III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION
Par rapport au texte initial, votre commission a surtout souhaité apporter des compléments sans en remettre en cause les principes directeurs.
A. VOTRE COMMISSION A APPORTÉ, TOUTEFOIS, QUELQUES MODIFICATIONS CONCERNANT HUIT POINTS QUI LUI ONT SEMBLÉ IMPORTANTS
1. Elle a, tout d'abord, estimé nécessaire de prévoir des dispositions particulières concernant les étrangers. Dans la mesure où elle considère ce texte comme transitoire et où il lui semble opportun de conserver les règles de l'aide sociale, elle a repris les dispositions permettant aux étrangers d'accéder à l'aide à domicile départementale figurant à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, à savoir l'exigence de 15 ans de résidence ininterrompue en France métropolitaine avant 70 ans.
2. Il s'est également agi pour votre commission de donner un rôle au maire dans la mesure où les communes vont participer, par l'intermédiaire du contingent d'aide sociale, au financement de la prestation spécifique dépendance. À l'article 2, votre commission vous propose donc, comme l'année passée, que le maire puisse donner son avis sur le dossier du demandeur. Ensuite, elle demande également à ce que le maire puisse comme le demandeur ou le représentant de l'État ou le débiteur des avantages de vieillesse, faire un recours contre la décision du président du conseil général dans le cadre de l'article 9.
3. Il a semblé également nécessaire à votre commission de prévoir une disposition indiquant que, si la décision du président du conseil général n'est pas intervenue dans les deux mois, la prestation spécifique dépendance est considérée comme accordée. C'est le délai qui a été choisi dans le cadre de la réforme de l'État. Il pourrait donc également s'appliquer pour les décisions du président du conseil général.
4. Par ailleurs, si votre commission n'a pas finalement modifié l'article 4 sur le montant de la prestation, elle a souhaité toutefois préciser qu'il lui paraissait important que cette prestation puisse être modulée en fonction de l'état de la personne et que son montant puisse atteindre celui de la majoration pour tierce personne.
5. En conséquence, elle a précisé les cas de non-cumul avec la prestation spécifique dépendance (PSD). Dans la mesure où la PSD pourrait être égale à la majoration pour tierce personne et remplacerait l'ACTP, elle a estimé qu'il fallait qu'elle ne soit cumulable ni avec l'une ni avec l'autre. Par ailleurs, selon votre commission, dans la mesure où désormais, la prestation spécifique dépendance pourrait aller jusqu'au montant de la majoration pour tierce personne, il n'a plus semblé expédient de prévoir, comme dans le texte de l'an passé, une possibilité de cumul avec l'aide à domicile départementale, en cas de grande dépendance. Ces cas de non-cumul figurent à l'article 7.
6. S'agissant du recours sur succession sis à l'article 8, votre commission a souhaité reprendre des dispositions qu'elle avait proposées l'an passé. Elle a, donc, doublé le délai de recours contre le donateur et n'a pas distingué entre le séjour en établissement et à domicile. Le recours devrait donc intervenir de manière identique à partir d'un seuil fixé par décret.
7. Elle a, de même, de nouveau, proposé, à l'article 13, que la prestation spécifique dépendance, dans une limite fixée par décret, puisse servir à solvabiliser des dépenses autres que de personnel, comme les protections, les prestations de service du type port de repas ou téléalarme qui connaissent actuellement un grand développement et facilitent le maintien à domicile.
8. Enfin, remarquant que le choix de cette proposition de loi avait été de centrer le dispositif sur les plus démunis et les plus dépendants, pour des considérations financières, elle a regretté que les classes moyennes qui étaient, en partie, prises en compte par le projet de loi de l'année passée se retrouvent écartées. Elle a alors émis le souhait que celles-ci puissent sauvegarder leurs droits aux prestations offertes sur les fonds d'action sociale de leurs régimes de retraite.
Parallèlement, neutraliser, comme elle l'avait déjà proposé l'année passée, les rentes viagères dépendance dans les ressources des demandeurs, lui a semblé constituer une première réponse aux problèmes de ce type de population.
Mais elle a estimé souhaitable, en attendant l'amélioration de la conjoncture et le relèvement du plafond des ressources à prendre en compte, de mettre en oeuvre un dispositif fiscal global visant à encourager la prévoyance dans ce domaine afin que ceux qui le peuvent puissent épargner pour prendre en charge, dans le futur, les conséquences de leur propre dépendance ou celles de leurs proches.