Rapport n° 30 (1996-1997) de M. Jean-Jacques HYEST , fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 octobre 1996

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N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 1996

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : 499 (1995-1996) et 22 (1996-1997)

Comptabilité.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mardi 15 octobre 1996 sous la présidence M. René-Georges Laurin, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, le projet de loi n° 499 (1995-1996) portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.


• Le titre premier s'inscrit dans le cadre de la réforme des institutions chargées d'élaborer la réglementation comptable, engagée par le Gouvernement avec la publication du décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité (CNC). Aux fins d'unifier la réglementation comptable, d'en assurer une plus grande cohérence, et d'en généraliser l'application, il confie au Comité de la réglementation comptable (CRC), qu'il institue, la responsabilité exclusive d'adopter les règles comptables, à partir des avis et recommandations élaborées par le CNC et après avis, le cas échéant, pour les règles sectorielles, des organismes de réglementation des établissements et entreprises financiers, des entreprises d'assurance et des mutuelles régies par le code de la mutualité. Ces règlements sont homologués par les ministres compétents avant d'être publiés au journal officiel.

Par ailleurs, une disposition particulière, destinée à favoriser la compétitivité internationale des groupes français, dispense de l'application des règles françaises de consolidation les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne, qui font appel à l'épargne sur les places étrangères et utilisent des règles de consolidation internationalement reconnues et introduites dans l'ordre juridique interne français par des règlements du CRC.

Sur ce titre, la commission a adopté six amendements : un amendement rédactionnel à l'article premier, un amendement de coordination à l'article 2 et un amendement de clarification à l'article 3. Elle a également adopté un amendement refondant l'article 6 afin de préciser les critères d'application de la dispense de mise en oeuvre des règles françaises de consolidation et d'encadrer les conditions d'utilisation par les groupes français des normes internationalement reconnues. Enfin, elle a adopté des amendements de forme aux articles 7 et 8.

Elle a par ailleurs estimé que la création du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité constituait une première étape dans la mise en place d'un dispositif de surveillance et de contrôle des comptes mais qu'il était prématuré de conférer à cet organisme des pouvoirs d'injonction, voire de sanction.


• Le titre II met en place les conditions juridiques de l'informatisation des bureaux de conservation des hypothèques en simplifiant certaines procédures. C'est ainsi qu'il supprime l'obligation de représentation du titre sauf pour l'inscription des sûretés judiciaires, qu'il prévoit l'introduction d'une partie normalisée dans les expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente autres que judiciaires, ou encore qu'il admet que le registre soit constitué par un document informatique écrit, les informations ainsi enregistrées permettant la délivrance automatisée de renseignements hypothécaires dans un délai très bref.

La commission a adopté ce titre, sous réserve d'un amendement à l'article 18 pour ne sanctionner que d'un rejet de la formalité de publicité la production d'une partie normalisée de l'acte de vente comprenant des mentions superfétatoires.

*

Le Sénat examinera ce projet de loi le jeudi 17 octobre 1996 à partir de 15 heures. La Conférence des Présidents a fixé le délai limite pour le dépôt des amendements au même jour, à 11 heures, la commission des Lois les examinera à 14 heures 30.

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi soumis à notre examen comporte deux titres, le premier porte réforme de la réglementation comptable tandis que le second porte adaptation du régime de la publicité foncière. Ces deux objets étant dénués de tout lien, ils seront examinés successivement.

I. LA RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE (TITRE PREMIER)

Le projet de loi propose tout d'abord la création d'un Comité de la réglementation comptable chargé d'adopter l'ensemble des règles comptables générales et, le cas échéant, sectorielles, préparées au sein du Conseil national de la comptabilité rénové par le décret n° 96-749 du 26 août 1996. Il complète ainsi le cadre institutionnel de l'élaboration des normes comptables dont il unifie et généralise l'application.

Cette démarche s'inscrit dans la perspective plus vaste de la réforme de la normalisation comptable dont le Gouvernement souhaite la mise en oeuvre pour répondre aux besoins croissants de transparence, de permanence et de lisibilité des comptes exprimés par les investisseurs. Elle constitue le préalable à la refonte du plan comptable général de 1982 et à sa généralisation.

Le projet de loi encadre par ailleurs l'utilisation des règles internationalement reconnues en matière de consolidation des comptes en ne dispensant de l'établissement de comptes consolidés selon les règles posées par la loi du 24 juillet 1966 que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places étrangères. Quant aux règles de substitution susceptibles d'être utilisées, elles doivent avoir été préalablement intégrées dans l'ordre juridique interne.

Ce dispositif, qui devrait améliorer la compétitivité internationale des sociétés françaises, est également destiné à interdire le « vagabondage comptable » qui opacifie les comptes et en menace la permanence.

A. LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU DROIT COMPTABLE ACTUEL

1. Une autonomie incomplète mais progressivement affirmée

Sans verser dans des controverses doctrinales, on observera que le droit comptable constitue un champ juridique spécifique par rapport au droit commercial, en raison, notamment, des distorsions existant entre personnalité comptable et personnalité juridique 1 ( * ) . De même, il se distingue du droit fiscal ; ainsi en matière de réserves et de provisions, le droit fiscal qualifie parfois de provisions ce que le plan comptable général consacre comme réserves 2 ( * ) .

Reste que le droit comptable n'est pas véritablement autonome ainsi que le montrent ses principales sources législatives que sont le code de commerce et la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou encore les qualifications qu'il retient pour telle ou telle opération dont il fixe les modalités d'enregistrement.

Il résulte de ces liens de dépendance que le droit comptable reste un droit d'intersection regroupant plusieurs éléments en provenance de disciplines distinctes même s'il a progressivement affirmé son autonomie depuis la fin de la seconde guerre mondiale, au cours d'un processus dont les principales étapes furent :

- la création de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés par l'ordonnance n° 45-2138 du 15 septembre 1945 ;

- l'établissement d'un plan comptable général approuvé par un arrêté du 18 septembre 1947 ;

- l'introduction de prescriptions comptables dans la loi précitée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

- la réforme du commissariat aux comptes par le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;

- la transposition de la directive n° 78-660 du 25 juillet 1978 relative aux comptes annuels par la loi n° 83-953 du 30 avril 1983 3 ( * ) ;

- le plan comptable général publié par un arrêté du 27 avril 1982 et entré en vigueur à compter de l'exercice 1984 ;

- l'article 27 de loi n° 84-148 du 1er mars 1984, qui a étendu l'obligation d'établir un bilan aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ;

- la transposition de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 sur les comptes consolidés par la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985.

2. Un droit foisonnant

Contrairement à ce que certains auraient souhaité à l'époque, la loi de 1983 n'est pas une charte comptable de portée générale mais un élément parmi d'autres sources du droit comptable. Elle ne gouverne en effet que les seuls commerçants, la grande masse des sociétés civiles et des professions libérales exercées à titre individuel ne connaissant pas d'autres obligations comptables que les obligations fiscales dont le seul objet est de déterminer l'assiette de l'impôt.

Si la qualité d'ensemble des règles comptables françaises applicables aux sociétés commerciales est aujourd'hui d'un niveau convenable, il n'en demeure pas moins que ces règles sont largement perfectibles. Tel est l'objet de la révision du plan comptable général annoncée pour l'an prochain.

Par ailleurs une approche générale et unifiée apparaît nécessaire pour assurer une meilleure cohérence du droit comptable. L'existence de plans comptables sectoriels totalement détachés du plan comptable général dans des secteurs aussi importants que la banque ou l'assurance est en effet préjudiciable à la lisibilité des comptes des sociétés relevant de ces secteurs 4 ( * ) .

Quant aux comptes des sociétés et organismes non commerciaux, le plan comptable général ne s'y applique pas de plein droit et il en résulte une grande diversité de situations, un foisonnement de règles voire, dans certains cas, l'absence de règles contraignantes. Or cette situation est particulièrement dommageable s'agissant par exemple des organismes privés à caractère social qui gèrent des milliards de francs.

Par ailleurs, les procédures actuelles d'élaboration des règles comptables qui font appel aux différents ministères concernés ralentissent considérablement l'évolution pourtant nécessaire de ces règles.

C'est précisément pour remédier à cette situation que le Gouvernement a engagé la démarche qui le conduit aujourd'hui à vous soumettre la création d'un organisme unique de réglementation comptable, dans le prolongement d'un Conseil national de la comptabilité rénové par le décret n° 96-749 du 26 août 1996.

3. La concurrence des règles comptables « internationalement reconnues »

La démarche d'harmonisation des règles comptables engagée par la Commission européenne s'est traduite, on l'a rappelé, par l'adoption de deux directives comptables de portée générale, en 1978 (comptes sociaux) et en 1983 (comptes consolidés). Certains secteurs d'activité ont par ailleurs fait l'objet de directives comptables particulières, ainsi les banques et autres établissements financiers (directives 86-635 du 8 décembre 1986 et 89-117 du 13 février 1989 pour les succursales).

Depuis lors, et face aux réticences notamment allemandes, la démarche s'est enlisée. On peut toutefois estimer qu'il n'est pas vraiment nécessaire de la réactiver dans la mesure où, au-delà de la reconnaissance mutuelle des règles comptables de chacun des États membres et de l'harmonisation déjà réalisée, l'internationalisation des relations économiques, géographiques et financières et la localisation hors de la Communauté européenne des plus grands marchés financiers exigent un rapprochement des systèmes comptables au-delà des frontières de l'Union européenne ou, à tout le moins, que les groupes faisant appel aux investissements internationaux appliquent des règles de consolidation comptable suffisamment proches pour que leurs comptes soient comparables.

C'est dans cet esprit que travaille, depuis 1974, un organisme international privé regroupant des représentants des instances professionnelles de la comptabilité d'un nombre croissant de pays : l'IASC (International Accounting Standards Committee). Les travaux de cet organisme sont encouragés par la Commission européenne qui en suit les évolutions par l'intermédiaire d'un groupe de contact et s'efforce d'en maintenir la compatibilité avec le droit communautaire. À l'heure actuelle, 14 normes sont considérées comme compatibles avec ces directives et 21 sont encore en cours d'examen.

Après avoir élaboré un premier corps de règles assorties d'autant d'options que nécessaires pour en permettre la compatibilité avec les règles comptables nationales, l'IASC s'est récemment engagé dans un programme de refonte de ses normes afin de constituer, pour la fin de l'année 1998, un référentiel complet et débarrassé de la plupart des options.

Cette démarche, qui est appuyée par la France, a reçu le soutien très ferme de l'OICV (Organisation Internationale des Commissions de Valeurs) qui regroupe les autorités de surveillance et de contrôle des marchés financiers 5 ( * ) . Elle permettrait en effet de disposer d'un référentiel commun à l'élaboration duquel participent les professionnels des différents États. Reste, pour atteindre l'objectif, qui est de faire accepter ces règles sur toutes les grandes places financières internationales, à convaincre les marchés américains et surtout leur autorité de contrôle, la SEC (Security exchange commission), qui contrôle l'accès des sociétés à ces marchés et qui, pour l'heure, exige des sociétés étrangères qu'elles établissent des états de rapprochement de leurs comptes consolidés en retraitant leurs comptes sur la base des normes américaines (US-gaap) établies par le FASB (Financial Accounting Standards Board), dont elle impose les normes 6 ( * ) .

Or les normes américaines sont des normes nationales à l'élaboration desquelles les professionnels des autres pays ne sont bien entendu pas associés. Élaborées et considérablement enrichies depuis leur mise en place en réaction à la crise de 1929, elles sont non seulement particulièrement complexes et détaillées mais elles peuvent s'avérer difficiles à mettre en oeuvre par les groupes français dans la mesure où elles sont destinées à retracer des opérations s'inscrivant dans un système juridique très différent du nôtre. Enfin, étant bien sûr élaborées sans prise en compte du droit communautaire, elles n'en respectent pas nécessairement les principes.

Dans la situation actuelle, les sociétés étrangères qui souhaitent émettre sur les marchés américains sont donc contraintes à l'établissement d'un double jeu de comptes consolidés. Or cette obligation a plusieurs inconvénients : elle est coûteuse et porte donc atteinte à leur compétitivité, surtout elle fait apparaître des distorsions dans les résultats en fonction du traitement comptable retenu et jette de ce fait un soupçon sur leur crédibilité.

Par ailleurs, nombre de groupes français à la recherche de financements internationaux traitent certaines de leurs opérations selon des normes empruntées aux référentiels IASC (dont on a rappelé la multiplicité des options) ou FASB, l'essentiel de la consolidation s'effectuant selon les règles françaises 7 ( * ) . De toute évidence, ce « vagabondage comptable », que les intéressés ne prennent pas toujours soin d'afficher, nuit à la transparence des comptes et en réduit d'autant la cohérence et la crédibilité. Il s'accompagne en outre de changements de méthodes d'une année sur l'autre interdisant toutes comparaisons suivies dans le temps.

En dispensant, sous certaines conditions, les sociétés françaises, qui utilisent des règles « internationalement reconnues » pour établir leurs comptes consolidés, de l'obligation de les établir également selon les normes françaises, et en encadrant ces règles en soumettant leur application à leur intégration dans le droit interne français, le projet de loi entend remédier à ces inconvénients.

B. LA REFORME DES INSTANCES DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

Le projet de loi qui vous est soumis constitue le deuxième volet d'une réforme d'ensemble du cadre institutionnel d'élaboration des normes comptables dont la première étape a été engagée cet été par la rénovation du Conseil national de la comptabilité et la généralisation de sa compétence par le décret n° 96-749 du 26 août 1996 (reproduit en annexe).

1. Le Conseil national de la comptabilité, « pôle de convergence des normes comptables en France »

Ainsi que le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, le Conseil National de la Comptabilité (CNC) est « le pôle de convergence des normes comptables en France » dans la mesure où il « élabore des avis et recommandations » sur toute réglementation comptable, générale et sectorielle. Il les transmet ensuite à l'autorité de réglementation que le projet de loi propose d'instituer.

a) le CNC institué en 1947 : un essoufflement certain et une autorité insuffisante

Initialement créé par le décret n° 57-129 du 7 février 1957 modifié par les décrets n° 64-266 du 20 mars 1964 et n° 93-167 du 1er février 1993, le Conseil National de la Comptabilité est un organisme consultatif en matière comptable.

Placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, il a « une mission de coordination et de synthèse en ce qui concerne les recherches théoriques et méthodologiques de comptabilité ainsi que leurs applications pratiques ». Il est en outre chargé, avec tous services, associations ou organismes compétents :

« - de réunir toutes informations, de procéder à toutes études, de diffuser toute documentation relative à l'enseignement comptable scolaire ou post-scolaire, à l'organisation, à la tenue et à l'exploitation rationnelle des comptes ;

« - de donner son avis préalable sur toutes dispositions d'ordre comptable étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'État, quelles soient d'origine nationale ou communautaire ;

« - de proposer toutes mesures relatives à l'exploitation rationnelle des comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de la Nation. »

Parce qu'un nombre croissant de professionnels et d'administrations souhaitaient être représentés, l'effectif du CNC s'est progressivement accru pour atteindre 117 membres, ce qui a contribué à alourdir son fonctionnement. Mais c'est surtout, ainsi que le Conseil l'a lui même souligné dans les propositions de réforme qu'il a formulées dès 1993, l'insuffisante portée juridique de ses avis et la lenteur des procédures administratives qui l'ont privé d'une véritable efficacité.

b) le CNC rénové : une autorité renforcée au service d'une compétence généralisée

Le ministre de l'économie a indiqué, en présentant le décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité, qui se substitue au décret de 1947, que le Gouvernement avait souhaité réaffirmer pleinement « le principe d'un organisme consultatif largement ouvert à toutes les parties directement ou indirectement concernées par la comptabilité » et faire du CNC « le véritable pôle de convergence des normes comptables en France ».

À cet effet, le décret réduit à 58 le nombre de ses membres, afin de rendre son fonctionnement plus opérationnel 8 ( * ) , et allonge à six ans (au lieu de trois) la durée du mandat du président dont la fonction est exercée à temps plein dans la mesure où elle devient incompatible avec d'autres activités professionnelles. Il prévoit en outre la création de sections spécialisées dans des conditions qui seront fixées par le règlement intérieur, sous le contrôle du ministre de l'économie qui homologue ce règlement.

Quant aux compétences consultatives du CNC, elles sont complétées et explicitement étendues aux règles sectorielles et aux normes élaborées par les organismes internationaux ou étrangers de normalisation comptable. Le CNC est donc clairement conçu comme le lieu d'unification et de remise en ordre des normes comptables désormais adoptées par un organisme restreint, le Comité de la réglementation comptable, que le projet de loi propose d'instituer.

Enfin, le Gouvernement a annoncé que les moyens humains et matériels du Conseil, qui est actuellement en cours de constitution, seraient substantiellement renforcés.

2. Le Comité d'urgence : de l'interprétation des normes comptables à l'embryon d'un contrôle

Le décret institue au sein du CNC un comité d'urgence de 11 membres, convoqué par le président ou, le cas échéant, le ministre de l'économie et des finances. Ce comité a vocation à statuer sur toute question d'interprétation ou d'application d'une norme comptable nécessitant une réponse urgente. Ses avis, qui devront être formulés dans un délai de trois mois, pourront être publiés de manière à en favoriser l'application effective.

Ce dispositif vient en quelque sorte en appui des professionnels de la comptabilité et des entreprises. Il devrait faciliter l'unification des interprétations, à défaut de constituer l'instance de contrôle de l'application des normes comptables imaginée par certains.

3. Le Comité de la réglementation comptable

Aux termes du projet de loi, le CNC recevrait un second prolongement sous la forme d'un Comité chargé d'adopter la réglementation comptable, sous réserve d'homologation par les ministres compétents.

On observera toutefois que l'articulation entre le CNC, que le Gouvernement entend mettre au coeur du dispositif de réglementation comptable, et le Comité de la réglementation comptable (CRC) n'apparaît pas très clairement dans le projet de loi, dans la mesure où le Conseil national de la comptabilité n'y figure que par raccroc, au détour d'une disposition prévoyant que son président et huit de ses membres siègent au CRC (art. 2-1) et surtout que « les délibérations du Comité de la réglementation comptable doivent être précédées de l'avis du Conseil national de la comptabilité » (art. 3).

Cette difficulté plus optique que juridique résulte du caractère purement consultatif du CNC et de son comité d'urgence, dont la création relève par conséquent du décret, et de l'association du CRC au pouvoir réglementaire délégué aux ministres compétents en matière comptable qui exige que cet organisme et ses pouvoirs soient créés par la loi. L'adoption du projet de loi devrait d'ailleurs conduire le Gouvernement à modifier le décret pour prendre en compte la création du CRC.

a) l'unification de l'élaboration des règles comptables au profit d'un organisme unique

Le projet de loi unifie la compétence en matière d'élaboration des normes comptables au bénéfice d'un organisme unique qu'il institue, le Comité de la réglementation comptable.

Il précise à cet effet que « les prescriptions comptables générales et, le cas échéant, les règles sectorielles qui s'y ajoutent ou s'y substituent » sont élaborées par le CRC, dans le cadre d'une procédure qu'il fixe, et s'imposent à « toute personne physique ou morale légalement soumise à l'obligation de tenir une comptabilité ». Les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique sont bien entendu écartées du champ d'application de ce dispositif.

Sous cette réserve, le champ d'application des règlements du CRC est donc conçu le plus largement possible. En effet, même si la notion de « comptabilité » n'a pas de définition juridique, elle est d'une généralité telle qu'elle recouvre toutes les formes d'obligations comptables, de la tenue du livre journal à l'établissement des comptes consolidés.

On précisera que le CRC exerce bien entendu ses compétences dans le respect de la hiérarchie des normes qui réserve notamment à la loi le soin de d'imposer des obligations comptables. De même, il est soumis au respect du droit communautaire. Enfin, même si l'intervention des règlements du CRC devrait bien entendu conduire à supprimer ultérieurement les réglementations sectorielles complètement autonomes, les normes aujourd'hui en vigueur continueront à s'appliquer de plein droit jusqu'à leur éventuelle abrogation.

b) l'institution d'un Comité de la réglementation comptable

Le projet de loi institue, dans son article 2, un Comité de la réglementation comptable dont la mission n'est pas expressément formulée mais se déduit tout à la fois de sa dénomination, de l'article premier qui, on l'a vu, définit les personne soumises au respect de ses règlements généraux et sectoriels, -les seconds s'ajoutant ou se substituant, le cas échéant, aux premiers-, et de l'article 6 qui précise les modalités d'introduction en droit français de règles comptables internationalement reconnues (voir infra).

Placé sous la présidence du ministre de l'économie ou de son représentant, le CRC comprend 10 membres, dont le garde des sceaux, le ministre du budget, le président de la COB et le président du Conseil national de la comptabilité, ou leurs représentants, d'une part, et cinq professionnels, d'autre part, pris parmi les membres du CNC : les présidents du Conseil supérieur des experts-comptables et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ainsi que trois représentants des entreprises.

La composition du CRC est en outre élargie pour l'adoption des règles sectorielles afin de lui permettre d'accueillir avec voix délibérative le ministre concerné, ou son représentant, et un professionnel membre du CNC. Lorsque les règlements sectoriels concernent les établissements et les entreprises financiers, les entreprises d'assurances ainsi que les institutions de prévoyance et les mutuelles régies par le code de la mutualité, le ministre intéressé est remplacé par le président de l'autorité de contrôle compétente, soit, selon le cas, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances ou la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.

Cette composition paritaire traduit clairement la volonté du Gouvernement d'associer très étroitement les professionnels à l'élaboration des règles comptables. En outre, elle réunit en une seule instance toutes les parties intéressées et permet donc d'envisager une accélération très sensible du processus d'adoption des normes.

c) le cas particuliers des établissements financiers et des entreprises d'assurance

S'agissant du cas particulier des établissements et entreprises financiers, des entreprises d'assurance et des organismes régis par le code de la mutualité, le projet de loi les fait entrer dans le champ de la compétence du CRC et entend donc les soumettre à terme au plan comptable général, sous réserve des règles sectorielles nécessaires pour tenir compte de la nature particulière de leurs activités.

Les établissements de crédit, dont votre rapporteur a entendu les représentants, formulent certaines craintes à l'égard de cette évolution et font observer que les conditions actuelles de l'élaboration des règles comptables auxquels sont soumis les établissements financiers garantissent une cohérence forte, et nécessaire, entre les règles comptables et les règles prudentielles, les secondes étant utilisées comme base de calcul pour les premières. Actuellement en effet, les règles comptables et prudentielles sont élaborées par un organisme unique : le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).

Le décret du 26 août 1986 et le projet de loi dissocient l'élaboration des deux catégories de règles en transférant au CNC et au CRC l'élaboration et l'adoption de la réglementation comptable tant générale que sectorielle. Les établissements de crédit craignent que cette dissociation se traduise par une prise en compte insuffisante des contraintes prudentielles par les règles comptables.

Le projet de loi répond à ces inquiétudes en associant tout particulièrement les instances bancaires à l'élaboration des normes tant générales que sectorielles.

En effet, non seulement il prévoit que des professionnels de ce secteur sont associés à l'élaboration des règles comptables au sein du CNC (art. 2 du décret) et que la Commission bancaire est associée à l'adoption de ces règles au sein du CRC (art. 2 du projet de loi), mais il fait en outre obligation au CRC de recueillir l'avis du CRBF avant d'adopter des règles sectorielles concernant les établissements financiers (art. 4-1).

De la même manière, le président de la Commission de contrôle des assurances siège au CRC lorsque celui-ci adopte des règles sectorielles relatives aux entreprises d'assurance et ces règles ne peuvent être adoptées qu'après avis de la Commission de la réglementation du Conseil national des assurances. Quant aux règles concernant les organismes régis par le code de la mutualité, elles sont adoptées par le CRC complété par le président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles, après avis du Conseil supérieur de la mutualité (art. 4-II).

Grâce à cette association étroite des autorités de contrôle et des autorités de réglementation du secteur concerné, l'inclusion des établissements financiers et des entreprises d'assurance dans le champ d'application des règlements du CRC permettra de soumettre à terme les comptes de ces sociétés au plan comptable général, sous réserve des règles sectorielles justifiées par les spécificités de leurs activités et les exigences prudentielles 9 ( * ) .

d) l'adoption des règles comptables

La procédure d'élaboration et d'adoption des règles comptables comprendrait désormais trois ou quatre étapes, selon les cas :

- la formulation d'un avis ou d'une recommandation par le CNC, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du CRC,

- la consultation des organismes de réglementation pour les règlements sectoriels concernant les établissements et entreprises financiers, les entreprises d'assurances et les organismes régis par le code de la mutualité,

- l'examen et l'adoption du projet de règlement par le CRC,

- l'homologation du règlement par arrêtés conjoints des ministres de l'économie, de la justice, du budget, et, s'il s'agit de règlements sectoriels relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale (art. 5),

- la publication du règlement au journal officiel (art. 5).

C. LA POSSIBILITÉ D'UTILISER DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALEMENT RECONNUES

L'article 6 du projet de loi introduit un article 357-8-1 dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui dispense de l'établissement de leurs comptes consolidés selon les règles françaises de la consolidation, les sociétés (commerciales) répondant à trois exigences cumulatives :

- leurs titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne,

- elles font « appel à l'épargne sur les places étrangères » ,

- elles utilisent pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés « des règles internationalement reconnues, acceptées sur ces places, adoptées et homologuées » comme règlements du CRC.

Le souci d'encadrer l'utilisation de ces normes est clairement affirmé même si les critères retenus mériteraient d'être précisés. Si la portée du premier d'entre eux a en effet été récemment définie par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, la notion d'appel à l'épargne sur les places étrangères est indéniablement plus floue, l'« appel à l'épargne », qui est par hypothèse distinct de l'appel public à l'épargne défini par l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'ayant pas de définition légale.

Quant aux normes visées, la rédaction retenue permet de prendre en compte aussi bien des règles internationales, c'est-à-dire, concrètement, celles qu'élabore l'IASC, et des normes nationales, autrement dit celles qu'élabore le FASB américain.

La procédure retenue suppose que ces normes soient préalablement intégrées dans le droit français, par des règlements du CRC adoptés dans les conditions de droit commun et, bien entendu dans le respect de la hiérarchie des normes qui comprennent en l'espèce les directives communautaires comptables avec lesquelles les normes IASC sont, semble-t-il actuellement compatibles, la situation étant assurément beaucoup moins certaine pour les normes américaines.

Cette intégration de normes d'origine internationale ou étrangère présente le mérite de permettre le strict encadrement des règles utilisées par les sociétés françaises. Il doit toutefois s'accompagner de précautions et d'un examen attentif en raison de leur rattachement à des systèmes juridiques de type anglo-saxon et du risque d'incompatibilité avec les engagements communautaires de la France. On observera à cet égard que la France est le premier État membre à engager une telle démarche.

Reste qu'elle devrait permettre de répondre aux demandes des entreprises, dont des représentants se sont fait l'écho auprès de votre rapporteur, afin de permettre aux groupes qui ont une dimension internationale d'informer plus aisément les investisseurs étrangers par la présentation de leurs comptes selon des normes connues des intéressés.

D. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

1. L'approbation de l'économie générale du dispositif institutionnel

Votre commission des Lois retient l'économie générale du dispositif proposé, sous réserve de certaines modifications formelles aux articles premier, 2, 3, 7 et 8, proposées par son rapporteur, en liaison avec le rapporteur de la Commission des Finances saisie pour avis, M. Philippe Marini.

2. La question du contrôle de l'application des normes comptables

On aurait pu légitimement s'interroger sur l'opportunité de prévoir un dispositif particulier de contrôle du respect des règlements comptables.

Le Comité d'urgence créé au sein du Conseil national de la comptabilité par le décret du 26 août 1996 est en effet chargé d'interpréter ces normes mais sans que ses interprétations fassent grief. Or on peut se demander si le corpus comptable dont on entend favoriser la mise en place ne risque pas d'être affaibli par cette situation.

