ANNEXES

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

« - »

M. Olivier DELAMARE DEBOUTTEVILLE, conseiller technique au cabinet du ministre de l'économie et des finances

Association française des Banques (AFB)

M. Bruno MARTIN-LAPRADE, secrétaire général de la Société générale M. Christian AUBIN, directeur général-adjoint de la BNP Mme Nathalie BRIOT, attachée parlementaire

Compagnie nationale des commissaires aux comptes

M. Didier KLING, président M. Georges LIBEROS

Conseil national de l'Ordre des experts-comptables

M. Dominique LEDOUBLE, vice-président M. Jérôme BRAULT

Conseil national du patronat français (CNPF)

M. Yann DELABRIERE, vice-président du Conseil National de la Comptabilité, président du groupe de travail du CNPF « comptes et information financière », directeur financier de Peugeot

Mme Agnès LEPINAY, directeur des affaires financières du CNPF

Mme MONOULOU, chargée des relations avec le Parlement

Conseil supérieur de la Comptabilité

M. Georges BARTHES, président

M. Yves COTTE, ancien président

M. Jean-Paul MILOT, secrétaire général

Conseil supérieur du notariat

Me BOURDEL, Président honoraire du Conseil supérieur du notariat

Me MILHAC, membre de l'Institut d'études juridiques

Mme Aude de CHAVAGNAC, chargée des relations avec les pouvoirs publics

Direction générale des impôts

M. Patrice VANNESSON, chef du bureau III-a-2 (publicité foncière)

Direction du Trésor

M. Hubert GASZTOWTT, conseiller juridique du directeur M. François PEROL, chef du bureau des marchés financiers M. Arnaud SANTOIRE, adjoint au chef du bureau des marchés financiers

Fédération française des sociétés d'assurances

M. LE DOUIT, président du groupe comptable de la FFSA, directeur de la comptabilité du groupe UAP

M. François TALON, chargé des affaires fiscales et comptables

DECRET N° 96-749 DU 26 AOUT 1996 (JO 27 AOUT 1996) RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

Décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité NOR : ECOT9620018D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnalités sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décrète :

Art. 1er. - Le Conseil national de la comptabilité est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de l'économie.

TITRE Ier
MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Art. 2. - Le Conseil national de la comptabilité a pour mission d'émettre, dans le domaine comptable, des avis et recommandations concernant l'ensemble des secteurs économiques.

En liaison avec les services, associations ou organismes compétents, il est chargé :

- de donner un avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire, étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, notamment le comité de la réglementation bancaire et financière et la commission de la réglementation du Conseil national des assurances, et les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'État ;

- de donner un avis sur les nonnes élaborées par les organismes internationaux ou étrangers de normalisation comptable ;

- de proposer toutes mesures relatives à l'exploitation des comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de la nation ;

- d'assurer la coordination et la synthèse des recherches théoriques et méthodologiques, de réunir toutes informations, de procéder à toutes études, de diffuser toute documentation relatives à l'enseignement comptable, à l'organisation, à la tenue et à l'exploitation des comptes.

Dans le cadre de ses missions, il peut consulter les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux et être consulté par eux.

TITRE II
COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Art. 3. - Le Conseil national de la comptabilité est composé comme suit :

1. Un président ;

2. Six vice-présidents :

- le directeur de la comptabilité publique ;

- le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

- le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

- deux représentants des entreprises ;

- un représentant des associations ;

3. Quarante personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, réparties comme suit :

- quatre experts-comptables proposés par l'ordre des experts-comptables ;

- quatre commissaires aux comptes proposés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

- quatre directeurs de comptabilité ;

- cinq représentants des entreprises industrielles et commerciales ;

- un représentant du secteur de l'artisanat ;

- un représentant du secteur agricole ;

- deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;

- un représentant des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

- un représentant des entreprises régies par le code de la mutualité ;

- quatre représentants du secteur financier ;

- un représentant du secteur de l'économie sociale ;

- un analyste financier ;

- un trésorier d'entreprise ;

- cinq représentants des syndicats représentatifs de salariés ;

- cinq personnalités qualifiées, dont deux au moins représentant le monde enseignant ;

4. Onze représentants des pouvoirs publics :

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant et le chef du service du contrôle d'État ou son représentant ;

- deux représentants du ministre chargé du budget ;

- un magistrat à la Cour des comptes ;

- un représentant du président de la Commission des opérations de bourse ;

- un représentant du président de la Commission bancaire ;

- un représentant du président de la Commission de contrôle des assurances ;

- un représentant du président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.

