Art. 13 - Destination de la prestation spécifique dépendance
Cet article nouveau par rapport à la proposition de loi, composé de deux alinéas, a pour objet d'ajouter un certain nombre de précisions qui sont apparues indispensables à votre commission.
Le premier alinéa de cet article précise que, dans la mesure où cette prestation est en nature, elle ne peut être utilisée que pour rémunérer un ou plusieurs salariés qui apportent à la personne dépendante l'aide dont elle a besoin, si celle-ci choisit l'emploi direct, ou le service d'aide à domicile si tel a été son choix, à condition toutefois que celui-ci soit agréé conformément à l'article 129-1 du code du travail. La personne âgée dépendante peut également choisir de recourir à l'accueil par un particulier organisé par la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes et rémunérer ce particulier pour les services rendus dans le cadre du 1° de l'article 6 de cette même loi (c'est-à-dire la rémunération journalière des services rendus, majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières).
Le second alinéa apporte, toutefois, une exception au principe du versement de la prestation spécifique dépendance pour rémunérer un ou plusieurs salariés. En effet, cela figurait d'ailleurs déjà dans le projet de loi instituant une prestation d'autonomie, il est apparu légitime à votre commission de prévoir que, dans la limite d'un plafond fixé par décret, la prestation spécifique dépendance puisse être utilisée par la personne âgée qui doit faire face à des dépenses autres que de personnel dues notamment à un problème d'incontinence. Il faut rappeler, en effet, que l'incontinence est une très importante cause d'institutionnalisation et par là-même de coût pour la collectivité nationale. On a estimé qu'une personne incontinente rejoignait deux ans plus tôt qu'une personne qui ne l'était pas, un établissement d'hébergement pour personne âgée. On peut, d'ailleurs, mentionner qu'à part la Belgique, la France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas prendre en charge l'incontinence, selon nombre de personnes auditionnées par votre rapporteur.
Ce pourcentage de la prestation spécifique dépendance défini par décret pourrait également servir à acquérir des matériels techniques (téléalarme, location de fauteuils adaptés ou de lits, etc.) ou des prestations spécifiques (port de repas). Le décret précité déterminerait également les modalités d'attribution et de contrôle de ces aides qui ne pourraient être détournées de leur objet et dont le besoin devrait être constaté lors de la visite d'un membre, au moins, de l'équipe médico-sociale.
Compte tenu de ces remarques, votre commission vous demande d'adopter cet article.