TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
CHAPITRE II
LES TRANSFERTS DE PERSONNELS OU DE BIENS AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SECTION 1
Les transferts de personnels
Article 12
Transfert des sapeurs-pompiers professionnels
Cet article prévoit le transfert au corps départemental des sapeurs-pompiers professionnels relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions fixées par une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le SDlS, après consultation des instances paritaires compétentes.
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au texte retenu par le Sénat pour cet article :
- compte tenu du retard pris dans la procédure d'examen parlementaire du projet de loi, elle a prévu que les transferts concerneraient les sapeurs-pompiers professionnels en poste à la date de la publication de la loi nouvelle, et non au 1er janvier 1996, date initialement prévue pour l'entrée en vigueur de la loi ;
- à l'initiative de M. Claude Malhuret et en dépit de l'avis défavorable de sa commission des Lois, elle a raccourci le délai fixé pour ces transferts en prévoyant que ceux-ci devraient intervenir avant le 30 juin 1999, alors que le Sénat avait fixé à cinq ans à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel devraient être réalisés l'ensemble des transferts de personnels et de biens.
Votre commission des Lois vous propose pour sa part de rétablir le délai de cinq ans prévu par le Sénat en première lecture.
Elle vous propose donc d'adopter cet article modifié par un amendement rédigé en ce sens.
Article 13
Transfert des sapeurs-pompiers volontaires
Cet article prévoit le transfert des sapeurs-pompiers volontaires appelés à intégrer le corps départemental, là encore suivant les modalités fixées par une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le SDIS.
L'Assemblée nationale a modifié le texte retenu par le Sénat pour cet article de deux amendements de coordination avec les dispositions qu'elle a adoptées précédemment :
- par coordination avec la composition du corps départemental qu'elle a retenue à l' article 5, elle a prévu le transfert au corps départemental de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires relevant de corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
- comme pour les transferts de sapeurs-pompiers professionnels, elle a raccourci le délai de cinq ans fixé par le Sénat pour les transferts de sapeurs-pompiers volontaires en prévoyant que ceux-ci devraient intervenir avant la date butoir du 30 juin 1999.
De même que pour le transfert des sapeurs-pompiers professionnels, votre commission vous propose de rétablir par un amendement le délai de cinq ans prévu par le Sénat en première lecture.
Elle vous propose d'adopter cet article sous réserve de cet amendement.
CHAPITRE III
ORGANISATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SECTION 1
Le conseil d'administration
Article 26
Composition du conseil d'administration
Cet article a pour objet de préciser la composition du conseil d'administration du SDIS.
Le projet de loi initial prévoyait que le conseil d'administration du SDIS comprendrait vingt sièges attribués aux collectivités territoriales et a leurs groupements en fonction de la répartition suivante :
- cinq sièges réservés aux représentants du département et cinq sièges réservés aux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
- l'autre moitié des sièges (soit dix sièges) étant répartie proportionnellement aux contributions respectives au budget du SDIS, d'une part, du département et, d'autre part, de l'ensemble des communes et EPCI.
En outre, était également prévue la présence au conseil d'administration, mais seulement avec voix consultative, du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers et des différentes catégories de sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires, officiers et non-officiers).
En première lecture, le Sénat avait cherché à préciser, sur les propositions de votre commission des Lois et du Gouvernement, les conditions dans lesquelles seraient répartis les sièges attribués aux communes et aux EPCI à raison de leurs contributions financières. Il avait ainsi prévu que ces sièges seraient répartis entre, d'une part, l'ensemble des communes et, d'autre part, l'ensemble des EPCI, proportionnellement à leurs contributions respectives au budget du SDIS, et, ensuite, au sein de chacune de ces deux catégories, au prorata des contributions de chaque commune ou établissement public.
En outre, à l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat avait fait du président du conseil général un membre de droit du conseil d'administration du SDIS, auquel il avait par la suite conféré la qualité de président de droit.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à augmenter le nombre de sièges attribués en fonction des contributions financières de manière à ce qu'une commune ou un établissement public qui représenterait à lui seul plus de la moitié des contributions au budget du SDIS se voit assuré de disposer, avec au minimum un tiers des sièges, d'une minorité de blocage au sein du conseil d'administration.
Elle a, en outre, par l'adoption de cet amendement, porté à trente le nombre de sièges dans les départements de plus de 900.000 habitants comptant au moins un établissement public (par exemple, une communauté urbaine) dont la contribution au SDIS représenterait au moins un tiers des recettes. (Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les départements réunissant actuellement ces deux conditions seraient les suivantes : Nord, Rhône, Seine-Maritime, Gironde, Loire-Atlantique, Bas-Rhin et Haute-Garonne).
La composition du conseil d'administration retenue par l'Assemblée nationale serait donc la suivante :
- six sièges (et non plus dix) répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et EPCI ;
- quatorze ou, le cas échéant, vingt-quatre sièges répartis proportionnellement aux contributions financières respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des EPCI.
