EXAMEN EN COMMISSION

Réunie, le mercredi 24 avril 1996 sous la présidence de M. Christian Poncelet, président, la commission a, tout d'abord, procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Marini sur le projet de loi n° 157 (1995-1996) de modernisation des activités financières, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Marini, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale n'avait pas remis en cause l'architecture générale du texte adopté par le Sénat. Il a relevé les cinq points majeurs de divergence entre les deux Assemblées et a, tout d'abord, évoqué le problème de la classification des instruments financiers et de la définition du concept de valeurs mobilières ainsi que celui lié au non-détachement du statut des maisons de titres de la catégorie des établissements de crédit. Il a également mentionné le fait que l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité inscrire dans la loi l'existence d'une association française des entreprises d'investissement. De même, l'Assemblée nationale n'avait pas jugé opportun de redéfinir les missions de la Commission des opérations de bourse afin de tenir compte de la mise en place d'une autorité professionnelle : le Conseil des marchés financiers. Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité anticiper la transposition de la directive européenne "protection des investisseurs" actuellement en cours d'adoption. Elle a ainsi mis en place un fonds de garantie destiné à entrer en vigueur au 1er janvier 1998.

M. Philippe Marini, rapporteur, a ensuite précisé sa position sur ces divers sujets.

S'agissant, tout d'abord, de la définition des valeurs mobilières, il a considéré que cette notion, fréquemment utilisée en droit financier, bien que non définie, gagnerait à être précisée dans la loi financière afin d'apporter une plus grande sécurité juridique, notamment en matière d'accès de nos organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au passeport européen. Pour ces raisons, il a souhaité que la commission adopte un amendement destiné à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

S'agissant ensuite du problème des maisons de titres, il a rappelé la position du Sénat en première lecture et a souligné le fait que le ministre de l'économie et des finances avait, en première lecture devant l'Assemblée nationale, appelé publiquement de ses voeux un compromis entre les deux

Assemblées. Il a indiqué qu'il proposerait un amendement tendant précisément à réaliser ce compromis.

Concernant l'Association française des entreprises d'investissement (AFEI). M. Philippe Marini, rapporteur, a indiqué que le ministre de l'économie et des finances partageait le souci du Sénat de voir émerger une association professionnelle forte qui puisse être un interlocuteur valable des pouvoirs publics et prendre en compte, de façon spécifique, les intérêts des entreprises d'investissement par rapport à ceux des établissements de crédit. Toutefois, il a constaté la divergence d'appréciation qui subsistait quant aux moyens à mettre en oeuvre pour aboutir à l'émergence d'une telle association. Pour sa part, il s'est montré assez sceptique sur le fait que cette association naisse spontanément et s'est déclaré favorable à une impulsion législative forte, mais respectueuse de la liberté d'association.

S'agissant de l'articulation des missions respectives de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers. M. Philippe Marini, rapporteur, a souhaité revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture. Selon lui, la clarification apportée par le Sénat ne diminuait en rien les pouvoirs actuels de la COB, mais visait, pour l'avenir, à conjurer tout risque de "guerre des polices" entre les deux institutions. Il a encore indiqué qu'il lui avait semblé comprendre que le ministre de l'économie et des finances était plutôt favorable à une telle clarification.

S'agissant, enfin, du fonds de garantie, le rapporteur s'est déclaré en parfait accord avec le but poursuivi par l'Assemblée nationale, mais a souhaité néanmoins apporter quelques précisions au texte adopté.

La commission a ensuite abordé l'examen des articles restant en discussion.

À l'article premier, relatif à la définition des instruments financiers, la commission a adopté un amendement destiné à rétablir la notion de valeurs mobilières ainsi qu'un amendement de conséquence destiné à rétablir l'article premier bis définissant cette même notion.

Elle a adopté conformes l'article 5 A, relatif aux différents prestataires de services en investissement, et l'article 5 bis, relatif à la prise de participations par des entreprises d'investissement dans d'autres personnes morales et dans d'autres entreprises d'investissement.

À l'article 9 A, relatif à la modification du nom et de la composition des autorités chargées de l'agrément, de la réglementation et du contrôle des prestataires de services d'investissement, la commission a adopté deux amendements destinés à mieux assurer la représentation des métiers du titre dans la composition des instances de contrôle : comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

À l'article 9 quinquies, relatif à l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, la commission a adopté un amendement destiné à conférer aux prestataires de services d'investissement un monopole pour la gestion pour compte de tiers, de placements financiers autres que les instruments financiers (parts ou actions de containers, de bétail, de forêts, etc.). En conséquence, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 10 sexies.

Elle a adopté conformes l'article 9 sexies, relatif au comité consultatif de la gestion financière, l'article 10 bis, relatif aux conditions de retrait de l'agrément pour les prestataires de services d'investissement agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article 10 ter, relatif aux conditions de retrait de l'agrément pour les sociétés de gestion de portefeuilles agréées par la Commission des opérations de bourse.

À l'article 10 quater, relatif à la dissociation du statut des maisons de titres de la catégorie des établissements de crédit, elle a adopté un amendement dont l'objet est de reporter dans le temps la suppression du statut des maisons de titres dans la loi bancaire et d'ouvrir une option explicite à ces établissements pour choisir entre le statut de banque et celui d'entreprise d'investissement.

Elle a ensuite adopté conforme l'article 10 quinquies, relatif à l'appellation de "courtiers en instruments financiers".

À l'article 10 nonies, relatif à l'organisation de la profession, elle a adopté un amendement destiné à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

À l'article 12, relatif à la composition du Conseil des marchés financiers, elle a adopté un amendement destiné à rapprocher les points de vue des deux Assemblées. Elle a toutefois souhaité, compte tenu de l'allongement de la durée des mandats voulu par l'Assemblée nationale, que ceux-ci ne soient pas renouvelables immédiatement.

