CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Article 4
Conditions d'accès aux concours
réservés
Par dérogation aux règles normales de recrutement dans la fonction publique territoriale définies par les articles 36 (principe du recrutement par voie de concours externe ou interne), 41 (modalités suivant lesquelles sont pourvus les emplois vacants), 43 (fixation du nombre de postes ouverts à un concours) et 44 (établissement d'une liste d'aptitude à l'issue d'un concours) de la loi statutaire du 26 janvier 1984, l'article 4 du projet de loi, de même que l'article premier pour la fonction publique de l'État, autorise, à titre temporaire (pour une durée maximum de quatre ans), l'ouverture de concours réservés à certains agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Pour s'inscrire à l'un de ces concours réservés permettant l'accès à un cadre d'emplois de fonctionnaire territorial titulaire, les candidats devront satisfaire aux cinq conditions suivantes :
1° justifier de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de la loi statutaire du 26 janvier 1984 ;
2° être en fonctions ou bénéficier d'un congé régulièrement accordé dans les conditions réglementaires en vigueur (à savoir l'un des congés prévus par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi statutaire du 26 janvier 1984) ;
3° exercer, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours (qui peut être, selon le cas, le CNFPT, un centre de gestion ou une collectivité territoriale elle-même), des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels un concours de recrutement au plus a été organisé et a donné lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude ;
4° justifier des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emploi concerné ;
5° justifier d'une durée de services publics effectifs « au sein de la fonction publique territoriale »« équivalente à quatre ans » , au cours des huit dernières années.
À l'instar du dispositif prévu pour la fonction publique de l'État, les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° seront appréciées à la date du 14 mai 1996, tandis que celles prévues aux 4° et 5° le seront à la date de clôture des inscriptions au concours ; toutefois les candidats qui ont été en fonctions pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier et le 14 mai 1996 seront admis à se présenter au concours à condition de remplir les conditions de titres ou diplômes et de durée de services à la date du 14 mai 1996.
Les conditions définies aux 1°, 2°, 4° et 5° sont analogues à celles qui ont été prévues à l'article premier pour la fonction publique de l'État.
En revanche, la condition définie au 3°, qui précise l'étendue de la « population » concernée, a une portée sensiblement différente. En effet, alors que le dispositif prévu à l'article premier pour la fonction publique de l'État s'adresse essentiellement soit à des agents de niveau correspondant à la catégorie C, soit à des personnels enseignants (maîtres auxiliaires, en particulier), les concours réservés qui sont prévus par l'article 4 pour la fonction publique territoriale ont vocation à bénéficier à des agents de tous niveaux, occupant des fonctions normalement dévolues à des cadres d'emplois pour lesquels aucun concours n'a encore eu lieu en raison de leur création récente, ou pour lesquels des difficultés ont été rencontrées l'organisation locale ou nationale des concours.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les cadres d'emplois concernés seraient au nombre de 10 dans la filière culturelle, 3 dans la filière sportive, 2 dans la filière administrative (cadres d'emplois des secrétaires de mairie et des adjoints administratifs), 14 dans la filière médico-sociale et 2 dans la filière technique.
Le nombre de bénéficiaires potentiels est évalué par l'étude d'impact à environ 50 000, dont 39 000 pour les cadres d'emplois du niveau des catégories A et B et de l'ordre de 10 à 11 000 pour les fonctions du niveau de la catégorie C (contre 33 000 en tout pour la fonction publique de l'État).
Les modalités d'application de cet article sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans une nouvelle rédaction résultant d' un amendement qui tend notamment à apporter deux précisions complémentaires :
- d'une part, en prévoyant la prise en compte des spécialités éventuelles à l'intérieur des cadres d'emplois ;
- d'autre part, en définissant des modalités de comptabilisation de la durée de services adaptées à la situation particulière des agents à temps non complet (pour les autres agents, cette comptabilisation se fera, comme dans les autres fonctions publiques, en équivalent temps plein).
S'agissant des agents occupant des emplois à temps non complet, la solution retenue par la commission est la suivante : les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein alors que les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées à des périodes à mi-temps.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 4
Concours
réservés à certains agents
non titulaires de la
fonction publique territoriale
Après l'article 4, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la possibilité d'ouvrir des concours réservés aux agents non titulaires des collectivités territoriales qui étaient déjà en fonctions au moment de la publication du cadre d'emplois correspondant aux missions qu'ils exercent et qui peuvent justifier d'une durée de services d'au moins quatre ans au cours des huit dernières années.
Cet amendement a pour objet d'offrir une possibilité de titularisation à des agents qui, ayant été recrutés avant la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, sont généralement en fonctions depuis longtemps et donnent toute satisfaction à leurs employeurs.
Article 5
Listes d'aptitude
Cet article a pour objet de préciser que les agents déclarés admis à un concours réservé seront inscrits sur une liste d'aptitude dont la durée de validité est fixée à deux ans.
Les concours réservés donneront donc lieu, comme les autres concours de recrutement dans la fonction publique territoriale, à l'établissement de listes d'aptitude sur lesquelles le texte du projet de loi n'apporte aucune autre précision que celle de leur délai de validité.
Aucune obligation de recrutement n'étant imposée aux collectivités locales, il apparaît cependant implicite que l'inscription sur une de ces listes d'aptitude -de même que l'inscription sur une liste d'aptitude de droit commun- ne vaudra pas recrutement, celui-ci restant subordonné à la nomination par une collectivité territoriale dans un emploi déclaré vacant.
Votre commission estime néanmoins préférable, dans un souci de clarification, de préciser explicitement que ces listes d'aptitude, tout comme les listes d'aptitude de droit commun, seront établies par ordre alphabétique et n'entraîneront aucune obligation de recrutement pour les collectivités territoriales.
Elle vous propose donc d'adopter un amendement rédigé en ce sens.