Certains pays l'on pensé. Ainsi la Grande-Bretagne qui s'est dotée depuis 1990 d'un Financial review panel chargé d'examiner les comptes publiés et qui dispose d'un pouvoir d'injonction. En cas d'inefficacité de l'injonction, ce panel peut saisir les tribunaux. Quant aux États-Unis, la législation fédérale y confie à la SEC la surveillance et le contrôle des comptes des sociétés cotées.

En France, il n'existe pas d'instance de contrôle comparable. En cas d'irrégularités graves et intentionnelles, les dirigeants sociaux sont passibles des peines prévues au titre du délit de faux bilan 10 ( * ) ; ce délit n'est toutefois pas applicable en matière de comptes consolidés mais il est en partie suppléé à cette lacune par les sanctions que la COB peut infliger au titre de la méconnaissance des obligations relatives à l'information du public 11 ( * ) .

Le droit pénal comprend également plusieurs incriminations sanctionnant le non respect du droit comptable ; ainsi, dans le cadre du droit des procédures collectives, la tenue d'une comptabilité fictive, l'absence de toute comptabilité, la soustraction de comptabilité, le faux comptable, ou encore, dans le cadre du droit des sociétés, l'omission d'établissement des documents comptables, la répartition de dividendes fictifs ou l'absence d'inventaire.

Sur le terrain civil, la régularité des comptes peut être contestée devant les juridictions compétentes mais celles-ci n'ont pas d'autres pouvoirs que d'indemniser le préjudice causé ou, dans le cadre des procédures collectives, de prononcer la faillite personnelle du dirigeant avec les conséquences patrimoniales qui s'y attachent.

L'administration fiscale, qui contrôle les comptes pour les besoins de l'assiette de l'impôt, a également le pouvoir de rejeter la comptabilité de l'entreprise, ce qui lui permet ensuite de redresser les bases d'imposition. Le contrôle exercé par cette administration a toutefois une finalité purement fiscale qui en limite la portée à la recherche de la dissimulation des bénéfices.

Reste enfin le contrôle exercé par les commissaires aux comptes mais qui ne concerne que les plus grandes sociétés.

Après avoir évoqué cette question avec des représentants du Conseil national de la comptabilité, des entreprises et des professionnels, votre rapporteur estime que ces dispositifs de contrôle et de sanction manquaient sans doute de cohérence mais qu'il était prématuré de s'engager maintenant dans la voie de la mise en place d'un organe de contrôle aux pouvoirs plus contraignants que le Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité. La publication des avis de ce Comité devrait leur donner, si nécessaire, l'efficacité attendue.

Votre commission des Lois souscrit à cette analyse mais estime qu'un nouveau bilan de la situation devra être dressé d'ici à quelques années.

3. L'application des normes internationalement reconnues

Votre commission des Lois admet que des considérations économiques justifient que les sociétés françaises dont les activités et le financement présentent véritablement un caractère international soient autorisées à utiliser des normes internationalement reconnues pour l'établissement de leurs comptes consolidés.

Elle estime toutefois qu'il convient de procéder avec prudence, d'une part en limitant, au moins dans un premier temps, la dispense d'établissement des comptes consolidés selon les normes françaises aux sociétés qui font effectivement appel aux capitaux internationaux sur les marchés financiers étrangers, d'autre part en interdisant aux sociétés concernées de poursuivre l'actuel « vagabondage comptable » justement dénoncé par le ministre de l'économie.

Dans cette perspective, il lui a semblé nécessaire de préciser que les sociétés bénéficiant de la dispense doivent appliquer un « corps de règles », autrement dit un ensemble de règles cohérent et identifié.

II. L'ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE

Le titre II du projet de loi ne propose pas une refonte du régime de la publicité foncière réorganisé par le décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955, mais quelques aménagements et simplifications destinées à améliorer le fonctionnement des bureaux d'hypothèques et à accompagner leur informatisation.

Votre rapporteur tient à souligner que les innovations les plus importantes du dispositif proposé ont été élaborées, mises au point et expérimentées grâce à une collaboration exemplaire entre les services centraux et extérieurs de la Direction générale des impôts et le Conseil supérieur du notariat, collaboration dont les représentants se sont félicité lors de leur audition.

A. LE SER VICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Le territoire est couvert par 354 bureaux des hypothèques insérés dans l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts. 56 d'entre eux ont pour attribution complémentaire l'enregistrement des mutations à titre gratuit et sont, de ce fait, dénommés « recettes-conservations ».

Depuis 1970, date de la « fiscalisation » des bureaux, le ressort de chacun d'entre eux ne correspond plus au découpage judiciaire.

5 805 postes d'agents de toutes catégories sont affectés aux bureaux des hypothèques ; 137 appartiennent à la catégorie A, 1 738 à la catégorie B, 3 861 à la catégorie C (+ 9,6 % en 1995), 345 à la catégorie D et 69 sont contractuels mais en voie de résorption.

Les délais de traitement des formalités varient d'un bureau à l'autre. À titre d'exemple, les délais de délivrance des renseignements sommaires urgents exprimés en jours ouvrés s'établissent comme suit :

Délais

Situation au 31.12.1988 (%)

Situation au 30.06.1996 (%)

jusqu'à 15 jours

42

48

de 16 à 20 jours

17

19

de 21 à 30 jours

23

18

plus de 30 jours

18

15

100

100

Les bureaux des hypothèques gèrent le fichier immobilier. Celui-ci contenait au 31 décembre 1995 environ 145,6 millions de fiches (+ 3,2 % par an en moyenne, soit environ 4 millions de fiches) : les fiches d'immeubles classées par références cadastrales au sein de chaque commune, les fiches de propriétaire créées par commune au nom de chaque titulaire du droit et les fiches parcellaires qui jouent le rôle de table de tous les biens identifiés de façon certaine (c'est-à-dire après rénovation du cadastre).

B. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI

La publicité foncière ayant pour objet d'assurer, grâce à des formalités spécifiques la connaissance par tous les intéressés des droits réels immobiliers relatifs à un immeuble, elle doit garantir la sécurité tant de l'acquéreur que du créancier hypothécaire même si elle est purement confortative 12 ( * ) .

Il importe donc que, tout en permettant l'amélioration de la rapidité des traitements, le dispositif proposé ne porte pas atteinte à la sécurité juridique.

1. La suppression de la représentation du titre

S'agissant tout d'abord de l'inscription des sûretés, le projet de loi supprime l'obligation de représentation du titre générateur de la sûreté sauf en matière d'hypothèques et de sûretés judiciaires (art. 1).

Cette suppression s'accompagne d'un renforcement des mentions devant figurer sur les deux bordereaux déposés aux fins d'enregistrement. Outre, la certification de l'identité des parties et la désignation de l'immeuble y figureront désormais :

- la certification conforme entre eux des deux bordereaux par le signataire du certificat d'identification,

- l'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ou de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque,

- la certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

Le projet de loi tire en outre les conséquences de la suppression de la représentation du titre sur le rang des hypothèques afin de maintenir les priorités actuelles (art. 12).

2. L'informatisation du registre

Le projet de loi autorise l'informatisation du registre qui est alors remplacé par un état informatique (art. 14). Les registres existant seront à terme « scannés » afin de pouvoir en tirer des extraits. Enfin, les mentions nouvelles seront inscrites en marge et non substituées aux anciennes afin de conserver l'historique des inscriptions.

Dans les bureaux informatisés, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier pour répondre aux demandes de renseignements sur un immeuble individuellement désigné (art. 15).

Lorsque le bureau est informatisé, l'information des tiers est simplifiée. C'est ainsi qu'en cas de demande récente d'un même requérant portant sur un même immeuble, il sera simplement délivré un état complémentaire.

3. L'introduction d'une partie normalisée dans les actes de ventes extrajudiciaires

Afin de faciliter et d'accéder à l'enregistrement des ventes immobilières, le projet de loi fait obligation aux actes produits à cette fin de rassembler dans une partie normalisée les renseignements indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes (art. 18-1).

Si ce document ne contient pas les mentions indispensables ou s'il en contient de superfétatoires, il fait l'objet d'un refus du dépôt (art. 18-11).

4. La création d'une voie de recours en cas de refus du dépôt

Le projet de loi étend au refus du dépôt la voie de recours simplifiée et accélérée que l'article 26 du décret de 1955 organise en cas de rejet de la formalité (art. 17).

Cette extension des voies de recours est particulièrement bienvenue s'agissant de décisions dont les conséquences peuvent être lourdement préjudiciables aux intérêts de parties. Le refus du dépôt empêche en effet de prendre date contrairement à ce qui est possible lorsque la régularisation est admise ou le rejet de la formalité annulée par le juge.

C. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois approuve l'ensemble du dispositif proposé et souhaite qu'il produise pleinement les effets attendus.

Elle vous propose toutefois d'adopter un amendement à l'article 18 pour réserver le refus du dépôt aux seuls cas dans lesquels la partie normalisée du document présenté pour l'enregistrement d'une vente immobilière n'est pas produite ou ne comporte pas les mentions qui justifient le refus du dépôt (le défaut de certification de l'identité des parties et la désignation individuelle de l'immeuble).

Si en revanche la partie normalisée comprend toutes les mentions exigées par le décret mais comporte également des informations superfétatoires (conditions de prêts par exemple), la sanction du rejet de la formalité apparaît alors mieux adaptée et surtout plus protectrice des droits des intéressés dans la mesure où elle permet la régularisation et que l'inscription prend date au moment de la demande.

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous propose, votre commission des Lois vous demande d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Ainsi qu'on l'a précisé dans l'exposé général, ce titre premier n'a pas pour objet de réformer le contenu même de la réglementation comptable mais d'en modifier les conditions d'élaboration en unifiant la compétence en la matière au bénéfice d'un organisme spécialisé dénommé Comité de la réglementation comptable.

Article premier - Obligation de respecter les prescriptions comptables générales et sectorielles

Cet article établit, dans un paragraphe I, la compétence générale du Comité de la réglementation comptable (CRC) pour l'établissement des prescriptions comptables, tant générales que sectorielles, et fait obligation, aux personnes physiques ou morales auxquelles un texte législatif ou réglementaire impose la tenue d'une comptabilité, de respecter ces prescriptions.

Dans un paragraphe II, l'article écarte les personnes morales de droit public soumises aux règles de la compatibilité publique du champ de compétence du CRC et les soustrait, ce faisant, à l'application des règles comptables de droit commun 13 ( * ) .

Ce dispositif appelle plusieurs observations.

1. L'obligation de tenue d'une comptabilité


• Il résulte clairement du texte proposé que le CRC établit, dans les conditions définies par les articles 3 à 5 du projet de loi, des règles comptables, générales et sectorielles, mais qu'il n'a pas compétence pour soumettre une personne à des obligations comptables.

Comme c'est le cas actuellement, cette obligation reste donc posée soit par une loi soit par un décret. Autrement dit, elle trouve sa base légale en dehors des règlements du CRC, celui-ci n'ayant compétence ni pour déterminer les activités pour lesquelles il établit des règles comptables, ni pour décider quels documents comptables doivent être établis dans le cadre de l'exercice de ces activités.


• Ainsi que le rappelle le projet de loi, l'obligation de tenir des comptes ou d'établir des documents comptables est attachée à l'exercice d'une activité ou à l'objet social s'il s'agit d'une personne morale.

C'est ainsi, par exemple, que l'article 8 du code de commerce impose à tout commerçant, en raison donc de la nature commerciale de son activité, de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, d'établir un inventaire annuel de ce patrimoine et de dresser des comptes annuels à la clôture de l'exercice.

S'agissant, de manière générale, des activités non commerciales, on rappellera que les personnes morales qui exercent une activité de caractère économique et atteignent une certaine dimension sont soumises, par l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'obligation d'établir un bilan annuel, un compte de résultat et une annexe.

Quant aux activités qui n'entrent pas dans cette catégorie, elles sont parfois soumises à des obligations comptables très strictes, -ainsi les notaires pour lesquels a été élaboré un plan comptable spécifique 14 ( * ) , mais la plupart d'entre elles ne sont soumises qu'à des obligations d'enregistrement de leurs dépenses et recettes dans un livre-journal, aux fins de vérification fiscale, en application de l'article 99 du code général des impôts (CGI).


• On observera que le projet de loi ne précise pas les différents documents comptables dont l'établissement est imposé par le législateur. Il se contente de les désigner globalement sous le vocable de « comptabilité » qui, lui, n'a pas de définition légale.

Sans doute doit-on considérer que l'on entend ainsi toute obligation comptable quelle qu'en soit la forme, de la tenue d'un simple livre-journal et du registre concernant les mouvements d'actifs pour les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux et que les articles 96 et 96 A du GGI soumettent au régime de la déclaration contrôlée, à l'établissement de très nombreux documents comptables (inventaire, comptes annuels, rapport de gestion, annexes, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement...) exigés par les articles 340 à 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complétés notamment, pour les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne, par un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ainsi qu'un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables. S'y ajoutent par ailleurs les comptes consolidés en application de l'article 347-1 de la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés commerciales contrôlant une ou plusieurs filiales.

2. Le champ d'application des règlements du CRC : vers une unification

Le projet de loi soumet dorénavant les personnes tenues à l'obligation de tenir une comptabilité au respect des règlements généraux et, le cas échéant, sectoriels, du Comité de la réglementation comptable. Ce faisant il pose deux principes fondamentaux dont la mise en oeuvre incombera au CRC :

- celui de l'unicité de la source de réglementation en matière comptable et donc de la généralisation à terme de l'application du plan comptable général,

- celui de l'unification des règles comptables, sous réserve des adaptations sectorielles.

3. L'articulation des règles comptables

Plusieurs textes législatifs, on l'a rappelé dans l'exposé général, définissent actuellement des règles comptables au respect desquelles s'attachent éventuellement des sanctions pénales ; ainsi la présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle réprimée par les articles 425-3° de la loi du 24 juillet 1966 pour les SARL et 437-2° pour les SA.

C'est ainsi que le code de commerce, dans ses articles 9 à 16, pose les grands principes de tenue et de présentation des comptes du commerçant : l'image fidèle (art. 9), la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation (art. 11), la continuité de l'exploitation et la prudence (art. 15 et 16), tandis que ses articles 12 et 13 définissent les règles d'évaluation essentielles, l'article 16 fixant les règles de tenue et de conservation des documents comptables.

