II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'ACCORD :
La présente convention constitue une première. Si elle venait à être ratifiée, elle serait en effet la seule convention de non double imposition liant le Panama à un autre Etat.
En effet, à ce jour, seul un accord relatif au transport maritime et aérien a été conclu par le Panama et les États-Unis dont quelques clauses ont un objet fiscal.
La France et le Panama sont liés par une convention d'établissement depuis le 10 juillet 1953 et par un accord sur la protection des investissements depuis le 5 novembre 1982.
La présente convention a été conclue par échange de lettres les 6 avril et 17 juillet 1995. C'est notre pays qui a pris l'initiative de la négocier pour le motif suivant.
Les deux traités évoqués plus haut contiennent une clause d'égalité de traitement avec les nationaux. Compte tenu du régime fiscal panaméen et, en particulier, du secret absolu qui entoure les opérations financières dans ce pays, il y a là un dispositif susceptible de favoriser l'évasion et la fraude fiscale.
A titre d'exemple, il y a lieu de rappeler que, récemment, des sociétés panaméennes, arguant de la clause d'égalité fiscale, avaient obtenu le remboursement de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France à laquelle notre pays assujettit les personnes morales dont le siège est situé dans un Etat non lié à la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ceci pourrait permettre à des contribuables nationaux d'échapper notamment à l'impôt de solidarité sur la fortune via la constitution de sociétés écrans localisées à Panama et détentrices de parts immobilières d'une valeur inférieure au seuil d'imposition.
Le climat de la négociation a été particulièrement facile et la procédure interne d'adoption de la convention est arrivée à son terme à Panama.
Le texte de la convention est court. Il ne comporte que 8 articles.
Les articles 1er et 2 définissent le champ de l'accord. Du côté français, les impôts visés sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
L'article 3 contient une clause inspirée du modèle de l'OCDE relatif à l'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ou de l'aliénation de tels bâtiments. Elle est réservée exclusivement à l'Etat contractant où se situe le siège de direction effective de l'entreprise.
L'article 4, également inspiré du modèle de l'OCDE, concerne les impositions des rémunérations et pensions publiques. Elles sont imposables dans l'Etat de la source sauf si la personne qui les reçoit est imposable dans l'autre Etat sur l'ensemble de ses revenus et en possède la nationalité sans posséder celle de l'Etat de la source. En ce cas, c'est l'Etat de destination qui bénéficie du droit exclusif d'imposition.
Le 2 de l'article 4 précise que les rémunérations et pensions payées à raison d'une activité industrielle et commerciale sont imposables dans l'Etat de destination.
Enfin, l'article réserve le droit de la France d'imposer les rémunérations et pensions publiques versées par Panama tout en accordant au contribuable un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette clause classique revient à instituer un mécanisme d'exonération totale qui, toutefois, préserve la progressivité de l'impôt sur le revenu français.
L'article 5 est au coeur du processus conventionnel. Il ôte toute portée fiscale - dont on a vu plus haut les implications - aux stipulations des conventions du 10 juillet 1953 et du 5 novembre 1992.
Les articles 6 et 8 traitent des conditions d'application et de dénonciation de l'accord.
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Telles sont les principales dispositions de l'accord. Malgré la modestie de sa portée, votre rapporteur, compte tenu des objectifs qu'il poursuit vous en recommande l'adoption.