C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF FISCAL

Dans le troisième volet du projet de loi relatif aux mesures d'incitation financière et fiscale en faveur des véhicules et des carburants propres, l'Assemblée nationale a adopté les quatre mesures votées par le Sénat permettant :


• d'une part un remboursement plafonné de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour les taxis et les exploitants de transports en commun utilisant des véhicules propulsés par des carburants « propres » ou de l'électricité (article 23) ;


• d'autre part, d'offrir aux exploitants de réseaux de transports publics en commun de voyageurs le remboursement partiel des équipements permettant de réduire les émissions de leurs véhicules mis en service entre 1991 et 1996 (article 23 bis) ; néanmoins l'Assemblée nationale a restreint le champ d'application de ce dispositif aux seuls autobus.


• L'exonération en tout ou partie de la taxe sur les véhicules de sociétés sur les véhicules propulsés par des carburants « propres » ou de l'électricité (article 24).


• Enfin, le dispositif de l'amortissement exceptionnel prévu pour les véhicules électriques acquis entre 1991 et 1999 est étendu aux véhicules fonctionnant exclusivement au GNV ou au GPL ainsi qu'aux accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques (article 27).

En revanche, l'Assemblée nationale a rétabli les deux articles du projet de loi qui ouvrent aux conseils régionaux et généraux la faculté d'exonérer de la vignette et de la taxe sur les immatriculations, les véhicules utilisant des carburants « propres » en fonctionnant au moyen de l'énergie électrique. Le Sénat avait supprimé ces deux articles en dénonçant le transfert de charges non compensé qui en résultait pour les collectivités locales.


• Remboursement plafonné du système permettant aux taxis de fonctionner au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

Le rappel de ces dispositions fiscales nous permet d'analyser le dispositif de la proposition de loi n° 489 tendant à améliorer la qualité de l'air par le remboursement à tout propriétaire de taxi du coût d'achat et d'installation de l'équipement permettant à leur véhicule de fonctionner au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, présentée par MM. Bertrand Delanoë, Claude Estier, Michel Charzat et Mme Danièle Pourtaud.

Le dispositif proposé autorise le remboursement à tout propriétaire de taxi du coût d'achat et d'installation du « kit » permettant à leur véhicule de fonctionner en bi-carburation GPL ou GNV. Ce remboursement serait plafonné à 10.000 francs par véhicule et les systèmes assurant droit au remboursement seraient soumis à agrément.

Les auteurs de la proposition de loi insistent sur l'intérêt immédiat d'une telle mesure puisqu'il concerne le parc existant des véhicules, dont le renouvellement intégral n'interviendra que dans une dizaine d'années. Le dispositif concerne les taxis qui participent très largement à la circulation en milieu urbain ; en les incitant à utiliser des carburants propres, on peut penser que l'effet sur la pollution atmosphérique des villes sera réel.

On ne peut qu'être favorable au principe général d'un tel dispositif mais son examen plus attentif fait apparaître plusieurs incohérences qui le rendent peu attractif.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs, ce dispositif ne saurait être d'application immédiate pour l'ensemble du parc des taxis puisque la quasi-totalité des taxis français sont des véhicules diesel, alors que le kit GPL ne s'applique qu'aux véhicules à essence. La mesure ne peut donc s'appliquer au mieux qu'au fur et à mesure du renouvellement du parc, encore que cette mesure, compte tenu de sa rédaction, équiper le kit sur les véhicules déjà en service ne serait sans doute pas applicable au cas de l'achat direct d'un véhicule bimode qui devrait être prochainement proposé par des constructeurs.

Par ailleurs, du fait du remboursement de la TIPP aux chauffeurs de taxis, ceux-ci payent de facto leur carburant hors taxes. L'argument consistant à dire que le GPL est le carburant le moins cher à la pompe devient alors inopérant puisque le prix hors taxes du GPL est de l'ordre de 1,80 franc contre 1,10 franc pour le gazole. Le surcoût annuel du carburant d'un taxi fonctionnant au GPL par rapport à un taxi fonctionnant au gazole est donc de l'ordre (60.000 km/an) x (8 1/100 km) x (1,80 -1,10 franc) = 3.500 francs 1 ( * ) .

Il est impossible de peser de manière ponctuelle sur le choix des taxis en ce qui concerne leurs véhicules tant qu'ils paieront des carburants détaxés, car le GPL ne peut être compétitif sauf à bénéficier de subventions massives. La véritable solution globale consisterait à supprimer la détaxe en la compensant, soit par une augmentation du prix de la course, soit par des aides forfaitaires directes. Il n'est donc pas raisonnable de proposer l'adoption du dispositif visé par la proposition de loi.

En ce qui concerne les mesures transitoires ou relatives au champ d'application, l'Assemblée nationale, en dehors de précisions de forme, a peu modifié le texte adopté par le Sénat, sauf à l'article 38, paragraphe IV, en étendant, contre l'avis du Gouvernement, le champ d'application de la loi aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.

* 1 (60.000 km/an) x (81/100 km) x (1,80 -1,10 franc) = 3.500 francs

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