L'article premier du projet de loi ne prive pas d'effet ces normes qui continueront à s'imposer aux activités entrant dans leur champ d'application, tant que le CRC n'y aura pas substitué ses règlements.

Cette substitution s'opérera bien entendu dans le respect de la hiérarchie des normes, notamment des dispositions législatives rappelées plus haut et des directives comptables. De ce fait, l'entrée en vigueur des règlements pourra dans certains cas être subordonnée à l'abrogation de dispositions législatives ou réglementaires, ce qui conduira le Comité à demander au législateur ou au pouvoir réglementaire général (y compris pour délégaliser, selon la procédure de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, des dispositions de nature réglementaire incluses dans des lois), selon le cas, de modifier les dispositions actuelles, voire de les abroger pour partie.

D'après les indications fournies à votre rapporteur, les éventuelles difficultés de mise en cohérence seront résolues au fur et à mesure des travaux du CRC.

Les nouvelles normes seront articulées autour d'un plan comptable général rénové et complétées, le cas échéant, par des règles sectorielles destinées à prendre en compte les spécificités de l'activité concernée, ainsi, par exemple, en matière bancaire, dans le secteur des assurances ou pour les organismes et institutions à caractère mutualiste.

* *

*

Votre commission des Lois approuve le principe d'une unification des règles comptables et de la généralisation de leur application à l'ensemble des personnes tenues à des obligations comptables. Il est en effet grand temps de remettre de l'ordre dans la grande diversité des règles et des textes applicables qui ne permet pas une bonne information comptable.

Elle approuve également la réaffirmation et la généralisation de la compétence du Conseil national de la comptabilité qui intervient en amont du Comité de la réglementation comptable. De même, elle souscrit à la création d'un organe normatif unique.

Il lui semble toutefois que l'objet du titre premier du projet de loi étant avant tout d'instituer une autorité réglementaire, il est préférable, formellement, de procéder à cette institution avant d'indiquer le champ de la compétence de cette autorité. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser, dans un premier alinéa, qu'il est institué un Comité de la réglementation comptable dont la mission, non explicitement définie par le projet de loi, est d'établir, dans des conditions fixées par les articles 3 à 5 (voir commentaire infra), les prescriptions comptables générales et, le cas échéant les règles sectorielles qui s'y ajoutent ou s'y substituent.

Dans un deuxième alinéa, l'amendement attache une force juridique générale aux règlements du CRC qui s'applique donc à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables.

Cette formule apparaît en effet plus précise que celle du projet de loi dans la mesure où :

- elle supprime la référence, qui pourrait être restrictivement interprétée, à la justification de l'obligation,

- elle ne retient pas la notion de « comptabilité », qui peut apparaître ambiguë faute d'être définie, et lui substitue celle de documents comptables qui a la portée la plus large possible.

Le dernier alinéa, qui exclut de l'application du titre premier les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique, est repris sans modification.

Article 2 - Institution d'un Comité de la réglementation comptable

Cet article institue un Comité de la réglementation comptable (CRC), placé sous la présidence du ministre de l'économie, et fixe sa composition qui varie selon qu'il examine des règles générales ou sectorielles.

1. La formation de droit commun

La formation de droit commun du CRC comprend dix membres et assure une parité entre les pouvoirs publics et les professionnels.


• Les premiers sont représentés par :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président,

- le garde des sceaux, ministre de la justice ou son représentant, vice-président,

- le ministre chargé du budget, ou son représentant

- le président de la Commission des opérations de bourse, ou son représentant,

- le président du Conseil national de la comptabilité, ou son représentant.

Votre commission des Lois relève avec satisfaction la présence du garde des sceaux dans une matière dont les grands principes présentent un caractère juridique accentué.

Elle observe également la présence bienvenue du président de la COB, dans la mesure où cette commission a notamment en charge le contrôle de la qualité et de la sincérité de l'information financière diffusée sur les comptes par les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne.

Quant au ministre chargé du budget, sa présence est indiscutablement justifiée par le caractère fiscal marqué des comptes sociaux. Ainsi qu'on l'a signalé plus haut, le code général des impôts est l'une des sources du droit comptable, voire même la seule pour les personnes qui n'y sont assujetties qu'à raison de leur imposition sous le régime des bénéfices non commerciaux.


• S'agissant des professionnels, le projet de loi prévoit que le CRC en comportera cinq :

- le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ou son représentant,

- le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ou son représentant,

- trois membres du Conseil supérieur de la comptabilité (CNC) représentant les entreprises.

Ces derniers ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le projet de loi souligne que les cinq professionnels sont choisis en raison de leur qualité de membres du CNC. Si l'on y ajoute le président du CNC, qui siège es-qualité, et le fait que les représentants des ministres et du président de la COB pourraient être les mêmes personnes que celles qui siégeront, à ce titre, au CNC, les auteurs du projet de loi s'efforcent manifestement d'établir un lien institutionnel fort entre le CNC et le CRC même si la création du premier par décret rend difficile la formulation dans la loi de ce lien.

À titre de comparaison, on observera que l'articulation entre le Conseil national du crédit et du titre (CNCT) et le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) apparaît plus nettement à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Mais cela résulte de l'institution des deux organismes dans le même texte.

2. Les formations élargies

Dans un paragraphe II, l'article 2 prévoit que la composition habituelle du CRC est modifiée pour l'adoption de règles sectorielles, c'est-à-dire des règles dont l'article premier précise qu'elles s'ajoutent ou se substituent, selon le cas, aux prescriptions comptables générales afin de permettre un traitement comptable plus pertinent des opérations spécifiques à tel ou tel secteur d'activité.


• Soucieux d'associer, avec voix délibérative, l'autorité de contrôle compétente et un professionnel spécialisé à l'élaboration de ces règles sectorielles, les auteurs du projet de loi ont prévu que, pour leur adoption, la formation habituelle du CRC serait complétée par deux membres : le ministre intéressé, ou son représentant, et un professionnel membre du CNC désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont s'agit par ledit ministre, sur proposition du président du CNC.


• Lorsque sont concernés les établissements de crédit, les compagnies financières, les entreprises d'investissement et les autres entreprises assimilées, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par le président de la Commission bancaire (qui est le Gouverneur de la Banque de France) ou son représentant.

Ce secteur d'activité est en effet doté d'une organisation propre. La loi modifiée n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit a institué un Conseil national du crédit et du titre, organisme chargé d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier ainsi que de donner des avis en la matière au ministre chargé de l'économie, un Comité de la réglementation bancaire et financière, un Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, enfin une Commission bancaire « chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés » . Autrefois exercé par le ministre de l'économie, ce pouvoir de contrôle ayant ainsi été transféré à une autorité spécifique, il est donc naturel que le président de celle-ci, qui est le gouverneur de la Banque de France, siège au lieu et place du ministre au sein du CRC.

La Commission bancaire ayant vu ses compétences élargies aux compagnies financières 15 ( * ) par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, il est de même naturel qu'elle soit associée, en la personne de son président, à l'élaboration des règles sectorielles concernant ces établissements.

Ainsi en est-il également des entreprises d'investissement 16 ( * ) créées par la récente loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'égard desquelles sont compétents le Comité de la réglementation bancaire et financière et la Commission bancaire, qui peuvent, en application de l'article 18, leur retirer leur agrément 17 ( * ) .


• S'agissant des règles sectorielles applicables aux entreprises régies par le code des assurances, le projet de loi prévoit pareillement que, dans la formation spécifique du CRC chargée de leur élaboration, le ministre intéressé est remplacé par le président de la Commission de contrôle des assurances, organisme chargé par l'article L. 310-12 du code des assurances de contrôler les entreprises d'assurances. Aux termes de l'article L. 310-12-1, le président de cette commission est un conseiller d'État.


• La même démarche est suivie pour les institutions de prévoyance 18 ( * ) et les organismes régis par le code de la mutualité, le président de la

Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles se substituant au ministre des affaires sociales. Cette commission, initialement créée par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, est chargée, par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, de contrôler les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires. Présidée par un conseiller d'État, elle assure en outre, en application de l'article L. 531-1 du code de la mutualité, le contrôle des organismes régis par ce code.

* *

*

Votre commission des Lois souscrivant à la généralisation de la compétence du CNC et de son bras réglementaire qu'est le CRC, il lui apparaît que la composition modulable proposée par le projet de loi permet d'associer à l'élaboration des réglementations sectorielles des professionnels ainsi que des représentants des autorités de contrôle concernées. Cette solution a en outre le mérite de ne pas alourdir inutilement la formation de droit commun.

Votre commission des Lois vous demande en conséquence d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination, au premier alinéa, avec l'amendement qu'elle vous propose à l'article premier.

Article 3 - Avis du Conseil national de la comptabilité

Cet article fixe les étapes de la procédure d'adoption des projets de règlements comptables avant leur homologation par les ministres compétents dans les conditions prévues à l'article 5. Il en résulte que l'initiative de ces règlements appartient au Conseil national de la comptabilité (CNC) et au Comité de la réglementation comptable (CRC), mais sans que celui-ci puisse statuer avant que le CNC ait formulé un avis. En outre, aux termes du décret du 26 août 1996, le CNC peut être saisi par le Gouvernement.

Ainsi compris, l'avis du CNC constitue une formalité substantielle. Autrement dit, le projet de règlement n'est valablement adopté par le CRC que si l'avis du CNC a été préalablement recueilli. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'un avis simple, le CRC est en droit de s'en écarter. Reste que la réalisation de cette hypothèse est difficile à envisager dans la mesure notamment où le ministre de l'économie préside les deux organismes.

Le rôle ainsi conféré au CNC marque sans ambiguïté la volonté des auteurs de la réforme engagée par le décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité, de faire de ce Conseil le lieu privilégié d'élaboration et d'interprétation (par le comité d'urgence prévu à l'article 6 du décret) des prescriptions comptables générales et sectorielles.

On relèvera par ailleurs que pour assurer la cohérence de la réglementation comptable, le second alinéa de l'article 3 du projet de loi prévoit que le CRC émet un avis sur tout projet de loi relatif à cette matière.

* *

*

Votre commission des Lois vous propose de préciser cet article en adoptant un amendement qui indique que le Comité de la réglementation comptable adopte ses règlements sur recommandation ou après avis du Conseil national de la comptabilité. Cette rédaction permet en effet de montrer sans ambiguïté que le CRC est soit saisi par le CNC et délibère de sa proposition, soit qu'il élabore lui-même une proposition et qu'il doit alors la soumettre pour avis au CNC.

Article 4 - Adoption de la réglementation comptable applicable aux établissements financiers, aux entreprises d'assurance et aux organismes mutuels

Cet article définit une procédure particulière pour l'adoption de la réglementation comptable sectorielle relative à certaines entreprises et organismes.

1. Les établissements financiers

S'agissant tout d'abord des établissements de crédit, des compagnies financières (dont on a rappelé la définition à l'occasion de l'examen de l'article 2 du projet de loi), des entreprises d'investissement ( idem), et autres entreprises assimilées (idem), le projet de la loi prévoit une étape supplémentaire dans le processus d'adoption des projets de règlements sectoriels les concernant : la consultation du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).

L'ordre d'intervention du CNC et du CRBF dans la procédure n'est pas expressément précisé par le projet de loi, mais l'avis préalable du CNC étant exigé par l'article 3, il en résulte que si le CRBF souhaitait prendre une initiative, celle-ci serait soumise pour avis au CNC avant d'être transmise au CRC. Si l'initiative vient du CNC, le CRBF est ensuite consulté avant transmission au CRBF.

Le CRBF subit donc un diminutio capitis dans la mesure où il perd les compétences en matière de réglementation comptable que lui reconnaît actuellement la loi bancaire. L'article 33-7° de celle-ci lui attribue en effet compétence pour établir la réglementation applicable aux établissements de crédit concernant « le plan comptable, les règles de consolidation des comptes, ainsi que la publicité des documents comptables et des informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public ».

Ainsi qu'on l'a indiqué dans l'exposé général, l'extension de la compétence du CRC aux établissements de crédit résulte d'une volonté affirmée du Gouvernement d'unifier le plus généralement possible la procédure d'élaboration de la réglementation comptable et de généraliser l'application de celle-ci.

Elle se traduira nécessairement par une dissociation plus nette qu'actuellement entre les règles comptables, dont l'élaboration incombera au CRC, et les règles prudentielles, dont l'élaboration continuera de relever de la compétence du CRBF. L'association du président de la Commission bancaire au CRC statuant sur la réglementation comptable relative aux établissements de crédit, prévue à l'article 2, devrait, dans la pratique, faciliter la mise en oeuvre de l'articulation entre les deux catégories de règles.

2. Les entreprises d'assurance

S'agissant des entreprises régies par le code des assurances, la procédure d'adoption des règlements sectoriels les concernant comprend la consultation préalable de la Commission de la réglementation du Conseil national des assurances.

Instituée au sein du Conseil national des assurances par l'article L. 411-3 du code des assurances et placée sous la présidence du ministre de l'économie, la Commission de la réglementation est chargée, aux termes de l'article L. 411-5 du même code, d'émettre un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décret entrant dans le champ de compétence de celui-ci, et qui lui sont soumis, à ce titre, par le Gouvernement, en application de l'article L. 411-2. Contrairement à la Commission de la réglementation bancaire et financière, cette commission n'a donc pas de pouvoir décisionnel.

Le transfert au CRC de la compétence en matière de réglementation comptable relative aux entreprises d'assurances participe là encore de ce mouvement d'unification et de généralisation souhaité par le Gouvernement. Dans l'attente de sa mise en oeuvre effective par les règlements du CRC, les décrets comptables publiés en application du code des assurances demeurent bien entendu en vigueur.

3. Les organismes mutuels

S'agissant enfin des organismes régis par le code de la mutualité, la procédure d'élaboration de la réglementation comptable les concernant est complétée par la consultation du Conseil supérieur de la mutualité institué par l'article L. 511-1 du code de la mutualité.

Placé auprès du ministre chargé de la mutualité, ce Conseil supérieur est un organisme à la fois consultatif et de gestion 19 ( * ) mais qui ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire propre.

