CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Article 55
Extension du bénéfice du
congé de longue durée
aux fonctionnaires atteints du SIDA
Cet article constitue la transposition à la fonction publique hospitalière des dispositions prévues aux articles 49 et 52 en faveur des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. En effet, il tend également à ajouter le « déficit immunitaire grave et acquis » à la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée, qui est fixée, dans la fonction publique hospitalière, par l'article 41 de la loi statutaire du 9 janvier 1986.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 56
Détachement d'un fonctionnaire
français dans l'administration
d'un État membre de la
Communauté européenne ou de l'EEE
Cet article concerne le détachement d'un fonctionnaire hospitalier français dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; il constitue la transposition pour la fonction publique hospitalière du dispositif prévu à l'article 50 pour la fonction publique de l'État et à l'article 53 pour la fonction publique territoriale.
Par dérogation au droit commun du détachement, il prévoit en effet, grâce à une modification de l'article 54 de la loi statutaire du 9 janvier 1986, la réintégration immédiate dans son corps d'origine, au besoin en surnombre, du fonctionnaire détaché dans l'administration d'un autre État européen s'il est remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement rédactionnel.
Article 57
Extension du bénéfice du
congé parental
aux fonctionnaires adoptant un enfant âgé
de plus de trois ans
Cet article tend à modifier l'article 64 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 afin d'étendre le bénéfice du congé parental aux fonctionnaires hospitaliers adoptant un enfant âgé de plus de trois ans mais n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ; il constitue la transposition à la fonction publique hospitalière des dispositions prévues aux articles 51 et 54 du projet de loi pour la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à préciser que le congé parental peut être accordé à la mère ou au père.