Article 35 bis (nouveau) - Etalement dans le temps de l'imposition des sommes reçues à titre d'avance sur des fermages
Commentaire : cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Hervé Mariton, vise à éviter les effets de la progressivité de l'impôt sur les sommes reçues par les bailleurs au titre d'avances sur fermages versées notamment par des collectivités locales.
Depuis plusieurs années, diverses collectivités locales ont mis en place un système d'avances sur fermages destiné à favoriser l'installation de Jeunes agriculteurs. Pour encourager les bailleurs à louer à des jeunes et conforter la situation économique, souvent délicate, de ces exploitants pendant leurs premières années d'activité, la collectivité verse au bailleur quelques années de fermage en avance. Bien évidemment, ces sommes doivent être déclarées au titre des revenus fonciers et subissent les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.
Ce système n'est pas pleinement convaincant au plan logique et au Plan des mécanismes financiers retenus. Il pallie toutefois certaines lourdeurs du statut du fermage. Il ne garantit pas enfin que les fermiers bénéficiaires du système mis en place répondent aux critères d'éligibilité à la D.J.A. ou aux prêts à moyen termes spéciaux. Or, il a été constaté à plusieurs reprises que des collectivités locales encourageaient des installations ne présentant pas des garanties suffisantes et non cohérentes avec le dispositif d'aides publiques, n'est donc pas pleinement satisfaisant que ces pratiques soient encouragées fiscalement.
Dans la Charte nationale pour l'installation des jeunes en agriculture signée le 6 novembre 1995, le gouvernement s'est engagé à aménager la fiscalité de ces revenus afin de favoriser le développement de tels financements.
Le rapport au Parlement déposé le 20 février 1996, en application de l'article 33 de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture, indique qu'une circulaire était en préparation au ministère de l'Economie et des finances.
Les sommes reçues à titre d'avance sur des fermages seront désormais soumises aux dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts.
L'article 163-OA du code général des impôts prévoit que, lorsqu'au cours d'une année un contribuable a bénéficié d'un revenu exceptionnel, l'impôt peut être calculé -à la demande de l'intéressé- en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
Ce dispositif permet d'imposer le contribuable recevant des sommes à titre d'avance sur des fermages au titre de la seule année pendant laquelle il a perçu ces sommes, mais en effaçant les conséquences de la progressivité de l'impôt pour l'année considérée.
Ce dispositif limite de fait à trois ans le nombre des annuités de fermage qui peuvent être reçues par avance (en sus de l'année en cours).
A défaut, la progressivité de l'impôt serait défavorable au propriétaire bailleur.
Contrairement à l'amendement initial de M. Hervé Mariton, il n'ouvre pas la possibilité d'étaler dans le temps le versement de l'impôt. Il ne fixe pas non plus la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. Ces précisions feront vraisemblablement l'objet d'une instruction ministérielle ad hoc.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.