Là encore, le dispositif proposé permettra l'unification de la réglementation comptable, les règles actuelles restant bien entendu en vigueur jusqu'à leur reprise par les règlements du CRC.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 - Règlements du Comité de la réglementation comptable

Cet article fixe les conditions d'adoption des projets de règlement par le CRC et pose le principe de leur homologation par arrêtés ministériels conjoints.

1. L'adoption des projets de règlement par le CRC

Le projet de loi précise que le Comité statue à la majorité des membres présents et qu'en cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Autrement dit, en cas de divergence entre les pouvoirs publics et les professionnels, c'est le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, qui tranche. Cette prééminence du ministre de l'économie est le corollaire naturel de la procédure ultérieure d'homologation.

2. L'homologation

Le projet de loi délègue la compétence réglementaire en matière comptable aux ministres concernés et prévoit des modalités particulières d'élaboration des règlements qui ne prive pas ceux-ci de cette délégation, toute subdélégation étant bien entendu contraire à la Constitution. La marque que les ministres ont seuls compétence pour conférer force juridique aux règlements du CRC est l'homologation.

La même procédure a ainsi été retenue pour les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). Elle s'applique également, mais pour de véritables autorités administratives indépendantes, aux règlements de la COB et du Conseil des bourses de valeurs (CBV) auquel vient de se substituer le Conseil des marchés financiers (CMF) en application de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Quant à la publication au Journal officiel, elle est habituelle s'agissant de règlements de portée générale.

On observera toutefois que l'homologation, qui permet au(x) ministre(s) de refuser un projet de règlement et ne lui donne pas compétence pour le modifier, est ici alourdie par la multiplicité des ministres concernés : le ministre de l'économie, le garde des sceaux, le ministre chargé du budget et, lorsque la réglementation est relative aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, leur ministre de tutelle, le ministre chargé de la sécurité sociale.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 (art. 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) - Dérogation à l'application des règles françaises en matière de comptes consolidés

Cet article introduit un article 357-8-1 nouveau dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour dispenser de l'obligation d'établir des comptes consolidés conformes aux règles comptables françaises résultant des articles 357-3 à 357-8 de la loi de 1966, certaines sociétés qui utilisent, pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés, des règles internationalement reconnues.


• Les règles « internationalement reconnues » devront être préalablement adoptées par le CRC, après avis du CNC, et, le cas échéant, d'un organisme dont la consultation est prévue par l'article 4 du projet de loi, puis homologuées selon la même procédure que la réglementation comptable de droit commun adoptée par le CRC.

Pour bénéficier de la dérogation ouverte par cet article, les sociétés françaises devront remplir trois critères cumulatifs :

- avoir leurs titres admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne,

- faire appel à l'épargne sur les places étrangères,

- utiliser pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés des règles internationalement reconnues.

1. Des sociétés cotées sur un marché réglementé de la Communauté européenne

Le premier critère ne soulève pas de difficultés particulières. La définition du marché réglementé résulte en effet de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières prise, sur ce point, pour l'application de la directive 93-22 du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

On observera que la cotation sur un marché réglementé français remplit cette première exigence. On relèvera par ailleurs qu'une société qui ne serait cotée que sur un marché extracommunautaire ne pourrait pas bénéficier de la dispense introduite par le projet de loi.

2. Des sociétés faisant appel à l'épargne sur les places étrangères

Le deuxième critère, lui, n'a pas de définition juridique dans la mesure où la notion d'« appel à l'épargne » n'existe pas en droit français. Celui-ci ne connaît en effet de définition que pour l'appel public à l'épargne, notion elle-même imprécise procédant d'un faisceau de critères définis à l'article 72 de la loi de 1966 où l'on trouve l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'emploi de moyens de publicité et de démarchage et le recours au réseau bancaire ou financier pour le placement des titres. S'y ajoute, en vertu du règlement 92-02 de la COB, le degré de diffusion des titres, le seuil significatif retenu étant de 300 actionnaires (500 s'il s'agit de salariés) ou porteurs d'obligations.

La référence proposée à l'appel à l'épargne présente un double inconvénient : d'une part, cette notion n'est pas définie, d'autre part, mais comme pour l'appel public à l'épargne, elle n'est assortie d'aucun mécanisme de sortie.

Quant à la référence à des « places étrangères », elle n'est guère précise là non plus, d'autant que certains marchés électroniques ne sont pas physiquement localisés. Elle est en outre formulée de telle manière qu'elle ne fait pas apparaître clairement si ce critère englobe ou non la cotation sur un marché financier situé dans la Communauté. Autrement dit une société qui remplit le premier critère en étant cotée à Paris remplit-elle le second en étant également cotée à Londres ? La rédaction retenue permet de penser que la seule cotation à Paris n'est pas suffisante mais qu'une cotation à Londres ou à Francfort et, a fortiori, à New-York remplit le double critère posé par le projet de loi.

3. Des sociétés utilisant des règles de consolidation « internationalement reconnues », adoptées et homologuées dans les mêmes conditions que les règles françaises de droit commun

Le troisième critère s'attache aux règles comptables utilisées pour l'établissement et la publication des comptes consolidés. Ainsi que cela a été rappelé dans l'exposé général, plusieurs sociétés françaises utilisent d'ores et déjà certaines règles « internationalement reconnues » mais lorsque celles-ci ne sont pas compatibles avec les règles françaises, elles doivent tenir une double comptabilité consolidée ou, au mieux, établir des états de rapprochement à partir des comptes français afin de les retraiter aux normes exigées par le marché auquel elles souhaitent accéder.

La dispense devrait donc s'appliquer à ces sociétés qui pourraient dorénavant ne plus établir de comptes consolidés aux normes françaises, faisant ainsi disparaître certains écarts de résultats tenant aux différences de traitement comptable des opérations et susceptibles de troubler les investisseurs.

Il convient toutefois d'observer que le passage à des comptes consolidés échappant aux règles françaises est soumis à deux séries de conditions garantissant la qualité de ces règles :

- elles doivent être « internationalement reconnues » et acceptées sur les places sur lesquelles la société fait appel à l'épargne,

- elles doivent avoir été préalablement acceptées par le CRC, c'est-à-dire adoptées par lui dans les mêmes conditions que ses projets de règlements, homologuées par les ministres compétents et publiées au Journal officiel.

Dans la pratique actuelle, les règles utilisées, le plus souvent partiellement, par les sociétés françaises concernées sont soit celles établies par l'IASC, dont on a précisé dans l'exposé général qu'il s'agissait d'un organisme international privé regroupant depuis 1974 les organisations professionnelles comptables d'un nombre croissant de pays, soit celles qu'élabore le FASB, organisme privé américain dont les normes sont validées par la commission de contrôle des marchés, la SEC.

Eu égard au caractère national des normes américaines, l'expression retenue par le projet de loi de « normes internationalement reconnues » permet de les englober sans les viser expressément, bien que tous les interlocuteurs de votre rapporteur aient affirmé leur volonté de favoriser l'adoption et l'application de véritables règles internationales dans le cadre de l'IASC.

Sans trancher apparemment en faveur de telle ou telle évolution, le projet de loi se contente de mettre en place le cadre juridique nécessaire.

4. Des règles internationalement reconnues et intégrées dans le droit français

Le projet de loi ne dispense les sociétés de l'établissement et de la publication de comptes consolidés selon les normes françaises que si elles établissent ces comptes selon des règles internationalement reconnues et intégrées dans le droit français. Il prévoit en effet que ces règles doivent être préalablement « adoptées et homologuées dans les conditions » qu'il fixe aux articles 3 à 5, c'est-à-dire soumises pour avis au CNC et, le cas échéant, au CRBF, à la Commission de la réglementation du Conseil national des assurances ou au Conseil supérieur de la mutualité, puis adoptées par le CRC, homologuées par les ministres compétents et publiées au Journal officiel.

On observera que cette solution revient à incorporer les règles « internationalement reconnues » dans le droit français, après les avoir traduites -elles sont rédigées en anglais- et probablement en les assortissant de prescriptions interprétatives complémentaires dans la mesure où ces règles sont destinées à retracer des opérations s'inscrivant dans des systèmes juridiques différents du nôtre.

À titre indicatif, on précisera que les normes FASB, qui sont sans cesse modifiées et enrichies par leurs interprétations, représentent plusieurs dizaines de milliers de pages.

* *
*

Votre commission des Lois estime que la dispense prévue par cet article est justifiée, s'agissant de groupes dont les activités et le financement sont largement internationalisés. Elle considère en outre qu'il est préférable d'encadrer l'utilisation de ces normes pour mettre fin aux dérives actuellement constatées.

Elle estime que le dispositif retenu est sans doute un peu lourd mais qu'il garantit un examen de la qualité des règles et de leur insertion dans la hiérarchie des normes.

Toutefois, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à une rédaction plus précise de cet article.

S'agissant tout d'abord des sociétés bénéficiaires de la dispense, elle vous propose de définir plus précisément les critères de celle-ci afin qu'il n'y ait pas d'incertitude pour son application. Plutôt que de parler d'appel à l'épargne sur les places étrangères, elle vous propose donc de faire référence à la négociation des titres sur un marché financier étranger.

Par ailleurs et surtout, dans la mesure où l'objectif est de mettre fin au vagabondage comptable, elle souhaite qu'il apparaisse clairement que l'intégration de règles internationalement reconnues ne doit pas donner en quelque sorte un base légale à de tels comportements. Elle vous propose donc de préciser que les sociétés bénéficiaires de la dispense doivent établir leurs comptes consolidés en fonction d'un corps de règles clairement identifiées et en cohérence les unes avec les autres.

Article 7 (art. 8, 30, 33, 35, 53, 54, 55 et 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) - Dispositions de coordination relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Cet article modifie la loi n° 84-56 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit afin d'y introduire les références nécessaires à la réglementation comptable désormais établie par le Comité de la réglementation comptable (CRC) et à modifier en conséquence les compétences du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) en la matière.

1. Application des règlements du CRC aux services financiers de la Poste, de la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor (§ I)

Le paragraphe I de l'article complète l'article 8 de la loi de 1984 qui énumère la liste des services et organismes exclus du champ d'application de la loi bancaire 20 ( * ) , pour permettre l'extension des règlements du CRC à trois d'entre eux : les services financiers de la Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.

Ces trois services et organismes peuvent être en effet d'ores et déjà soumis à l'application des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) « sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or, en application du 7° de l'article 33 de la loi bancaire, ces règlements interviennent actuellement dans la matière comptable. Il est donc normal, dès lors que la compétence en matière de réglementation comptable se trouve transférée au CRC, que les règlements de celui-ci soient dorénavant susceptibles d'être étendus, dans les mêmes conditions, à ces services et organismes.

2. Articulation des compétences respectives du CRBF et du CRC (§ II)

Le paragraphe II complète le premier alinéa de l'article 30 de la loi bancaire qui donne compétence au CRBF pour fixer, « dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement », les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

Dans la mesure où en matière comptable ces prescriptions seront dorénavant fixées par des règlements du CRC, il est en effet nécessaire de réserver dans cette disposition les attributions de celui-ci en précisant que le CRBF fixe les prescriptions d'ordre général « sous réserve des attributions du CRC ».

3. Attributions réglementaires du CRBF III)

Le paragraphe III modifie le 7° de l'article 33 de la loi bancaire qui énumère, non limitativement, les matières relevant de la compétence réglementaire du CRBF pour y supprimer la mention du plan comptable, des règles de consolidation des comptes ainsi que de la publicité des documents comptables et des informations destinées au public. Les règles en la matière seront en effet fixées dorénavant par des règlements du CRC.

4. Différenciation des règles comptables applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (§ IV)

Le paragraphe IV complète l'article 35 de la loi bancaire pour ouvrir aux règlements du CRC la faculté, actuellement exercée par le CRBF dans ses règlements comptables, de fixer des règles comptables différentes selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

5. Comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières (§ V)

Le paragraphe V modifie trois articles (53, 54 et 73) de la loi bancaire pour substituer la compétence du CRC à celle du CRBF en matière d'établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières.

C'est ainsi que, dorénavant, le CRC, après avis du CRBF, fixera :

- les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établissent leurs comptes sociaux et les documents comptables prévus par les articles 340 et 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (art. 53, premier alinéa) ;

- le seuil en-deçà duquel la certification des comptes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement peut être exercée par un seul commissaire aux comptes (art. 53, troisième alinéa) ;

- les conditions d'établissement des comptes consolidés par les établissements de crédit (art. 54) et les compagnies financières (art. 73) ;

- les conditions dans lesquelles les compagnies financières sont soumises aux interdictions d'exercice de mandats sociaux (art. 13, 75 et 76), à la règle dite des « quatre yeux » (art. 17), au contrôle de la Commission bancaire (art. 40, 41, 43 et 79), et à des règles prudentielles (art. 51).

Le paragraphe VI modifie l'article 55 de la loi bancaire pour transférer au CRC, après avis du CRBF, le soin de fixer les conditions dans lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs comptes.

Il supprime par ailleurs la mention restrictive des seuls comptes annuels dans la mesure où la publicité porte sur l'ensemble des documents comptables.

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Votre commission des Lois vous propose d'approuver cet article sans modification, mais non sans avoir attiré l'attention sur la nécessité d'une parfaite coordination entre règles prudentielles et règles comptables.

Article 8 (art. L. 334-1 et L. 345-2 du code des assurances) - Règles comptables spécifiques applicables aux entreprises d'assurance

Cet article tire les conséquences, dans le code des assurances, de l'affirmation de la compétence du CRC en matière de réglementation comptable applicable aux entreprises d'assurance.

1. Application des règles de solvabilité en cas de consolidation des comptes selon des normes internationalement reconnues (§ I)

Le paragraphe I complète l'article L. 334-1 du code des assurances par un second alinéa qui précise que, pour les entreprises d'assurance qui établissent leurs comptes consolidés selon des règles internationalement reconnues (cf. art. 6 du projet de loi), les règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.

Cette solution, qui se traduira par l'élaboration d'un état de rapprochement permet d'appliquer les règles de solvabilité de la même manière quelles que soient les règles de consolidation choisies par les entreprises.

2. Établissement et publication des comptes consolidés II)

Le paragraphe II modifie le premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances pour renvoyer non plus à un décret en Conseil d'État mais à un règlement « homologué » du CRC la définition des conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les sociétés de participation d'assurance doivent établir et publier des comptes consolidés.