L'Assemblée nationale a en outre précisé les modalités de désignation des représentants des différentes catégories de collectivités.
En ce qui concerne les représentants du département, elle a maintenu le principe de l'élection par le conseil général en son sein.
De même, en ce qui concerne la première catégorie de représentants des communes et EPCI, elle a maintenu la formule initialement prévue, à savoir l'élection, au scrutin de liste majoritaire à un tour, par les maires et présidents d'EPCI concernés.
En revanche, s'agissant des sièges attribués aux communes et aux EPCI à raison de leurs contributions financières, l'Assemblée nationale a retenu le principe de l'élection au scrutin proportionnel au plus fort reste, le nombre de suffrages de chaque maire ou président d'EPCI étant déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'EPCI à due proportion du total des contributions des communes ou EPCI. Les représentants des EPCI seraient élus par leurs présidents parmi les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces EPCI, tandis que les représentants des communes seraient élus par les maires des communes non membres de ces EPCI, en leur sein.
Le système ainsi retenu par l'Assemblée nationale apparaît particulièrement complexe. Il cherche cependant à réaliser un difficile équilibre entre la représentation des différentes catégories de collectivités concernées : département, communautés urbaines, grandes villes, petites communes... En particulier, il tend à tirer les conséquences de l'intégration des communautés urbaines au sein du SDIS, décidée en première lecture par l'Assemblée nationale comme par le Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter à cet article un amendement concernant le régime particulier prévu en faveur des départements de plus de 900 000 habitants dans lesquels un établissement public de coopération intercommunale finance le SDIS à hauteur d'au moins 33 % des recettes.
Il convient en effet d'étendre le bénéfice de ce régime particulier aux départements de plus de 900 000 habitants dans lesquels c'est une commune qui contribue au SDIS pour au moins un tiers des recettes, afin d'éviter une discrimination injustifiée entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Article 27
Présence du préfet au conseil d'administration
Cet article prévoit la présence -ou la représentation- du préfet au conseil d'administration du SDIS.
Sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait souhaité préciser que le préfet ne pourrait se faire représenter que par un membre du corps préfectoral (ou par le directeur des services du cabinet afin de prendre en compte le cas des départements -notamment ceux de moins de 300.000 habitants- où le directeur de cabinet du préfet n'est pas membre du corps préfectoral).
L'Assemblée nationale a toutefois supprimé cette précision, considérant qu'il appartenait au seul pouvoir réglementaire de désigner autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat les attributions relevant des compétences dévolues à celui-ci par la loi.
Elle est donc revenue au texte initial du Gouvernement en prévoyant que le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration du SDIS.
Compte tenu des précisions apportées par le Gouvernement sur ce point à l'occasion du débat en première lecture, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 29
Présidence du conseil d'administration du SDIS
Cet article concerne la présidence du conseil d'administration du SDIS.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois, avait souhaité confier cette présidence au président du conseil général, qui préside déjà la commission administrative du SDIS actuel.
Il avait, en effet, considéré que le président du conseil général serait seul à même d'assurer un équilibre entre les différentes composantes territoriales du département.
Pour sa part, l'Assemblée nationale, suivant la proposition conjointe au Gouvernement et de sa commission des Lois, a préféré revenir au principe de l'élection du président par le conseil d'administration en son sein, qui avait été retenu dans le texte initial du projet de loi.
L'Assemblée nationale a ainsi entendu rapprocher la situation du SDIS celle des établissements publics administratifs de droit commun. Elle a, en outre, souhaité que la présidence de l'établissement puisse revenir à la collectivité ou au groupement qui apporte la contribution la plus importante, considérant qu'il serait illogique de confier systématiquement la présidence du SDIS au président du conseil général dans le cas où le département n'est que très faiblement contributeur au financement des services d'incendie et de secours.
L'Assemblée nationale a donc repris à cet article le texte initial du projet de loi en prévoyant que le président du conseil d'administration du SDIS serait élu en son sein, pour trois ans, par les membres ayant voix délibérative, à la majorité absolue (ou le cas échéant, au troisième tour de scrutin, à la majorité relative) ; un vice-président étant par ailleurs élu dans les mêmes conditions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
SECTION 2
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
Article 33
Institution d'une commission administrative et technique
Cet article prévoit l'institution d'une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, composée de représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que du médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, et présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
A l'initiative de votre commission des Lois, le Sénat a précisé le rôle de cette commission en prévoyant qu'elle serait consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences dévolues aux instances paritaires de la fonction publique territoriale visées à l' article 42.
Tout en faisant sienne cette adjonction, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel tendant à préciser que la commission administrative et technique siégerait non pas au sein du SDIS, mais auprès de son conseil d'administration.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE IV
LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES COMMUNES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET DU DÉPARTEMENT AU BUDGET DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Article 38
Dispositions financières transitoires
Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Finances, saisie pour avis. Elle vous renvoie donc aux observations présentées par notre excellent collègue Guy Cabanel, rapporteur pour avis.