Art. 4. - Le président du Conseil national de la comptabilité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans renouvelable. Les fonctions de président sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Les modalités de sa rémunération sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les vice-présidents et les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception de ceux qui siègent es qualités, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition des organisations représentatives ou, pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité, la liste des organismes habilités à présenter les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des personnalités qualifiées.

TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Art. 5. - Le conseil se réunit en assemblée plénière. Il peut siéger en formation de sections ou de comité d'urgence. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'organisation interne du conseil, et notamment la composition, les pouvoirs, le champ de compétence et les modalités de fonctionnement des sections sont déterminés par le règlement intérieur proposé par le président, adopté et modifié par l'assemblée plénière et homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les présidents des sections sont choisis parmi les membres du conseil et nommés par le président.

Art. 6. - Le comité d'urgence est composé du président du Conseil national de la comptabilité, des vice-présidents, du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant du ministre chargé du budget et du représentant du président de la Commission des opérations de bourse.

Il est saisi par le président du Conseil national de la comptabilité ou par le ministre chargé de l'économie de toute question relative à l'interprétation ou l'application d'une norme comptable nécessitant un avis urgent. Il doit statuer dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de saisine.

Ses avis sont publiés dans le bulletin du Conseil national de la comptabilité.

Art. 7. - Si la question évoquée est du ressort d'une administration de l'État, un représentant de cette administration est invité à prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité.

Le président du Conseil national de la comptabilité peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile.

Il peut, avec l'accord du conseil, agréer des personnalités qui, en France ou à l'étranger, seront chargées, en qualité de correspondants, de réunir ou de diffuser des renseignements intéressant l'activité du conseil.

Art. 8. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du conseil. Il est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assiste aux réunions des formations du conseil.

L'organisation du secrétariat général est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président du conseil.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 9. - Le décret n° 57-129 du 7 février 1957 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité est abrogé.

Toutefois, le mandat des membres du conseil nommés par arrêté du 10 juillet 1992 prorogé par arrêté du 5 décembre 1995 est prorogé jusqu'à la nomination des nouveaux membres en application des dispositions de l'article 4 du présent décret.

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1996.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

JACQUES TOUBON MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE

ETUDE D'IMPACT

A/. REFORME DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

I - AVANTAGES ATTENDUS

1) Problèmes posés par le dispositif actuel

a) Le dispositif actuel de définition des règles comptables relève à la fois du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire :

- le Parlement est intervenu en 1983 avec le vote de la loi comptable qui a transposé en droit français la directive européenne dans le code de commerce ;

- parallèlement, différentes instances proposent des règlements : la Commission des opérations de Bourse, le Comité de réglementation bancaire et financière, les administrations de tutelle. Il en résulte un foisonnement de règles comptables d'une portée juridique variable, au sein desquelles le Plan comptable général, qui reste l'outil principal, ne peut plus jouer de rôle fédérateur en raison de sa place dans la hiérarchie des normes. Élaboré par le Conseil national de la comptabilité puis homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, il ne peut en effet s'écarter de la loi commerciale et de son décret très détaillé.

L'évolution des textes comptables ne peut donc aujourd'hui être conduite que dans le cadre d'un processus lent et compliqué associant le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, les ministères compétents sur le plan sectoriel et à titre consultatif le Conseil national de la comptabilité.

b) En outre, et c'est un point essentiel, les grandes entreprises françaises qui lèvent des fonds sur les marchés internationaux de capitaux doivent pouvoir présenter leurs comptes consolidés de manière normalisée au plan international. Elles ont récemment trop largement procédé à des changements de méthodes de convenance, en ayant recours, au gré de leurs besoins du moment, à tout ou partie des référentiels comptables internationaux. Ces changements de méthode ont d'ailleurs été critiqués par la presse économique et par les analystes comme portant atteinte à la crédibilité de leurs comptes. Ainsi, d'après une étude récente de quatre cabinets d'expertise comptable sur l'information financière d'un échantillon de 100 groupes industriels et commerciaux français, 21 groupes déclarent utiliser les normes françaises et celles de l'International Accounting Standard Committee, 9 les règles françaises et celles du Financial Accounting Standards Board, 7 se réclament de principes internationaux sans autre précision.