3. Établissement des comptes combinés III)

Le paragraphe III modifie le dernier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances pour réserver à un décret (qui ne serait plus pris en Conseil d'État) le soin de déterminer celles des entreprises d'assurance sur lesquelles pèse l'obligation d'établir et de publier chaque année des comptes combinés, et renvoyer à un règlement du CRC la définition des conditions dans lesquelles sont agrégés les comptes constituant les comptes combinés.

Ce dispositif tient compte du fait que le CRC est dorénavant compétent pour fixer la réglementation comptable mais non pour décider des personnes soumises à une obligation d'établissement de comptes.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement y supprimant deux fois la mention du caractère « homologué » des règlements du CRC. Les règlements dont il s'agit sont bien évidemment ceux qui ont été adoptés et publiés dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 du projet de loi.

Article 9 (art. 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959) - Mesure de coordination

Cet article abroge l'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, qui fixe les modalités d'application du plan comptable général de 1947. Celui-ci, après avoir été révisé en 1957, a été remplacé, à partir de l'exercice 1984, par un nouveau plan comptable général approuvé par un arrêté du 27 avril 1982 et modifié en 1986

Or cette substitution d'un nouveau plan comptable général à l'ancien s'est faite sans autre base légale qu'une référence implicite à l'article 55 de la loi de 1959. Dans ces conditions, les fondements du plan comptable général de 1982 apparaissent fragiles et ont d'ailleurs été contestés.

Le projet de loi conférant une nouvelle base légale au plan comptable général qui sera adopté par le CRC dès lors qu'il établit la compétence de celui-ci en la matière, l'article 55 de la loi de 1959 peut donc être abrogé.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 - Décret d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer, en tant que de besoin, les modalités d'application du titre premier du projet de loi.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Ainsi qu'on l'a précisé dans l'exposé général, ce titre ne contient pas une refonte du droit de la publicité foncière. Il a plus simplement pour objet d'en simplifier certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents.

Article 11 (art. 2148 du code civil) - Dépôt des bordereaux en vue de l'inscription des privilèges et hypothèques

Cet article modifie l'article 2148 du code civil pour supprimer, sauf en matière d'hypothèques et de sûretés judiciaires, l'obligation, pour le créancier, de représenter au conservateur des hypothèques le titre donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque dont il lui demande l'inscription.

1. Suppression de la production du titre générateur de la sûreté (§ 1)


• Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article 2148 du code civil subordonne l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque par le conservateur des hypothèques à :

- la production, par le créancier lui-même ou par un tiers, de l'original, d'une expédition authentique ou d'un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Cette exigence de représentation est toutefois écartée pour les inscriptions de séparations de patrimoine 21 ( * ) et certaines inscriptions d'hypothèques légales : l'hypothèque des époux (art. 2121-1°), l'hypothèque des mineurs et des personnes en tutelle (art. 2121-2°) et l'hypothèque de l'État, des départements, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (art. 2121-3°) ;

- la remise de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés.

En rapprochant le titre des bordereaux, le conservateur des hypothèques peut ainsi vérifier que les bordereaux reprennent exactement les mentions du titre.


• Le projet de loi supprime la production du titre pour les privilèges et hypothèques légaux ou conventionnels et n'exige plus que la remise des deux bordereaux datés, signés par le remettant et certifiés conformes entre eux.

Ces trois mentions sont établies par le signataire du certificat d'identité. Aux termes des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'identité des parties doit en effet être certifiée par un notaire, un huissier de justice, un avocat, un administrateur judiciaire, un mandataire-liquidateur, une autorité administrative, ou, pour les opérations les concernant, un organisme de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou encore certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

2. Maintien de la représentation du titre pour les hypothèques et
sûretés judiciaires
II)

Le projet de loi maintient l'obligation actuelle de production du titre lorsque l'hypothèque ou la sûreté résulte d'une décision judiciaire. Le créancier continuera donc de présenter, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

- soit l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire 22 ( * ) donnant naissance à l'hypothèque,

- soit, s'il s'agit de sûretés judiciaires conservatoires constituées dans le cadre de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre générateur.

3. Élargissement de l'élection de domicile (§ III, a), 2°)

Tirant les conséquences de l'extension, par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986, de la compétence d'instrumentation des notaires à l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le projet de loi modifie l'article 2148 du code civil pour élargir au même champ l'élection de domicile du créancier hypothécaire. Il y ajoute même la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à laquelle s'applique le régime métropolitain de la publicité foncière (alors que tel n'est pas le cas pour la collectivité territoriale de Mayotte ni pour les territoires d'outre-mer).

L'exposé des motifs rappelle en outre que la règle actuelle, qui oblige le créancier à élire domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens, avait été retenue par la loi du 1er mars 1918 afin « d'assurer un accomplissement des formalités hypothécaires en évitant les aléas des transmissions dans les cas où le domicile du créancier se trouvait éloigné du bureau d'inscription de la sûreté ». Les difficultés de transmission disparues, il n'est pas nécessaire de conserver un caractère trop contraignant à l'obligation d'élection de domicile.

4. Renforcement de la réglementation du contenu du bordereau (§ III a - 3°)

La non représentation du titre générateur de la sûreté à l'appui des bordereaux d'inscription rend nécessaire de réglementer plus strictement le contenu de ceux-ci aux fins, précise l'exposé des motifs du projet de loi, « de maintenir toutes les garanties de sécurité et de fiabilité ».

Outre l'indication de la date et de la nature du titre ainsi que de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque, il est dorénavant exigé de préciser les nom et résidence du rédacteur si le titre est notarié.

Enfin, pour les inscriptions requises en cas de séparation des patrimoines ou d'hypothèques légales, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance.

5. Indication de la contre-valeur en francs français (§ II - b)

Le projet de loi complète également la liste des mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité sur chacun des bordereaux par l'indication de la contre-valeur en francs français du montant de la créance lorsque celui-ci n'est pas libellé en monnaie française. Cette contre-valeur est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance.

6. Certification du montant du capital de la créance garantie (§ III - c)

Le projet de loi ajoute une dernière mention obligatoire sur les bordereaux : la certification que le montant du capital de la créance garantie inscrit dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. Cette certification est le corollaire de la suppression du rapprochement formel, par le conservateur des hypothèques, des bordereaux et du titre générateur.

7. Refus du dépôt (§ IV)

Par coordination avec la suppression de la représentation du titre générateur, hormis le cas des hypothèques et sûretés judiciaires, le projet de loi ne retient le défaut de présentation du titre comme motif de refus du dépôt des bordereaux que pour les hypothèques et sûretés judiciaires. Cette sanction, rappelons-le, est particulièrement efficace car le refus du dépôt interdit tout début d'enregistrement, notamment l'attribution d'un numéro de publication susceptible, après régularisation, d'assurer la préservation des droits du créancier.

8. Rejet de la formalité (§ V)

Le projet de loi complète le dernier alinéa de l'article 2148 du code civil pour prévoir la sanction du non-respect de l'obligation d'inscrire sur chacun des bordereaux un montant de créance garantie inférieur ou égal à celui figurant dans le titre générateur. Cette sanction est tout naturellement le rejet de la formalité.

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Votre commission des Lois estime que la suppression du rapprochement formel entre le titre générateur de la sûreté et les bordereaux peut être retenue pour les sûretés extrajudiciaires dans la mesure où elle n'introduit pas de risques d'insécurité juridique.

En effet :

- le titre générateur de la sûreté a la forme authentique ;

- l'identité des parties est certifiée par un officier ministériel, un auxiliaire de justice ou une autorité administrative ;

- le nom et la résidence du notaire rédacteur de l'acte seront désormais inscrits sur les bordereaux ;

- en cas de séparation des patrimoines ou d'hypothèque légale, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;

- il est certifié sur le bordereau que le montant du capital de la créance garantie inscrit sur les bordereaux n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur.

Elle considère en revanche que le maintien de l'exigence actuelle de représentation du titre pour l'inscription des sûretés judiciaires est une mesure de prudence, la lecture des jugements pouvant éventuellement laisser place à une erreur d'interprétation par le greffe.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 12 (art. 2134 du code civil) - Rang des inscriptions

Cet article tire les conséquences, en matière de rang des inscriptions, de la suppression de la représentation du titre générateur, hormis le cas d'hypothèques ou de sûretés judiciaires, en modifiant l'article 2134 du code civil.

Celui-ci pose tout d'abord que l'hypothèque légale comme l'hypothèque judiciaire ou conventionnelle n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques. Il précise ensuite que lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour sur un même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur quelque soit l'ordre qui découle du registre. Toutefois, lorsqu'il y a légalement dispense de représentation du titre générateur, le rang de l'inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.

Le maintien en l'état de cette antériorité de l'hypothèque légalement dispensée de représentation ayant pour conséquence de mettre en concurrence toutes les hypothèques extrajudiciaires, au détriment des hypothèques aujourd'hui dispensées de la représentation du titre, le projet de loi modifie l'article 2134 du code civil pour préserver l'antériorité des hypothèques actuellement dispensées de représentation, -les inscriptions en séparation des patrimoines et les hypothèques légales des époux, des mineurs et des tutelles, de l'État, des collectivités locales et des établissements publics.

Enfin, il prévoit qu'en cas de concurrence à la même date soit entre des hypothèques réputées antérieures, soit entre des privilèges et hypothèques ne bénéficiant pas de cette antériorité, les inscriptions viennent en concurrence quelque soit l'ordre du registre.

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Ayant constaté que ce dispositif permettait de conserver les règles actuelles en matière de rang des hypothèques, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (art. 2152 du code civil) - Modification de la domiciliation

De même qu'il a élargi le champ géographique de la domiciliation du créancier au moment du dépôt pour s'adapter au nouveau ressort de la compétence territoriale des notaires, le projet de loi élargit à ce ressort l'espace géographique au sein duquel le créancier peut fixer ultérieurement une nouvelle domiciliation.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification cet article de coordination.

Article 14 (art. 2201 du code civil) - Informatisation du registre des inscriptions

Cet article complète l'article 2201 du code civil, qui précise les modalités de tenue du registre des inscriptions, pour autoriser la substitution à ce registre d'un document informatique écrit, autrement dit d'un état informatique.

En réponse à votre rapporteur qui s'inquiétait de la sécurité informatique et juridique de ces modalités de tenue, les services compétents de la direction générale des impôts ont précisé que ce dispositif, qui est en cours d'expérimentation, permettrait une conservation sûre et interdirait toute modification, les mentions nouvelles étant inscrites en marge comme sur les registres actuels.

Les exigences posées par le projet de loi, qui précise que le document informatique, identifié, numéroté et daté dès son établissement, doit offrir « toute garantie en matière de preuve », devraient ainsi se trouver satisfaites. On signalera que cette formule est reprise notamment l'article 2 du décret n° 82-1020 du 29 novembre 1983 qui autorise les commerçants à établir, sous les mêmes conditions, des documents informatiques écrits tenant lieu de livre-journal et de livre d'inventaire.

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Votre commission des Lois des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (art. 2203-1 du code civil) - Délivrance du certificat des formalités

Cet article introduit un article 2203-1 dans le code civil pour tirer les conséquences de l'informatisation du registre en prévoyant que lors de l'inscription du dépôt, le conservateur des hypothèques établit, en cas de demande de renseignements sur un immeuble individuellement désigné, un certificat précisant que les formalités ont été acceptées au dépôt et sont en instance d'enregistrement au fichier immobilier.

Un décret en Conseil d'État précisera le contenu de ce certificat.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 (art. 9-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) - État complémentaire

Cet article permet aux conservations informatisées de se délivrer un état complémentaire lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée, dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'État, d'une demande émanant de la même personne et portant sur les mêmes immeubles. Ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, cet état complémentaire ne comprendra que les informations intervenues depuis la certification du précédent état-réponse.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le délai devrait être fixé à huit mois pour tenir compte de la période s'écoulant habituellement entre la demande avant formalités et la demande accompagnant les formalités.

Cette disposition est de nature à alléger sensiblement l'édition des états et donc à accélérer leur délivrance.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 (art. 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) - Ouverture d'une voie de recours contre le refus du dépôt

Cet article réécrit l'article 26 du décret de 1955 qui prévoit une procédure de recours simplifiée en cas de rejet de la formalité afin de l'élargir au refus du dépôt.

Aux termes de l'article 34 du décret, le rejet de la formalité est fondé sur le constat par le conservateur des hypothèques :

- de l'omission de l'une des énonciations prescrites par le décret, relatives à l'état civil et à la désignation de l'immeuble (voir articles 5, 6 et 7), sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait ou copie, par un acte rectificatif prenant effet à la date du dépôt ;

- d'une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés, sauf justification de l'exactitude du document à publier.

Quant au dépôt, il peut être refusé dans les énoncés par l'article 34 :

- si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservée au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de la certification de l'identité des parties ;

- si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

- en cas d'inobservation des prescriptions formelles :

- en cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage.

Si la formalité est rejetée, l'intéressé peut saisir le président du TGI dans les huit jours. Celui-ci statue comme en matière de référé, par priorité et d'extrême urgence. Ses ordonnances ne sont pas susceptibles d'exécution provisoire.

Le projet de loi étend cette voie de recours au refus du dépôt. Il précise en outre qu'en cas d'annulation du refus ou du rejet, la formalité est exécutée dans les conditions ordinaires et prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. En cas d'annulation du refus du dépôt, la formalité ne prendra donc date qu'à compter du nouveau dépôt.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 (art. 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) - Introduction d'une partie normalisée dans les documents soumis à publicité foncière des ventes immobilières

Cet article complète le décret de 1955 pour faciliter la tâche des conservateurs et donc accélérer la formalité en faisant obligation à tout acte de vente immobilière autre que judiciaire de comporter une partie normalisée contenant uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes. Ces éléments et leur présentation seront fixés par un décret en Conseil d'État.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, le conservateur devra refuser le dépôt. Il s'agit donc d'introduire ici un cinquième motif de refus du dépôt venant s'ajouter aux quatre motifs existants (voir commentaire sous l'article 17 du projet de loi).

Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cette partie normalisée permettra de réduire le temps aujourd'hui passé à rechercher les mentions pertinentes dans des actes de plus en plus complexes et difficiles à analyser pour les seuls besoins de la publicité foncière.

