Article L.89-4 bis (nouveau) du code du domaine de l'État
Détermination des conditions de cession
Afin d'éviter les divergences d'interprétation ultérieures, le rapporteur de la commission de la Production et des Échanges a souhaité qu'un parcellaire détaillé et fiable et qu'un bornage préalable soient réalisés avant toute cession.
Tel est l'objet du présent article que votre commission vous demande d'adopter sans modification.
Article L.89-4 ter (nouveau) du code du domaine de l'État
Modalités de cession des terrains supportant des édifices religieux
Les édifices religieux ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L.89-3 et L.89-4 précités, aussi l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur tendant à ce que les conditions de cession des terrains supportant des édifices religieux soient réglées par décret en Conseil d'État.
Votre commission vous demande d' adopter cet article sans modification.
Article L.89 quater (nouveau) du code du domaine de l'État
Modalités de cession des terrains supportant des locaux appartenant à des associations et à des syndicats
Les terrains qui supportent des locaux appartenant à des associations et à des syndicats ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L.89-3 et L.89-4 précités. Aussi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur tendant à ce que les conditions de cession de ces terrains soient réglées par décret en Conseil d'État.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article L.89-5 du code du domaine de l'État
Gestion des espaces naturels
Conforme
Article additionnel avant l'article L.89-5 bis du code du domaine de l'État
Application du régime d'imposition des plus-value
Soucieux de pénaliser la spéculation foncière, votre commission vous propose de soumettre à l'imposition des plus-values prévue à l'article 150 A du code général des impôts, aux cessions opérées par les acheteurs, après leur cession par l'État dans les conditions prévues l'application aux articles L.89-3 et L.89-4 précités.
Elle vous propose, en outre, que l'exonération prévue pour les résidences principales par l'article 150 C du même code ne soit pas applicable. En effet, la plupart des terrains étant occupés à titre d'habitation principale, cette exonération priverait ce système d'imposition de toute efficacité.
Votre commission vous demande en conséquence d'adopter le présent article additionnel.