Article 40 - Dotation globale d'équipement dans les départements d'outre-mer

Commentaire : Cet article aménage les règles de répartition entre les départements des enveloppes de la dotation globale d'équipement des communes afin de tenir compte de la situation particulière des départements d'outre-mer.

L'article 33 de la loi de finances pour 1996, tout récemment précisé par l'article 12 de la loi portant diverses dispositions relatives aux concours de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales, a réduit le champ des collectivités éligibles à la DGE des communes aux catégories suivantes :

- les communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants dans les départements de métropole ou 7.500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

- les communes dont la population est supérieure à 2.000 habitants et n'excède pas 20.000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7.500 habitants et n'excède pas 35.000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2.000 habitants et n'excède pas 20.000 habitants ;

- les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20.000 habitants dans les départements de métropole et 35.000 habitants dans les départements d'outre-mer.

Dans chaque département, l'enveloppe unique de dotation globale d'équipement est, à compter de 1996, répartie selon les règles en vigueur jusqu'à l'an dernier pour la seconde part :

- Subvention (de 20 % à 60 % de l'investissement) accordée sur présentation d'un dossier par la commune ou le groupement.

- Décision du préfet après avis d'une commission d'élus.

Toutefois, le législateur a maintenu l'existence de deux enveloppes distinctes, calculées au plan national, pour la répartition de la DGE entre les départements. La première enveloppe, dotée en 1996 de 1 366 millions de francs, est affectée en tenant compte de plusieurs critères afférents aux communes et groupements dont la population n'excède pas 2.000 habitants. La seconde enveloppe, dotée en 1996 de 797 millions de francs, est répartie entre les départements au prorata de la population des communes de 2.000 habitants et plus restant éligibles à la DGE ainsi qu'en proportion des investissements réalisés par les groupements restants éligibles de 2.000 habitants et plus.

A compter de 1997, ces deux enveloppes progresseront au rythme du taux prévisionnel de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.

Ce dispositif, adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances, vise à préserver le niveau d'attribution des départements ruraux dans un contexte marqué par la réversion sur l'ancienne seconde part de la dotation globale d'équipement de collectivités et groupements qui émargeaient jusqu'à présent à la première part (ancien système du taux de concours).

La fongibilité des deux enveloppes une fois parvenues dans le département est cependant justifiée par la nécessité de déconcentrer la décision dans une matière où il a paru impossible de fixer des critères nationaux permettant de délimiter la part devant revenir aux plus petites collectivités et celle pouvant être accordée aux plus grandes.

Un schéma a été placé à la page suivante afin de visualiser les effets du mécanisme mis en place par l'article 33 de la loi de finances pour 1996.

Le présent article 40 ne vise en réalité qu'à réparer un oubli et à mettre en conformité les dispositions relatives à la dotation globale d'équipement avec l'intention clairement manifestée par le législateur à l'automne dernier.

En effet, dans la logique énoncée plus haut de protection des départements ruraux, le seuil de 2.000 habitants choisi alors pour distinguer la première et la deuxième enveloppes devant être réparties entre les départements correspondait à la ligne de démarcation entre les communes et groupements précédemment éligibles de plein-droit à la seconde part et ceux éligibles, toujours de plein-droit, à la première part. Toutefois, cette limite ne s'appliquait qu'en métropole.

Dans les départements d'outre-mer, ce seuil avait, en effet, été porté dès la création de la DGE à 7.500 habitants.

A titre d'exemple, le département de la Réunion ne compte aucune commune, et donc a fortiori aucun groupement, de moins de 2.000 habitants.

Le maintien en la forme du texte actuel régissant la répartition de chacune des deux enveloppes composant la DGE conduirait ainsi à exclure en totalité ce département du bénéfice de la première, la plus abondante puisque dotée en 1996, rappelons-le, de 1.366 millions de francs.

Modalités de répartition de la DGE des communes en 1996

Pour ce motif, le présent article insère un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales précisant que dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2.000 habitants mentionné pour la définition des deux enveloppes de DGE est porté à 7.500 habitants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40 bis (nouveau)

Écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des bases excédentaires des districts

Commentaire : l'Assemblée nationale a adopté un amendement, d'origine parlementaire, étendant, sous certaines conditions restrictives, le principe de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des "établissements exceptionnels" aux districts créés avant la promulgation de la loi orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

I - LES RÈGLES D'ÉCRÊTEMENT DES GROUPEMENTS

Jusqu'à la loi d'orientation du 6 février 1992, seules les bases communales des établissements exceptionnels étaient écrêtées au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République a modifié ce principe en instituant l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des groupements de communes nouvellement créés ou existant à la date d'entrée en vigueur de la loi mais ayant opté pour l'un des régimes de taux unique de taxe professionnelle institués à cette occasion (taxe professionnelle d'agglomération et taxe professionnelle de zone).