Une convention expérimentale, signée en 1990 entre le Conseil supérieur du notariat et les ministères de la Justice et de l'économie, a d'ores et déjà permis d'engager la normalisation des documents déposés pour les ventes d'immeubles passées devant notaire. C'est ce dispositif qu'il est proposé de légaliser et de généraliser.

* *

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Votre commission des Lois estime que l'introduction d'une partie normalisée et de nature à alléger la tâche des bureaux d'hypothèques et donc à accélérer le déroulement des procédures.

Elle estime toutefois que la sanction du refus du dépôt en cas de remise d'une partie normalisée au seul motif qu'elle comprend des mentions superfétatoires (conditions de prêts par exemple) est trop sévère car elle retarde la date d'enregistrement alors que, dans un tel cas, le dépôt pourrait être acte sans difficulté.

Pour ce motif, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à distinguer entre le défaut de production de la partie normalisée qui sera justiciable d'un refus de dépôt (§ II modifié), et le rejet de la formalité lorsque cette partie comprendra des éléments superfétatoires (§ III nouveau). Le rejet de la formalité ne sera effectif que si l'intéressé ne redresse pas les erreurs matérielles de la partie normalisée.

Article 19 - Entrée en vigueur

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du titre II du projet de loi, qui porte adaptation du régime de la publicité foncière, au premier jour du sixième mois suivant le mois de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application.

Ce délai est en effet nécessaire pour que les conservations informatisées dans l'intervalle aient le temps de mettre en place les nouvelles procédures et pour que les nouveaux formulaires soient prêts.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

ANNEXES

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

« - »

M. Olivier DELAMARE DEBOUTTEVILLE, conseiller technique au cabinet du ministre de l'économie et des finances

Association française des Banques (AFB)

M. Bruno MARTIN-LAPRADE, secrétaire général de la Société générale M. Christian AUBIN, directeur général-adjoint de la BNP Mme Nathalie BRIOT, attachée parlementaire

Compagnie nationale des commissaires aux comptes

M. Didier KLING, président M. Georges LIBEROS

Conseil national de l'Ordre des experts-comptables

M. Dominique LEDOUBLE, vice-président M. Jérôme BRAULT

Conseil national du patronat français (CNPF)

M. Yann DELABRIERE, vice-président du Conseil National de la Comptabilité, président du groupe de travail du CNPF « comptes et information financière », directeur financier de Peugeot

Mme Agnès LEPINAY, directeur des affaires financières du CNPF

Mme MONOULOU, chargée des relations avec le Parlement

Conseil supérieur de la Comptabilité

M. Georges BARTHES, président

M. Yves COTTE, ancien président

M. Jean-Paul MILOT, secrétaire général

Conseil supérieur du notariat

Me BOURDEL, Président honoraire du Conseil supérieur du notariat

Me MILHAC, membre de l'Institut d'études juridiques

Mme Aude de CHAVAGNAC, chargée des relations avec les pouvoirs publics

Direction générale des impôts

M. Patrice VANNESSON, chef du bureau III-a-2 (publicité foncière)

Direction du Trésor

M. Hubert GASZTOWTT, conseiller juridique du directeur M. François PEROL, chef du bureau des marchés financiers M. Arnaud SANTOIRE, adjoint au chef du bureau des marchés financiers

Fédération française des sociétés d'assurances

M. LE DOUIT, président du groupe comptable de la FFSA, directeur de la comptabilité du groupe UAP

M. François TALON, chargé des affaires fiscales et comptables

DECRET N° 96-749 DU 26 AOUT 1996 (JO 27 AOUT 1996) RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

Décret n° 96-749 du 26 août 1996 relatif au Conseil national de la comptabilité NOR : ECOT9620018D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnalités sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Décrète :

Art. 1er. - Le Conseil national de la comptabilité est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de l'économie.

TITRE Ier
MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Art. 2. - Le Conseil national de la comptabilité a pour mission d'émettre, dans le domaine comptable, des avis et recommandations concernant l'ensemble des secteurs économiques.

En liaison avec les services, associations ou organismes compétents, il est chargé :

- de donner un avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire, étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, notamment le comité de la réglementation bancaire et financière et la commission de la réglementation du Conseil national des assurances, et les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'État ;

- de donner un avis sur les nonnes élaborées par les organismes internationaux ou étrangers de normalisation comptable ;

- de proposer toutes mesures relatives à l'exploitation des comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de la nation ;

- d'assurer la coordination et la synthèse des recherches théoriques et méthodologiques, de réunir toutes informations, de procéder à toutes études, de diffuser toute documentation relatives à l'enseignement comptable, à l'organisation, à la tenue et à l'exploitation des comptes.

Dans le cadre de ses missions, il peut consulter les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux et être consulté par eux.

TITRE II
COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Art. 3. - Le Conseil national de la comptabilité est composé comme suit :

1. Un président ;

2. Six vice-présidents :

- le directeur de la comptabilité publique ;

- le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

- le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

- deux représentants des entreprises ;

- un représentant des associations ;

3. Quarante personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, réparties comme suit :

- quatre experts-comptables proposés par l'ordre des experts-comptables ;

- quatre commissaires aux comptes proposés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

- quatre directeurs de comptabilité ;

- cinq représentants des entreprises industrielles et commerciales ;

- un représentant du secteur de l'artisanat ;

- un représentant du secteur agricole ;

- deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;

- un représentant des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

- un représentant des entreprises régies par le code de la mutualité ;

- quatre représentants du secteur financier ;

- un représentant du secteur de l'économie sociale ;

- un analyste financier ;

- un trésorier d'entreprise ;

- cinq représentants des syndicats représentatifs de salariés ;

- cinq personnalités qualifiées, dont deux au moins représentant le monde enseignant ;

4. Onze représentants des pouvoirs publics :

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant et le chef du service du contrôle d'État ou son représentant ;

- deux représentants du ministre chargé du budget ;

- un magistrat à la Cour des comptes ;

- un représentant du président de la Commission des opérations de bourse ;

- un représentant du président de la Commission bancaire ;

- un représentant du président de la Commission de contrôle des assurances ;

- un représentant du président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.

Art. 4. - Le président du Conseil national de la comptabilité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans renouvelable. Les fonctions de président sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Les modalités de sa rémunération sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les vice-présidents et les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception de ceux qui siègent es qualités, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition des organisations représentatives ou, pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité, la liste des organismes habilités à présenter les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des personnalités qualifiées.

TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Art. 5. - Le conseil se réunit en assemblée plénière. Il peut siéger en formation de sections ou de comité d'urgence. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'organisation interne du conseil, et notamment la composition, les pouvoirs, le champ de compétence et les modalités de fonctionnement des sections sont déterminés par le règlement intérieur proposé par le président, adopté et modifié par l'assemblée plénière et homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les présidents des sections sont choisis parmi les membres du conseil et nommés par le président.

Art. 6. - Le comité d'urgence est composé du président du Conseil national de la comptabilité, des vice-présidents, du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant du ministre chargé du budget et du représentant du président de la Commission des opérations de bourse.

Il est saisi par le président du Conseil national de la comptabilité ou par le ministre chargé de l'économie de toute question relative à l'interprétation ou l'application d'une norme comptable nécessitant un avis urgent. Il doit statuer dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de saisine.

Ses avis sont publiés dans le bulletin du Conseil national de la comptabilité.

Art. 7. - Si la question évoquée est du ressort d'une administration de l'État, un représentant de cette administration est invité à prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité.

Le président du Conseil national de la comptabilité peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile.

Il peut, avec l'accord du conseil, agréer des personnalités qui, en France ou à l'étranger, seront chargées, en qualité de correspondants, de réunir ou de diffuser des renseignements intéressant l'activité du conseil.

Art. 8. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du conseil. Il est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assiste aux réunions des formations du conseil.

L'organisation du secrétariat général est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président du conseil.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 9. - Le décret n° 57-129 du 7 février 1957 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité est abrogé.

Toutefois, le mandat des membres du conseil nommés par arrêté du 10 juillet 1992 prorogé par arrêté du 5 décembre 1995 est prorogé jusqu'à la nomination des nouveaux membres en application des dispositions de l'article 4 du présent décret.

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1996.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

JACQUES TOUBON MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE

ETUDE D'IMPACT

A/. REFORME DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

I - AVANTAGES ATTENDUS

1) Problèmes posés par le dispositif actuel

a) Le dispositif actuel de définition des règles comptables relève à la fois du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire :

- le Parlement est intervenu en 1983 avec le vote de la loi comptable qui a transposé en droit français la directive européenne dans le code de commerce ;

- parallèlement, différentes instances proposent des règlements : la Commission des opérations de Bourse, le Comité de réglementation bancaire et financière, les administrations de tutelle. Il en résulte un foisonnement de règles comptables d'une portée juridique variable, au sein desquelles le Plan comptable général, qui reste l'outil principal, ne peut plus jouer de rôle fédérateur en raison de sa place dans la hiérarchie des normes. Élaboré par le Conseil national de la comptabilité puis homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, il ne peut en effet s'écarter de la loi commerciale et de son décret très détaillé.

L'évolution des textes comptables ne peut donc aujourd'hui être conduite que dans le cadre d'un processus lent et compliqué associant le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, les ministères compétents sur le plan sectoriel et à titre consultatif le Conseil national de la comptabilité.

b) En outre, et c'est un point essentiel, les grandes entreprises françaises qui lèvent des fonds sur les marchés internationaux de capitaux doivent pouvoir présenter leurs comptes consolidés de manière normalisée au plan international. Elles ont récemment trop largement procédé à des changements de méthodes de convenance, en ayant recours, au gré de leurs besoins du moment, à tout ou partie des référentiels comptables internationaux. Ces changements de méthode ont d'ailleurs été critiqués par la presse économique et par les analystes comme portant atteinte à la crédibilité de leurs comptes. Ainsi, d'après une étude récente de quatre cabinets d'expertise comptable sur l'information financière d'un échantillon de 100 groupes industriels et commerciaux français, 21 groupes déclarent utiliser les normes françaises et celles de l'International Accounting Standard Committee, 9 les règles françaises et celles du Financial Accounting Standards Board, 7 se réclament de principes internationaux sans autre précision.

Cette situation présente un double inconvénient : elle ne constitue pas un cadre juridique stable pour les grandes entreprises françaises susceptibles de lever des fonds sur les marchés internationaux de capitaux ; elle nuit à la crédibilité de la place financière française dans son ensemble.

Il apparaît donc nécessaire de disposer, au plan interne, d'une capacité à valider et encadrer l'utilisation de règles internationales.

2) Avantages attendus du projet de loi

Dans ce contexte, les avantages attendus du projet de réforme sont les suivants :

- clarification et rationalisation de la procédure d'élaboration des normes comptables : cette dernière sera simplifiée et unifiée par la création du Comité de la réglementation comptable qui, à partir des avis et recommandations d'un Conseil national de la comptabilité resserré et renforcé, pourra devenir un pôle de convergence de la normalisation comptable ;

- encadrement de l'utilisation, par les grandes entreprises, des règles comptables internationales pour la présentation de leurs comptes consolidés ;

- amélioration de la transparence de l'information comptable pour les investisseurs, tant français qu'étrangers ;

- amélioration de la crédibilité des entreprises françaises pour les investisseurs, notamment internationaux.

II - IMPACT DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1) Concertation préalable

Ce projet de texte a fait l'objet d'une large concertation auprès des administrations et des professionnels concernés. Les ministères et organismes dont la liste suit ont en effet été consultés dans le cadre de la préparation du projet de loi instituant un Comité de la réglementation comptable, et ont répondu par écrit à la consultation organisée par la direction du trésor :

- le Conseil national de la comptabilité ;

- le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

- la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

- l'Association des directeurs de comptabilité et de gestion ;

- le Conseil national du patronat français ;

- l'Association française des entreprises privées ;

- l'Association nationale des sociétés par actions ;

- l'Association française des établissements de crédit ;

- l'Association française des banques ;

- la Commission bancaire ;

- le Comité de la réglementation bancaire ;

- la Fédération française des sociétés d'assurances ;

- le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;

- GROUPAMA ;

- la Commission de contrôle des assurances ;

- le Conseil national des assurances ;

- la Commission des opérations de bourse ;

- la Société des bourses françaises ;

- au sein du Ministère de l'économie et des finances : le directeur général de l'INSEE, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général des impôts, le chef du service de la législation fiscale ;

- le Ministère de la justice.

Le Ministère des affaires sociales a également été associé à la préparation du texte. Enfin, une analyse est actuellement menée, avec les services du Ministre du budget et la direction du personnel et de l'administration du Ministère de l'économie et des finances, sur le renforcement des moyens du Conseil national de la comptabilité.

2) Incidence sur l'emploi : pour mémoire, il convient de rappeler que le C.N.C, devra impérativement étoffer ses équipes, par le recrutement de compétences adéquates au sein du secrétariat général, qui compte aujourd'hui 30 personnes mises à disposition du Conseil par le Ministère de l'Économie et des Finances. On ne saurait toutefois parler à ce propos d'impact sur l'emploi.

3) Impact sur les usag ers

- impact sur les entreprises : les plus grandes d'entre elles pourront recourir à des normes internationales après homologation de ces dernières par le CRC ;

- impact sur les investisseurs : meilleure information. Aucune contrainte nouvelle ne leur est imposée.

4) Incidences financières

Elles sont liées au nécessaire renforcement des moyens mis à disposition du C.N.C. rénové, en cours de négociation avec la direction du budget, et qui devraient prévoir :

- les recrutements induits par l'examen, par le Conseil, de la pertinence de l'utilisation de normes internationales par les grandes entreprises ;

- la revalorisation de la fonction et de la rémunération du président du C.N.C, qui exercera désormais ses fonctions à plein temps.

5) Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique

D'une manière générale, le projet a pour objet de mettre fin au foisonnement de règles au statut juridique imprécis qui prédomine à l'heure actuelle en centralisant au C.R.C, et au C.N.C le pouvoir d'édicter des normes comptables qui s'imposent à tous les utilisateurs.

