CHAPITRE III - DISPOSITIFS DE COMPENSATION
Section 1 - Dispositions communes à toutes les chambres de compensation
Article 28 - Les chambres de compensation
Commentaire : le présent article a pour objet, d'une part, de définir le statut des chambres de compensation (I) et l'obligation de secret professionnel qui pèse sur ses dirigeants, salariés et préposés (III) et, d'autre part, de déterminer quels sont les personnes auxquelles la loi reconnaît la possibilité d'adhérer à une chambre de compensation (II).
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le paragraphe I du présent article prévoyait que les chambres de compensation et de garantie des transactions effectuées sur un marché réglementé doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Elles peuvent être gérées par une entreprise de marché (article 21 A) qui est une société commerciale.
L'Assemblée nationale a souhaité que les chambres de compensation soient gérées par des établissements de crédit.
Le paragraphe II énonce la liste des personnes autorisées par la loi à adhérer aux chambres de compensation.
L'Assemblée nationale a souhaité permettre à des personnes morales, établissements de crédit, ou non, d'adhérer à des chambres de compensation. Ce cas de figure vise les " compensateurs purs " qui sont des personnes morales qui ont pour seule activité que la compensation (ce sont des teneurs de livres) et qui ne participent pas aux négociation.
L'Assemblée nationale a également supprimé le dernier alinéa qui prévoyait la possibilité pour les membres d'une chambre de compensation de désigner des " négociateurs purs " .
En fait, cette disposition reprise de l'actuelle loi de 1885 a pour effet de n'autoriser les négociateurs non membres de la chambre de compensation à intervenir sur le marché, que pour autant qu'ils sont parrainés par un membre compensateur, c'est à dire un adhérent à la Chambre de compensation.
II. POSITION DE LA COMMISSION
S'agissant de la qualité des chambres de compensation, votre commission des Finances considère que le texte adopté par l'Assemblée nationale est en contradiction avec l'article 21 A adopté par le Sénat et non modifié par l'Assemblée.
En effet, si les entreprises de marché sont des entreprises commerciales, et qu'elles peuvent gérer des chambres de compensation, le fait d'imposer aux chambres de compensation d'être gérées par des établissements de crédit rendrait inopérante la forme commerciale.
L'argument tiré du fait qu'une même personne morale ne peut gérer plusieurs établissements de crédit 10 ( * ) ne paraît guère convaincant. Pour ne prendre qu'un seul exemple, les compagnies financières (article 72 de la loi bancaire) ne sont pas des établissements de crédit et ont pourtant pour filiales des établissements de crédit.
Par ailleurs, le risque de solvabilité pèse sur la chambre de compensation et non sur l'entreprise commerciale.
Pour ces raisons, il semble préférable de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
S'agissant des modifications apportées au paragraphe II, votre commission considère utiles les précisions apportées par l'Assemblée nationale. En effet, la rédaction adoptée par le Sénat pouvait sembler trop restrictive puisqu'aujourd'hui tout établissement de crédit peut être membre d'une chambre de compensation sans fournir des services d'investissement. Il est important de ne pas priver ces établissements de cette possibilité.
Toutefois, pour des raisons de sécurité et d'égalité de concurrence, il convient que ces établissements de crédit soient soumis aux mêmes règles, notamment de contrôle, que celles applicables aux prestataires de services d'investissement.
En ce qui concerne le second alinéa de l'article 28 II, on peut considérer que l'article 17 points 4, 9 et 11 est suffisamment explicite sur les conditions dans lesquelles les négociateurs pourront intervenir sur un marché réglementé. Votre commission vous demande donc d'accepter cette suppression.
Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article afin de tenir compte des observations ci-dessus.
Section 2 - Dispositions communes aux chambres de compensation d'un marché réglementé
Article 29 - Dépôts de garantie effectués auprès des chambres de compensation
Commentaire : le présent article prévoit que les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre sont acquis à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due à cette chambre.
Il prévoit en outre qu'aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de la chambre elle même ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, y compris sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
L'Assemblée nationale a apporté une précision d'ordre rédactionnel en prévoyant que les dépôts de garantie sont " transférés en pleine propriété " et non pas " acquis ", aux chambres de compensation et aux adhérents.
Votre commission des Finances considère tout à fait pertinente cette modification qu'elle vous demande d'accepter.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article conforme.
* 10 Rapport AN précité p. 203.