TABLEAU COMPARATIF
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Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ---- CHAPITRE PREMIER Dispositions tendant à renforcer la répression du terrorisme Section I Dispositions modifiant le code pénal Article premier L'article 421-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° AA Supprimé .......................................... 1 ° A Supprimé ............................................. 1 ° à 4° Non modifiés............................................. Article premier bis Supprime. .................................................................................... Section 2 Dispositions modifiant le code de procédure pénale |
Projet de loi adopté par le Sénat en deuxième lecture ---- CHAPITRE PREMIER Dispositions tendant à renforcer la répression du terrorisme Section I Dispositions modifiant le code pénal Article premier (Alinéa sans modification). 1° AA Dans le premier alinéa, après les mots : » lorsqu'elles sont » , il est inséré le mot : « intentionnellement » : ..................................................... ....................................................... Article premier bis Dans le premier alinéa de l'article 421-2 du même code, après les mots : « lorsqu'il est », il est inséré le mot : « intentionnellement » . ........................................................................ Section 2 Dispositions modifiant le code de procédure pénale |
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ---- Section 3 Disposition modifiant le code civil [division et intitulé nouveaux] ........................................................................... CHAPITRE II Dispositions tendant à renforcer la répression des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ........................................................................... Art. 15. L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 5° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1.000.000 F d'amende si elle est commise dans trois de ces circonstances. » ........................................................................... Art. 19. Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les références aux articles 322-1 à 322-4 sont remplacées par les références aux articles 322-1, 322-2, 322-3 (1° à 5°) et 322-4 ; après la référence : « 322-14, », il est inséré la référence : « 433-3 (premier alinéa), ». .......................................................................... CHAPITRE III Dispositions relatives à la police judiciaire |
Projet de loi adopté par le Sénat en deuxième lecture ---- Section 3 Disposition modifiant le code civil ........................................................................... CHAPITRE II Dispositions tendant à renforcer la répression des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ........................................................................... Art. 15. Supprimé. ........................................................................... Art. 19. .. pénale, après... ........................................................................ CHAPITRE III Dispositions relatives à la police judiciaire |
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ---- CHAPITRE IV Dispositions diverses ........................................................................... |
Projet de loi adopté par le Sénat en deuxième lecture ---- CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 23 A (nouveau) L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par un III ainsi rédigé : « III. -- Ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger commise : « 1° Par un ascendant ou un descendant de l'étranger ; « 2° Par le conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. » ........................................................................... |