II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE VALIDATION PRÉVENTIVE DU CONTRAT DE CONCESSION
A. LES DIFFÉRENTS CONTENTIEUX SUSCITÉS PAR LA CONSTRUCTION DU STADE DE FRANCE
La construction du Stade de France a donné lieu à différents contentieux, certaines procédures ayant précédé l'attribution de la concession, d'autres ayant été engagées postérieurement à cette attribution.
Par trois ordonnances du 2 novembre 1994 et une ordonnance en date du 2 février 1995, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté des requêtes en référé précontractuel présentées en application de L'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Par une ordonnance du 12 décembre 1994, il a également rejeté une requête présentée en application de l'article R 130 du même code et qui concernait la communication du texte d'une première décision du Premier ministre relative à l'attribution de la concession -rendue publique le 5 octobre 1994- ainsi que l'ensemble des décisions, données et rapports sur la base desquels la décision a été prise. Un appel a été interjeté de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris.
Le tribunal administratif de Paris a pour sa part rejeté, dans un jugement du 18 avril 1995, deux recours formés aux fins d'annulation de la délibération du jury rendue publique le 27 juillet 1994 et de la décision du Premier ministre rendue publique le 5 octobre 1994.
Postérieurement à l'attribution de la concession, trois procédures ont été engagées dont l'une a donné lieu à un désistement de la part du requérant.
Par une ordonnance du 10 juillet 1995, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté une requête qui tendait à la communication du contrat de concession conclu le 29 avril 1995 et de l'ensemble des décisions, dossiers et rapports sur la base desquels la décision de passer le contrat a été prise.
Enfin, par un jugement du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Premier ministre en date du 29 avril 1995 d'approuver et de signer le contrat portant concession de la conception, de la réalisation, du financement, de l'entretien et de l'exploitation du stade de France.
Ce jugement -qui a été frappé d'appel par l'État devant la cour administrative d'appel de Paris- fait peser une insécurité juridique sur le contrat de concession, que la présente proposition de loi tend à lever.
B. L'ANNULATION DE LA DÉCISION DU PREMIER MINISTRE D'APPROUVER ET DE SIGNER LE CONTRAT DE CONCESSION
Pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la considération que le contrat de concession n'avait pas respecté le règlement de la consultation selon lequel aucune subvention d'exploitation ne pourrait être envisagée en faveur du concessionnaire.
Il a, en effet, considéré que l'un des mécanismes de compensation prévus par le contrat de concession en cas de circonstances imprévisibles et extérieures au contrat pouvait s'analyser comme un système de subventions instituées au profit du concessionnaire, même en l'absence de bouleversement de l'économie du contrat résultant d'événements imprévisibles et extérieurs aux parties, circonstance qui, dans le droit commun des concessions de service public, est de nature à justifier une indemnisation au profit du concessionnaire.
Or, le versement de subventions d'exploitation étant exclu par le règlement de la consultation, le tribunal a considéré que les stipulations du contrat méconnaissaient sur ce point les prescriptions fixées par le règlement de la consultation et qu'en cela elles portaient atteinte au principe d'égal accès des candidats à l'octroi de la concession.
Le tribunal a jugé que ces stipulations n'étant pas divisibles des autres stipulations du contrat, elles entachaient d'illégalité l'ensemble de la convention litigieuse et par voie de conséquence la décision du Premier ministre de la signer.
Il a en conséquence annulé -comme le lui demandaient les requérants- la décision du Premier ministre de signer le contrat concédant la construction et l'exploitation du Stade de France à Saint-Denis.
C. LA VALIDATION PROPOSÉE
L'exposé des motifs de la proposition de loi qui vous est soumise souligne que le fait que certains des candidats évincés aient été conduits à saisir les juridictions compétentes peut s'expliquer par l'enjeu et la notoriété du projet de grand stade.
Il relève que le jugement du tribunal administratif ne remet nullement en cause le caractère de concession du contrat -d'ailleurs expressément voulu par le législateur- mais qu'il rappelle l'obligation de l'autorité concédante de tirer les conséquences des règles de consultation qu'elle a elle-même choisi de s'imposer, sans y être obligée, avant de désigner librement le concessionnaire.
Bien que le concessionnaire et le concédant restent tenus de leurs obligations contractuelles, les auteurs de la proposition de loi font valoir que l'annulation de la décision d'attribution de la concession -juridiquement détachable du contrat même- expose celui-ci à une relative insécurité juridique.
Or, cette insécurité juridique soulève des problèmes à la fois pour la mobilisation des fonds bancaires nécessaires au financement privé et pour la bonne conclusion des relations contractuelles que le concessionnaire doit établir avec les sous-traitants pour achever la construction de l'ouvrage et préparer son exploitation.
Dans ces conditions, le souci d'éviter le développement de contentieux d'une ampleur telle qu'ils entraînent des risques considérables pour la réalisation de l'opération, notamment la suspension des travaux, fonde -compte tenu de l'urgence dictée par l'organisation de la prochaine coupe du monde- la validation proposée.