Elle a adopté conformes l'article 14, relatif aux formations spécialisées du Conseil des marchés financiers, l'article 15, relatif aux formations disciplinaires de cette même autorité et l'article 15 bis, relatif aux conflits d'intérêt susceptibles de naître dans l'exercice des fonctions de membre de ce Conseil.

À l'article 17, relatif au règlement général du Conseil de marchés financiers, elle a adopté un amendement de précision.

Elle a adopté conformes l'article 17 bis, relatif au pouvoir réglementaire du Conseil des marchés financiers concernant les offres publiques, l'article 17 ter, relatif à la réglementation des opérations financières publiques applicables au marché hors cote, l'article 20, relatif aux voies de recours contre les décisions du Conseil des marchés financiers, et l'article 21, relatif à la reconnaissance et au retrait de la qualité de marchés réglementés.

À l'article 22, relatif aux conditions de fonctionnement des marchés réglementés et aux règles d'admission des instruments financiers, la commission a souhaité rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

Elle a adopté conforme l'article 23 relatif à l'obligation d'intermédiation.

À l'article 23 bis, relatif à la définition des membres d'un marché réglementé, elle a adopté un amendement destiné à limiter l'interdiction des "numerus clausus" sur les marchés réglementés aux seuls prestataires de services d'investissement.

Elle a adopté conformes l'article 24, relatif à l'obligation de concentration des transactions sur instruments financiers négociés sur un marché réglementé, et l'article 26, relatif à la reconnaissance légale des opérations à terme.

À l'article 28, relatif aux chambres de compensation, elle a souhaité rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, afin de conférer à ces établissements la qualité d'établissement de crédit.

Elle a adopté conforme l'article 29, relatif aux dépôts de garantie auprès des chambres de compensation.

À l'article 33 ter, elle a adopté un amendement destiné à mieux assurer l'accès des entreprises d'investissement au marché interbancaire.

Elle a adopté conformes l'article 34 A, relatif aux obligations comptables et déclaratives des entreprises d'investissement, l'article 34 bis, relatif à l'obligation de ducroire, l'article 35, relatif au régime des opérations des salariés d'un prestataire de services d'investissement, et l'article 36, relatif à l'information que doivent donner les intermédiaires sur leur adhésion à un fonds de garantie.

À l'article 36 bis (nouveau), relatif à la constitution d'un fonds de garantie, elle a adopté un amendement de précision tendant à ne faire peser l'obligation d'adhésion que sur les seuls prestataires d'investissement qui sont dépositaires de titres.

Elle a adopté conformes l'article 37, relatif à la protection des investisseurs, l'article 40, relatif au contrôle du Conseil des marchés financiers sur les entreprises d'investissement, l'article 41, relatif à la coopération entre les autorités de contrôle nationale, et l'article 42, relatif au pouvoir de sanction du Conseil des marchés financiers.

À l'article 43, relatif aux sanctions applicables aux entreprises d'investissement et aux personnes placées sous leur autorité, et à l'article 43 ter (nouveau), relatif à la compétence de contrôle de la Commission des opérations de bourse à l'égard des gestionnaires, elle a souhaité porter de 200.000 francs à 1 million de francs le plafond maximum des sanctions pécuniaires susceptibles, en l'absence de profits, d'être infligées par le Conseil des marchés financiers à des personnes physiques.

Elle a adopté conforme l'article 44, relatif aux pouvoirs de la Commission bancaire, ainsi que l'article 48, relatif aux autorités compétentes pour contrôler les entreprises européennes souhaitant exercer en France.

À l'article 51, relatif au contrôle des entreprises d'investissement de l'Union européenne souhaitant exercer en France, elle a adopté un amendement destiné à lever toute ambiguïté sur la capacité des autorités de contrôle françaises à conclure des accords avec leurs homologues d'autres pays, même lorsque ceux-ci sont situés dans des États ne faisant pas partie de la Communauté européenne. En conséquence, elle a adopté un amendement qui insère une division additionnelle après l'article 51 et un article additionnel après l'article 51.

À l'article 52, relatif à la Commission des opérations de bourse, la commission a souhaité revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture pour ce qui concerne la rédaction de l'article premier de l'ordonnance de 1967. Elle a accepté le reste des modifications introduites par l'Assemblée nationale.

À l'article 54, relatif aux personnes habilitées à créer des fonds communs de placement, elle a adopté un amendement destiné à améliorer le dispositif voté par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté conformes l'article 54 bis, relatif à la possibilité de réémission de parts de fonds communs de créances, l'article 57, relatif aux dispositions de coordination concernant la loi de 1885 sur les marchés à terme, l'article 59, relatif aux dispositions de coordination concernant la loi de 1984 sur les établissements de crédit, et l'article 60, relatif aux dispositions de coordination concernant la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

À l'article 61, relatif aux dispositions relatives aux personnes morales exerçant déjà des activités de services d'investissement, la commission a adopté un amendement précisant le régime transitoire mis en place par l'Assemblée nationale. Elle a également tenu à rétablir certaines dispositions spécifiques aux agents des marchés interbancaires. Enfin, elle a proposé un texte de compromis concernant la situation des maisons de titre.

Elle a adopté conformes l'article 65, relatif aux conséquences du retrait d'agrément des établissements de crédit, l'article 66, relatif au rapport sur l'application de la présente loi, l'article 67 (nouveau), relatif à la constitution de gage sur instruments financiers, l'article 68 (nouveau), relatif au défaut de règlement ou de livraison de titres et l'article 69 (nouveau), relatif à la compensation de prêts de titres.

La commission a alors approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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