Article 6 (art. 346 du code civil) - Possibilité de prononcer une adoption complétive sur une adoption plénière
• L'article 346 du code civil prohibe l'adoption par
plusieurs personnes si ce n'est deux époux. Il prévoit toutefois,
depuis la loi du 22 décembre 1976, qu'une nouvelle adoption,
plénière ou simple, peut être prononcée dans trois
cas :
- le décès de l'adoptant,
- le décès des deux adoptants,
- le décès de l'un des deux adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l'adoptant survivant.
• La proposition de loi ajoute à ces cas, la
faculté de prononcer une adoption «
complétive
» en cas d' «
échec avéré
»
de l'adoption plénière. Les premiers adoptants étant
encore en vie, l'enfant conserverait dans ce cas sa première filiation
adoptive qui, comme cela est possible pour une filiation légitime,
serait complétée par la filiation résultant de la nouvelle
adoption.
Ainsi que la souligne le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, cette dérogation doit rester exceptionnelle et il appartiendra aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits invoqués à l'appui de la demande permettent de conclure à l'échec de la première adoption, de même qu'ils apprécient si des motifs graves justifient la révocation d'une adoption simple.
Votre commission des Lois estime que cette disposition, qui ne met pas en cause le caractère irrévocable de l'adoption plénière comme certains ont pu le penser, est de nature à permettre à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière de bénéficier d'une adoption simple si le juge estime qu'elle est de son intérêt.
Elle vous propose en conséquence d'adopter un premier amendement supprimant l'article 6 qui figure à tord dans le chapitre relatif à l'adoption plénière et un second amendement qui introduit un article additionnel avant l'article 16 complétant, dans le chapitre relatif à l'adoption simple, l'article 360 du code civil pour admettre le prononcé d'une adoption simple sur une adoption plénière.
Cet amendement permet ainsi de rapprocher la situation de l'enfant adopté de celle de l'enfant légitime ou naturel.
Cette nouvelle rédaction a en outre l'avantage de supprimer toute référence à la notion d'échec avéré que notre code civil ignore.
Article additionnel après l'article 6 (art. 348 du code civil) - Anonymat des parents
Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à introduire un article additionnel après l'article 6 pour compléter l'article 348 du code civil afin de préciser que lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an lors du consentement à l'adoption, ces père et mère peuvent demander le secret de leur identité et que, dans ce cas, ils ont la faculté de donner des informations relatives à l'enfant et à eux-mêmes dès lors qu'elles ne permettent pas de les identifier.
Cette disposition, reprise de l'article 30 de la proposition de loi qui la faisait figurer à l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, constitue une modification importante par rapport au droit actuel qui admet que l'anonymat puisse être demandé quel que soit l'âge de l'enfant.
Elle permet, par ailleurs, de ne plus modifier l'état civil de l'enfant que sur l'identité des parents, et donc de conserver les lieux et date réels de la naissance.
Enfin, elle ouvre aux parents qui remettent leur enfant la faculté de laisser à son intention des informations les concernant dès lors qu'elles ne Portent pas atteinte à leur anonymat.