3. Les dispositions du projet de loi
Le Titre Premier du projet de loi a pour objet de permettre l'application de la procédure de résorption de l'emploi précaire prévue par le premier volet du protocole du 14 mai 1996.
À cette fin, il prévoit la possibilité d'ouvrir dans chaque fonction publique, pendant une période de quatre ans, des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires et destinés à permettre aux meilleurs d'entre eux d'être titularisés sur des emplois offerts à cet effet.
Les conditions que devront remplir les candidats pour postuler à ces concours sont, dans une large mesure, analogues dans les trois fonctions publiques, mais compte tenu des spécificités de chacune d'entre elles, les populations d'agents non titulaires en faveur desquels il a été prévu d'ouvrir des concours réservés sont sensiblement différentes.
Les conditions de candidature communes aux trois fonctions publiques sont les suivantes :
- justifier de la qualité d'agent non titulaire recruté à titre temporaire mais exerçant des fonctions permanentes de même nature que celles qui sont dévolues aux agents non titulaires :
- avoir été en fonctions ou en congé à la date du 14 mai 1996 (ou, éventuellement, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 mai 1996) ;
- justifier des mêmes titres ou diplômes que ceux qui sont exigés des candidats aux concours externes (ou pour les enseignants des disciplines technologiques et professionnelles, aux concours internes) ;
- justifier d'une durée de services publics équivalente à quatre ans au cours des huit dernières années (en équivalent temps plein, sauf pour la fonction publique territoriale), aucune limite d'âge ne pouvant être opposée aux candidats.
Pour les candidats en fonctions à la date du 14 mai 1996, les conditions de titres ou diplômes et de durée de services sont appréciées à la date de clôture des inscriptions au concours ; toutefois, pour ceux qui n'étaient plus en fonctions le 14 mai 1996, ces conditions doivent être remplies à cette dernière date.
Sous réserve de ces conditions, les populations concernées par les concours réservés dans chaque fonction publique seront les suivantes :
- dans la fonction publique de l'État ( articles premier et 2 ), les agents non titulaires qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître-auxiliaire ou équivalent dans des établissements du second degré (le nombre d'agents concernés est évalué par l'étude d'impact à environ 12 000 au titre de la première catégorie et 11 000 au titre de la seconde, chiffres à comparer aux quelques 72 000 agents non titulaires de la fonction publique de l'État), ainsi que les agents non titulaires de droit public des établissements publics à caractère administratif exerçant des fonctions de même nature ;
- dans la fonction publique territoriale ( article 4 ), les agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant à des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude avant le 14 mai 1996 (ce qui concernerait, également d'après l'étude d'impact, environ 50 000 agents) ;
- et dans la fonction publique hospitalière ( article 6 ), les agents exerçant des fonctions d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B (soit environ 9 500 personnes, toujours selon l'étude d'impact).
Par ailleurs, il est prévu de conforter provisoirement la situation des enseignants de disciplines pour lesquelles il n'existe pas de diplôme permettant l'accès au corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel en les faisant bénéficier de contrats à durée indéterminée, dans l'attente de dispositions statutaires appropriées ( article 3 ) .
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Sous réserve d'amendements tendant à en clarifier et en préciser la rédaction, votre commission vous propose d'adopter ces dispositions. Elle a cependant prévu d'y apporter quelques compléments concernant notamment la fonction publique territoriale.
Ainsi, votre commission a tout d'abord souhaité préciser, par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 , que les enseignants contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat pourront bénéficier de mesures adaptées à la spécificité de leur situation en vue de la résorption de l'emploi précaire dans ce secteur, conformément aux dispositions prévues dans le protocole du 14 mai 1996.
Elle a par ailleurs constaté qu'aucune disposition n'était prévue par le projet de loi en faveur des agents non titulaires de l'État de catégories A et B et s'est interrogée sur la nature des mesures concrètes envisagées par le Gouvernement à leur sujet, dans le prolongement des engagements pris dans le cadre du protocole.
S'agissant de la fonction publique territoriale, votre commission vous propose de compléter les dispositions prévues par le projet de loi :
- d'une part, en faisant apparaître clairement qu'aucune obligation de recrutement ne sera imposée aux collectivités territoriales (article 5) ;
- d'autre part, en précisant les modalités de prise en compte des spécialités éventuelles à l'intérieur des cadres d'emplois et de décompte de la durée de services exigée des agents occupant des emplois à temps non complet (article 4).
Enfin, votre commission vous propose d'adopter un article additionnel après l'article 4 afin d'autoriser l'ouverture de concours réservés aux agents non titulaires des collectivités territoriales qui étaient déjà en fonctions au moment de la publication du statut particulier du cadre d'emplois correspondant à leurs missions, sous réserve d'une durée de services effectifs au moins équivalente à quatre ans au cours des huit dernières années.