Cette situation présente un double inconvénient : elle ne constitue pas un cadre juridique stable pour les grandes entreprises françaises susceptibles de lever des fonds sur les marchés internationaux de capitaux ; elle nuit à la crédibilité de la place financière française dans son ensemble.

Il apparaît donc nécessaire de disposer, au plan interne, d'une capacité à valider et encadrer l'utilisation de règles internationales.

2) Avantages attendus du projet de loi

Dans ce contexte, les avantages attendus du projet de réforme sont les suivants :

- clarification et rationalisation de la procédure d'élaboration des normes comptables : cette dernière sera simplifiée et unifiée par la création du Comité de la réglementation comptable qui, à partir des avis et recommandations d'un Conseil national de la comptabilité resserré et renforcé, pourra devenir un pôle de convergence de la normalisation comptable ;

- encadrement de l'utilisation, par les grandes entreprises, des règles comptables internationales pour la présentation de leurs comptes consolidés ;

- amélioration de la transparence de l'information comptable pour les investisseurs, tant français qu'étrangers ;

- amélioration de la crédibilité des entreprises françaises pour les investisseurs, notamment internationaux.

II - IMPACT DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1) Concertation préalable

Ce projet de texte a fait l'objet d'une large concertation auprès des administrations et des professionnels concernés. Les ministères et organismes dont la liste suit ont en effet été consultés dans le cadre de la préparation du projet de loi instituant un Comité de la réglementation comptable, et ont répondu par écrit à la consultation organisée par la direction du trésor :

- le Conseil national de la comptabilité ;

- le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

- la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

- l'Association des directeurs de comptabilité et de gestion ;

- le Conseil national du patronat français ;

- l'Association française des entreprises privées ;

- l'Association nationale des sociétés par actions ;

- l'Association française des établissements de crédit ;

- l'Association française des banques ;

- la Commission bancaire ;

- le Comité de la réglementation bancaire ;

- la Fédération française des sociétés d'assurances ;

- le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;

- GROUPAMA ;

- la Commission de contrôle des assurances ;

- le Conseil national des assurances ;

- la Commission des opérations de bourse ;

- la Société des bourses françaises ;

- au sein du Ministère de l'économie et des finances : le directeur général de l'INSEE, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général des impôts, le chef du service de la législation fiscale ;

- le Ministère de la justice.

Le Ministère des affaires sociales a également été associé à la préparation du texte. Enfin, une analyse est actuellement menée, avec les services du Ministre du budget et la direction du personnel et de l'administration du Ministère de l'économie et des finances, sur le renforcement des moyens du Conseil national de la comptabilité.

2) Incidence sur l'emploi : pour mémoire, il convient de rappeler que le C.N.C, devra impérativement étoffer ses équipes, par le recrutement de compétences adéquates au sein du secrétariat général, qui compte aujourd'hui 30 personnes mises à disposition du Conseil par le Ministère de l'Économie et des Finances. On ne saurait toutefois parler à ce propos d'impact sur l'emploi.

3) Impact sur les usag ers

- impact sur les entreprises : les plus grandes d'entre elles pourront recourir à des normes internationales après homologation de ces dernières par le CRC ;

- impact sur les investisseurs : meilleure information. Aucune contrainte nouvelle ne leur est imposée.

4) Incidences financières

Elles sont liées au nécessaire renforcement des moyens mis à disposition du C.N.C. rénové, en cours de négociation avec la direction du budget, et qui devraient prévoir :

- les recrutements induits par l'examen, par le Conseil, de la pertinence de l'utilisation de normes internationales par les grandes entreprises ;

- la revalorisation de la fonction et de la rémunération du président du C.N.C, qui exercera désormais ses fonctions à plein temps.

5) Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique

D'une manière générale, le projet a pour objet de mettre fin au foisonnement de règles au statut juridique imprécis qui prédomine à l'heure actuelle en centralisant au C.R.C, et au C.N.C le pouvoir d'édicter des normes comptables qui s'imposent à tous les utilisateurs.

