général des impôts. Le produit de ces droits perçus dans les départements de la Corse reste acquis à la région Corse.
III - La position de votre commission
Comme cela a été rappelé sous l'article 14, la perte de recettes pour le FSV résultant de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale s'élèvera à environ 200 millions de francs, le produit des taxes passant de 12,1 à 11,9 milliards de francs.
Comme cela a été précédemment précisé, ce double ajustement conduit à réduire de plusieurs milliards le volume des recettes affectées par le FSV sachant qu'elles seront majorées de 3,8 milliards en raison de l'extension de l'assiette de la CSG.
Si on ajoute la mesure prévue par voie réglementaire (amélioration de la prise en charge par le FSV des périodes de chômage non indemnisé), le solde net des nouvelles mesures entrant en vigueur en 1997 et concernant le Fonds de solidarité vieillesse s'établit à moins de 2 milliards.
A court terme, on peut donc s'interroger sur les conditions d'équilibre de ce fonds une fois que les réserves (évaluées à 4 milliards fin 1996) auront été épuisées. Votre commission estime élevées les ponctions opérées ainsi brutalement sur ce Fonds sans réel débat sur l'évolution de ses missions.
Par ailleurs, votre commission s'interroge sur le montant attendu en 1997 des droits sur les alcools en raison de l'incidence inévitable de leur hausse de ces droits sur le niveau de la consommation.
Sous ces réserves, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 22 - Conditions d'entrée en vigueur des différentes dispositions relatives à la CSG
Objet : Cet article fixe au 1er janvier 1997 la date d'entrée en vigueur des articles 6 à 21.
L'article 22 détermine les conditions d'entrée en vigueur du titre III du présent texte afin de permettre l'application des mesures concernant l'élargissement de l'assiette de la CSG et la substitution de la CSG à la cotisation d'assurance maladie à compter du 1er janvier 1997. Toutefois, ces conditions sont adaptées aux caractéristiques des versements considérés.
Il apporte cinq précisions essentielles :
1°) les dispositions relatives à l'extension de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement (art. 6, 7 et 8) et sur l'augmentation de son taux (art. 13) seront appliquées dès le 1er janvier 1997 aux revenus versés à compter de cette date ;
2°) les dispositions concernant l'assiette (art. 9) et le taux de la CSG (art. 13) sur les revenus du patrimoine s'appliquent sur les revenus de 1996 qui seront acquittés en 1997 ;
3°) les dispositions concernent l'assiette (art. 10) et le taux (art. 13) de la CSG sur les revenus de placement s'appliquent, à partir du 1er janvier 1997, aux produits taxés au titre de l'article 125 A du code général des impôts et aux sommes engagées dans le cadre du pari mutuel (paragraphe II de l'article L. 136-7) ;
4°) les dispositions concernant la CSG sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos (paragraphe III de l'article 12) sont également applicables au 1er janvier 1997. Il s'agit des tirages, événements sportifs et émissions visés au I de l'article L. 136-7-1. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination sur cet alinéa ;
5°) toutes les autres dispositions (art. 14 à 21) sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
* 7 Loi ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
* 8 Casinos régis par la loi du 15 juin 1957 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.