Art. 14 - Modalités de versement de la prestation spécifique dépendance
Le présent article a pour objet, en trois alinéas, de définir les modalités de versement de la prestation spécifique dépendance.
Le premier alinéa de cet article prévoit que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance n'a pas à faire l'avance de la dépense que cela soit pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer directement une ou plusieurs personnes, qu'il s'agisse de salariés à domicile ou de la personne qui l'accueille conformément aux dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. La mise en oeuvre de cette disposition implique que le versement doit avoir lieu très rapidement dans le mois qui suit l'attribution de la prestation spécifique dépendance. Il faut, par ailleurs, noter que les personnes âgées dépendantes qui sont accueillies par des particuliers à titre onéreux sont fort peu nombreuses et que la loi du 10 juillet 1989 a connu un fort maigre succès, dont il conviendrait, par ailleurs, d'analyser les raisons.
Le deuxième alinéa de cet article précise que, lorsque le bénéficiaire ou, le cas échéant, son tuteur, a choisi de recourir à un service d'aide à domicile, la prestation spécifique dépendance est versée directement à ce dernier, ce qui semble la logique même et permet de raccourcir les circuits financiers.
Enfin, le troisième et dernier alinéa de cet article se borne à préciser que les modalités d'application de celui-ci sont fixées par décret.
Votre commission vous demande d'adopter cet article.