Plus particulièrement, le projet de loi prévoit :

- l'abrogation de l'article 55 de la loi n° 59-1429 du 28 décembre 1959, qui constitue le fondement juridique du plan comptable général, dans la mesure où l'article 6 du projet de loi lui en donne un nouveau ;

- des modifications de plusieurs articles de la loi bancaire pour tenir compte de la modification du rôle du Comité de la réglementation bancaire et financière suite à la création du CRC. Quelques articles du code des assurances ont également été modifiés compte tenu de l'inclusion de ce secteur dans le champ de compétence du CRC

B/. ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE

I - AVANTAGES ATTENDUS

Le régime de publicité foncière est fondé sur les dispositions du Code civil afférentes aux droits sur les immeubles et aux inscriptions de sûretés réelles. Les textes principaux qui régissent la matière sont le décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application. Le dispositif actuel, bien qu'offrant aux usagers toutes garanties de sécurité et de fiabilité, n'est plus adapté à un fonctionnement moderne du service de la publicité foncière.

En effet, l'évolution du droit, la complexité des situations juridiques reproduites dans les actes déposés, la diversité et la multiplicité croissante des informations collectées entraînent une augmentation des délais de traitement et de délivrance des renseignements par les bureaux des hypothèques. Ces retards ont une incidence tant sur la qualité du service rendu aux usagers que sur la réalisation des transactions immobilières.

Actuellement, les 354 bureaux des hypothèques traitent plus de 8 millions de formalités par an. Les informations sont analysées sur un fichier constitué au plan national d'environ 140 millions de fiches.

Au fil des années, la consultation manuelle de ce fichier pour répondre aux demandes de renseignements devient de plus en plus lourde et complexe. Dans ces conditions, seule l'informatisation des bureaux des hypothèques est de nature à optimiser les conditions d'exécution du service rendu aux usagers.

Aussi, il importe d'actualiser la législation en vigueur dès lors que certaines règles, conçues pour une gestion manuelle, se révèlent inadaptées à un système informatisé.

1) Incidences sur le fonctionnement des services

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la modernisation du service de la publicité foncière.

II donne notamment une base juridique aux fichiers tenus informatiquement. Les logiciels prévus sont au nombre de deux :

- MADERE (Module d'Accélération de la Délivrance des Renseignements) couvre la constitution et l'exploitation automatisées du registre des dépôts ;

- FIDJI (Fichier Informatisé des Données Juridiques sur les Immeubles) vise à informatiser l'ensemble des travaux des conservations des hypothèques.

La mise en place de ces deux applications implique une réforme partielle de la réglementation hypothécaire, tant sur le contenu et l'intégrité des enregistrements effectués, que sur l'utilisation des informations contenues dans les différents fichiers dans le cadre de la délivrance des renseignements hypothécaires aux usagers.

Outre les avantages attendus de l'informatisation du service (délivrance des états hypothécaires dans un délai inférieur à 10 jours), certaines dispositions doivent également contribuer à accélérer le traitement des documents déposés.

Il s'agit pour l'essentiel :

- de la suppression de la présentation du titre générateur des sûretés lors du dépôt des bordereaux d'inscription (allégement des contrôles portant sur des informations redondantes) ;

- de l'exploitation de la seule première partie du document hypothécaire normalisé qui permet de limiter le temps consacré à l'analyse des actes.

2) Avantages pour les usagers

Les avantages attendus résident dans la réduction des délais et dans l'amélioration du service rendu tant par le biais de l'informatisation que par l'allégement et la clarification des formalités à observer. On peut citer à cet égard :

- les garanties de sécurité et de fiabilité résultant des modifications du contenu des bordereaux d'inscription ;

- l'assouplissement de l'obligation d'élection de domicile par le créancier compte tenu de l'extension de la compétence d'instrumentation des notaires à l'ensemble du territoire national ;

- la clarification des dispositions du Code civil relatives au rang des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques entre elles ;

- la délivrance immédiate des formalités déposées mais non encore analysées au fichier immobilier grâce à l'exploitation du registre des dépôts informatisé : fourniture d'un relevé de dépôts concernant les événements juridiques intervenus sur des immeubles désignés, mais dont les actes n'ont pas encore été traités au fichier immobilier ;

- l'instauration d'une voie simple et rapide de recours juridictionnel accéléré pour contester une décision de refus de dépôt d'un acte ou d'un bordereau d'inscription, prononcée par un conservateur des hypothèques.

II - IMPACT DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1) Usagers concernés

Le projet de loi concerne les usagers chargés d'établir des actes authentiques en matière immobilière : il s'agit essentiellement des notaires, des avocats, des huissiers et de certaines autorités administratives. Sont également concernés les organismes financiers et bancaires ainsi que les particuliers dans le cadre du dépôt des demandes de renseignements.

