PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(texte adopté par la commission en application
de
l'article 73 bis du Règlement du Sénat)
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition d'acte communautaire n° E-405,
Vu le projet de résolution législative adopté le 25 avril 1996 par la commission juridique et des droits des citoyens du Parlement européen
Considérant que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil a pour objectif de faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise,
Considérant que ce texte favorisera la disparition de barrières qui entravent le libre établissement des avocats sur l'ensemble du territoire communautaire,
Considérant cependant que certaines améliorations peuvent être apportées :
- approuve les orientations contenues dans le document E-405 ;
- invite en conséquence le Gouvernement à agir au sein du Conseil afin de conserver à la proposition de directive son objectif initial d'assimilation de l'avocat communautaire à l'avocat national à l'issue d'une période transitoire d'exercice sous le titre d'origine ;
- rappelle que l'avocat exerce son activité dans l'État d'accueil dans le respect des règles en vigueur, y compris celles concernant la postulation ;
- estime que pendant cette phase d'exercice temporaire, l'avocat ne peut pratiquer le droit de l'État membre d'accueil qu'en respectant les conditions posées par la directive sur la libre prestation de services, c'est-à-dire en agissant, le cas échéant, de concert avec un avocat local ;
- propose que les avocats justifiant d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, portant sur le droit de cet État et, le cas échéant, sur le droit communautaire, soient en droit d'accéder automatiquement à la profession d'avocat dans cet État sans être soumis à un test d'aptitude ;
- estime hautement souhaitable que :
- l'exercice de la profession d'avocat puisse être interdit par l'État membre d'accueil dès lors que l'avocat exerce au sein d'une structure contrôlée, en droit ou en fait, par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat ;
- l'État membre d'accueil puisse également s'opposer à l'ouverture sur son territoire d'une succursale ou d'une agence d'une telle structure ;
- demande enfin au Gouvernement de faire prendre en compte la situation spécifique des territoires d'outre-mer au regard du libre établissement des avocats dans la perspective de la révision de la décision d'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne et de consulter sur ce point les autorités territoriales.