Écrêtement des groupements de communes

Les groupements concernés :

L'écrêtement concerne les nouveaux groupements, c'est-à-dire :

- les districts créés après le 8 février 1992 (date de promulgation de la loi ATR),

- les communautés de communes,

- les communautés de villes.

Mais il concerne également :

- les districts existants au 8 février 1992 qui auront opté pour la taxe professionnelle d'agglomération (fiscalité des communautés de villes),

- ou pour la taxe professionnelle de zone (fiscalité des communautés de communes) mais seulement en ce qui concerne le périmètre de la zone d'activités économiques.

Écrêtement des groupements de communes (suite)

Les groupements exclus :

Les groupements qui ne sont pas soumis à écrêtement sont :

- les districts à Fiscalité propre existants au 8 février 1992,

- les communautés urbaines (quelle que soit leur date de création),

- les syndicats d'agglomération nouvelle (quelle que soit leur date de création).

Les modalités de l'écrêtement :

Pour calculer les bases excédentaires, il y a lieu de rapporter les bases de l'établissement exceptionnel à la population de la commune d'implantation de l'établissement et non à la population du groupement.

Pour calculer le produit qui revient au fonds départemental, le montant des bases écrêtées est multiplié par le taux communautaire de taxe professionnelle.

En 1994, le montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle a atteint environ 2,4 milliards de francs, dont 143,6 millions de francs provenant de l'écrêtement des groupements.

II - LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif voté par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Jean-Pierre Thomas, tend à soumettre à l'écrêtement au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle les districts crées avant la date de promulgation de la loi d'orientation du 6 février 1992.

Toutefois, afin de ne pas bouleverser l'équilibre budgétaire de ces groupements, le premier alinéa du I quater A inséré dans l'article 1648 A du code général des impôts précise qu'aux bases excédentaires s'applique non pas le taux de taxe professionnelle voté par le district mais le différentiel entre le taux de l'année au titre de laquelle est opéré l'écrêtement et celui qui aura été voté en 1996.

Selon les dispositions du deuxième alinéa du nouveau paragraphe inséré dans l'article 1648 A du code général des impôts, les districts appliquant la taxe professionnelle unique d'agglomération, à l'instar des communautés de villes, continueront d'être écrêtés en application du I ter de ce même article et ne le seront pas une seconde fois en vertu du nouveau mécanisme ici mis en place.

Dans le même esprit, les établissements écrêtés puisque situés dans une zone d'activité économique à taxe professionnelle unique d'un district ne seront pas écrêtés une seconde fois, sous le régime institué par le nouveau paragraphe I quater. En revanche, pour les districts antérieurs au 8 février 1992 dont une partie a été transformée en zone d'activités économique à taxe professionnelle unique, le nouvel écrêtement devient possible pour les établissements situés hors de la zone d'activités économique.

Le texte du troisième alinéa du nouveau I quater A de article 1648 A du code général des impôts est issu d'un amendement présenté Par des députés de toutes tendances, membres de l'Association nationale des élus de la montagne. Il tend à épargner le principe de l'écrêtement, même atténué par l'application d'un simple différentiel de taux aux bases excédentaires, aux districts dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont inférieures à deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de l'ensemble des districts.

On relèvera que les bases de taxe professionnelle ici visées sont toutes celles situées sur le territoire du district et pas seulement celles provenant de l'établissement exceptionnel écrêté. Il en est de même pour le nombre des habitants placés au numérateur, qui sont tous les habitants et pas seulement ceux de la commune de l'établissement à l'origine de l'écrêtement.

Dans ces conditions, afin d'éviter que certains districts "n'organisent" leur appauvrissement relatif en étendant leur périmètre et en accroissant le nombre de leurs habitants, l'observation de la condition de bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à deux fois la moyenne de bases de taxe professionnelle par habitant de l'ensemble des districts a été définitivement figée à l'exercice 1996, grâce à un sous-amendement oral de M. Yves Fréville.

L'ensemble apparaît singulièrement touffu pour un résultat qui promet d'être assez limité en termes de sommes redistribuées dans le cadre de la péréquation.

Il s'agit toutefois d'une solution de compromis entre plusieurs intérêts divergents, et votre commission des finances a jugé qu'elle pouvait être maintenue en l'état.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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