2) Périodicité des obligations

En 1995, les 354 bureaux des hypothèques ont traité 3.721.000 formalités juridiques et 4.634.000 demandes de renseignements déposées par les différents usagers.

3) Obligations des usag ers

- Dépôt de documents hypothécaires normalisés pour la publicité des ventes immobilières autres que judiciaires. Cette mesure est destinée à donner un fondement légal au dispositif conventionnel mis en place par la Direction générale des Impôts, la Chancellerie et le Conseil Supérieur du Notariat en novembre 1990 ;

- Modification du contenu des bordereaux d'inscription de privilèges ou d'hypothèques
et des sanctions y afférant. Ces dispositions sont induites par la généralisation de la
non-représentation du titre lors de la formalité de l'inscription au bureau des
hypothèques (cf. supra).

4) Coût de la formalité pour l'usager par dossier

Pas de changement instauré par le projet de loi.

5)_ Dispositif prévu pour l'information des usagers

Mesures envisagées :

- Actions de communications envers les organismes représentatifs des usagers (notaires, avocats notamment) sur les grandes lignes des mesures adoptées et leurs conséquences pratiques ;

- Diffusion de plaquettes d'information sur l'objet et les conséquences de la réforme des textes régissant la publicité foncière.

6) Calendrier

Le délai de six mois prévu par l'article d'entrée en vigueur de la loi doit permettre aux usagers d'adapter éventuellement les logiciels utilisés pour l'établissement des actes déposés dans les conservations des hypothèques.

7) Ministère et organismes consultés

MINISTERES ET ORGANISMES CONSULTES

REPONSES SUITE À CETTE CONSULTATION

OUI

NON

I - MINISTERE

- JUSTICE

X (1)

II - ORGANISMES

- CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT (CSN)

X

- ORGANISMES FINANCIERS

. Association Française des Banques

. Crédit Foncier

. Caisse des Dépôts et Consignations

. Association Française des Sociétés financières

. Caisse Nationale du Crédit Agricole

. Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes

Entreprises (CEPME)

X

X

X

X

X

X

- ORGANISMES REPRESENTATIFS DES AVOCATS

. Conseil National des Barreaux

. Conférence des Barreaux de France et d'Outre-mer

. Commission des ventes immobilières de la Conférence

des Barreaux d'Île-de-France

. Assistance technique de l'Ordre des Avocats de Paris

. Ordre des Avocats de PARIS

X

X (2)

X

X

X

- ASSOCIATION DES CONSERVATEURS (AMC)

X

(1) - Réunions de travail et consultation techniques du Bureau du Droit Immobilier

- Réponse du Ministre de la Justice le 26/02/96

(2) - Réponse de la Conférence des Bâtonniers

8) Conséquences au regard de l'ordonnancement juridique

Le projet de loi portant divers aménagements en matière de publicité foncière ne prévoit pas d'abrogation de texte.

Il comprend deux catégories de mesures :

- celles qui modifient ou ajustent des dispositions existantes ;

- celles qui créent une disposition ou qui ajoutent un élément nouveau au texte préexistant.

La création de dispositions ou l'ajout de dispositions nouvelles au texte préexistant :

- s'inscrit dans la perspective de l'informatisation des bureaux des hypothèques (articles 4, 5 et 6) ;

- correspond à l'instauration d'une procédure de recours juridictionnel accéléré qui répond à une demande des usagers de la publicité foncière et, corrélativement, à une nécessité d'améliorer le service rendu aux usagers ;

- et a pour objet de légaliser et de généraliser un dispositif actuellement conventionnel de normalisation des actes de vente déposés.

ARTICLES MODIFIES PAR LE PRESENT PROJET DE LOI

PRECEDENTS TEXTES AYANT MODIFIE CES ARTICLES

Article 2148 du Code civil

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Loi n° 56-780 du 4 août 1956

Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959

Ordonnance n° 67-389 du 28 septembre 1967

Article 2134 du Code civil

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Article 2152 du Code civil

Loi du 1er mars 1918

Article 2201 du Code civil

Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959

Article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959

ARTICLES CREES PAR LE PROJET DE LOI

Article 2203-1 ajouté au Code civil

Article 9-1 et 33-1 ajoutés au décret n° 55-22 du 4 janvier 1995

Le présent projet de loi est applicable dans les départements d'Outre-mer et dans la collectivité territoriale de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON où sont en vigueur la législation et la réglementation relatives à la publicité foncière.

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