Plus particulièrement, le projet de loi prévoit :

- l'abrogation de l'article 55 de la loi n° 59-1429 du 28 décembre 1959, qui constitue le fondement juridique du plan comptable général, dans la mesure où l'article 6 du projet de loi lui en donne un nouveau ;

- des modifications de plusieurs articles de la loi bancaire pour tenir compte de la modification du rôle du Comité de la réglementation bancaire et financière suite à la création du CRC. Quelques articles du code des assurances ont également été modifiés compte tenu de l'inclusion de ce secteur dans le champ de compétence du CRC

B/. ADAPTATION DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE

I - AVANTAGES ATTENDUS

Le régime de publicité foncière est fondé sur les dispositions du Code civil afférentes aux droits sur les immeubles et aux inscriptions de sûretés réelles. Les textes principaux qui régissent la matière sont le décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application. Le dispositif actuel, bien qu'offrant aux usagers toutes garanties de sécurité et de fiabilité, n'est plus adapté à un fonctionnement moderne du service de la publicité foncière.

En effet, l'évolution du droit, la complexité des situations juridiques reproduites dans les actes déposés, la diversité et la multiplicité croissante des informations collectées entraînent une augmentation des délais de traitement et de délivrance des renseignements par les bureaux des hypothèques. Ces retards ont une incidence tant sur la qualité du service rendu aux usagers que sur la réalisation des transactions immobilières.

Actuellement, les 354 bureaux des hypothèques traitent plus de 8 millions de formalités par an. Les informations sont analysées sur un fichier constitué au plan national d'environ 140 millions de fiches.

Au fil des années, la consultation manuelle de ce fichier pour répondre aux demandes de renseignements devient de plus en plus lourde et complexe. Dans ces conditions, seule l'informatisation des bureaux des hypothèques est de nature à optimiser les conditions d'exécution du service rendu aux usagers.

Aussi, il importe d'actualiser la législation en vigueur dès lors que certaines règles, conçues pour une gestion manuelle, se révèlent inadaptées à un système informatisé.

1) Incidences sur le fonctionnement des services

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la modernisation du service de la publicité foncière.

II donne notamment une base juridique aux fichiers tenus informatiquement. Les logiciels prévus sont au nombre de deux :

- MADERE (Module d'Accélération de la Délivrance des Renseignements) couvre la constitution et l'exploitation automatisées du registre des dépôts ;

- FIDJI (Fichier Informatisé des Données Juridiques sur les Immeubles) vise à informatiser l'ensemble des travaux des conservations des hypothèques.

La mise en place de ces deux applications implique une réforme partielle de la réglementation hypothécaire, tant sur le contenu et l'intégrité des enregistrements effectués, que sur l'utilisation des informations contenues dans les différents fichiers dans le cadre de la délivrance des renseignements hypothécaires aux usagers.

Outre les avantages attendus de l'informatisation du service (délivrance des états hypothécaires dans un délai inférieur à 10 jours), certaines dispositions doivent également contribuer à accélérer le traitement des documents déposés.

Il s'agit pour l'essentiel :

- de la suppression de la présentation du titre générateur des sûretés lors du dépôt des bordereaux d'inscription (allégement des contrôles portant sur des informations redondantes) ;

- de l'exploitation de la seule première partie du document hypothécaire normalisé qui permet de limiter le temps consacré à l'analyse des actes.

2) Avantages pour les usagers

Les avantages attendus résident dans la réduction des délais et dans l'amélioration du service rendu tant par le biais de l'informatisation que par l'allégement et la clarification des formalités à observer. On peut citer à cet égard :

- les garanties de sécurité et de fiabilité résultant des modifications du contenu des bordereaux d'inscription ;

- l'assouplissement de l'obligation d'élection de domicile par le créancier compte tenu de l'extension de la compétence d'instrumentation des notaires à l'ensemble du territoire national ;

- la clarification des dispositions du Code civil relatives au rang des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques entre elles ;

- la délivrance immédiate des formalités déposées mais non encore analysées au fichier immobilier grâce à l'exploitation du registre des dépôts informatisé : fourniture d'un relevé de dépôts concernant les événements juridiques intervenus sur des immeubles désignés, mais dont les actes n'ont pas encore été traités au fichier immobilier ;

- l'instauration d'une voie simple et rapide de recours juridictionnel accéléré pour contester une décision de refus de dépôt d'un acte ou d'un bordereau d'inscription, prononcée par un conservateur des hypothèques.

II - IMPACT DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1) Usagers concernés

Le projet de loi concerne les usagers chargés d'établir des actes authentiques en matière immobilière : il s'agit essentiellement des notaires, des avocats, des huissiers et de certaines autorités administratives. Sont également concernés les organismes financiers et bancaires ainsi que les particuliers dans le cadre du dépôt des demandes de renseignements.

2) Périodicité des obligations

En 1995, les 354 bureaux des hypothèques ont traité 3.721.000 formalités juridiques et 4.634.000 demandes de renseignements déposées par les différents usagers.

3) Obligations des usag ers

- Dépôt de documents hypothécaires normalisés pour la publicité des ventes immobilières autres que judiciaires. Cette mesure est destinée à donner un fondement légal au dispositif conventionnel mis en place par la Direction générale des Impôts, la Chancellerie et le Conseil Supérieur du Notariat en novembre 1990 ;

- Modification du contenu des bordereaux d'inscription de privilèges ou d'hypothèques
et des sanctions y afférant. Ces dispositions sont induites par la généralisation de la
non-représentation du titre lors de la formalité de l'inscription au bureau des
hypothèques (cf. supra).

4) Coût de la formalité pour l'usager par dossier

Pas de changement instauré par le projet de loi.

5)_ Dispositif prévu pour l'information des usagers

Mesures envisagées :

- Actions de communications envers les organismes représentatifs des usagers (notaires, avocats notamment) sur les grandes lignes des mesures adoptées et leurs conséquences pratiques ;

- Diffusion de plaquettes d'information sur l'objet et les conséquences de la réforme des textes régissant la publicité foncière.

6) Calendrier

Le délai de six mois prévu par l'article d'entrée en vigueur de la loi doit permettre aux usagers d'adapter éventuellement les logiciels utilisés pour l'établissement des actes déposés dans les conservations des hypothèques.

7) Ministère et organismes consultés

MINISTERES ET ORGANISMES CONSULTES

REPONSES SUITE À CETTE CONSULTATION

OUI

NON

I - MINISTERE

- JUSTICE

X (1)

II - ORGANISMES

- CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT (CSN)

X

- ORGANISMES FINANCIERS

. Association Française des Banques

. Crédit Foncier

. Caisse des Dépôts et Consignations

. Association Française des Sociétés financières

. Caisse Nationale du Crédit Agricole

. Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes

Entreprises (CEPME)

X

X

X

X

X

X

- ORGANISMES REPRESENTATIFS DES AVOCATS

. Conseil National des Barreaux

. Conférence des Barreaux de France et d'Outre-mer

. Commission des ventes immobilières de la Conférence

des Barreaux d'Île-de-France

. Assistance technique de l'Ordre des Avocats de Paris

. Ordre des Avocats de PARIS

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- ASSOCIATION DES CONSERVATEURS (AMC)

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(1) - Réunions de travail et consultation techniques du Bureau du Droit Immobilier

- Réponse du Ministre de la Justice le 26/02/96

(2) - Réponse de la Conférence des Bâtonniers

8) Conséquences au regard de l'ordonnancement juridique

Le projet de loi portant divers aménagements en matière de publicité foncière ne prévoit pas d'abrogation de texte.

Il comprend deux catégories de mesures :

- celles qui modifient ou ajustent des dispositions existantes ;

- celles qui créent une disposition ou qui ajoutent un élément nouveau au texte préexistant.

La création de dispositions ou l'ajout de dispositions nouvelles au texte préexistant :

- s'inscrit dans la perspective de l'informatisation des bureaux des hypothèques (articles 4, 5 et 6) ;

- correspond à l'instauration d'une procédure de recours juridictionnel accéléré qui répond à une demande des usagers de la publicité foncière et, corrélativement, à une nécessité d'améliorer le service rendu aux usagers ;

- et a pour objet de légaliser et de généraliser un dispositif actuellement conventionnel de normalisation des actes de vente déposés.

ARTICLES MODIFIES PAR LE PRESENT PROJET DE LOI

PRECEDENTS TEXTES AYANT MODIFIE CES ARTICLES

Article 2148 du Code civil

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Loi n° 56-780 du 4 août 1956

Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959

Ordonnance n° 67-389 du 28 septembre 1967

Article 2134 du Code civil

Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Article 2152 du Code civil

Loi du 1er mars 1918

Article 2201 du Code civil

Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959

Article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959

ARTICLES CREES PAR LE PROJET DE LOI

Article 2203-1 ajouté au Code civil

Article 9-1 et 33-1 ajoutés au décret n° 55-22 du 4 janvier 1995

Le présent projet de loi est applicable dans les départements d'Outre-mer et dans la collectivité territoriale de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON où sont en vigueur la législation et la réglementation relatives à la publicité foncière.

* 1 L'entreprise a ainsi une existence comptable avérée alors que son existence en tant que personne morale est niée : l'entreprise individuelle existe en effet à travers un patrimoine d'affectation comptable.

Quant au groupe, il a une existence comptable à travers la consolidation des comptes alors que le droit des sociétés ne le reconnaît pas vraiment.

* 2 Les difficultés de l'articulation entre le droit comptable et le droit fiscal sont d'ailleurs admises sans détour par le code général des impôts dont l'article 38 quater dispose que «les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt» !

* 3 Cette loi, qui comprend 19 articles, rénove, pour l'essentiel, le code de commerce et la loi du 24 juillet 1966. Elle affirme les obligations comptables des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, décrit les comptes annuels et définit les grands principes auxquels ceux-ci sont soumis : permanence des méthodes, évaluation au coût historique, prudence et continuité de l'exploitation. Enfin, elle énonce que les comptes doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

* 4 Ainsi le plan comptable général des établissements de crédit élaboré par le Comité de la réglementation bancaire et financière est celui des entreprises d'assurance élaboré par la Commission de réglementation du Conseil national des assurances.

* 5 La France y est représentée par la Commission des Opérations de Bourse dont le président vient d'être élu président de l'OICV

* 6 Il s'agit d'un organisme privé, financé par une fondation largement alimentée par les contributions des professions de la comptabilité, dont l'organe décisionnel est composé de sept membres.

* 7 D'après l'étude récemment conduite par quatre cabinets d'expertise comptable à partir d'un échantillon de 100 groupes industriels et commerciaux français, 21 déclarent utiliser les normes française et celles de l'IASC, 9 les règles françaises et celles du FASB, tandis que 7 se réclament des principes internationaux sans autre précision.

* 8 président,

6 vice-présidents : - le directeur de la comptabilité publique,

- le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

- le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

- deux représentants des entreprises.

- un représentant des associations

40 personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique :

- 12 professionnels de la comptabilité,

- 28 représentants des différents secteurs d activité.

11 représentants des pouvoirs publics.

* 9 C'est ainsi par exemple que les établissements de crédit tiennent leur comptabilité en multidevises et ne convertissent que périodiquement leurs états de synthèse en francs français : c 'est ainsi également qu 'ils réévaluent de nombreux postes de bilan en fonction de leur valeur de marché et non de leur valeur historique, ou encore qu'ils peuvent être autorisés par la Commission bancaire à procéder à certaines réévaluations pour améliorer leur capitaux propres dans la perspective de l'application des ratios Cook.

* 10 cinq ans d'emprisonnement et 2 500 000 francs d'amende aux termes de l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

* 11 Règlement de la COB 90-02 modifié par le règlement 94-03, relatif à l'obligation d'information du public. Voir également la procédure de rescrit organisée par le règlement 90-07.

* 12 Dans les systèmes de livres fonciers, la publicité est généralement constitutive des droits

* 13 Certaines personnes morales de droit public, comme les établissements publics à caractère industriel et commercial, sont soumises à la comptabilité privée.

* 14 En vertu de l'article 16 du décret n° 45-017 du 19 décembre 1945 pour retracer les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte des clients.

* 15 Aux termes de l'article 72 de la loi bancaire, les compagnies financières sont des établissements financiers, c'est-à-dire des entreprises qui ne relèvent pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans le pays où elles ont leur siège social, qui exercent l'une au moins des activités énumérées par l'article 71-1-4° (opérations de change, placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière ou d'ingénierie financière, prise de participation dans des entreprises effectuant à titre habituel des opérations de banque ou des opérations de change, de placement ou de conseil, enfin, pour celles qui ont leur siège social dans un autre État membre que la France, opérations de banque à l'exception de la réception de fonds du public) et qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un établissement de crédit au moins et, éventuellement, des établissements financiers.

* 16 Aux termes de l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, «les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement», l'article 4 de la même loi précisant que «les services d'investissement portent sur des instruments financiers... et comprennent :

a) la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

b) l'exécution d'ordres pour compte propre ;

c) la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

d) la prise ferme ;

e) le placement».

* 17 3 les «entreprises assimilées» aux entreprises d'investissement sont les personnes physiques ou morales visées aux articles 44-1 et 47-II de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activité financières, c'est-à-dire les membres d'un marché réglementé d'instruments financiers n'ayant pas la qualité de prestataires de services d'investissement et les adhérents d'une chambre de compensation

* 18 L'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale définit les institutions de prévoyance comme des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participant et ayant pour objet :

«a) de contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou défaire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;

«b) de couvrir les risques de damages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

«c) de couvrir le risque chômage.» Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité «les mutuelles sont des groupements à but non lucratif qui, essentiellement au moyen de cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide en vue d'assurer notamment

«1° la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ;

«2° l'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille des personnes âgées ou handicapées ;

«3° le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres, et l'amélioration de leurs conditions de vie.»

* 19 Il gère le fonds national de solidarité et d'action mutualiste institué par l'article L. 522-1 du code de la mutualité.

* 20 Il s'agit du Trésor public, de la Banque de France, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des DOM, de l'institut d'émission d'outre-mer et de la Caisse des dépôts et consignations, institutions et services qui ne peuvent effectuer que les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent.

* 21 Aux termes de l'article 2111 du code civil «les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires» au bureau des hypothèques de la situation du bien, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, «et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture».

* 22 «L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

«Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.» (article 2123 du code civil).

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